Article D4622-57 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/07/2012
>
Version17/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-20 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1435 du 15 novembre 2022 - art. 1

Les services de prévention et de santé au travail transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par l'autorité administrative dans les délais fixés par celle-ci. Elles concernent l'organisation et le fonctionnement des services de prévention et de santé au travail notamment :
1° Les ressources et les outils utilisés, notamment une adresse électronique à jour pour faciliter la transmission des données ;
2° La réalisation des actions figurant dans le cadre du projet pluriannuel de service et notamment, pour les services de prévention et de santé interentreprises, la réalisation de l'offre socle de services ;
3° Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, les données relatives à la gestion financière du service permettant notamment de calculer le coût moyen national de l'offre socle.
4° Toute autre information relative à la contribution des services de prévention et de santé au travail à la mise en œuvre de la politique de santé au travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 novembre 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).