Infirmation partielle 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 mars 2025, n° 23/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 3 ] c/ URSSAF DE [ Localité 2 |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [3]
C/
URSSAF DE [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [3]
— URSSAF DE [Localité 2]
— Me Christophe DELPLA
— Me Laetitia BEREZIG
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laetitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/02409 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY5K – N° registre 1ère instance : 19/00690
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 11 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe DELPLA de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE substitué par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF DE [Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Suite à un contrôle d’assiette des cotisations, contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie de salaires, pour la période 2014-2016, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 2] (l’URSSAF) a adressé à la société [3] une lettre d’observations en date du 20 juin 2018 l’informant d’un redressement d’un montant de 181 207 euros.
Par courrier du 21 septembre 2018 en réponse aux observations de la société, l’URSSAF a maintenu le redressement.
Par courrier du 22 novembre 2018 réceptionné le 24 novembre suivant, l’URSSAF a mis en demeure la société [3] de payer la somme de 201 264 euros (181 212 euros de cotisations et 20 052 euros de majorations de retard),
La société [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF, laquelle l’a déboutée de sa contestation.
Saisi par la société [3] du rejet de sa contestation par la CRA, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par un jugement du 11 mai 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— confirmé l’intégralité du redressement,
— condamné la société [3] à verser à l’URSSAF la somme de 201 264 euros (181 212 euros de cotisations et 20 052 euros de majorations de retard),
— dit que la somme de 5 853,73 euros doit être déduite de cette créance,
— dit que les intérêts commencent à courir à compter du 11 décembre 2018, date du courrier de saisine de la CRA, faute de production de l’accusé de réception de la mise en demeure du 22 novembre 2018,
— déclaré la société [3] irrecevable en sa demande de remise de majorations de retard,
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 juin 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 30 janvier 2025 afin de permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Par conclusions communiquées au greffe le 19 septembre 2024, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société [3], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’URSSAF de [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— prononcer l’annulation du redressement pour non-respect du contradictoire durant les opérations de contrôle et/ou du dépassement de la durée légale de contrôle,
— juger mal fondée la décision de la CRA de l’URSSAF,
— juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme envers l’URSSAF pour la période visée dans la mise en demeure du 22 novembre 2018,
— subsidiairement, juger n’y avoir lieu à redressement,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes de paiement de cotisations,
— condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— très subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira afin de recueillir un avis sur les prétentions des parties, au regard notamment de sa documentation comptable et sociale et des tableaux chiffrés présentés par l’URSSAF,
— en tout état de cause, lui donner acte qu’elle a déjà réglé la somme de 5 279,55 euros, à déduire de toutes les sommes éventuellement dues à l’URSSAF,
— ne pas assortir la condamnation éventuelle d’intérêts de retard pour la période antérieure à la décision à intervenir,
— l’exonérer de toutes majorations/pénalités éventuelles,
— condamner l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions communiquées au greffe le 27 septembre 2024, auxquelles elle s’est référée à l’audience, l’URSSAF de [Localité 2], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— valider le redressement dans son intégralité,
— condamner la société [3] à lui verser une somme de 201 264 euros (181 212 euros de cotisations et 20 052 euros de majorations de retard),
— dire que la somme de 5 853,73 euros doit être déduite de cette créance, suite à un règlement intervenu le 19 juillet 2018,
— dire que les intérêts commenceront à courir à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2018,
— dire la société [3] irrecevable en sa demande de remise de majorations de retard, le directeur de l’URSSAF étant seul compétent en la matière,
— condamner la société [3] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la régularité des opérations de contrôle
Sur le respect du principe du contradictoire
La société cotisante estime qu’en ne répondant pas aux observations qu’elle a transmises par courrier du 9 juillet 2018, l’URSSAF l’a privée d’une discussion et de la possibilité de voir évaluer la pertinence de ses très nombreux arguments et questions, ce qui contrevient au principe du contradictoire.
L’URSSAF a manqué de loyauté en lui transmettant directement sa réponse, et non à son conseil, en pleine période estivale, soit par courrier réceptionné le 20 juillet 2018, et en refusant de lui accorder une prorogation de 60 jours pour répondre à la lettre d’observations.
