Infirmation 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 13e ch., 2 déc. 2022, n° 19/07259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 19/07259 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 avril 2019, N° 17/04908 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Copie aux parties
Grosse aux avocats
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 Décembre 2022 ( n
° ,9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07259
-N° Portalis
35L7-V-B7D-CAG6C
Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 23 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/04908
APPELANTE
Madame
comparante en personne, assistée de Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
INTIMES
SA LEROY MERLIN
[…] représentée par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de Lille
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[…] DECEX non comparante et non représentée, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier: Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme d’un jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d’un litige l’opposant à la société Leroy Merlin.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que Mme , salariée depuis le 1er mars 2002 en qualité de conseillère de vente auprès de la société Leroy Merlin, a été victime, le 22 mars 2014, d’un accident du travail, déclaré par son employeur le 25 mars 2014, qui a décrit les circonstances suivantes : « elle (la salariée) soulevait un wc qui se trouvait sur le podium afin de le déposer dans le caddie d’un client. En soulevant le wc elle a senti une douleur en bas du dos ». Le certificat médical initial produit à l’appui de cette déclaration mentionnait « dorsolombalgie/port de charge ».
Par courrier du 1er avril 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant notification du 22 janvier 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a pris en charge la nouvelle lésion déclarée « lombosciatique aigue hyper algique, chirurgie pour hernie discale opérée le 22 décembre 2014 ».
L’état de santé de Mme a été déclaré consolidé le 31 mai 2016. Un taux
d’incapacité permanente de 15% a été fixé par la caisse primaire d’assurance maladie au regard des conclusions médicales suivantes: « lombalgies chroniques, raideur rachidienne, limitation fonctionnelle à la marche au port de charge et mouvement du tronc, dans les suites d’un traitement chirurgical à deux reprises d’une hernie discale ». La caisse a notifié
le 1er août 2016 à Mme l’allocation d’une rente à compter du 1er juin 2016.
Le 14 février 2017, Mme a été licenciée pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement compatible avec son état de santé.
Par jugement du 11 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 21 mars 2017, Mme a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise d’une demande de mise en oeuvre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, avant de saisir, le 24 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020, a déclaré Mme recevable mais mal fondée en son recours, débouté Mme de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de son employeur, en l’absence de caractérisation d’une faute inexcusable, déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et débouté Mme de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal retient notamment que, s’il n’est pas justifié de l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques et de la communication effective des consignes de sécurité au personnel en 2014, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que son employeur l’aurait exposée en toute connaissance de cause à un danger ou n’aurait pris aucune mesure pour la protéger d’un danger, et qu’il n’est pas justifié de l’absence de consignes de sécurité ni d’aucune alerte préalable faite auprès de l’employeur avant
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02/12/2022 Pôle 6 Chambre 13 No RG 19/07259 N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG6C – 2ème page
l’accident alors que, le jour de l’accident, Mme avait pu demander de l’aide à plusieurs reprises à son collègue M. X avant l’accident et pouvait demander l’intervention de M. AA présent au moment des faits.
Le jugement a été notifié à Mme le 4 juin 2019, tandis qu’elle en a relevé appel par déclaration du 19 juin 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de :
-dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 22 mars 2014 est dû à une faute inexcusable de la société Leroy Merlin, en conséquence:
-allouer à Mme la majoration de la rente qui lui est versée par la caisse primaire d’assurance maladie,
- ordonner une expertise médicale pour évaluer les chefs de préjudice subis,
- lui allouer une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice,
-dire que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance de cette somme,
- condamner la société Leroy Merlin au paiement d’une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la société Leroy Merlin demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré, En conséquence,
- débouter Mme de ses demandes, A titre subsidiaire,
-dire que la majoration de la rente interviendra dans le respect des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- ordonner avant dire droit une expertise afin d’évaluer les préjudices personnels,
En tout état de cause,
- laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a demandé à être dispensée de comparaître.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour, elle demande de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire dont les frais devront être mis à la charge de l’employeur fautif,
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le montant de la majoration de la rente devant être fixée dans les limites de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et sur le montant des préjudices sollicités dans les limites des sommes habituellement allouées par les juridictions,
-dire et juger que la caisse fera l’avance de tous les frais des préjudices accordés par la cour et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur conformément aux articles L.452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Il est fait référence aux écritures soumises par les parties lors de l’audience du 13 octobre 2022 pour plus ample exposé des moyens développés.
