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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2015, n° 1404928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1404928 |
Sur les parties
| Parties : | SAS GREFICOMEX-EUROGREFI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1404928/2-3
___________
SAS GREFICOMEX-EUROGREFI
___________
M. Aggiouri
Rapporteur
___________
Mme Perfettini
Rapporteur public
___________
Audience du 5 mars 2015
Lecture du 19 mars 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(2e section – 3e chambre)
19-01-01-05
19-04-01-02-06-01
C+
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour la SAS Greficomex-Eurogrefi, dont le siège est XXX à XXX, par Me Boudriot ; la SAS Greficomex-Eurogrefi demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2012 ainsi que des majorations y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SAS Greficomex-Eurogrefi soutient :
— que la convention fiscale franco-mauricienne de non-double imposition est applicable au cas d’espèce ; qu’elle ne pouvait connaitre le régime fiscal de la société United Asia Corporation ;
— que les prestations fournies par la société United Asia Corporation sont fournies à la SAS Greficomex-Eurogrefi, et non à Airbus ; que ces prestations sont utilisées et fournies en Inde ;
— que la documentation administrative du 1er août 2001 est applicable en l’espèce ;
Vu la décision par laquelle la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France est a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2014, présenté par la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France est, concluant au rejet de la requête ;
La direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France est fait valoir :
— que la convention fiscale franco-mauricienne de non-double imposition n’est en l’espèce pas applicable dès lors que la société UAC ne paie pas d’impôt à l’Ile Maurice ;
— que le service n’a pas méconnu les dispositions de l’article 182 B du code général des impôts ; que les prestations que la requérante réalise pour la société Airbus sont fournies en France ; que dès lors, les prestations de service réalisées par la société mauricienne UAC sont utilisées en France car elles concourent directement à la réalisation du contrat conclu avec la société Airbus ;
Vu l’ordonnance en date du 1er septembre 2014 fixant la clôture d’instruction au
2 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2014, présenté pour la SAS Greficomex-Eurogrefi ; la SAS Greficomex-Eurogrefi conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2014, présenté par la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France est, persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 11 décembre 1980 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l’Ile Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2015 :
— le rapport de M. Aggiouri, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Perfettini, rapporteur public ;
— les observations de Me Boudriot, représentant la SAS Greficomex-Eurogrefi ;
1. Considérant que les sociétés Airbus et X Y ont signé un accord d’achat prévoyant la vente à la société X Y de 43 avions ; que dans le cadre de ce contrat, la société Airbus, en vertu d’une obligation de contre-achat formalisée par un accord dit de « compensation » signé avec l’organisme indien State Trading Corporation of India Limited (STC), le 20 février 2006, s’est engagée à acheter ou à faire exporter des produits indiens pour un montant équivalent à 30 % de la valeur nette totale du prix des avions vendus ; qu’alors que la société Airbus et la SAS Greficomex-Eurogrefi ont signé un accord de collaboration, le 17 février 2005, pour réaliser l’obligation de contre-achat assignée à la société Airbus, la société Greficomex-Eurogrefi a fait appel, par un accord du 6 décembre 2005, à la société United Asia Corporation (UAC), pour l’aider à remplir ses obligations vis-à-vis de la société Airbus ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la SAS Greficomex-Eurogrefi, l’administration fiscale a considéré que cette société devait être assujettie à la retenue à la source sur le fondement de l’article 182 B du code général des impôts à raison des sommes versées en rémunération des prestations réalisées par la société UAC ; que par la présente requête, la SAS Greficomex-Eurogrefi demande la décharge des retenues à la source ainsi mises à sa charge au titre des années 2009 à 2012 ;
Sur le terrain de la loi interne :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 182 B du code général des impôts : « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : […] / c. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France […] » ;
3. Considérant que la SAS Greficomex-Eurogrefi fait valoir que les prestations réalisées par la société mauricienne UAC pour son compte en application du contrat signé par les deux sociétés le 6 décembre 2005, d’ailleurs rédigé en anglais et dont la société requérante ne fournit pas de version traduite en français, ont pour objet d’identifier des vendeurs de produits indiens et des acheteurs mondiaux et de l’assister dans le cadre de la négociation et de l’exécution des contrats d’exportation permettant la réalisation de l’obligation de contre-achat ; que dans ces conditions, ainsi que le fait valoir l’administration, ces prestations concourent directement à la réalisation du contrat de collaboration conclu par la société Greficomex-Eurogrefi avec la société Airbus, lequel contrat a été signé – comme l’indiquent ses termes mêmes – par la société Airbus pour réaliser l’obligation de contre-achat assignée à la société Airbus dans le cadre du contrat de vente d’avions conclu avec la société X Y ; que dans ce cadre, les prestations réalisées par la société UAC pour la société Greficomex-Eurogrefi ne sauraient être regardées comme utilisées en Inde, mais doivent être regardées comme utilisées en France pour l’exécution du contrat conclu entre la société française Airbus et la société X Y ; que dès lors, c’est à bon droit que l’administration a assujetti à une retenue à la source les sommes payées à la société UAC, conformément aux dispositions précitées du c. de l’article 182 B du code général des impôts ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS Greficomex-Eurogrefi ne saurait utilement se prévaloir de la documentation administrative du 1er août 2001, dans les prévisions de laquelle elle n’entre pas eu égard à la nature et aux finalités de l’activité exercée par la société UAC décrite au point précédent, laquelle ne saurait, en particulier, être assimilée à une activité de recueil de commandes à l’étranger, rémunérée par des commissions ; qu’ainsi le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le terrain de la convention franco-mauricienne :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 : « La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat ou des deux Etats » ; qu’aux termes de l’article 4 de la même convention : « Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située » ;
6. Considérant que la SAS Greficomex-Eurogrefi soutient que la société UAC est une société mauricienne susceptible de bénéficier des stipulations de la convention fiscale franco-mauricienne de non-double imposition ; que toutefois, la société requérante, qui se borne à soutenir qu’elle ne pouvait connaître le régime fiscal de la société UAC, n’apporte aucun élément permettant d’établir que la société UAC serait assujettie à l’impôt à l’Ile Maurice, alors qu’il n’est pas contesté que le document « certificate of incoporation » produit par la société requérante dans le cadre de la vérification de comptabilité indique que la société UAC ne paie pas l’impôt à l’Ile Maurice ; qu’ainsi, et dès lors que la société UAC ne peut être regardée comme étant assujettie à l’impôt à l’Ile Maurice, la société requérante ne peut prétendre au bénéfice des stipulations précitées de la convention fiscale franco-mauricienne à raison des sommes qu’elle a versées, au titre des années d’imposition en litige, à la société UAC ; que c’est donc à bon droit que le service a estimé que la retenue à la source en litige devait être appliquée aux sommes versées par la société requérante à la société UAC ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par la société Greficomex-Eurogrefi doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Greficomex-Eurogrefi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Greficomex-Eurogrefi et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France est.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, président,
Mme Delorme, premier conseiller,
M. Aggiouri, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 mars 2015.
Le rapporteur, Le président,
K. AGGIOURI J. EVGENAS
Le greffier,
S. COULANT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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