Entrée en vigueur le 21 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 2
I.-Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail.
II.-L'employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.
Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mentionnés à l'article R. 4453-13.
Vlep et valeurs déclenchant des actions de prévention Le décret prévoit les Vlep aux champs électromagnétiques que l'exposition d'un travailleur ne doit pas dépasser (nouvel article R4453-3 du Code du travail) et détermine des valeurs dont le dépassement déclenche des actions de prévention (nouvel article R4453-4 du Code du travail). […] l'employeur doit mettre en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel, et mettre à jour l'évaluation des risques après chaque signalement effectué par les travailleurs (nouvel article R4453-25 du Code du travail). […]
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Vlep et valeurs déclenchant des actions de prévention Le décret prévoit les Vlep aux champs électromagnétiques que l'exposition d'un travailleur ne doit pas dépasser (nouvel article R4453-3 du Code du travail) et détermine des valeurs dont le dépassement déclenche des actions de prévention (nouvel article R4453-4 du Code du travail). […] l'employeur doit mettre en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel, et mettre à jour l'évaluation des risques après chaque signalement effectué par les travailleurs (nouvel article R4453-25 du Code du travail). […]
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