Annulation 11 juillet 2024
Annulation 5 novembre 2024
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2404422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 2024, N° 2404422 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin, 1er et 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, au besoin, sous astreinte, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, au besoin sous astreinte à compter du seizième jour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des article 6, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant du pays de renvoi :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les observations de Me Rommelaere, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1985, est entré régulièrement en France en janvier 1998 à l’âge de 13 ans, par la voie du regroupement familial. A sa majorité, il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 20 décembre 2001 au 19 décembre 2011, renouvelé pour une nouvelle période de 10 ans le 20 décembre 2011. A l’expiration de ce titre, M. B en a sollicité le renouvellement en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français sur le fondement des stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 juin 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2404422 du 11 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a annulé les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français dans le délai de cinq ans, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de l’intéressé dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires correspondantes devant une formation collégiale du tribunal. Restent ainsi seules à juger les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et les conclusions accessoires sur lesquelles il n’a pas été statué par le tribunal.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du
28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
5. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () « . Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-14 : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 432-13 : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 () ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’une enfant française née le 10 janvier 2010, qu’il a reconnu le lendemain de sa naissance. Il n’est pas établi ni même allégué qu’il se serait vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur sa fille. Ainsi, M. B remplit les conditions prévues par le 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La préfète du Bas-Rhin était par suite tenue de solliciter la commission du titre de séjour afin de recueillir son avis sur la situation de l’intéressé. Dès lors que la consultation de la commission du titre de séjour constituait une garantie dont M. B a été privé, ce dernier est fondé à soutenir que la décision lui refusant l’admission au séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière et est entachée d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après avoir vérifié qu’aucun autre moyen opérant et fondé n’était susceptible d’être accueilli et d’avoir une influence sur la portée de l’injonction à prononcer, le présent jugement implique seulement que la préfète du Bas-Rhin procède à un nouvel examen de la demande du requérant, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et que Me Rommaelere, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rommaelere d’une somme totale de 1 200 euros hors taxe. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 19 juin 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate, Me Rommelaere, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rommelaere la somme de 1 200 (mille
deux cents) euros hors taxe, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 200 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près du Tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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