L’URSSAF n’a pas non plus donné suite au courrier transmis par son conseil le 20 juillet 2018 et ne peut se prévaloir du courrier du 21 septembre 2018, dont l’accusé de réception indique que le pli a été avisé mais non réclamé, car son unique dirigeant, M. [U], se trouvait à ce moment-là en Grande-Bretagne, au siège de l’entreprise. Elle aurait dû le transmettre à son conseil ou lui en expédier à minima une copie.
Dans ces conditions, elle n’a pas été en mesure de présenter des arguments pertinents devant la CRA de l’URSSAF, ne connaissant ni la position de cette dernière, ni son appréciation sur les moyens qu’elle a soulevés, en violation de l’article 15 du code de procédure civile.
Ce comportement de l’URSSAF, notamment en ce qu’elle lui a écrit par deux fois directement, et non à son conseil, alors qu’elle n’a pas eu de nouvelle de l’organisme entre le 25 avril 2017, début du contrôle, et le 20 juin 2018, date de la lettre d’observations expédiée à la veille des congés d’été, va également à l’encontre du principe de loyauté processuelle.
L’URSSAF réplique qu’elle peut, discrétionnairement, décider d’étendre à 60 jours la période contradictoire de 30 jours qui débute dès la réception de la lettre d’observations, ce que n’ont pas jugé utile de faire les inspecteurs du recouvrement en l’espèce.
Il a bien été répondu aux observations de la société, par deux lettres recommandées, la première ayant été réceptionnée par M. [U] et la seconde étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ces courriers n’avaient pas à être transmis au conseil de la société, soit un tiers, dès lors que le contrôle ne la concernait qu’elle.
Enfin, le fait que la lettre d’observations ait été envoyée durant la période estivale n’entrainait aucune obligation d’alerter particulièrement la société cotisante.
***
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, « (') III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci (').
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse (').
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV (') ».
L’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose qu’à l’issue du contrôle, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement.
En l’espèce, après que la société ait reçu la lettre d’observations du 20 juin 2018, son conseil, par courrier du 9 juillet 2018, a demandé à l’URSSAF un délai contradictoire, non pas de 30 jours, mais de 60 jours.
Les dispositions susvisées n’imposant nullement à l’URSSAF de prolonger la période contradictoire, elle n’a donc pas méconnu le principe du contradictoire en rejetant cette demande, par courrier du 20 juillet 2018, lequel devait être transmis, conformément au texte, à la société contrôlée et non à son conseil.
Les observations en réponse de la société cotisante ont finalement été transmises à l’organisme dans le délai de 30 jours, par courrier du 20 juillet 2018 réceptionné le lendemain. L’URSSAF y a répondu par lettre recommandée du 21 septembre 2018, laquelle lui a été retournée avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Toutes les prescriptions de l’article R. 243-59 précité ont donc été respectées par l’URSSAF, et il ne peut lui être fait grief de ce que le courrier n’a pas été récupéré par la société.
La circonstance que son dirigeant se trouvait à l’étranger à ce moment-là est sans incidence et il sera rappelé, à nouveau, que les dispositions susvisées n’imposent pas à l’URSSAF de transmettre systématiquement une copie de ses communications au conseil de la cotisante.
Pour ce même motif, la société, prétendant qu’elle n’a pas été en mesure de discuter les arguments de l’URSSAF, n’est pas fondée à invoquer une violation du principe du contradictoire dans le cadre de son recours contentieux devant la CRA.
Aucune irrégularité ne saurait donc être établie de ces chefs. Ces moyens seront rejetés.
Sur l’absence de mention des documents consultés par l’URSSAF
La cotisante explique que la lettre d’observations ne mentionne pas les documents consultés par l’URSSAF lors du contrôle, ce qui contrevient aux dispositions de l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF réplique que la liste des documents consultés figure bien à la page n°2 de la lettre d’observations. Cette liste n’avait pas à figurer dans son courrier de réponse aux observations de la cotisante.
***
Dans la lettre d’observations du 20 juin 2018, page n°2, figure un encadré intitulé « Liste des documents consultés pour ce compte », qui comporte la mention des documents consultés, à savoir les livres et fiches de paie, statuts, compte administratif et pièces comptables et l'« extrait d’inscription au RC et/ou au RM ».
