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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 24/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ], CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00304 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKEQ
N°MINUTE : 26/129
Le vingt trois janvier deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [T] GEORGET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [A] [Q], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [G] [F], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Béatrice PEREZ, substituée par Me Clarisse PELO, avocats au barreau de PARIS D’une part,
Et :
S.A.R.L. [1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
CPAM DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [O] [U], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
Avec :
[2] ([3]) exerçant sous l’enseigne [4], partie mise en cause, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [F], salarié de la SARL [5], embauché en qualité de couvreur en contrat à durée déterminée, a été victime le 02 juillet 2018 d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes :
« – activité de la victime lors de l’accident : la victime réceptionnait une gouttière zinc transmise par son collègue placé au pied de l’échafaudage depuis le haut de l’échafaudage.
— nature de l’accident : lors de la manipulation de la gouttière sur le dernier plancher de l’échafaudage, la victime a été électrisée par une ligne électrique aérienne moyenne tension.
— objet dont le contact a blessé la victime : la victime a été parcourue par un courant électrique.
— nature des lésions : brûlure électrique
— victime transportée au CHU de [Localité 1]
— accident connu le 02 juillet 2018 à 14h05 par les préposés en présence d’un témoin M. [H] [E]. "
Le certificat médical initial établi le 02 juillet 2018 par le CHRU de [Localité 1] fait état d’une « brûlure électrique profonde (2ème et 3ème degré) 30% SCT. 2 membres supérieurs, hémi dot droit, fesse gauche, patches thorax et abdomen. »
L’état de santé de M. [G] [F] a été considéré comme étant consolidé à la date du 06 décembre 2023 avec un taux d’IPP de 48% au titre d’une « brûlure électrique profonde sur 30% de la surface corporelle. Multiples interventions chirurgicales, soins d’épidermisation, rééducation, arthrodèse de l’inter phalangienne du pouce droit et intervention sur le pied gauche. Séquelles à type de pouce droit bloqué en hyper extension avec perte de la sensibilité, flexion irréductible de l’inter phalangienne proximale du 5ième doigt de la main droite, limitation de l’extension du poignet droit avec cicatrice rétractile de la face interne du poignet sur lambeau large, large cicatrice de la face latérale du tronc à droite vers le pli inguinal, cicatrice rétractile de la fesse gauche avec prurit et dysesthésie, dermo-épidermite de la plante du pied gênant la marche. »
Le 18 avril 2024, M. [G] [F] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 24 juillet 2024.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le greffe le 03 juin 2024.
Après trois remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
***
En cette circonstance par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions en réplique visées à l’audience, M. [G] [F] a demandé au tribunal de :
— dire que la société [5] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [G] [F] dans les termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
— déclarer M. [G] [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
En conséquence,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— condamner la société [5] à réparer le préjudice subi par M. [F] dans les termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
En l’état,
— ordonner des opérations d’expertise médicale, et compte-tenu de la nature des lésions, commettre, à cet effet, un collège d’expert comprenant :
* un médecin expert spécialiste de la brûlure en matière de chirurgie plastique et réparatrice,
* un expert psychologue spécialiste de la brûlure
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse dans les termes de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale ;
— allouer à M. [G] [F] la somme de 50.000€ à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur son préjudice corporel ;
— dire qu’il appartiendra à la CPAM du Hainaut de faire l’avance des fonds à charge pour elle d’en obtenir remboursement auprès de la société [5] ;
— condamner la société [5] à payer à M. [G] [F] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir laquelle est parfaitement compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire.