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SUR CE:
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Mme fait valoir que les circonstances de l’accident ne sont pas discutées par l’employeur; que celui-ci n’a pas établi de fiche de poste sur les tâches confiées à sa salariée; qu’elle était amenée à porter régulièrement des charges lourdes, notamment les produits du rayon où elle était affectée; que la société Leroy Merlin avait connaissance des risques particuliers pour ses salariés liés à la manutention des produits, cette société commercialisant des articles lourds et/ou volumineux ; que la société avait, à cet égard, participé à la rédaction d’une brochure « prévention des risques professionnels dans les magasins de bricolage » de laquelle il résultait que 65% des accidents du travail au sein de cette société étaient liés à des « produits lourds et volumineux manipulés manuellement »; que la société Leroy Merlin avait donc nécessairement conscience du danger auquel Mme était exposée, ce qui n’est pas contesté; que la société Leroy Merlin ne justifie pas du respect de ses obligations élémentaires en matière d’hygiène et de sécurité ; qu’à cet égard, la société Leroy Merlin n’a pas établi de document unique d’évaluation des risques; qu’elle ne produit aucune pièce de nature à établir que Mme aurait reçu des consignes ou une formation à la sécurité; que, dans le cadre de son travail, Mme ne disposait d’aucun matériel pour l’aider à soulever les produits lourds qu’elle devait mettre en rayon ou remettre aux clients; que la présence d’autres salariés sur le secteur avant la survenance de l’accident, dont la preuve n’est pas démontrée qu’ils étaient disponibles pour
aider Mme , ne suffit pas à justifier d’une organisation particulière mise en place par l’employeur pour limiter les risques; que la présence d’un employé logistique, chargé de la mise en rayon, n’était pas de nature à assister efficacement les salariés un jour d’affluence, l’accident s’étant produit un samedi ; que la société Leroy Merlin avait connaissance du danger auquel la salariée était exposée et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver; que la société Leroy Merlin a donc commis une faute inexcusable ayant été une cause nécessaire de l’accident; qu’il convient, par conséquent, d’ordonner une expertise pour évaluer le préjudice subi par Mme
La société Leroy Merlin réplique qu’il incombe au salarié et non à l’employeur de rapporter la preuve de la carence de celui-ci dans le respect de ses obligations en matière de sécurité ; qu’une telle preuve fait défaut ; que la société Leroy Merlin a créé dès 2011 des postes d’employés logistiques, chargés de la mise en rayon et de la manutention des produits lourds, permettant aux conseillers de vente de pouvoir se consacrer à la clientèle du magasin; qu’à cet égard, la société avait recruté M. AA en qualité d’employé logistique dès le mois d’août 2011; que de nombreux produits lourds étaient stockés en « emporté marchandises » afin de limiter le port de charges, les salariés ayant été grandement sensibilisés à solliciter l’aide sur le secteur où ils n’étaient jamais seuls afin de déplacer toutes les charges potentiellement importantes ; qu’il existait des relais sécurité dans le magasin et que les conseillers étaient formés et informés des bons gestes à adopter s’agissant des ports de charges; que Mme connaissait les consignes puisqu’elle a demandé de l’aide à son collègue, M. X, ainsi qu’il était préconisé, lequel était occupé lorsqu’elle a manipulé le we dont le port a été à l’origine de l’accident; que, cependant, sept autres collaborateurs étaient présents sur les lieux le jour de l’accident et pouvaient apporter leur aide à Mme si elle le souhaitait; qu’ainsi, en ne sollicitant pas ses collègues et en prenant l’initiative de porter seule cette charge, Mme a enfreint les consignes de sécurité qu’elle connaissait parfaitement et été à l’origine du dommage, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à son employeur; qu’à titre subsidiaire, la mission d’expertise doit être limitée aux seuls préjudices personnels en lien direct avec l’accident, à l’exclusion de ceux réparés forfaitairement ou avec limitation par le code de la sécurité sociale; que la demande de provision est excessive.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail
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et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La société Leroy Merlin est une société spécialisée dans la vente de produits de bricolage, de construction, décoration et jardinage.
