Infirmation partielle 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 9 mai 2023, n° 21/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALZIN c/ Société CPAM DE [ Localité 5 ], S.A.S. LS RECRUTEMENT, Société SMABTP |
Texte intégral
09 MAI 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/00703 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSEU
S.A.S. ALZIN, Société SMABTP
/
[R] [E], Société CPAM DE [Localité 5], S.A.S. LS RECRUTEMENT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège social
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 13 novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00801
Arrêt rendu ce NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ALZIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
M. [R] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
Société CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me François BRETONNIERE suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. LS RECRUTEMENT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand VIGIE, avocat au barreau de LYON, suppléant Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la
SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 20 Mars 2023, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 décembre 2014, M. [E], salarié de la société de travail temporaire LS RECRUTEMENT, a été victime d’un accident alors qu’il était employé comme manoeuvre dans le cadre d’une mise à disposition de la société ALZIN.
Ce sinistre, déclaré à la CPAM de [Localité 5], a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision du 27 janvier 2015.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé la consolidation des lésions de M. [E] au 23 juin 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle lui a été reconnu à hauteur de 30%, ce taux ayant été ultérieurement porté à 25% par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de CLERMONT-FERRAND.
En suite de l’échec de la procédure de conciliation obligatoire, par lettre recommandée en date du 25 août 2017, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise d’intérim qui l’employait, la société LS RECRUTEMENT, ainsi que de la SAS ALZIN en tant qu’entreprise utilisatrice.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu’à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER.
Par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
— déclaré le recours de M. [E] recevable en la forme ;
— dit que l’accident dont a été victime M. [E] le 3 décembre 2014 résulte d’une faute inexcusable de la société utilisatrice SAS ALZIN ;
— rappelé que la société LS RECRUTEMENT, entreprise de travail temporaire et employeur, demeure seule responsable des conséquences financières de cette faute à l’égard de la CPAM de [Localité 5] ;
— fixé au maximum légal la rente perçue par M. [E] en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la majoration suivra l’évo1ution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [E], une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [M] – [Adresse 7], avec pour mission :
— d’examiner M. [E] et de décrire les lésions résultant de l’accident du travaildu 3 décembre 2014 ;
— de prendre connaissance de son dossier médical et de toutes les pièces produites par les parties dans le respect strict du principe du contradictoire;
— de donner les éléments permettant de déterminer :
* la date de consolidation de l’état de M.[E]
* le déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée) de M. [E]
* le préjudice causé par les souffrances physiques et psychiques ou morales par lui endurées
* son préjudice esthétique temporaire et définitif
* le préjudice d’agrément constitué par l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
* le préjudice sexuel (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
* le préjudice d’établissement, en indiquant si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale
* la nécessité de la présence ou de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne étrangère ou non à la famille, jusqu’à la date de consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et en précisant, le cas échéant, la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne
* les frais de logement et/ou véhicule adapté, en donnant son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap
* les préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents)
— de donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires à l’analyse de la situation de M. [E] ;
— dit que l’expert commis accomplira sa mission en présence des parties dûment convoquées par lui en recommandé avec accusé de réception, les entendra en leurs observations en y répondant et déposera rapport de ses opérations au greffe dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le président du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, sur demande de 1'expert ;
— accordé à M. [E] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, dont l’avance sera faite par la CPAM de [Localité 5] dans les conditions de1'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 5] et renvoyé M. [E] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits ;
— déclaré le jugement opposable à la SMABTP, assureur de la société SAS ALZIN ;
— dit que la CPAM de [Localité 5] est fondée à solliciter le remboursement de l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de l’expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la société LS RECRUTEMENT, dans la limite du taux d’incapacité permanente de 25 % opposable à l’employeur en vertu de la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de CLERMONT-FERRAND en date du 11 octobre 2018, et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du paiement des dites sommes à M. [E] ;
— dit que la société SAS ALZIN sera tenue de garantir la société LS RECRUTEMENT de l’ensemble des indemnités dont M. [E] est créancier au titre des seules conséquences financières de la faute inexcusable, hors indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société SAS ALZIN et la société LS RECRUTEMENT à payer à M. [E] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les autres parties de leur demande à ce titre;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS ALZIN aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 novembre 2020, la SAS ALZIN et son assureur, la société SMABTP, ont interjeté appel de ce jugement notifié à leur personne morale le 20 novembre 2020.
