Infirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 23 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
S.A.S.U. [23]
[14]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [Z] [W]
— S.A.S.U. [23]
— [14]
— Me Audrey RAVIT
— Me Michaël RUIMY
— régie
— Dr [E] [R]
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/01623 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXKE – N° registre 1ère instance : 21/00527
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 23 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Audrey RAVIT de la SELARL AUDREY RAVIT, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMES
Société SAS [23] sous le nom commercial [20] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [H] [S], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 22 août 2018, M. [Z] [W], salarié de la société [23] en qualité de technicien metteur au point depuis le 2 janvier 2012, a été victime d’un accident du travail alors qu’il intervenait au sein de la société [18].
La déclaration d’accident du travail complétée par la société [23] le 24 août 2018 mentionne les circonstances suivantes : « alors que M. [W] descendait l’échelle à crinoline, la porte qui empêche l’accès au toit s’est refermée. M. [W] s’est retrouvé sans barreau pour continuer à descendre. Il a lâché prise et est passé par-dessus la rambarde de sécurité. Il est tombé sur le capot du camion garé en dessous ».
Le certificat médical initial établi le 22 août 2018 par le [Adresse 11] [Localité 8] mentionne une fracture de l’olécrane droit, des fractures costales de K7 à K12, une fracture scapulaire droite.
Par courrier du 10 septembre 2018, la [10] ([13]) de l’Oise a notifié à M. [W] et son employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [W], consécutif à cet accident du travail, a été consolidé au 22 janvier 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué pour des « séquelles d’un accident de travail responsable d’une fracture de l’olécrane droite ostéosynthésée, fracture de l’omoplate droite et fractures costales multiples, chez un assuré de 32 ans, droitier, à type de limitation moyenne de l’amplitude du coude droit ».
La société [23] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable, qui a ramené le taux, dans les rapports caisse employeur, à 3 %.
Saisi par M. [W] d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [23], le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a, par jugement rendu le 23 février 2023 :
— débouté M. [W] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [23] au titre de l’accident survenu le 22 août 2018,
— débouté M. [W] de ses demandes d’indemnisation subséquentes,
— débouté M. [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 mars 2023, M. [W] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 24 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 15 avril 2025, reprises oralement par avocat, M. [W] demande à la cour de :
— réformer en son entier la décision querellée,
statuant à nouveau,
— juger bien fondé son appel,
— constater qu’il a bien été victime d’un accident survenu au temps et au lieu du travail le 22 août 2018,
— juger que la société [21] a commis une faute inexcusable dans la survenance de cet accident du travail,
en conséquence,
— juger que la rente qui lui est versée par la [13] sera majorée à son montant maximum,
— ordonner une expertise avec mission reprise dans les écritures,
— condamner la société [21] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la [14],
— condamner la société [21] au paiement des frais d’expertise,
— condamner la société [21] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [21] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21], M. [W] fait valoir que la conscience du danger résulte de la mention d’un risque lié aux chutes de hauteur dans le plan particulier de sécurité et de la protection de la santé (PPSPS), de l’existence de dispositions règlementaires rendant obligatoire la mise en place de mesures de prévention et une obligation générale de formation, du fait qu’il s’agissait de sa première intervention sur le site de Géant casino, de la non-conformité du site, et notamment de la porte donnant accès à l’échelle. Il reproche à son employeur de ne pas avoir porté à sa connaissance le PPSPS avant son intervention, de ne pas avoir pris de mesure empêchant la chute de l’échelle à la suite de l’ouverture de la porte, de ne pas avoir effectué d’inspection commune préalable, ni de plan de prévention, de ne pas avoir mis à disposition de harnais de sécurité, de ne pas lui avoir dispensé de formation à la sécurité.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 7 mai 2025, soutenues oralement par avocat, la société [21] exerçant sous le nom commercial « Lennox », venant aux droits de la société [23], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 23 février 2023,
à titre principal,
— juger que M. [W] est dans l’impossibilité de démontrer l’existence d’une faute, de la conscience du danger de sa part, et d’un lien de causalité entre sa pathologie et la prétendue faute,
— juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident de M. [W] du 22 août 2018,
en conséquence,
— débouter M. [W] de son appel et de ses autres demandes,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [W] de sa demande de provision à hauteur de 10 000 euros,
— limiter le recours subrogatoire de la [13] concernant le taux d’incapacité par rapport au taux fixé à hauteur de 3 % dans ses relations avec la [13],
— juger que seuls les préjudices non indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale seront évalués par l’expert,
en conséquence,
— juger que les dépenses de santé futures, l’incidence professionnelle, le préjudice de formation ou dévalorisation sur le marché du travail ne seront pas évalués par l’expert,
en tout état de cause,
— condamner M. [W] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux dépens.