Ce grief, non fondé en fait, sera donc rejeté.
Sur le montant du redressement et la validité de la mise en demeure
La cotisante explique que le montant du redressement a varié dans le temps, sans explication aucune, passant initialement de 181 207 euros, dans la lettre d’observations, à 201 264 euros dans la mise en demeure, sans que n’ait été déduite la somme déjà réglée de 5 279, 55 euros.
L’URSSAF ne s’en explique pas, tant sur la nature, la cause ou la période à laquelle ce montant correspond, ni sur les tableaux Excel annexés à la lettre d’observations, ce qui constitue une irrégularité formelle entrainant la nullité du redressement.
L’organisme réplique que le montant du redressement est bien justifié, pour chaque chef, dans la lettre d’observations. La différence de 5 euros entre la lettre d’observations et la mise en demeure ne peut avoir pour conséquence d’annuler l’intégralité du redressement, tout comme l’absence de prise en compte, dans la mise en demeure, de la somme déjà réglée par la cotisante.
Le montant du redressement, explicité en détail dans la lettre d’observations, n’a jamais varié, seulement la mise en demeure comprend, en sus des 181 207 euros de redressement, 20 052 euros de majorations de retard. Elle est d’ailleurs parfaitement régulière et conforme aux dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Le montant, la nature, la cause et la période du redressement sont bien indiqués.
La différence de 5 euros, due à des arrondies, ainsi que la non-indication de la somme déjà versée, n’empêchent pas la cotisante de connaitre la nature des chefs de redressement. La mise en demeure est donc bien régulière.
***
Il résulte de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnées au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Dans la lettre d’observations du 20 juin 2018, le montant total du redressement indiqué est de 181 207,00 euros.
Dans la mise en demeure du 22 novembre 2018, le montant total à payer est de 201 264, 00 euros, soit 125 830 euros de cotisations et 14 847 euros de majorations de retard pour l’année 2015 et 55 382 euros de cotisations et 5 205 euros de majorations de retard pour l’année 2016.
S’il est effectivement relevé une différence de 5 euros entre le montant des cotisations dues figurant dans la lettre d’observations (181 207 euros) et celui figurant dans la mise en demeure (181 212 euros), elle est infime et ne saurait, pour ce seul motif, remettre en cause la validité de la mise en demeure (2e Civ., 13 décembre 2007, pourvoi n°06-20.543).
Il n’existe aucune autre variation entre le montant qui figure dans la lettre d’observations, et dont le calcul est explicité par chef de redressement, et celui de la mise en demeure. Le montant de 20 052 euros, en sus des 181 212 euros de cotisations, correspond aux majorations de retard.
Quant à la mise en demeure, elle comporte bien la nature des cotisations, les motifs du redressement, par référence à la lettre d’observations, les années concernées et les montants correspondants ainsi que les majorations de retard et le délai imparti pour s’acquitter du paiement avant poursuite.
S’il est effectivement constaté que le versement de la cotisante de 5 853,73 euros, établi par un chèque du 18 juillet 2018, n’est pas mentionné sur la mise en demeure, cela n’a toutefois pas pour conséquence d’empêcher la société [3] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a jugé régulières la phase contradictoire et la mise en demeure.
Sur les chefs de redressement
À titre liminaire, la société soutient que le redressement doit être annulé car son montant n’est pas justifié, les tableaux de calcul Excel communiqués par l’URSSAF n’étant pas compréhensibles. Le tribunal n’a, lui non plus, pas expliqué le contenu desdits tableaux dans sa décision et il s’est appuyé à tort sur la circonstance que la lettre d’observations et les tableaux annexés ont été établis par des agents assermentés.
Les documents produits par l’URSSAF ne sont pas certifiés, leurs auteurs sont inconnus et ils n’ont aucun sens. On ne peut croire l’URSSAF simplement parce que c’est l’URSSAF. Ses calculs semblent avoir été réalisés à l’aide d’un simple tableur, sans méthodologie normalisée. Il est impossible d’en vérifier l’exactitude, contrairement à ses données, qui sont exactes et non erronées comme celles de l’URSSAF.
La cotisante prend l’exemple de plusieurs documents qu’elle juge imprécis et non probants, l’URSSAF méconnaissant ainsi selon elle l’obligation lui incombant en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, en son point III, A, indique que « les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités ».
