Infirmation 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 juin 2019, n° 19/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 mars 2019, N° 18/00095 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilberte PONY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
GP
N° RG 19/00600 -
N° Portalis DBWB-V-B7D-FEYQ
Z
C/
SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 18 JUIN 2019
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 28 MARS 2019 rg n°18/00095 suivant déclaration d’appel en date du 10 AVRIL 2019
APPELANT :
Monsieur X Y Z
683 ruelle Virapatrin 97440 SAINT Y
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL ARAJAVOCATS OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN dénommée en abrégé BFC OI,
Société anonyme au capital de 16 666 800 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
58, rue Alexis de Villeneuve 97400 Saint-Denis
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2019 devant la cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY,
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ,
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS,
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 Juin 2019.
Greffier lors des débats : Madame Véronique FONTAINE
Greffier lors de la mise à disposition : Monsieur Thomas DUVAL
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Juin 2019.
* * *
LA COUR
Suivant acte authentique passé par devant Maître HOAREAU, notaire à Saint-Denis le 5 juin 2005, X Y Z s’est porté caution solidaire du remboursement d’un prêt d’un montant de 140000€ contracté par la société TMR 68 auprès de la banque française commerciale océan Indien et a consenti en garantie une hypothèque conventionnelle de premier rang sur un immeuble situé 683, ruelle Virapatrin, au lieu-dit Cambuston à Saint-Y et cadastré AI1025.
Les échéances du prêt n’ayant pas été respectées, la banque française commerciale océan Indien a fait délivrer le 18 septembre 2018 un commandement de payer valant saisi immobilière qui était publié au service de la publicité foncière de Saint-Denis le 4 octobre 2018.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de Grande instance de Saint-Denis a :
— mentionné que la créance de la banque française commerciale océan Indien est de 55'113,55 euros en principal frais intérêts et accessoires ;
— ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publiée au service de la publicité foncière de Saint-Denis le 4 octobre 2018 sous la référence 20188 n°101 ;
— dit qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 13 juin 2019 à 8h30, à la barre du tribunal de Grande instance de Saint-Denis ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payée par l’adjudicataire en sus du prix.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2019, X Y Z a interjeté appel de ce jugement.
Autorisé par ordonnance du premier président de la cour du 18 avril 2019, X Y Z a fait assigner la banque française commerciale de l’océan Indien à comparaître à l’audience du 21 mai 2019 à 9h30.
L’intimée a constitué avocat et conclu.
À cette audience,le président a déclaré l’instruction close et l’affaire a été retenue.
* * *
Par conclusions régulièrement signifiées à la banque intimée le 17 avril 2019, X Y
Z conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— constater la violation de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que la saisie immobilière est une mesure disproportionnée en l’espèce ;
— dire qu’il a les capacités financières pour apurer sa dette à l’égard de la banque saisissante;
— lui accorder un délai de deux ans pour apurer sa dette.
* * *
Par conclusions transmises au greffe le 20 mai 2019 et régulièrement notifiées à l’appelant, la banque française commerciale océan Indien fait valoir que X Y Z n’a fourni les éléments de nature à apprécier la valeur du bien saisi et ses facultés contributives qu’en appel et demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la demande d’infirmation du jugement d’orientation.
La banque ne s’oppose pas aux délais de paiement mais demande à la cour de dire que le non-paiement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate et sans autre formalité de l’intégralité de la créance et qu’elle pourra prendre toute mesure d’exécution qu’elle estimera utile.
Elle demande également à ce que les dépens qu’elle a exposés dans le cas de la procédure de saisie immobilière soit supportés par le débiteur saisi.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, le montant de la créance s’élève à 55113,55 euros en principal ; le montant des frais, intérêts et accessoires n’est pas discuté.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que l’immeuble saisi a une valeur de 550'000 €, soit 10 fois plus que la cause de la saisie et qu’en outre les revenus mensuels de X Y Z qui s’élèvent à 5 903,55 euros lui permettent de régler à terme sa dette.
Du reste, la banque française commerciale océan Indien accepte le règlement de sa créance sur une période de 2 ans.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré qui avait ordonné la vente de l’immeuble et d’accorder à X Y Z la possibilité de régler sa dette en 24 échéances de 2300 € chacune.
La procédure de saisie immobilière étant interrompue dans l’intérêt de X Y Z, les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publiée au service de la publicité foncière de Saint-Denis le 4 octobre 2018 sous la référence 20188 n°101 et fixé l’audience d’adjudication du 13 juin 2019 à 8h30, à la barre du tribunal de Grande instance de Saint-Denis ;
et statuant à nouveau sur ces points :
vu l’accord des parties ;
Dit que X Y Z s’acquittera de sa dette qui s’élève à 55'113,55 euros en 24 échéances de 2300 € chacune, la première échéance étant fixée au 1er août 2019 ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la dette deviendra totalement et immédiatement exigible ;
Dit n’y avoir lieu à la vente forcée de l’immeuble figurant au commandement de payer valant saisie immobilière du 4 octobre 2018 prévue à l’audience d’adjudication du 13 juin 2019 ;
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par X Y Z.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par M. Thomas DUVAL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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