Par ordonnance datée du 9 mars 2021, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM a prononcé la radiation de l’affaire, laquelle a été réinscrite au rôle par conclusions d’appelant notifiées le 29 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs conclusions visées le 20 mars 2023, oralement soutenues à l’audience, la SAS ALZIN et la SMABTP demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que M. [E] ne saurait bénéficier de la présomption de la faute inexcusable ;
— infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
À titre principal :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise médicale sur la personne de M. [E] ;
— débouter M. [E] de sa demande d’indemnité provisionnelle, ou à tout le moins la limiter à la somme de 3.000 euros ;
— débouter la CPAM de sa demande remboursement des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des frais d’expertise et de la faute inexcusable présentée à leur encontre;
En tout état de cause :
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SMABTP ;
— condamner M. [E] à leur payer et porter la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions visées le 20 mars 2023, oralement soutenues à l’audience, M. [E] demande à la cour de :
— déclarer les appels des sociétés ALZIN, SMABTP et LS RECRUTEMENT mal fondés;
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et confirmer en toutes ses dispositions la décision du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS du 13 novembre 2020 sauf à retenir que la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L 4154-3 du code du travail s’applique ;
— y ajoutant, impartir à l’expert [M] de chiffrer son déficit fonctionnel permanent et condamner in solidum les sociétés ALZIN, SMABTP et LS RECRUTEMENT à lui payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais d’appel ;
— condamner les sociétés ALZIN, SMABTP et LS RECRUTEMENT aux entiers dépens d’appel.
Par ses conclusions visées le 20 mars 2023, oralement soutenues à l’audience, la société LS RECRUTEMENT demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’aucune faute inexcusable de l’employeur ne saurait être présumée établie ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de M. [E] ;
A titre principal :
— débouter M. [E] et la CPAM de [Localité 5] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me MANTE SAROLI, avocate sur son affirmation de droit.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise ;
— ordonner que la mission d’expertise sera limitée aux postes de préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, avec ajout de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, la détermination d’une éventuelle perte de chance de promotion professionnelle en étant expressément exclue ;
— ordonner que l’expert devra rédiger un pré-rapport ;
— ordonner que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de [Localité 5] ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une provision de 5.000 euros à M. [E] à valoir sur ses préjudices personnels, et ordonner que cette provision, dont la CPAM de [Localité 5] fera l’avance, ne pourra pas être supérieure à 3.000 euros ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la CPAM de [Localité 5] ne pourra effectuer son recours à l’encontre de l’employeur qu’à concurrence du taux d’incapacité de 25% ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’accident du travail, survenu le 3 décembre 2014 et dont a été victime M. [E], est intégralement imputable à la société ALZIN ;
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M.[E] et à la CPAM de [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ALZIN à la relever et la garantir de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, à savoir la majoration de la rente, la provision, les préjudices personnels de la victime, et ordonner que la société ALZIN sera également condamnée à la relever et la garantir pour tous les autres frais comprenant les frais irrépétibles et le coût de l’expertise ;
— confirmer le jugement déféré qui a condamné la société ALZIN au paiement des dépens;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 5], et à la SMABTP es qualité d’assureur de la société ALZIN.
Par ses conclusions visées le 20 mars 2023, oralement soutenues à l’audience, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour, si elle reconnaît la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de dire que :
— elle est fondée à solliciter le remboursement de l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de l’expertise solidairement auprès de l’employeur, la société LS RECRUTEMENT et la société ALZIN, société utilisatrice, ainsi que de son assureur la SMABTP ;
— elle est fondée à solliciter le remboursement de l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, solidairement, auprès de l’employeur la société LS RECRUTEMENT et la société ALZIN, société utilisatrice, ainsi que de son assureur la SMABTP ;
— elle est recevable à ce que l’ensemble des sommes versées par elle, tant au titre de l’expertise qu’au titre des sommes allouées au titre la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et ce tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, solidairement auprès de l’employeur la société LS RECRUTEMENT et la société ALZIN, société utilisatrice, ainsi que de son assureur la SMABTP, portent intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes allouées ;
— condamner la partie perdante à lui payer 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la faute inexcusable :
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, en vertu de l’article L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L4121-2 du même code précise que l’employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage.
Dans sa version applicable à la cause, l’article L4154-2 du code du travail dispose que 'les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.'
Par application de l’article L.4154-3 du code du travail, en cas d’accident, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie dès lors que l’intérimaire était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité mais qu’il n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
La liste des postes à risques est fixée, de façon non limitative, par l’article R. 4624-23 du code du travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier les tâches confiées à la victime pour déterminer si elle occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail.
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code.
L’utilisateur de main-d’oeuvre temporaire est réputé substitué à l’entreprise de travail temporaire pour les accidents et maladies dus à une faute inexcusable survenant aux salariés mis à sa disposition. L’existence d’une faute inexcusable s’apprécie donc au regard du comportement de l’entreprise utilisatrice mais l’entreprise de travail temporaire en sa qualité d’employeur reste seule tenue des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de la caisse, avec la possibilité d’exercer une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice fautive en remboursement de tout ou partie de la charge qu’entraîne pour lui la faute inexcusable.