En l’espèce, la lettre d’observations du 20 juin 2018, signée par les inspecteurs du recouvrement, MM [O] et [W], qui sont des agents assermentés, est bien motivée par chef de redressement, lesquels sont détaillés selon les prescriptions de l’article R. 243-59 précité.
Par ailleurs, ces dispositions n’imposent nullement, lorsqu’un document est annexé à la lettre d’observations, que celui-ci soit établi selon une certaine méthodologie ou qu’il soit certifié. Il n’appartenait pas non plus au tribunal d’expliquer les tableaux figurant en annexe de la lettre d’observations.
Ce moyen n’est pas fondé et la société cotisante sera par conséquent déboutée de sa demande d’annulation du redressement à ce titre.
Sur le chef n°1 : erreur matérielle de report ou de totalisation (61 892 euros)
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs chargés du contrôle expliquent avoir relevé une divergence de masse salariale entre les tableaux récapitulatifs annuels adressés par la société à l’URSSAF, soit : pour l’année 2015, 1 241 625 euros en assiette totalité et 936 232 euros en assiette plafonnée, et pour l’année 2016, 1 303 311 euros en assiette totalité et 1 071 160 euros en assiette plafonnée, et les déclarations annuelles de données sociales (DADS) 2015 et 2016.
Ils ont reconstitué la masse salariale des années 2015 et 2016 à l’aide des bulletins de salaire communiqués dans le cadre du contrôle, soit, pour l’année 2015, 1 349 217,96 euros en assiette totalité et 1 063 758,28 euros en assiette plafonnée, et pour l’année 2016, 1 361 306,11 euros en assiette totalité et 1 112 046,78 euros en assiette plafonnée.
Ces divergences ont entrainé une régularisation de 61 892 euros.
La cotisante conteste tous les calculs de l’URSSAF et soutient qu’ils sont inexacts, non fondés ni justifiés. Le seul écart existant est minime, puisqu’il s’élève à 602 euros et résulte d’une très probable erreur de saisie. Elle dit en justifier en produisant les brouillards comptables ainsi que les bordereau trimestriels URSSAF.
L’URSSAF réplique que la régularisation résulte des documents mis à la disposition des inspecteurs par la cotisante, à savoir l’ensemble des bulletins de paie pour les années 2015 et 2016 et qu’il n’est pas démontré qu’il n’existerait aucun écart entre les bulletins de paie et les brouillards comptables. La cotisante ne produit que des documents déclaratifs pour contester ces calculs.
***
Alors qu’elle conteste les calculs des inspecteurs assermentés, dont on rappellera que les constats font foi jusqu’à preuve du contraire, en arguant que le tableau annexé à la lettre d’observations, qui porte sur les éléments retenus pour le calcul des masses salariales sur la base des bulletins de paie communiqués lors du contrôle, la cotisante se contente de produire son propre calcul, basé sur les brouillards comptables qu’elle a elle-même établis et les DADS de 2015 et 2016, qui n’ont qu’une portée déclarative.
En l’absence de tout élément objectif qui permettrait de remettre en cause le calcul des masses salariales 2015 et 2016 établi par les inspecteurs du recouvrement, il convient, par confirmation du jugement, de valider ce chef de redressement.
Sur le chef n°2 : contribution Fonds national d’aide au logement (FNAL) supplémentaire, généralités (6 055 euros)
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs chargés du contrôle expliquent qu’en application de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs de moins de vingt salariés sont assujettis à une cotisation de 0,10% assise sur les salaires plafonnés ainsi qu’à une contribution FNAL supplémentaire de 0,40% sur les salaires dépassant le plafond.
L’effectif est apprécié au 31 décembre de l’année N-1 et tient compte de l’ensemble des salariés.
À compter du 1er janvier 2015, la cotisation de 0,10% et la contribution FNAL de 0,40% sont fusionnées en une seule contribution dont le taux et l’assiette varient selon l’effectif de l’entreprise. La contribution FNAL est ainsi due sur les rémunérations au taux de 0,10% sur la part des rémunérations limitées au plafond de la sécurité sociale pour les employeurs de moins de vingt salariés et 0,50% sur la totalité des rémunérations pour les employeurs de plus de vingt salariés.
