Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.
Cette évaluation et ce mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4441-2 et d'apprécier si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées au chapitre III sont dépassées.
Pour rappel, l‘article R4444-1 du Code du travail impose à l'employeur d'évaluer et, si nécessaire, de mesurer le niveau d'exposition aux vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras. Si cette valeur est supérieure à la valeur déclenchant l'action de prévention fixée à 2.5m/s, il devra mettre en oeuvre des mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition et les risques qui en résultent (articles R4443-2 et R4445-1 et suivants).
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'au demeurant, en estimant qu'aucun élément ne venait établir que le démontage d'une centrifugeuse constituait un poste à risques, tout en constatant qu'il était interdit de confier cette tâche aux stagiaires école ou aux stagiaires vacances, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et 4121-1 et suivants, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4444-1 et suivants du code du travail ;
[…] de vibrations contrairement aux articles L.4121-2 du code du travail et R 4442- 1 du code du travail ni ne justifiant de l'établissement du document unique d'évalution des risques professionnels à jour alors que la maladie professionnelle reconnue le 17 octobre 2016 est une affection chronique du rachis lombaire provoquée par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. […] Selon l'article R4444-1 : […] En l'espèce la cour constate que l'article R 4444-1 du code du travail […]
[…] Il a ensuite bénéficié d'un autre arrêt de travail du 31/12/2010 au 16/01/2011 pour « lombalgies » (pièce n°20 de ses productions). […] Ces dispositions ont été codifiées par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 sous les articles R.4441-1 et suivants du code du travail. […] L'article R.4444-1 du code du travail dans sa version applicable dispose que : […] Elle ne justifie pas davantage, comme l'y obligent pourtant les dispositions de l'article R. 4444-1 du code du travail, avoir évalué pour chaque poste de travail l'exposition vibratoire de ses salariés en intensité et en durée alors que seule cette évaluation permet une comparaison aux valeurs limites d'expositions visées à l'article R. 4443-2 du même code.