Rejet 8 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 mars 2012, n° 1201665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1201665 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1201665/6
___________
SOCIETE ORANGE FRANCE
___________
Mme X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 8 mars 2012
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012 sous le n° 1201665/6, présentée pour
la SOCIETE ORANGE FRANCE, dont le siège est XXX à XXX , par Me Gentilhomme ; la SOCIETE ORANGE FRANCE demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 décembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Chelles s’est opposé à la déclaration préalable de travaux relatifs à l’installation d’un relais de communication comportant un mât support d’antennes et un local technique, sur un terrain situé XXX, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Chelles de reprendre l’instruction du dossier de déclaration préalable de travaux et de statuer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chelles le versement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Chelles aux entiers dépens, dont la contribution à l’aide juridictionnelle de 35 € ;
La société soutient que la condition d’urgence est remplie, les cartes de couverture de la ville de Chelles mettant en évidence la couverture partielle de la commune par le réseau ; que la décision est signée par M. Y, conseiller municipal délégué chargé de l’aménagement et de l’urbanisme, qui ne justifie ni de l’existence d’un arrêté de délégation de signature, ni de la publication régulière de cet arrêté ; que le maire invoque les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme mais ne justifie pas d’un risque d’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; que si le maire vise les dispositions de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme, en précisant qu’en raison des prescriptions de la direction de l’aviation civile Nord, le pylône sera encore plus visible, ce raisonnement ne peut être suivi s’agissant d’un ouvrage qui sera peint, comme cela est indiqué, en gris clair avec un balisage ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2012, présenté pour la commune de Chelles, représentée par son maire, par Me Gerphagnon ; la commune conclut au rejet de la requête ; la commune soutient que la SOCIETE ORANGE FRANCE ne démontre aucunement l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par des considérations de fait propres à la situation en l’espèce ; que M. Y bénéficiait d’une délégation de signature par arrêté du 21 mars 2008 ; qu’elle produit une note de synthèse de la direction du développement urbain de la communauté d’agglomération de Marne et Chantereine en date du 6 mars 2012 qui confirme que l’ouvrage porte incontestablement atteinte au site et au paysage naturel ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2012, présenté pour la SOCIETE ORANGE FRANCE qui persiste dans les fins de sa requête ; elle soutient qu’il y a bien urgence à suspendre pour assurer le déploiement des réseaux de téléphonie mobile, aucune antenne relais de la
SOCIETE ORANGE FRANCE n’étant situé à proximité du lieu d’implantation projeté ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est abandonné ; que le projet n’est implanté ni sur la butte du Sempin ni dans le bois des Coudreaux ; que l’emplacement du projet d’antenne est situé dans une zone très largement urbanisée avec des constructions industrielles et des bâtiments collectifs, marquée par un fort stockage de véhicules, notamment de poids-lourds ; que le projet est situé dans une enceinte d’activités près d’un bâtiment industriel ; qu’il est donc difficile d’évoquer un paysage naturel en ce qui concerne le lieu d’implantation du pylône ; que le pylône portera pas atteinte aux pelouses ou à la ZNIEFF, pas plus qu’aux animaux qui fréquentent ces espaces naturels ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête n° 1201448/6 enregistrée le 10 février 2012 , par laquelle la SOCIETE ORANGE FRANCE demande l’annulation de la décision du 12 décembre 2011 ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Gentilhomme, représentant la SOCIETE ORANGE FRANCE ;
— la commune de Chelles;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 7 mars 2012 à 15 h 30 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme X, juge des référés ;
— Me Gentilhomme, représentant la SOCIETE ORANGE FRANCE qui soutient que la condition d’urgence est vérifiée ; qu’elle abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; que contrairement à ce que soutient la commune, l’impact visuel de l’antenne doit être apprécié au regard de la seule zone UC dans laquelle celle-ci doit être implantée, zone d’habitation et d’activités, et non au regard des zones voisines ; que cet impact sera faible ;
— Me Gerphagnon, représentant la commune de Chelles qui soutient que
la communauté d’agglomération et la commune ont décidé de préserver un « poumon vert », constitué de la butte du Sempin, du bois des Coudreaux et de la montagne de Chelles, en utilisant différentes mesures de protection telles que le classement en ZNIEFF du secteur du Sempin, constitué de pelouses, et en espace boisé du Bois des Coudreaux ; qu’aux termes mêmes des articles R 111-21 du code de l’urbanisme et de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme, l’impact du projet doit être apprécié au regard de l’ensemble des lieux avoisinants et non de la seule zone UC ; qu’il s’agit du seul paysage remarquable des environs ; qu’il n’existe à proximité aucun autre élément de hauteur, alors que l’antenne projetée est de 23 m ; que l’impact visuel sera renforcé par le balisage de sécurité de couleur, qui sera imposé par les services de l’aviation civile du fait de la proximité de l’aéroport de Chelles ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 15 h 50, la clôture de l’instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour la SOCIETE ORANGE France ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ;
Considérant qu’eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la SOCIETE ORANGE FRANCE, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Chelles n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence exigée par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;
Considérant, toutefois, qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ; qu’il en de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SOCIETE ORANGE FRANCE dirigées contre la commune de Chelles qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ;
Sur les dépens :
Considérant qu’en l’espèce, les seuls frais compris dans les dépens sont ceux afférents à la contribution de 35 € pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ; qu’aucune circonstance particulière ne justifie que ces frais soient mis à la charge de la commune de Chelles qui n’est pas la partie perdante ; que les conclusions en ce sens de la requête doivent, dès lors, être rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ORANGE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE ORANGE FRANCE et à la commune de Chelles.
Fait à Melun , le 8 mars 2012.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé : B. X Signé : A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Starzynski
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