Mme communique (pièce n°18) un document intitulé « prévention des risques professionnels dans les magasins de bricolage » mentionnant comme intervenant des représentants de la société Leroy Merlin, lequel mentionne que le secteur du bricolage constitue « un secteur à forte sinistralité » et que 65% des accidents du travail sont en lien avec la manutention et plus particulièrement la manutention manuelle, les risques étant notamment en lien avec des produits lourds ou volumineux manipulés manuellement et des postures contraignantes.
Il est donc établi que la société Leroy Merlin avait conscience que ses salariés, dès lors que leurs fonctions impliquaient de porter et manipuler des produits lourds ou volumineux, présentaient un risque élevé d’être victimes d’accidents ou de pathologies du fait des contraintes supportées par les organismes en lien avec des charges élevées.
Il n’est pas discuté que Mme , dans le cadre de son activité de conseillère de vente, était amenée à transporter des produits, notamment pour répondre aux demandes des clients.
Il est rappelé, à cet égard, que l’accident du travail dont a été victime Mme le 22 mars 2014 est survenu alors qu’elle soulevait une cuvette de WC qui se trouvait sur un présentoir pour la déposer dans le caddie d’un client.
M. X, collègue de Mme , précise, à cet égard, dans son attestation avait porté un wc d’environ 30 kgdu 31 mai 2016 (pièce appelante n°17), que Mme situé sur un podium placé à 1,5 mètres du sol.
Mme soutient que la société Leroy Merlin n’a pas mis en oeuvre les mesures légales lui incombant pour préserver ses salariés de la survenance des accidents corporels liés au port de charges lourdes.
Elle fait valoir, à cet égard, qu’elle n’a jamais bénéficié d’une formation spécifique de son employeur sur les gestes et comportements à adopter dans la manipulation des produits remis aux clients, ce que ne conteste pas utilement la société Leroy Merlin.
Il est, à cet égard, rappelé qu’aux termes de l’article R.4541-8 du code du travail, l’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles:
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les
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travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Or, il est relevé que la société Leroy Merlin ne justifie pas avoir procédé à l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé de ses salariés à travers l’édition du document unique d’évaluation des risques prévu par l’article R.4121-1 du code du travail.
Par ailleurs, si la société Leroy Merlin produit un document d’information explicitant les gestes et postures adaptés pour une mise en rayon (pièce n°8), un extrait du manuel de référence « Relais sécurité magasin » (pièce n°10) et une fiche « consignes sécurité » avec un descriptif sous forme de dessins (pièces n°12- 13), il est relevé que ces documents ne sont pas datés, que la pièce n°10 ne concerne pas les mesures préconisées en matière de port de charges, et qu’il n’est aucunement justifié que les salariés dont Mme en auraient été personnellement destinataires. Il n’est pas plus caractérisé que M. Le Corff, au regard de son attestation du 9 août 2018 (pièce Leroy Merlin n°11), en sa qualité de relais sécurité dans le magasin, aurait prodigué une formation effective, en termes de prévention de risques et d’apprentissage des gestes et postures, aux salariés de son niveau, dont Mme
Il résulte de l’attestation de M. Y, directeur d’un magasin du groupe de la société Leroy Merlin, du 4 septembre 2018 (pièce Leroy Merlin n°9), que, depuis août 2011, un poste d’employé logistique avait été créé afin de limiter le port des charges par les conseillers de vente, lesquels avaient été grandement sensibilisés à solliciter leur aide dans le secteur où ils n’étaient jamais seuls, afin de déplacer toutes les charges potentiellement importantes. Mme Z, directrice du magasin en question, dans son attestation du 7 septembre 2018 (pièce n°7), confirme qu’en 2011, a été généralisée la mise en place dans chaque rayon de postes d’employés logistiques dont la mission consistait à mettre les marchandises en rayon et qui étaient formés à la manutention des charges lourdes, cette organisation permettant aux conseillers de vente d’être totalement dédiés au client.
