Infirmation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 11 avr. 2023, n° 21/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 janvier 2021, N° F18/06363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 AVRIL 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01341 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/06363
APPELANTE
Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Damien VENTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1384
INTIMEE
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE venant aux droits de la Mutuelle HARMONIE FONCTION PUBLIQUE (HFP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [R] a été engagée par la Mutuelle Nationale Aviation Marine à compter du 25 mars 2009 en qualité de chargée de Mission RH et communication. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2014 au sein de la societé mutualiste HARMONIE FONCTION PUBLIQUE par suite d’une fusion.
Mme [R], au dernier salaire mensuel moyen brut de 3.973,74 €, a été licenciée pour 'inaptitude et impossibilité de reclassement’ suite à un avis du médecin du travail du 5 juillet 2017 par lettre du 31 août 2017 ainsi libellée :
'… faisant suite à votre visite médicale du 5 juillet 2017, le Docteur [M] indiquait : "Mme [R] est inapte au poste et à tous postes dans l’entreprise".
Cependant, au regard de la législation en vigueur, nous sommes soumis à une obligation de reclassement.
Pour répondre à cette obligation, depuis le 10 juillet 2017, nous avons entrepris une recherche de reclassement au sein de l’ensemble des sites de l’UES HFP-MNAM OM et du Groupe HARMONIE MUTUELLE. Nous avons, comme la loi nous y oblige depuis le 1 er janvier 2017, consulté les délégués du personnel représentant notre établissement, le 20 juillet 2017. Nous leur avons soumis les postes en attente de recrutement issus de notre recherche.
Ils en ont conclu qu’aucun poste ne conviendrait, et ne se sont pas opposés à votre licenciement.
Le 10 juillet 2017, nous vous avons adressé un courrier vous demandant quelle était votre mobilité géographique.
Le 4 août 2017, nous vous avons proposé les postes en attente de recrutement issus de notre recherche. Ces deux courriers sont restés sans aucune manifestation de votre part.
Après de vaines recherches, nous avons conclu à l’impossibilité de vous reclasser dans le cadre défini par le médecin du travail.
Nous considérons que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Nous sommes, par conséquent, dans l’obligation de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Votre état de santé ne vous permettant pas d’effectuer votre préavis, nous ne sommes pas tenus de vous verser une indemnité compensatrice de préavis.
La date d’envoi de cette lettre fixera par conséquent la date de rupture de votre contrat de travail. (')'.
Par jugement du 12 janvier 2021, le Conseil de prud’hommes de PARIS saisi le 20 août 2018 a débouté Mme [R] de ses demandes, notamment, à titre d’indemnités de rupture du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité.
Mme [R] en a relevé appel, le 25 janvier 2021.
Par conclusions récapitulatives du 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [R] demande à la cour d’infirmer le jugement, de fixer le salaire de référence à 3 .973,74 Euros et de condamner la société HM à lui payer :
— 47.684,84 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11.921,21 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 192,12 Euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 15.894,95 Euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 28 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société mutuelle HARMONIE MUTUELLE venant aux droits de la mutuelle HARMONIE FONCTION PUBLIQUE (HFP) demande de confirmer le jugement, de débouter Mme [R] de ses demandes et de la condamner à lui payer 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur les demandes relatives au manquement à l’obligation de sécurité et à la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Application du droit à l’espèce
Mme [R] fait état d’une dégradation de ses conditions de travail à compter de mi-2016 lui causant une souffrance au travail et une altération de sa santé, ce qui a conduit son médecin à lui prescrire une série d’arrêts de travail sur la période du 3 avril 2017 au 5 août 2017. Elle explique que la médecine du travail a alerté l’employeur à deux reprises de sa souffrance au travail, les 20 avril et 2 juin 2017, et que la société s’est abstenue de réagir en dépit de la demande expresse du médecin du travail de traiter le problème avant sa reprise du travail. Elle soutient que le médecin du travail a été contraint, dans un tel contexte, pour la protéger, de conclure, à son inaptitude à son poste et dans l’entreprise dans son avis du 5 juillet 2017, ce qui a conduit à son licenciement. La salariée fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, Elle impute la responsabilité de son licenciement à la société HARMONIE MUTUELLE et sollicite des indemnités de rupture sur le fondement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société HARMONIE MUTUELLE réplique aux termes de ses écritures que ' la salariée n’a subi aucune pression de la part de son employeur autre que celle qu’elle s’est elle-même infligée en décidant de soutenir sa supérieure hiérarchique au moment où elle se faisait licencier'. L’employeur ajoute que ' Mme [R] a préféré se placer volontairement hors de l’entreprise au bénéfice d’une succession d’arrêts de travail et accepter l’avis du médecin de travail d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise ou dans le groupe l’amenant ainsi à refuser toute participation à son reclassement dans l’entreprise, ce qui devait conduire inéluctablement à son licenciement'.