Les inspecteurs ont constaté que les sommes déclarées par la cotisante au titre de l’assiette de la contribution FNAL supplémentaire, soit 578 426 euros au taux de 0,10% pour 2015 et 1 236723 euros au taux de 0,10% pour l’année 2016 n’étaient pas justifiée et que l’effectif de la société au 31 décembre 2014 était de 14,44 salariés et de 34,99 salariés au 31 décembre 2025.
Ils en ont conclu que la contribution FNAL supplémentaire était due par la cotisante au taux de 0,10% au titre de l’année 2015 et au taux de 0,50% au titre de l’année 2016, ce qui a engendré une régularisation, en application des règles de calculs précédemment expliquées, de 6 055 euros.
La cotisante se contente une nouvelle fois de contester le calcul, basé sur les bulletins de salaires, de l’effectif retenu par l’URSSAF à l’appui de pièces purement déclaratives, ses brouillards comptables et les DADS 2025-2016, de sorte qu’elle ne démontre pas, par des éléments objectifs, que les effectifs retenus par les inspecteurs du redressement pour les années 2015 et 2016 seraient erronés.
Le jugement, en ce qu’il a validé ce chef de redressement, sera donc confirmé sur ce point.
Sur le chef n°3 : contribution au dialogue social ancienne contribution financement des organisations syndicales (434 euros)
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs chargés du contrôle expliquent que la cotisante ne s’est pas acquittée, pour les années 2015 et 2016, de la contribution patronale destinée à financer la mise en place d’un fonds paritaire dédié au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Une régularisation 434 euros a été effectuée à ce titre, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
A nouveau, la cotisante conteste à l’appui de documents déclaratifs, les DADS 2015-2016 et brouillards comptables correspondants, le calcul opéré par les inspecteurs du recouvrement, de sorte qu’elle ne démontre pas, par des éléments objectifs, que le calcul litigieux serait erroné.
Le jugement, en ce qu’il a validé ce chef de redressement, sera donc confirmé sur ce point.
Sur le chef n°4 : assurance chômage et AGS (16 385 euros)
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs chargés du contrôle expliquent que les assiettes déclarées par la cotisante au titre des contributions assurance chômage et AGS s’élevaient à 1 202 627 euros pour l’année 2015 et 1 262 611 euros pour l’année 2016.
Les contributions assurance chômage et AGS sont assises sur les rémunérations brutes entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale et limitées à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé des divergences entre, d’une part, l’assiette des contributions d’assurance chômage et des AGS appliquée et, d’autre part, l’assiette des rémunérations brutes entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Une régularisation pour les années 2015 et 2016, pour un montant total de 16 385 euros, a donc été opérée.
Une fois de plus, la cotisante invoque ses propres calculs et de démontre pas pour quels motifs ceux des inspecteurs du recouvrement, basés sur les bulletins de salaires communiqués lors du contrôle, seraient erronés.
Le jugement, en ce qu’il a validé ce chef de redressement, sera donc confirmé sur ce point.
Sur le chef n°5 : loi TEPA, déduction forfaitaire patronale ' documents à produire (3 223 euros)
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs chargés du contrôle expliquent que la déduction forfaitaire de cotisations patronales issue de la loi dite TEPA du 21 août 2007 est applicable aux rémunérations versées au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2007.
En consultant les bulletins de salaires de 2015, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que 187 heures supplémentaires avaient été payées, alors que dans son tableau récapitulatif annuel 2015, la cotisante a déclaré une déduction forfaitaire patronale de 3 504 euros, correspondant à 2 336 heures supplémentaires. Une régularisation a donc été opérée sur la différence de base, soit 2 149 heures, en application de l’article L. 241-8 du code de la sécurité sociale.
La cotisante, une nouvelle fois, conteste ce calcul opéré par les inspecteurs du recouvrement sur la base des bulletins de salaires communiqués lors du contrôle, sans toutefois produire un élément objectif qui justifierait qu’il soit erroné. Ses estimations et calculs sur le nombre d’heures supplémentaires réalisées par ses salariés, fondés sur ses seules allégations, ne suffisent pas à remettre en cause les constats établis lors du contrôle par les agents assermentés.
Le jugement, en ce qu’il a validé ce chef de redressement, sera donc confirmé.