Il est rappelé que, le 22 mars 2014, jour de survenance de l’accident, était un samedi, soit un jour de forte affluence de la clientèle et M. X, collègue de Mme atteste (pièce Mme n°17) qu’il n’a pas pu l’aider à transporter le wc à l’origine de l’accident et qu’elle a dû s’en occuper seule, le client étant pressé.
La cour relève, ainsi que le soutient Mme , que la société Leroy Merlin ne produit aucune pièce de nature à établir la nature des fonctions de M. AA dans le magasin, l’intimée se bornant à communiquer un extrait papier de son outil de gestion interne ne renseignant que les numéros de rayons, les matricules et noms des salariés, la date et leurs heures d’arrivée et de départ. S’il ressort de ce document que M. AA était bien affecté au même rayon que Mme et qu’il était présent lors de la survenance de l’accident, il n’est aucunement établi que M. AA occupait le poste d’employé logistique au sein du rayon en charge d’aider les conseillers de vente pour le port des produits lourds, la société Leroy Merlin ne communiquant pas son contrat de travail ni sa fiche de poste.
La société Leroy Merlin ne peut utilement soutenir qu’il appartenait à Mme de solliciter le concours des autres salariés présents dans le rayon, l’employeur ne justifiant d’aucune directive donnée au personnel de vente de porter assistance pour la manipulation des charges lourdes, étant ajouté que Mme n'a bénéficié d'aucun matériel adapté pour descendre une cuvette de wc d’environ 30 kg d’un podium de 1,5 mètres, ainsi que le soulève M. Xd, dans son attestation du 31 mai 2016.
La société Leroy Merlin, qui avait connaissance du danger lié au port de charges lourdes, n’a donc pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver efficacement sa salariée de ce danger, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
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Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Seule la faute inexcusable de la victime- entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner une mission d’expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l’effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par l’assurée, tant énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Mme ayant présenté en conséquence de l’accident une lombosciatique aigue hyper algique avec une hernie discale ayant donné lieu à deux opérations chirurgicales, il y a lieu, au regard des pièces du dossier, de lui accorder une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux, somme qui sera avancée par la caisse.
Il convient, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de dire que la société Leroy Merlin devra rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance.
La caisse dispose d’un recours à l’encontre de l’employeur et elle pourra récupérer à son encontre l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par Mme ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente qui lui a été allouée conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale.
La société Leroy Merlin, succombant en appel, sera condamnée à payer à Mme une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DECLARE l’appel recevable;
INFIRME le jugement déféré ;
ET statuant à nouveau:
JUGE que l’accident du travail dont Mme a été victime le 22 mars 2014 est dû à la faute inexcusable de la société Leroy Merlin;
ORDONNE la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme AC AD :
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ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le
Docteur AE
[…].
Tel 01 43 35 50 76 docteuryildiz@medecinexpert.fr
DONNE mission à l’expert de :
- Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,;
- Examiner Mme
- Entendre les parties;
DIT qu’il appartient à Mme de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise;
DIT qu’il appartient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident;
DIT qu’il appartient au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que Mme devra répondre aux convocations de l’expert, et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
DIT que l’expert devra:
- Décrire les lésions occasionnées par l’accident du 22 mars 2014;
- En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail, fixer:
*Les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
* Les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales;
* Le préjudice esthétique temporaire et permanent;
* Le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident;
* Le préjudice sexuel;
- Dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier;
- Dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires;
- Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige;
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.13;
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ORDONNE la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert;
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés
à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ;
AF à Mme une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise devra verser directement à Mme l’indemnité provisionnelle accordée ;
DIT que la société Leroy Merlin devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par Mme ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente qui lui a été allouée conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale;
CONDAMNE la société Leroy Merlin à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise le coût de l’expertise; une somme de CONDAMNE la société Leroy Merlin à payer à Mme 2.000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6.13 en date du :
Lundi 06 novembre 2023 à 09h00, en salle […], 1H09, escalier H, secteur pôle social, […],
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière, La présidente,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02/12/2022
Pôle 6 Chambre 13 N° RG 19/07259 – N° Portalis
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