Selon la société HARMONIE MUTUELLE, Mme [R] n’apporte pas la preuve que son inaptitude trouverait sa cause directe dans les manquements commis par l’employeur à son obligation de sécurité ou à son obligation de loyauté contractuelle. La société HARMONIE MUTUELLE ajoute que Mme [R] a abandonné en cause d’appel son moyen tiré d’une inexécution contractuelle au sens des articles 1103 et 1104 du code civil.
Sur ce
A l’appui de sa demande, Mme [R] produit notamment les pièces suivantes :
' une fiche de suivi individuel établie par le médecin de l’entreprise le Docteur [E] [M] le 20 avril 2017 mentionnant en conclusion (conseils, recommandations et préconisations) : ' pas d’avis parce que toujours en arrêt de travail cependant il faut prendre en compte la souffrance au travail dites par la salariée pour pouvoir anticiper une reprise. Le certificat indique que le patient est à revoir mai 2017 pour « reprise après arrêt maladie'.
' une fiche de suivi individuel établie par le médecin de l’entreprise le Docteur [E] [M] le 2 juin 2017 mentionnant en conclusion (conseils, recommandations et préconisations) : ' pas d’avis parce que toujours en arrêt de travail cependant il faut prendre en compte la souffrance au travail dites par la salariée pour pouvoir anticiper une reprise. Il faut envisager une inaptitude médicale la reprise eu égard à la souffrance au travail dites par la salariée. Le certificat indique que le patient est à revoir juillet 2017 pour « reprise après arrêt maladie '.
' une fiche de suivi individuel établie par le médecin de l’entreprise le Docteur [E] [M] le 5 juillet 2017 mentionnant en conclusion (conseils, recommandations et préconisations) : ' inapte à son poste, après étude de poste et des conditions de travail, après échange avec le salarié et l’employeur (article R 4624'42). Inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise'.
' Un certificat de Mme [A], psychologue clinicienne établi le 21 novembre 2017 qui atteste suivre Mme [R] dans le cadre d’un soutien à visée psychothérapeutique. Elle indique : « au cours de l’accompagnement psychologique, la situation professionnelle rencontrée par la patiente fut reprise dans sa dimension impact tente 100 sur le plan professionnel que sur le plan intime et personnel ».
Il ressort de l’ensemble des éléments versés au débat que Mme [R], ainsi qu’une partie des salariés de l’entreprise, ont effectivement subi une détérioration des conditions de travail à la suite de l’arrivée du nouveau Directeur Général M. [S] en 2016 dans un contexte de renouvellement des équipes.
La supérieure hiérarchique directe de Mme [R], directrice des ressources humaines, Mme [K] [X], subissait alors des pressions visant à lui faire prendre sa retraite, tout comme cela a été le cas avec l’ancien Directeur général, M. [D] fin juin 2016.
A cet égard, Mme [R] rappelle que le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris, dans sa formation de départage, le 28 janvier 2022, devenu définitif, a condamnné la société HARMONIE MUTUELLE en jugeant que Mme [K] [X], la supérieure de Mme [R], a fait l’objet d’une discrimination en raison de son âge de la part du Président de la mutuelle.
Mme [R] était alors le bras droit de Mme [K] [X] au service Ressources Humaines et a souffert d’une dégradation de ses conditions de travail dès le milieu de l’année 2016, ce qui a fini par affecter son état de santé. Ne parvenant plus à supporter le climat délétère et anxiogène auquel elle était confrontée au sein de l’entreprise, son médecin lui a prescrit une série d’arrêts de travail sur la période du 3 avril 2017 au 5 juillet 2017.
L’employeur ne conteste pas l’ambiance délétère au sein du siège et indique que Mme [R] n’était pas la seule à en souffrir, mais fait valoir, sans pour autant l’établir, que Mme [R] aurait pu reprendre son travail dès le 2 juin 2017 ou même avant, si elle l’avait voulu, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer que des mesures organisationnelles et préventives avaient été prises par l’entreprise dès le début du mois d’avril 2017 qui allaient ramener la sérénité dans l’entreprise et plus particulièrement dans son service.