Contestant avoir commis une faute inexcusable, la société [21] estime qu’elle n’avait pas conscience du danger en ce qu’elle n’avait jamais eu connaissance avant l’accident d’un quelconque dysfonctionnement du matériel permettant d’accéder au toit, que la cause de la fermeture de la porte est le vent, qui par nature est un aléa naturel imprévisible. Elle affirme avoir pris l’ensemble des mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute en hauteur, précisant avoir établi un document unique d’évaluation des risques professionnels ([16]) et un PPSPS, et formé régulièrement son salarié.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 2 août 2024, reprises oralement par son représentant, la [14] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la confirmation ou l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 23 février 2023, concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [22] dans la survenance de l’accident de M. [W] du 22 août 2018,
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire que la rente de M. [W] sera majorée à son taux maximum et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité, que ce soit en aggravation ou en diminution,
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices limitativement énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour lesquels l’assuré social justifierait de la nécessité d’obtenir l’avis de l’expert,
— fixer dans de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle versée à M. [W],
— dire qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [23] et pourra récupérer à l’encontre de cette dernière le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d’être avancées à M. [W] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif de la majoration de rente de M. [W] sur la base d’un taux d’incapacité de 3 %, les frais d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21]
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L. 4121-2 du même code dispose que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail prévoient que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Selon l’article L. 4532-2 du code précité, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
L’article R. 4512-6 du code du travail prévoit que lorsque des risques existent, les employeurs arrêtent avant le début des travaux un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
Ce plan de prévention doit faire l’objet d’un écrit lorsque les travaux à accomplir sont des travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de trois mètres (article R. 4512-7 du code du travail).
Par ailleurs, l’article R. 4323-81 du code du travail impose à l’employeur de s’assurer que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d’utilisation. Ces matériaux et leur assemblage sont d’une solidité et d’une résistance adaptées à l’emploi de l’équipement et permettent son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
L’article R. 4323-82 précise que les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d’accès et d’utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.
En application de l’article R. 4323-83, l’employeur s’assure que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur.
Après évaluation du risque au regard de la hauteur d’ascension pour lesquelles ces échelles sont conçues, des paliers de repos convenablement aménagés sont prévus afin d’assurer la progression dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
L’article R. 4323-88 dispose que les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d’une prise et d’un appui sûrs.
— Sur la conscience du danger
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, dans le cadre d’une activité de sous-traitance pour la maintenance d’un groupe froid, la société [23] a fait intervenir sur le site de [18] deux salariés, M. [W], technicien itinérant, ainsi que M. [X].
Aux termes de la déclaration d’accident du travail complétée par la société [23], M. [W] a été victime d’une chute le 22 août 2018 à 12 heures alors qu’il descendait une échelle à crinoline. Il s’est retrouvé sans barreau pour continuer sa descente en raison de la fermeture de la porte empêchant l’accès à l’échelle et donc au toit.
M. [G] [X], témoin de l’accident, précise (pièce n° 7 appelant) : « (') nous étions sur le site du Géant Casino afin de réaliser des travaux de climatisation. Vers 12 :00, nous étions sur la terrasse et devions rejoindre l’expert technique de notre société. Nous devions donc descendre de la terrasse en empruntant l’échelle à crinoline comme nous l’avions fait le matin. [Z] est descendu le premier par l’échelle à crinoline pour rejoindre les véhicules. Pour ma part je suis resté en haut de l’échelle, sur la plate-forme, en le regardant descendre. Après avoir entamé sa descente, la porte de sécurité qui condamne les échelons s’est refermée violemment à cause du vent. [Z] a été totalement déséquilibré par la fermeture de la porte, et a été éjecté de la crinoline. Il est donc tombé et a heurté violemment la rambarde avec son dos puis a encore chuté et s’est écrasé sur le camion avant de s’écraser sur le sol. Il a fait une chute de plus de 7 mètres (') ».
M. [W] fait valoir en premier lieu que l’employeur ne pouvait ignorer les risques inhérents aux travaux en hauteur puisque que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) qu’il produit fait état du risque de chute en hauteur. Il souligne que le PPSPS n’est ni daté ni signé, qu’il n’avait pas eu connaissance de ce plan, que son employeur a voulu lui faire signer après l’accident et qu’il ne connaissait pas le site sur lequel il intervenait pour la première fois.