*
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions responsives visées à l’audience, la SARL [5] a demandé au tribunal de :
— ordonner la jonction entre l’instance prenante entre [5] et la compagnie [6] et la présente instance ;
— dire que la SARL [5] n’a pas manqué à son obligation de sécurité et a pris les dispositions nécessaires pour préserver la sécurité de son salarié ;
En conséquence,
— juger que la SARL [5] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail dont a été victime M. [G] [F] ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A défaut,
— juger que la compagnie [7], sera tenue à garantir la société [5] de toutes condamnations en principal, frais, intérêts, article 700 et celles de nature provisionnelle qui seront éventuellement prononcées à son encontre par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le contentieux engagé à la requête de M. [G] [F] enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes sous le n°24/00304 et de payer lesdites condamnations, en ces lieu et place ;
— condamner M. [F] à payer à la société [5] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est ([8]) exerçant sous l’enseigne [7], demande au tribunal de :
In limine litis,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de garantie de la société [5] vis-à-vis de son assureur,
Par voie de conséquence,
— juger la décision à intervenir commune à la compagnie [9],
— débouter les parties de toute demande de condamnation de [9]
Au fond, dans l’hypothèse où la faute inexcusable était reconnue,
— ordonner avant dire droit une expertise conforme au code de la sécurité sociale,
— juger que la mission confiée à l’expert qui sera désigné sera limitée aux seuls postes de préjudices tels que énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et les arrêts de la Cour de cassation du 04 avril 2012, à savoir :
* les souffrances endurées,
* le préjudice esthétique,
* le préjudice d’agrément,
* le préjudice sexuel,
* assistance tierce personne avant consolidation,
* le déficit fonctionnel temporaire
— donner mission à l’expert de procéder à l’évaluation du poste intitulé déficit fonctionnel permanent, lequel comprend les souffrances endurées post consolidation conformément au droit commun,
Plus précisément pour le poste « atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) » constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP), lui donner mission de :
* décrire les séquelles imputables,
* fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
* donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
— juger que l’expert n’aura pas à se prononcer sur :
* ls besoins éventuels de tierce personne après consolidation,
* le préjudice lié aux dépenses de santé actuelles et futures,
* les préjudices extra patrimoniaux évolutifs,
* la perte ou diminution de promotion professionnelle sera exclue de la mission de l’expert, ce poste de préjudice étant dépourvu de notion médicale,
— juger que l’expert déposera un pré-rapport et laissera aux parties un délai de 4 semaines pour faire valoir leurs éventuelles observations et dires,
— surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice dans l’attente du rapport d’expertise,
— ordonner le retrait du rôle de l’affaire,
— juger que l’affaire sera réinscrite à la demande de M. [F] après le dépôt du rapport,
— rejeter la demande de provision de M. [F],
— juger que la CPAM fera l’avance des indemnités éventuellement allouées au salarié,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens dans l’attente de l’expertise.
*
Enfin, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, en cas de reconnaissance de cette faute, condamner la société [5] au paiement des sommes dont la caisse aura à faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur l’existence de la faute inexcusable
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le 02 juillet 2018, M. [G] [F], employé en contrat à durée déterminée en qualité de couvreur pour le compte de la SARL [5], travaillait en haut d’un échafaudage pour fixer des crochets de gouttière. En voulant hisser une gouttière en zinc transmise par son collègue placé au pied de l’échafaudage, celle-ci est entrée en contact avec une ligne électrique haute tension, provoquant son électrisation et de graves blessures.
Les procès-verbaux de l’inspection du travail et de police, dressés dans le cadre de l’enquête pénale diligentée, ont mis en évidence une série de manquements sur la base desquels l’entreprise a été poursuivie et condamnée pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.
Il apparait en effet que la société [5] a installé un chantier à proximité d’une ligne électrique en totale violation de l’article R.4534-108 du code du travail dès lors qu’elle ne s’est pas informée auprès de l’exploitant de la valeur des tensions de cette ligne et qu’elle ne s’est pas assurée au cours de l’exécution des travaux que les travailleurs n’étaient pas susceptibles de s’approcher ou d’approcher des outils, appareils ou engins qu’ils utilisaient ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu’ils manutentionnaient à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension.
