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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 nov. 2024, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELOGIE SIEMP c/ Société FACIL FAMILLE, Société SFR FIXE ET ADSL, Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, Société SFR MOBILE, Société, Etablissement public TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX, Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00353 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CFW
N° MINUTE :
24/00139
DEMANDEUR :
DEFENDEUR :
[Y] [L] épouse [K]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
Société FACIL FAMILLE
Société SFR MOBILE
Société SFR FIXE ET ADSL
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
8 Boulevard d’Indochine
75019 PARIS
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [L] épouse [K]
39 RUE VERGNIAUD
75013 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Etablissement public TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société FACIL FAMILLE
26 QUAI DE JEMMATES
75019 PARIS
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société SFR FIXE ET ADSL
CHEZ EOS FRANCE
SERVICE SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, Mme [Y] [L] épouse [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Le 25 avril 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 4 mai 2024 à la société ELOGIE SIEMP qui l’a contestée le 21 mai 2024 suivant cachet de la poste. Dans son courrier de recours, celle-ci soutient que la situation de Mme [Y] [L] épouse [K] n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle peut retrouver un emploi. La société créancière expose également que la débitrice a été irrégulière dans le paiement de son loyer dès son entrée dans les lieux en 2023 puis qu’elle n’a plus jamais été à jour depuis janvier 2026, qu’elle a déjà bénéficié de deux précédents rétablissements personnels sans liquidation judiciaire, et qu’elle a été à diverses reprises orientée vers les services sociaux en vue d’un accompagnement budgétaire et d’un retour vers l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, seule a comparu la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, qui maintient son recours en soutenant que Mme [Y] [L] épouse [K] n’effectue pas de diligences pour améliorer sa situation, et qu’un nouvel effacement de ses dettes ne se justifie pas compte-tenu de sa mauvaise foi.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont Mme [Y] [L] épouse [K], n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société ELOGIE SIEMP a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission, que la dette de Mme [Y] [L] épouse [K] à l’égard de la société ELOGIE SIEMP s’élevait à la somme de 2265,63 euros.
La société ELOGIE SIEMP verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 9 septembre 2024 suivant lequel la dette locative de Mme [Y] [L] épouse [K] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 2820,48 euros (terme d’août 2024 inclus).
La débitrice non comparante ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société ELOGIE SIEMP à l’encontre de Mme [Y] [L] épouse [K] à la somme de 2820,48 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 9 septembre 2024 (terme d’août 2024 inclus).
b. sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc en l’espèce à la société ELOGIE SIEMP de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.
Il est exact à cet égard qu’il ressort du décompte locatif actualisé versé aux débats par la bailleresse que la dette locative de Mme [Y] [L] épouse [K] est née en janvier 2026, que depuis cette date son compte locatif est constamment débiteur, et que la dette locative s’est accrue depuis la recevabilité de son dossier le 22 février 2024, passant de 1257,29 euros à cette date à 2820,48 euros à ce jour.
Ce seul constat de l’accroissement de la dette locative ne suffit pas néanmoins à caractériser par lui seul la mauvaise foi de la débitrice.
Il ressort en effet des éléments du dossier que Mme [Y] [L] épouse [K] est sans emploi et sans activité depuis plusieurs années, qu’elle est divorcée et a un enfant de 12 ans à sa charge, que ses ressources (constituées du R.S.A. et de l’A.P.L pour un total de 1299 euros) sont très inférieures à ses charges (d’un montant total de 1805 euros), de sorte que l’accroissement de sa dette locative peut être mis en regard avec la précarité de sa situation financière, sans être à lui seul suffisamment significatif de sa volonté de frauder les droits de son bailleur.
De la même manière, la succession de plusieurs procédures de surendettement ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de la débitrice, celle-ci pouvant résulter, à nouveau, de la précarité de sa situation financière.
La juridiction de céans ne dispose pas d’autres éléments d’information permettant de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Mme [Y] [L] épouse [K].
La société ELOGIE SIEMP échoue donc à démontrer la mauvaise foi de la débitrice qu’elle invoque.
c. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, Mme [Y] [L] épouse [K] n’a pas comparu à l’audience du 16 septembre 2024, ce sans faire connaître la moindre cause d’empêchement ni produire les justificatifs de sa situation financière actuelle.
Le juge saisi ne dispose dès lors d’aucun élément actualisé sur sa situation.
Par sa non-comparution, la débitrice prive ainsi la présente juridiction de la possibilité d’établir le montant de ses ressources et de ses charges à partir des pièces justificatives actualisées qui sont réclamées à l’ensemble des débiteurs faisant l’objet d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Elle fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse qualifier sa situation actuelle d’irrémédiablement compromise, ce qui est la condition d’une procédure de rétablissement personnel.
En outre, quand bien la situation de Mme [Y] [L] épouse [K] n’aurait pas évolué depuis l’examen de son dossier par la commission et quand bien même le calcul de ses ressources et de ses charges ne permettrait pas de dégager une capacité de remboursement, il ressort des éléments du dossier que son endettement est nouveau par rapport aux précédentes mesures dont elle a pu bénéficier de sorte qu’elle demeure éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or eu égard à son âge, il peut être raisonnablement attendu de Mme [Y] [L] épouse [K] qu’elle trouve un emploi dans les deux années à venir. L’intéressée dispose donc de perspectives de retour prochain à meilleure fortune.
En conséquence, il y a lieu de constater que la situation de Mme [Y] [L] épouse [K] permet a minima la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois conditionné à l’obligation pour celle-ci d’effectuer des démarches actives et sérieuses pour rechercher un emploi, voire après actualisation de sa situation d’un plan de rééchelonnement de ses dettes, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
Il serait opportun, en outre, que Mme [Y] [L] épouse [K] soit invitée à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pouvant comprendre un programme d’éducation budgétaire, et notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles.
Il lui serait alors utilement rappelé qu’en cas de nouveau dépôt à l’avenir d’un dossier de surendettement il lui appartiendrait de justifier de ses diligences s’agissant des recherches d’emploi effectués et du suivi social entamé, à peine de recevabilité de sa demande.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient dans ses conditions de renvoyer le dossier de Mme [Y] [L] épouse [K] à la commission de surendettement des particuliers de Paris qui tentera, de son côté, de reprendre attache avec la débitrice afin d’actualiser sa situation et tirera les conséquences de toute nouvelle défaillance de sa part en procédant le cas échéant à la clôture de la procédure de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, réputée contradictoire, en dernier ressort, et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société ELOGIE SIEMP à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 25 avril 2024 au bénéfice de Mme [Y] [L] épouse [K] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société ELOGIE SIEMP à l’encontre de Mme [Y] [L] épouse [K] à la somme de 2820,48 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 9 septembre 2024 (terme d’août 2024 inclus) ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société ELOGIE SIEMP tirée de la mauvaise foi de la débitrice ;
CONSTATE que Mme [Y] [L] épouse [K] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [Y] [L] épouse [K] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [L] épouse [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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