En vertu de l’article L. 1251-21 du code du travail, pendant la mission de travail temporaire, l’entreprise utilisatrice est responsable de la santé et de la sécurité au travail du salarié temporaire pendant le temps du travail et sur le lieu du travail.
L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
La Cour de cassation juge ainsi que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail.
En l’espèce, à la date de l’accident du travail, M. [E] était affecté sur un poste consistant, selon le contrat de mise à disposition du 29 novembre 2014, en la 'pose de réseaux decs et bordures'.
La déclaration d’accident du travail souscrite le 4 décembre 2014 par la société ALZIN, entreprise utilisatrice, décrit en ces termes les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident : ' la victime se trouvait dans la tranchée affectée à sa tâche. Subitement, le godet de la pelle, qui alimentait le chantier en matériaux d’enrobage s’est, pour une raison indéterminée, détaché. Il est venu projeter la victime au sol.'.
Cet accident a causé à M. [E] de multiples fractures.
M [E] considère qu’il y a lieu de faire application de la présomption de faute inexcusable dès lors qu’il n’a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité alors que le poste sur lequel il a été positionné présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Selon l’article L4154-2 du code du travail, la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des travailleurs est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.
En l’espèce, la société ALZIN, à qui incombe la charge d’établir cette liste en sa qualité d’entreprise utilisatrice, ne la produit pas aux débats.
Cependant, le fait pour la société utilisatrice de ne pas avoir établi une telle liste ou de ne pas la communiquer ne suffit nullement à établir que le poste n’était pas à risque, nul ne pouvant éluder son éventuelle responsabilité du fait de sa propre carence.
Le contrat de mission n’a pas qualifié le poste que devait occuper M. [E] comme étant à risque au sens de l’article L4154-2 du code de la sécurité sociale. Néanmoins, comme l’a à juste titre relevé le pôle social du tribunal judiciaire, cette seule mention contractuelle ne fait pas obstacle à ce que le poste confié soit reconnu comme présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur, si l’examen de sa consistance fait apparaître une exposition à de tels risques, qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier.
La société ALZIN expose que M. [E] était affecté en qualité de manoeuvre à des travaux de création de réseau d’assainissement. A ce titre, il effectuait sa mission en zone d’évolution d’une pelle hydraulique et était appelé à s’introduire dans les tranchées pour réaliser la pose de tuyaux de canalisation.
La déclaration d’accident du travail complétée le 4 décembre 2014 confirme que la fonction confiée à M. [E] impliquait l’introduction en tranchée puisqu’il y est indiqué sans réserves que c’est précisément lorsqu’il se trouvait à l’intérieur qu’il a été heurté par le godet de la pelle hydraulique alimentant le chantier en matériaux.
Un travail nécessitant l’introduction dans des tranchées expose à des risques particuliers, dont, de façon non exhaustive, les effondrements et affaissements, inondation ou accumulation d’eau, exposition à une atmosphère potentiellement nocive, découverte d’engins dangereux enfouis, contact avec des services enfouis potentiellement dangereux comme l’électricité et le gaz naturel, glissades ou chutes lors des opérations d’introduction ou de sortie.
Cette exposition à divers risques ne résulte pas de l’appréciation subjective du salarié victime de l’accident, mais se déduit des conditions objectives d’exercice de la mission et de l’environnement de travail qui les entoure.
Il n’est d’ailleurs pas inintéressant d’observer que les travaux de terrassement à ciel ouvert font l’objet, aux articles R4534-22 et suivants du code du travail, de mesures spécifiques de prévention des risques professionnels.
En outre, il ressort du document unique d’évaluation élaboré par la société ALZIN que celle-ci avait identifié différents risques s’agissant des travaux d’ouverture de la tranchée en vue de la pose d’un réseau d’assainissement: ambiances thermiques, enfouissement, chutes d’objets et de pierres, chutes de hauteur, risques liés à l’accrochage d’un réseau.
Par ailleurs, le poste occupé par M. [E] impliquait l’intervention, à proximité directe des tranchées dans lesquelles il devait pénétrer, d’équipements de travail mobiles dont la manipulation exige des qualifications spécifiques eu égard aux différents risques que leur manoeuvre génère.
Contrairement aux premiers juges, la cour estime au vu de l’ensemble de ces considérations que le poste auquel M. [E] a été affecté présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
En conséquence, la présomption de faute inexcusable posée par l’article L.4154-3 du code du travail ne peut être renversée qu’à la condition de démontrer qu’une formation renforcée à la sécurité a été dispensée au travailleur intérimaire.