Les faits démontrent ainsi qu’aucune évaluation des risques n’a été réellement menée par l’employeur, dès lors que la longueur de la gouttière manipulée par M. [G] [F], matériau mis à disposition de l’ouvrier par l’employeur, excédait la seule distance règlementaire imposée pour l’installation de l’échafaudage.
Or, il a été relevé qu’en l’espèce, pour prévenir cet accident, seule une évaluation des risques et une adaptation des postes de travail ou encore le choix d’équipements de travail avec une planification de prévention résultant d’instructions appropriées aux salariées aurait permis de limiter les risques.
Il importe enfin de souligner qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [G] [F] dès lors qu’il est parfaitement établi que les manquements de l’employeur dans son obligation de sécurité pour préserver la santé du salarié constituent la seule et unique cause du préjudice subi par le salarié et qu’il n’est aucunement établi que la formation suivie par M. [G] [F], antérieurement à son embauche, intégrait des données relatives aux préconisations à mettre en œuvre en matière d’implantation d’un échafaudage à proximité d’une ligne électrique alimentée en haut voltage ou que le livret d’accueil transmis au salarié objectivait des conseils spécifiques sur une attitude ou un dispositif à mettre en œuvre dans une telle situation.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments ayant conduit à cette condamnation pénale définitive emporte conscience du danger par l’employeur et abstention de celui-ci à prendre les mesures de prévention des risques utiles de sorte que la faute inexcusable, est caractérisée et doit être retenue.
Sur les conséquences indemnitaires à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le 02 juillet 2018, le demandeur alors âgé de 27 ans, a été admis en urgence au centre hospitalier universitaire de [Localité 1] après avoir été victime électrisation au travail entraînant des brûlures sur plus de 30% de sa surface corporelle notamment au poignet droit, à la fesse gauche et au pied gauche.
Il a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale et complexe qui s’est déroulé en plusieurs temps :
— le 12 juillet, une excision greffe en peau mince de la paume de la main droite et du bras droit;
— le 17 juillet, une excision de la fesse gauche et de la plante du pied gauche avec mise en place d’une VAC, et réalisation d’un lambeau Mcgregor droit ;
— le 28 juillet, une rupture de l’artère radiale droite sur lit septique, celle-ci a été suturée ;
— le 1er août, une nouvelle exploration chirurgicale et repositionnement du lambeau et diagnostic d’une thrombose de l’artère radiale ;
— le 02 août, une ablation du lambeau inguinal découverte d’une myosite nécrosante (carré pronateur, tendon du long palmaire, muscles intrinsèques de la main face palmaire, œdème important du nerf médian et rupture de la branche cutanée thénarienne ;
— le 08 août, lambeau libre antérolatéral de la cuisse gauche avec anastomose sur le moignon proximal de l’artère radiale et de la veine céphalique ;
— le 20 août, une greffe de la fesse et du pied, ablation du lambeau inguinal et suture. La greffe du membre supérieur droit reste fragile.
Il est aussi fait état sur le plan neurologique d’une parésie des nerfs médian, ulnaire et radial et d’une infection à pseudomonas aéruginosa, staphylocoque méti-S à point de départ musculo cutané (poignet) traité par tazo et amiklin.
La consolidation est intervenue le 06 décembre 2023, soit plus de cinq ans après l’accident, avec un taux d’incapacité permanente de 48%.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire permettant de liquider les préjudices personnels, dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que :
— la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe au demandeur.
Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, poste non repris en conséquence dans la mission d’expertise.
— l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé.
— il appartiendra à M. [G] [F] de faire valoir directement à la reprise des débats les frais exposés, le cas échéant pour être assisté par un médecin à l’expertise.
Il convient, en outre, au vu des pièces médicales produites aux débats de faire droit à la demande de provision à hauteur de 20.000 euros, provision dont l’avance sera également assurée par la caisse primaire d’assurance maladie sur le même fondement.
