Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mars 2024, n° 2402253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme A B représentée par Me Cintas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a retiré son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son bénéfice d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, ou le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le numéro 2402252 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Mme A B, domiciliée à Villeurbanne, a réussi le 13 octobre 2022 l’épreuve théorique générale du permis de conduire dans le centre 00070380011 Dekra Echirolles situé au 24 avenue du 8 mai 1945 à Echirolles (Isère). Après l’examen pratique, elle s’est vue délivrer le 15 novembre 2022 un permis de conduire de catégorie B. Par un arrêté du 24 janvier 2024, la préfète du Rhône a relevé que Mme B a obtenu son permis de conduire en infraction des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement de délivrance et de validité du permis de conduire et a estimé que le permis de l’intéressée délivré le 15 novembre 2022 est, de ce fait, nul de plein droit. La requérante a formé, par un courrier du 1er février 2024 reçu le 5 février suivant, un recours gracieux à l’encontre cet arrêté. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Pour regarder la condition d’urgence comme étant établie, la requérante se borne à alléguer qu’elle a besoin de son véhicule, et donc de son permis de conduire, pour poursuivre ses études, qu’elle rencontre des difficultés pour se rendre sur son lieu d’études depuis cette décision de retrait qui met en péril sa scolarité. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui a saisi le tribunal près d’un mois après la notification de la décision litigieuse, réside à Villeurbanne, dans l’agglomération lyonnaise, qu’elle est inscrite à une formation de 1BTS2 Assurance au Lycée Albert Camus à Rillieux-la-Pape, commune également située dans l’agglomération lyonnaise et aussi desservie notamment par les transports en commun lyonnais, et il n’apparait pas en l’état de l’instruction que son permis de conduire lui serait indispensable pour suivre sa scolarité. En l’état de l’instruction, les éléments exposés et produits par la requérante ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’intéressée et ne permettent pas, en l’espèce, de regarder les effets de la décision attaquée comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 mars 2024.
Le juge des référés,
J. Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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