Confirmation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 17 févr. 2015, n° 13/08646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/08646 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
1re Chambre Cab1
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 06 Janvier 2015
DÉLIBÉRÉ DU 17 Février 2015
N°: 13/08646
AFFAIRE : Z X, I-J K épouse X/CAISSE […], L-M Y, S.C.P. RAYBAUDO-DUTREVIS-Y-C-D
Nous, M CALLOCH, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assisté de Bernadette ALLIONE, greffier, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur Z X
né le […] à NYMEGEN (PAYS-BAS), de nationalité Néerlandaise, chirurgien dentiste, demeurant 988 Chemin du Bois de Leyssin – 38490 CHIMILIN
Madame I-J K épouse X
née le […] à […]
représentés par Maître G H DE SIGY de la SELARL SBKG & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathieu MASSEI
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
CAISSE […]
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro D 341 840 304, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal y domicilié
représentée par Maître A B de la SCP F. B- G. B & V. B, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michaël LEVY
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Maître L-M Y
notaire associé, membre de la SCP RAYBAUDO-DUTREVIS-Y-
C-D, […]
S.C.P. RAYBAUDO-DUTREVIS-Y-C-D
titulaire d’un office notarial immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 322 556 374, dont l’étude est sise […], prise en la personne de son représentant légal y domicilié
représentés par Maître E F de la SELARL PROVANSAL-
F-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— ooOoo-
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Février 2015
Ordonnance signée par CALLOCH M, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 17 avril 2013, monsieur et madame X ont déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE un acte d’inscription de faux visant un acte notarié de procuration en date du 22 janvier 2008 concernant l’acquisition et le financement des lots 5 et 23 d’un ensemble immobilier dénommé “les terrasses du Mont Saint Michel”, un acte notarié de prêt souscrit le même jour auprès de la CAMEFI pour le financement de cette acquisition et un acte notarié de vente pour l’acquisition du lot n° 23, ces trois actes ayant été dressés par maître Y, notaire à AIX EN PROVENCE.
Par acte en date du 17 mai 2013, monsieur et madame X ont fait assigner la CAISSE […] (CAMEFI) afin qu’il leur soit donné acte qu’ils maintiennent les termes de leur acte d’inscription de faux et que la nullité des actes soit prononcée.
Par acte en date du 19 mars 2014, la CAMEFI a fait assigner maître Y et la Société Civile Professionnelle RAYBAUDO-DUTREVIS-Y-C-D en intervention forcée, demandant subsidiairement en cas de remise en cause de la validité des actes la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 166 563 € 79 en remboursement du prêt par elle consenti.
Les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état par mention au dossier en date du 20 mai 2014.
Suivant conclusions enregistrées au greffe le 21 octobre 2014, maître Y et la Société Civile Professionnelle RAYBAUDO-DUTREVIS-Y-C-D ont saisi le juge de la mise en état en irrecevabilité de l’instance et en disjonction, demandant en outre qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une procédure pénale en cours.
A l’appui de leur incident, maître Y et la Société Civile Professionnelle RAYBAUDO-DUTREVIS-Y-C-D s’opposent à la jonction entre les deux instances au motif que les demandeurs à l’inscription en faux n’ont pas souhaité attraire à cette procédure le rédacteur de l’acte et que celui ci peut être entendu par le juge dans le cadre de celle ci. Ils font observer en outre que l’action en inscription de faux est irrecevable faute de pouvoir spécial joint à la procédure. Ils concluent en outre au sursis à statuer, maître Y ayant été mis en examen du chef de faux en écriture publique et complicité d’escroquerie et une bonne administration de la justice commandant d’attendre les résultats des investigations menées par le juge instructeur.
Les époux X demandent au juge de la mise en état de maintenir la décision de jonction dès lors que le jugement en inscription en faux portera sur les actes rédigés par maître Y et que la CAMEFI entend faire déclarer opposable à son encontre la décision rendue. Ils s’opposent au sursis à statuer dès lors que des mesures d’exécution ont été diligentées à leur encontre et qu’il est en conséquence pour eux urgent que le litige soit tranché. Ils sollicitent le rejet de l’incident et la condamnation de leurs auteurs au paiement d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CAMEFI s’oppose à la disjonction en rappelant que les actes allégués de faux ont été rédigés sous la seule responsabilité des notaires. Elle conclut au rejet de la demande en sursis à statuer, l’inscription de faux étant une procédure spécifique et l’issue de la procédure pénale n’étant pas nécessaire à sa résolution. Elle conclut en conséquence au rejet de l’incident et à la condamnation de leurs auteurs au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure d’inscription de faux introduite par les époux X concernant des actes dressés par maître Y, il est de bonne administration de la justice de juger ensemble, et en présence de l’auteur de l’acte, cette procédure ainsi que l’action en responsabilité diligentée à l’encontre du notaire rédacteur sur le fondement d’une éventuelle inauthenticité des actes litigieux ; il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la disjonction de l’action engagée par les époux X contre maître Y et la Société Civile Professionnelle RAYBAUDO-DUTREVIS-Y-C-D d’une part, et l’action engagée par la CAMEFI à l’encontre de ces derniers d’autre part.
Si l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas au juge civil d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale dès lors que celle ci peut avoir directement ou indirectement une influence sur la solution du litige, il n’en demeure pas moins qu’il est de bonne administration de la justice d’ordonner un tel sursis lorsque les faits soumis au juge pénal et civil sont les mêmes et qu’il existe un risque de contrariété de décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que maître Y a été mis en examen non seulement pour complicité d’escroquerie, mais aussi du chef de faux en écriture publique ; il n’est pas contesté non plus par les autres parties que les actes visés par la procédure d’inscription de faux sont concernés par cette dernière incrimination ; il apparaît en conséquence que le juge pénal est d’ores et déjà saisi de la question de l’authenticité des actes soumis à la présente juridiction et que des investigations sont en cours sur ce point ; c’est dès lors à bon droit que maître Y et la Société Civile Professionnelle RAYBAUDO-DUTREVIS-Y-C-D demandent au juge civil de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue donnée par le juge pénal à la question de l’authenticité des actes.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en l’état de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
— REJETTE la demande en disjonction d’instance.
— ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision prise par les juridictions pénales concernant la mise en examen de maître Y du chef de faux en écriture publique.
— ORDONNE la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et DIT qu’elle pourra y être réinscrite sur l’initiative de l’une quelconque des parties sur justification de la survenance de la décision pénale attendue.
— D༄༅BOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— RÉSERVE les dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 17 FEVRIER 2015
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Maître A B de la SCP F. B- G. B & V. B
Maître E F de la SELARL PROVANSAL-F-GUILLET & ASSOCIES
Maître G H DE SIGY de la SELARL SBKG & ASSOCIES
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