Sur la demande de déclaration de jugement commun
Il convient de rappeler que les compagnies d’assurance, qui ne sont pas l’employeur et sont appelées en la cause sur la base de contrats les liant au seul employeur, ne peuvent encourir aucune condamnation mais seulement un jugement déclaré commun et opposable, les assureurs n’ayant aucune qualité ni intérêt à exercer au nom de leur assuré une action en ses lieux et place.
Le présent jugement sera, par conséquent, déclaré commun et opposable à la société d’assurance [7] ([8]).
Sur la garantie de la société d’assurance [7]
Aux termes de l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, la juridiction de la sécurité sociale est compétente pour connaître de l’action en faute inexcusable de l’employeur, du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction de statuer, dans le cadre du présent litige, sur l’effectivité ou la limitation des garanties souscrites par la société [5] auprès de son assureur [7], qui relève de la seule compétence des juridictions civiles de droit commun.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société [5] de ce chef.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Par application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de dire que la CPAM du Hainaut bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société [5] afin de récupérer les sommes qu’elle aura versées à Monsieur [G] [F] au titre des indemnisations complémentaires du fait de la faute inexcusable.
Sur les demandes accessoires
La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur.
En revanche, l’issue du litige conduit à débouter la société [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail de M. [G] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la SARL [5] ;
Ordonne la majoration à son maximum de la rente allouée à M. [G] [F], et dit que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
Ordonne, AVANT DIRE DROIT sur les préjudices personnels subis par M. [G] [F], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [X] [N], [Adresse 5], [Courriel 1] avec pour mission de :
— convoquer par tout moyen permettant d’en justifier :
— M. [G] [F] et son conseil Me [R], ([Courriel 2]) à charge pour celle-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de son client à l’expert,
— la SARL [5] et son conseil Me [M], ([Courriel 3])
— la société d’assurance [7] et son conseil Me [I], ([Courriel 4])
— ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ([Courriel 5]),
— examiner M. [G] [F] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
— décrire les seules lésions occasionnées par l’accident dont M. [G] [F] a été victime,
— préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices en résultant,
— indiquer les examens, soins et interventions dont M. [G] [F] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident, suivants :
— les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
— les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité ou la limitation pour la victime de con-tinuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour la demanderesse de rapporter la preuve de cette antériorité,
— le préjudice sexuel comprenant l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capaci-té à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer,
— indiquer les périodes pendant lesquelles M. [G] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habi-tuelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
— dire si, en raison de la nature et de la gravité des lésions, des crèmes hydratantes et des protections solaires sont indiquées, de manière occasionnelle ou permanente, ponctuelle ou définitive, la quanti-té mensuelle ainsi que leur coût prévisible ;
— dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, M. [G] [F] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ;
— dire si, à raison de son handicap et des séquelles résultant de l’accident, un aménagement du loge-ment et / ou du véhicule automobile de M. [G] [F] est nécessaire et en préciser l’objet ;
— indiquer si les séquelles présentées par M. [G] [F] sont susceptibles d’entrainer un préju-dice d’établissement caractérisé par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
— donner un avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel réparable défini comme un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une réson-nance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable,
— dire si M. [G] [F] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :
1 – préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème in-dicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué,
2 – décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 – préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
4 – dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un spécialiste de la brûlure en matière de chirurgie plastique et réparatrice et/ou un expert psychologue spécialiste de la brûlure, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 15 octobre 2026, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
Alloue à M. [G] [F] la somme de 20.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnel ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT fera l’avance des réparations à venir et pourra en poursuivre le recouvrement auprès de la SARL [5] ;
Déboute la société [5] de sa demande en garantie ;
Déclare le jugement commun et opposable à la société [7] ;
Déboute la société [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [G] [F] ;
Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du vendredi 04 décembre 2026 à 9 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 6] ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 23 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00304 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKEQ
N° MINUTE : 26/129
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