Article R4534-108 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 172 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur qui envisage d'accomplir des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques s'informe auprès de l'exploitant, qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause, de la valeur des tensions de ces lignes ou installations. Au vu de ces informations, l'employeur s'assure qu'au cours de l'exécution des travaux les travailleurs ne sont pas susceptibles de s'approcher ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'ils utilisent, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'ils manutentionnent, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, notamment, à une distance inférieure à :
1° Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;
2° Cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions16


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2016, 14-84.359, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 221-6 et 223-1 du code pénal, L. 4122-1, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 4154-2, L. 4741-1, R. 4534-1 et R. 4534-108 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;

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  • Ligne·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Formation·
  • Béton·
  • Livraison·
  • Entreprise·
  • Travailleur·
  • Durée·
  • Embauche

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 4 juin 2018, n° 16/01186
Infirmation

[…] Les articles R 4534-107 et suivants du code du travail prévoient nombre de précautions à prendre en cas d'exécution de travaux au voisinage de lignes et installations électriques. L'article R 4534-108 du même code impose notamment à l'employeur de s'assure, qu'au cours de l'exécution des travaux, les salariés ne sont pas susceptibles de s'approcher ou d'approcher les outils ou engins utilisés, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, en prévoyant une distance de sécurité comprise entre trois et cinq mètres.

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  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Guadeloupe·
  • Sécurité sociale·
  • Consorts·
  • Salarié·
  • Mineur·
  • Préjudice économique·
  • Élagage·
  • Préjudice

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2018, 17-82.456, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4741-1, R. 4534-1, R. 4534-107, R. 4534-108, R. 4534-111, R. 4534-118, R. 4534-119, R. 4534-121 à R. 4534-123, R. 4534-125 à R. 4534-129 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Stockage·
  • Sécurité·
  • Négligence·
  • Ligne·
  • Personne morale·
  • Homicide involontaire·
  • Responsabilité pénale·
  • Délégation de pouvoir·
  • Imprudence·
  • Code pénal
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