La société [23] verse en effet au dossier un PPSPS qui n’est certes pas daté mais qui a été établi préalablement à l’intervention sur le site de Géant casino et antérieurement à l’accident du travail du 22 août 2018, à la suite d’une réunion avec le coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS) qui s’est déroulée le 9 août 2018 sur le site de Géant casino ainsi que cela ressort des échanges de mails entre l’entreprise [24] et la société [20], division climatisation de la société [23], soit conformément à l’article R. 4512-2 du code du travail (pièces n° 2 et 3 employeur).
D’après le PPSPS, les travaux consistaient à remplacer la pompe de circulation d’eau et à réparer les circuits frigorifiques 1 et 2. Ils devaient s’effectuer sur la toiture terrasse du magasin [18] et commencer le 6 août 2018. Le document identifiait plusieurs risques selon les étapes de déroulement du chantier, notamment un risque de chute pour les travaux en hauteur avec comme moyens de prévention, le port du harnais de sécurité et la formation sur les travaux en hauteur, un risque de chute de matériaux ou de personnes lors de l’acheminement du matériel avec comme moyens de prévention, le port des [17] adaptés et des consignes de manutention.
Le [26] n’identifie pas de risque particulier pour l’accès au toit lié à l’utilisation de l’échelle à crinoline, la consigne étant de récupérer à l’accueil les clefs de l’échelle à crinoline pour l’accès au chantier.
Toutefois, cet élément qui révèle une mauvaise identification ou évaluation des risques ne peut exclure la conscience d’un danger de chute pour l’ensemble de l’intervention qui avait lieu sur le toit terrasse du magasin [18] dont l’accès s’effectuait par une échelle.
Le risque de chute lors de l’utilisation d’une échelle accédant à un toit à plusieurs mètres de hauteur du sol est un risque dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience.
C’est à tort que les premiers juges ont retenu que la société qui ignorait les risques inhérents à la configuration des lieux ne pouvait avoir conscience d’une anomalie liée au risque de fermeture de la porte de sécurité en bas de l’échelle, la fermeture en raison d’un violent coup de vent présentant un caractère imprévisible.
En effet, l’objectif du [25] est bien de pallier l’absence de connaissance des lieux de la société extérieure et l’éventuelle fermeture de la porte par un coup de vent ne présente pas un caractère imprévisible.
Par ailleurs le fait que M. [W] ait indiqué lors de son dépôt de plainte le 12 novembre 2018 (pièce n° 3.4 appelant) : « la façon d’accéder au toit ne m’a pas paru bizarre car on intervient tous les jours sur des chantiers », n’est pas de nature à exclure toute conscience du danger de la part d’un employeur avisé.
Il appartenait donc à l’employeur qui ne pouvait ignorer le danger de chute lié à un accès en hauteur au toit terrasse de s’assurer avec les autres entreprises intervenantes de la sécurisation dudit accès.
— Sur les mesures prises
M. [W] fait état d’une non-conformité du site selon un rapport de l’Apave en ce que la porte bloquant l’accès à l’échelle n’était pas sécurisée, rapport qui n’a pas été produit par la société [19] et pour cause selon lui. Il ajoute que postérieurement à l’accident, la société [18] a mis une barrière sur la plate-forme en bas de l’échelle afin d’éviter de nouvelles chutes ainsi qu’une signalisation.
Il produit l’attestation datée du 28 juin 2024 de son collègue, M. [X], témoin des faits, qui déclare qu’il a récupéré les clés de la porte pour l’accès à l’échelle à crinoline sans avoir reçu de consignes particulières et qu'« aucun élément mécanique ne permet[tait] de bloquer la porte en position ouverte ». Il a ajouté que l’inspection du travail s’était déplacée sur les lieux le jour de l’accident et que « plusieurs non conformités [avaient] été relevées » (pièce n° 11 appelant).Ni le rapport [7] ni le rapport de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ([15]) ne sont au dossier, étant observé que. M. [W] justifie avoir demandé le rapport de l’Apave à M. [U] de la société [19] par mail du 17 octobre 2018.