Sur le chef n°7 : assiette CSG/CRDS (17 256 euros)
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs chargés du contrôle expliquent avoir relevé une divergence entre, d’une part, l’assiette CSG/CRDS déclarée par la cotisante dans ses tableaux récapitulatifs annuels adressés à l’URSSAF, soit 1 219 896 euros pour l’année 2015 et 1 280 503 euros pour l’année 2016 et, d’autre part, les DADS 2015-2016.
Ils ont reconstitué, avec les bulletins de salaires communiqués lors du contrôle, l’assiette CSG/CRDS pour les années 2015 et 2016 et ont constaté une divergence de 132 651 euros pour l’année 2015 et 83 050 euros pour l’année 2016. Une régularisation de 17 256 euros a donc été opérée, en application de l’article L. 136-2, II, 4°, du code de la sécurité sociale.
La cotisante conteste le calcul des inspecteurs à l’appui des brouillards comptables qu’elle a établis pour les années 2015 et 2016, soit des documents purement déclaratifs, ne démontrant pas, à nouveau, pourquoi le calcul opéré sur la base des bulletins de salaires serait erroné.
Le jugement, en ce qu’il a validé ce chef de redressement, sera donc confirmé.
Sur le chef n°10 : frais professionnels ' limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ' (8 393 euros)
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs chargés du contrôle expliquent qu’il ressort des notes de frais communiquées par la cotisante qu’elle verse à ses salariés des indemnités kilométriques. Sont concernés, pour l’année 2015, les salariés [A], [Y] et [V], et pour l’année 2016, les salariés [U] et [F].
Les justificatifs fournis par la cotisante n’ont pas permis aux inspecteurs d’apprécier la réalité des déplacements de ces salariés, de sorte qu’ils ont réintégré intégralement dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les rémunérations de ces salariés pour les années 2015 et 2016.
Une régularisation 8 393 euros a été opérée, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
La cotisante, qui conteste cette réintégration, verse aux débats un tableau qu’elle a établi, reprenant le nom des salariés, le contexte de leurs déplacements, l’adresse des consultants visités, la distance de trajet effectuée, et le type de frais engagés.
Elle ajoute qu’il existe un accord de l’URSSAF, qui l’a déjà contrôlée auparavant et que sa pratique est restée inchangée. Les inspecteurs ne lui ont jamais demandé de pièces justificatives des déplacements professionnels de ses salariés, à l’exception de quelques cartes grises.
Les justificatifs existent, ont été scannés et sont communicables par clé USB. Tous les frais de déplacements sont attestés mensuellement par le compte rendu d’activité signé par le client, ces documents sont entreposés à son siège et sont à la disposition de la cour. Elle produit à titre d’exemple une note de frais ainsi que cinq cartes grises au nom de MM [U], [A], [Y], [V] et [F].
Elle ne produit toutefois aucun document de type carnets de bord, factures de péage, de repas ou de parking ou encore des attestations des consultants visités, qui permettrait de constater la réalité des déplacements des salariés visés dans son tableau.
Tous les justificatifs dont elle se prévaut dans ses écritures n’ont pas été produits devant la cour.
Aussi, en l’absence de preuve du caractère professionnel des déplacements ayant donné lieu au versement d’indemnités kilométriques, les inspecteurs du recouvrement étaient fondés à les réintégrer dans l’assiette de cotisations.
Quant à l’existence d’un accord de l’URSSAF sur ce point, la cotisante se contente de l’alléguer, sans justification aucune.
Ce chef de redressement est validé et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les chefs n°11, 12 et 13 : frais professionnels non justifiés ' repas (11 431 euros), – téléphonie (675 euros) ' divers (8 358 euros)
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs chargés du contrôle expliquent que la société a pris en charge :
— des frais de repas (remboursement des frais réels ou indemnités forfaitaires en fonction du nombre de jours travaillés), qui ont été exclus de l’assiette des cotisations, pour les années 2015 (salariés [K], [A], [Z], [Y] et [X]) et 2016 (salariés [H], [L], [U] et [F]), point n°11,
— des frais de téléphonie pour les salariés [D] et [E], pour l’année 2015, et [A], [Z], [Y] et [X] pour l’année 2016, qui ont été exclus des assiettes de cotisations correspondantes, point n°12,
— des frais divers (hôtel, frais postaux, train, Thalys, taxi, accès internet, achat de matériel, contrôle technique de véhicule, billet d’avion etc..), exclus des assiettes de cotisations 2015 (salariés [K], [A], [Z], [Y], [X], [V] et [P]) et 2016 (salariés [H], [L], [U] et [F]), point n°13.
