Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
On entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.
La Cour de casation a, dans un arrêt du 08 février 2023 (Pourvoi n° 20-23.312) approuvé la décision de la Cour d'appel de condamner l'entreprise utilisatrice à indemniser le préjudice d'anxiété subi par les employés de la société sous-traitante, exposés à l'amiante, alors même que cette entreprise n'était pas son employeur : " Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et […] de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 04 JUIN 2015 […] Par courrier du 4 mai 2011, M. […] X, la SAS Desautel justifie que le plan de prévention avait été établi avec la SAS Adhex Technologies pour l'année 2009 conformément à l'article R.237-7 du décret du 22 février 1992 ; […] X sollicite, à titre subsidiaire, que soit reconnue la faute inexcusable de la SAS Adhex Technologies sur le fondement des articles R. 4511-1 du code du travail et L. 412-1 du code de la sécurité sociale ; […] Mais attendu qu'en application de l'article R. 4511-4 du code du travail, on entend par opération, au sens du présent titre, […] Dit que la SAS Adhex technologies n'est pas une société utilisatrice au sens de l'article R.4511-1 du code du travail,
[…] 5 commune préalable, entre le 24 juin 2013 (date de son arrivée sur le site AC AB de strasbourg) et le 2 juillet 2013, à STRASBOURG en tout cas sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.4741-1 al.1 5°, L.4511-1, R.4511-1, R.4511-4, R.4512-2, R.4512-3, R.4512-4, R.4512-5 du Code du Travail et réprimée par les articles L.4741-1 al. 1, al.9, L.4741-5 al.1 du Code du Travail, […] L'article R 4511 du code du travail impose aux entreprises extérieures de déclarer à l'entreprise utilisatrice les noms et références de leurs sous-traitant avant le démarrage des travaux, ce qui en l'espèce n'a pas été fait ni par la société P ni par monsieur A, chef de chantier et responsable, pour le compte de P du bon déroulement des travaux.
[…] 4. […] Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, […]
Les dispositions des articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du code du travail qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice, une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, […]
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