La société [23] oppose qu’elle a respecté les dispositions légales et pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de son salarié comme le montrent le PPSPS, le document unique d’évaluation des risques (DUER) du 12 juin 2018 révélant l’existence de formation pour le travail en hauteur des techniciens et commerciaux et les attestations d’aptitude d’intervenant fluides frigorigènes du 17 octobre 2011 et de suivi de module de travail en hauteur du 3 avril 2013 concernant M. [W]. Elle ajoute qu’elle n’avait pas connaissance d’une éventuelle défectuosité de la porte permettant l’accès à l’échelle, ni le propriétaire des lieux, ni l’entrepreneur principal ne l’ayant mise en garde à ce sujet lors du PPSPS, et qu’elle a respecté son obligation de se renseigner sur les dangers courus par ses salariés sur les sites où ils interviennent de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il y a lieu de relever que c’est bien la fermeture de la porte sous l’effet du vent qui est à l’origine de la chute de M. [W] et qu’un mécanisme de blocage de la porte pour qu’elle reste ouverte pendant l’intervention pouvait l’éviter.
Une telle situation n’apparaît pas imprévisible.
S’il ressort du dossier que certaines mesures de sécurité telles qu’une plateforme en bas de l’échelle et une barrière sur la plateforme qui a été surélevée après l’accident par la société [18] étaient en place, aucun élément produit par l’employeur ne permet de contredire le témoignage de M. [X] selon lequel il n’existait pas de système pour retenir la porte ouverte.
Dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention de nature à préserver son salarié, sa faute inexcusable doit être retenue.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration de rente
M. [W] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 10% ramené à 3% uniquement dans les rapports employeur/caisse.
La faute inexcusable étant reconnue, il convient d’ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
— Sur l’indemnisation des préjudices personnels
Selon l’article L. 452-3 du même code, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin et en vertu des décisions rendues par la Cour de cassation le 23 janvier 2023, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
L’expertise ne saurait porter sur la date de consolidation, qui ne peut être fixée que par le médecin-conseil de la [10], ni sur le taux d’incapacité permanente partielle déjà fixé par la caisse.
Elle sera ordonnée dans les limites fixées au dispositif de la présente décision.
— Sur la demande de provision
Il résulte des pièces médicales produites par M. [W] qu’il a subi une fracture de l’olécrane droit, des fractures costales, une fracture scapulaire droite ayant justifié une hospitalisation pendant 5 jours. La date de consolidation a été fixée au 22 janvier 2020.
Compte tenu des souffrances endurées lors de l’accident, de la durée de l’hospitalisation, des soins et interventions nécessaires, il convient de fixer à 4 000 euros la provision due à M. [W] à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur l’action récursoire de la [10]
La [14] fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à M. [W] en réparation de son préjudice et pourra en obtenir remboursement auprès de la société [21] en ce compris les frais d’expertise, mais sur la base du taux d’incapacité de 3% opposable à l’employeur s’agissant du capital représentatif de la majoration de rente.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [21] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 23 février 2023,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 22 août 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [23], désormais dénommée la société [21],
Ordonne la majoration de la rente servie à M. [W] à son taux maximum,
Avant dire droit, sur la réparation des préjudices personnels, ordonne une expertise,
Commet pour y procéder le docteur [E] [R], [12] Sud, [Adresse 27], laquelle aura pour mission, les parties convoquées,
— de prendre connaissance du dossier médical de M. [W] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
— procéder à un examen physique de salarié et recueillir ses doléances,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de M. [W] avant et après l’accident en cause les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
— décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressé en terme d’activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
— indiquer en cas de maintien à domicile si l’état de santé de la victime implique l’utilisation ou la mise à disposition d’équipements spécialisés, d’un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la [14] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert ne débutera les opérations d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation,
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
Fixe à 4 000 euros la provision due à M. [W] et dit que la [10] en fera l’avance,
Dit que dans le cadre de son action récursoire, la [14] pourra récupérer auprès de la société [21] l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable, y compris les frais d’expertise, et s’agissant de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité permanente de 3 %,
Condamne la société la société [21] à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la présente affaire à l’audience de la mise en état du 30 juin 2026,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de maîtrise ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Prescription ·
- Contrepartie ·
- Accord collectif ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Visioconférence ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Protection ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Particulier employeur ·
- Ménage ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Domicile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Siège ·
- Suisse ·
- Assignation
- Actions disciplinaires exercées contre les notaires ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Faute disciplinaire ·
- Notaire ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Client ·
- Comptable ·
- Manquement ·
- Fait ·
- Décret ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Méditerranée ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Relever ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Exploitation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Installation ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Rentabilité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Marque ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Fausse déclaration ·
- Allemagne
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Carolines ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.