Les inspecteurs ont sollicité des justificatifs pour l’ensemble de ces frais. En comparant les bulletins de paie avec les justificatifs, dans les cas où ils ont bien été transmis, les inspecteurs, pour les frais non justifiés ou présentant des divergences avec les justificatifs ont procédé, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, aux régularisations suivantes :
— 11 431 euros s’agissant des frais supplémentaires de repas lors des déplacements (point n°11),
— 675 euros s’agissant des frais de téléphonie (point n°12),
— 8 358 euros pour les frais divers (point n°13).
La cotisante conteste ces trois réintégrations, en expliquant qu’au sein de son entreprise, mensuellement, le client signe un compte rendu d’activité justifiant sa présence dans les locaux, ce qui permet de rembourser les frais éventuels, en fonction de ce qui est prévu par les contrats des consultants.
Pour ses consultants résidant à l’étranger, ils sont tout de même déclarés en France, ce qui est moins avantageux pour elle fiscalement, ce qui démontre sa bonne foi et justifie entièrement qu’elle prenne en charge leurs frais professionnels, en précisant, pour les frais de repas, qu’il s’agissait à chaque fois de repas pris lors de déplacements.
Elle déclare, une fois encore, posséder tous les justificatifs nécessaires dans ses locaux mais ne les produit pas devant la cour. Ainsi, elle ne démontre pas le caractère professionnel des frais qu’elle a remboursés à ses salariés, visés aux points n°11 à n°13 de la lettre d’observations.
Ces trois chefs de redressement seront validés et le jugement sera confirmé sur ces points.
En conséquence, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de valider intégralement le redressement notifié à la société [3].
Sur les demandes subsidiaires
Il n’est pas contesté que la cotisante a déjà réglé la somme de 5 853,73 euros. Ce montant sera donc déduit du total dû par la société à l’URSSAF.
S’agissant de la demande d’expertise formulée par la cotisante, il n’y a pas lieu de l’ordonner, aucune difficulté d’ordre comptable n’est démontrée en l’espèce, contrairement à ses dires. Si elle souhaitait que les nombreux justificatifs dont elle se prévaut dans ses écritures fassent l’objet d’un examen dans le cadre de l’instance, il lui appartenait de les produire, ce qu’elle n’a pas fait. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il le sera également en ce qu’il a débouté la cotisante, qui n’a pas réglé l’intégralité du redressement, d’une part, de sa demande de remise de majorations de retard en application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, de sa demande de non-condamnation à des intérêts de retard.
Les intérêts de retard courront à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 27 novembre 2018, selon l’accusé de réception produit par l’URSSAF.
Sur les frais irrépétibles et des dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la cotisante aux dépens de première instance et débouté l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Succombant totalement la société [3] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et déboutée de la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il serait inéquitable de laisser à l’URSSAF la charge de ses frais irrépétibles. La société [3] sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que les intérêts de retard commençaient à courir à compter du 11 décembre 2018, date du courrier de saisine de la CRA,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que les intérêts de retard commencent à courir à compter du 27 novembre 2018, date de réception de la mise en demeure du 22 novembre 2018,
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société [3] à payer à l’URSSAF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de la demande qu’elle a formulée sur le même fondement.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Sanction ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Délais
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Concours ·
- Resistance abusive ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Fonds commun ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Critère ·
- Petite enfance ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Consultant ·
- Entreprise ·
- Mission ·
- Urssaf ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Cotisations sociales ·
- Dépense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salarié ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Appel ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Public ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Adulte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Transport ·
- Cautionnement ·
- Obligation d'information ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Délai de prescription ·
- Prêt ·
- Commerce
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Tireur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque falsifié ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Article 700 ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Vacances ·
- Dominique ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Prestation
- Vente amiable ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Fonds commun ·
- Exécution ·
- Émoluments ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Confidentialité ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.