Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations suivantes :
1° Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes, les procédures, les méthodes de travail et les mesures et moyens de protection et de prévention correspondants ;
2° Le nombre de travailleurs exposés ;
3° Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
4° Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous sa responsabilité, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail ;
5° Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 en cas de défaillance du confinement physique.
La santé et la sécurité sont deux priorités majeures qui remontent aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991 applicable par décret du le 31 décembre 1992 qui avait introduit l'article L 230-2-1 du code du travail, abrogé depuis 2008. Ce sont aujourd'hui les articles L 4121–1, R 4323-104, R 4323-106, R 4425-3, R 4425-4, R 4425-6 du code du travail qui règnent. Il suffit pour s'en convaincre de consulter les décisions suivantes rendues récemment : 1. Ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Nanterre du 14 avril 2020 - affaire Amazon 2.
Lire la suite…[…] 4 ) Demander au client à ce qu'il porte un masque chirurgical lors de l'intervention du salarié afin de protéger ce dernier si ce premier présente des symptômes ou a été diagnostiqué positif au Covid-19 et conformément à l'article R .4424-3 du code du travail ; […] " « Les éléments d'information mentionnés à l'article R. 4425-4 sont également tenus à la disposition des agents de l'inspection du travail, […] elle devra assurer l'information conformément à l'article R. 4425 […]
[…] le cas échéant, des affiches conformément à l'article R.4425-1 du code du travail ; […] rappelant aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène conformément à l'article R.4425-3 du code du travail ; tenir à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations visées à l'article R.4425-4 du code du travail et le tenir à la disposition des personnes également visées à l'article R.4425-5 du code du travail, […] une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4 ; […] aux accidents et aux incidents conformément à l'article R.4426-1 du code du travail ;
[…] Cette obligation a été transposée aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail qui imposent à l'employeur de réaliser une évaluation des risques, […] Aux termes de l'article 2 du décret attaqué : " () l'employeur prend les mesures de prévention énoncées par les dispositions suivantes du code du travail : / 1° les dispositions des articles R. 4425-6 et R. 4425-7 ; / 2° les dispositions des articles R. 4424-2 à R. 4424-5 et R 4425-4 et R. 4425-5, sauf si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité. […] Les articles R. 4425-4 et R. 4425-5 du code du travail détaillent les informations que l'employeur doit tenir à la disposition des agents de l'inspection du travail, […]
R. 4425-6 et R. 4425-7). en cas de risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs après évaluation des risques : éviter ou réduire l'exposition, établir des consignes de sécurité, fournir des moyens de protection individuelle (C. trav., art. R. 4424-2 à R. 4424-5). […]
Lire la suite…