En l’espèce, la société ALZIN, pas plus que la société de travail temporaire, ne justifie que cette obligation de formation renforcée ait été satisfaite, la remise à l’intérimaire du livret d’accueil destiné à sensibiliser aux règles de base en matière de sécurité ou travail ne pouvant en tenir lieu.
Il y a lieu dès lors, par application de la présomption légale, de retenir la faute inexcusable de la société ALZIN.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont a été victime M. [E] le 3 décembre 2014 résulte d’une faute inexcusable de la société ALZIN et rappelé que la société LS RECRUTEMENT, entreprise de travail temporaire et employeur, demeure seule responsable des conséquence financières de cette faute à l’égard de la CPAM de [Localité 5].
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Aux termes de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, 'lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
Aux termes de l’article L452-2 du même code 'dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.'
L’article L452-3 du même code dispose : ' indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
L’application de ces textes conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices complémentaires subis par M. [E], la mission confiée à l’expert étant entérinée, sauf à ajouter à celle-ci l’évaluation du préjudice fonctionnel permanent selon le barème de droit commun, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, ayant par deux arrêts du 20 janvier 2023 posé le principe suivant lequel la rente versée par la caisse d’assurance maladie aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Il n’y a pas lieu d’exclure du champ de l’expertise l’évaluation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime, une appréciation d’ordre médical sur l’état séquellaire de la victime, qui ne lie pas le juge, pouvant contribuer à déterminer l’existence et l’étendue de ce préjudice.
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’exercice de l’action récursoire dont dispose la CPAM de [Localité 5] seront confirmées. C’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas accédé à la demande de la caisse d’assurance maladie tendant à pouvoir exercer son action récursoire, tant au titre de l’expertise que des conséquences financières et indemnitaires de la reconnaissance de faute inexcusable, solidairement contre la société LS RECRUTEMENT, la société ALZIN et son assureur, la société SMABTP. En vertu de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, l’action en récupération des sommes versées par l’organisme de sécurité sociale en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable ne peut en effet être dirigée que contre l’employeur.
Au vu des éléments relatifs à la situation médicale consécutive à l’accident présentée par la victime, le jugement du pôle social de MOULINS sera encore confirmé en ce qu’il a alloué à M. [E] une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, dont l’avance sera faite par la CPAM de [Localité 5] dans les conditions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
— Sur la garantie de la société ALZIN :
Aucune faute n’étant imputée à la société LS RECRUTEMENT dans la survenance de l’accident du travail, et aucune demande visant au partage de responsabilité n’étant de ce fait formée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société ALZIN sera tenue de garantir la société LS RECRUTEMENT de l’ensemble des sommes dont M. [E] est créancier au titre des conséquences de la faute inexcusable.
La faute inexcusable commise par la société ALZIN étant seule à l’origine de la procédure judiciaire et des frais de l’expertise ordonnée dans ce cadre, c’est à bon escient que la société LS RECRUTEMENT sollicite que la garantie de la société ALZIN s’étende au coût de l’expertise judiciaire. Cette disposition sera ajoutée au jugement déféré.
— Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt est commun et opposable à la SMABTP, appelante du jugement entrepris, et la CPAM de [Localité 5], intimée à la procédure.
La société ALZIN qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens, de première instance comme d’appel, la disposition conforme du jugement entrepris étant confirmée.
Cette condamnation aux dépens s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande en paiement qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
Les frais visés à l’article 700 du code de procédure civile seront supportés par la société ALZIN qui succombe.
Le jugement entrepris qui a retenu une condamnation in solidum avec la société LS RECRUTEMENT sera infirmé et l’indemnité de 1.000 euros allouée de ce chef à M. [E] sera mise à la charge de la société ALZIN.
Cette dernière sera en outre condamnée à verser, au titre des frais irrépétibles d’appel :
— la somme de 1.000 euros à M. [E] ;
— la somme de 200 euros à la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société ALZIN et la société LS RECRUTEMENT à verser une indemnité à M. [R] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamne la société ALZIN à payer à M. [R] [E] la somme de 1.000 euros à ce titre ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
— Complète la mission d’expertise médicale ordonnée par les premiers juges et dit que l’expert devra également chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de 1'atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, 1e taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Dit que la société ALZIN sera tenue de garantir la société LS RECRUTEMENT des frais de l’expertise judiciaire avancés par la CPAM de [Localité 5] ;
— Condamne la société ALZIN à supporter les dépens d’appel;
— Condamne la société ALZIN à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 1.000 euros à M. [R] [E] ;
la somme de 200 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ;
— Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] et à la SMABTP ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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