Ainsi, selon la société HARMONIE MUTUELLE, tout le personnel au sein du service de Mme [R] était en souffrance, de même que le personnel des autres services et aussi les Directeurs, qui, selon la société HARMONIE MUTUELLE, étaient en guerre larvée avec Mme [K] [X], en particulier avec le nouveau Directeur Général son cadet de plus de 20 ans.
La société HARMONIE MUTUELLE attribue le malaise au sein de l’entreprise au management agressif et pathogène de la directrice des ressources humaines. Selon la société HARMONIE MUTUELLE, Mme [R] n’était pas plus impactée par cette ambiance délétère au siège social que ses collègues du service ou des autres services, quand bien-même elle aurait été le bras droit de Mme [K] [X],
Ainsi, la société HARMONIE MUTUELLE reconnaît avoir eu pleinement conscience des difficultés intervenues au sein de l’entreprise, et admet que le personnel au sein du service de Mme [R] se trouvait en souffrance. Il est observé à cet égard que le fait que la souffrance au sein de l’entreprise concernait une grande partie du personnel n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité particulière à l’égard de Mme [R], qui se trouvait 'prise en tenaille’ compte tenu de son positionnement, puisqu’un conflit opposait sa supérieure directe, laquelle a été licenciée, à la direction de l’entreprise.
Or, au vu des éléments versés au débat, la société HARMONIE MUTUELLE n’établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour recouvrer la sérénité au sein de l’entreprise, et en particulier, n’apporte pas d’élément démontrant que l’employeur s’est conformé à ses obligations aux fins de préserver la santé des salariés, en particulier à l’égard de Mme [R].
En effet, quelle que soit l’origine du climat délétère au sein de l’entreprise qui a perduré plusieurs mois, et quelle que soient les responsabilités dans les conflits survenus au sein de l’entreprise, il appartenait à l’employeur de prendre toutes les mesures pour préserver l’état de santé de ses salariés, et, en particulier, celle de Mme [R], qui se retrouvait victime d’un conflit opposant sa supérieure hiérarchique directe et le nouveau directeur général. Au vu des éléments versés au débat, cela n’a pas été le cas, que ce soit avant ou pendant les arrêts de travail pour maladie.
La société HARMONIE MUTUELLE n’a pas répondu aux préconisations du médecin du travail qui l’avait alerté à deux reprises, d’abord le 20 avril 2017, puis le 2 juin 2017, sur la situation de détresse de la salariée ainsi que sur la nécessité de réagir en amont pour permettre son retour. La société HARMONIE MUTUELLE ne fait état d’aucune démarche ni même un courrier concernant Mme [R] afin de favoriser la reprise de la salariée à l’issue de son l’arrêt de travail.
C’est dans ce contexte que le 5 juillet 2017, une visite de reprise était organisée sans que la société n’ait pris aucune mesure susceptible de favoriser une amélioration des conditions de travail de Mme [R].
Compte tenu de la situation, le médecin du travail n’avait d’autre choix que de déclarer Mme [R] « inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise », de façon à la protéger.
Ainsi, dès le second semestre 2016, Mme [R] s’est trouvée dans une situation dégradée au sein de l’entreprise, alors que l’employeur avait connaissance de la situation.
Ses arrêts de travail pour maladie suivis de son inaptitude sont liés aux manquements de l’employeur à ses obligations en matière de prévention et de protection de la sécurité et de la santé des salariés au sein de l’entreprise, en sorte que le licenciement est imputable à l’employeur et doit ici être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le fait pour l’employeur de ne pas réagir après avoir été informé de l’existence d’une souffrance au travail affectant l’un de ses salariés, caractérise un manquement grave de la part de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 23.840 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce.
Il convient par ailleurs d’accorder à Mme [R] les sommes suivantes dont le montant est justifié au vu des pièces versées aux débats :
— 11.921,21 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis compte tenu de l’impossibilité d’effectuer son préavis et du fait que la rupture est imputable au manquement de l’employeur ;
— 192,12 Euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
En outre, la dégradation des conditions de travail de Mme [R] à compter du second semestre 2016 a conduit à une souffrance au travail liée à une situation anxiogène qui a affecté son état de santé. La cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 10.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
CONDAMNE la mutuelle HARMONIE MUTUELLE venant aux droits de la mutuelle HARMONIE FONCTION PUBLIQUE (HFP) à payer à Mme [H] [R] les sommes suivantes:
— 23.840 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 11.921,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 192,12 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à payer à Mme [H] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
CONDAMNE la mutuelle HARMONIE MUTUELLE aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La greffière, La présidente.
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