Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 22 juin 2021, n° 20/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 8 janvier 2020, N° 18/00628 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 22 JUIN 2021
N° RG 20/00633
N° Portalis DBV3-V-B7E-TXFR
AFFAIRE :
SARL ZE’STABLE
C/
X, Y, Z, L M épouse A
B, C, D, N F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de Chartres
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00628
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Emilie GATTONE,
— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 15 juin 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
SARL ZE’STABLE
prise en la personne de ses représentnats légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 807 959 218
La Ribeaudière
28400 NOGENT-LE-ROTROU
représentée par Me Emilie GATTONE, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
Me Holly JESSOPP, avocat plaidant – barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame X, Y, Z, L M épouse A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur B, C, D, N F
né le […] à […]
de nationalité Française
17 route des Grandes-Vallées
[…]
représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063333
Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat plaidant – barreau de VANNES, vestiaire : 35
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Chartres qui a :
— déclaré recevable l’action engagée par M. B F et Mme X A,
— dit que M. B F et Mme X A d’une part et la SARL Ze’Stable d’autre part sont propriétaires indivis de la jument V W (Fem, baie, E, née le […], […], à hauteur de 50 % pour M. B F et Mme X A (répartis à concurrence de 35 % pour M. B F et de 15 % pour Mme X A) et de 50 % pour la SARL Ze’Stable,
— ordonné la liquidation partage de l’indivision existant entre M. B F et Mme X A d’une part et la SARL Ze’Stable d’autre part sur la jument V W (Fem, baie, E, née le […], […],
— ordonné la vente aux enchères publiques de la jument V W (Fem, baie, E, née le […], […],
— commis pour procéder aux opérations de liquidation partage et de vente aux enchères publiques, M. AC-AD AE, commissaire-priseur demeurant 8 rue du Docteur N Audic 56000 Vannes,
— dit que chaque coïndivisaire sera avisé par le commissaire-priseur des lieux, jour et heure de la vente par lettre recommandée avec avis de réception, au moins un mois avant la tenue de cette dernière,
— dit que si une avance de frais est nécessaire, le commissaire-priseur pourra la solliciter auprès des indivisaires, à proportion de leurs droits respectifs,
— dit que le produit de la vente sera réparti entre les parties à proportion de leurs droits respectifs après déduction de tous les frais exposés au titre de l’entretien et de l’exploitation de la jument V W,
— dit que le poulain issu de la saillie par la technique de transfert d’embryon de la jument V W intervenue le 19 septembre 2017, est indivis entre M. B F et Mme X A d’une et la SARL Ze’Stable d’autre part et ce à hauteur de 50 % pour les demandeurs et de 50 % pour la défenderesse,
— condamné la SARL Ze’Stable à payer à M. B F et à Mme X A unis d’intérêts,
la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Ze’Stable aux dépens de la présente instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté le surplus des prétentions ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 31 janvier 2020 par la société à responsabilité limitée (SARL) Ze’Stable ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 avril 2020 par lesquelles la société à responsabilité limitée (SARL) Ze’Stable demande a la cour de :
Vu les articles 815 et suivants, 1240, 1315, 1582 et suivants du code civil,
Vu les articles 31, 122, 514 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 13 de l’arrêté du 28 mars 2016 fixant les conditions zootechniques relatives à la transplantation d’embryons dans les espèces chevaline et asine,
Vu les articles 1582 et suivants du code civil belge relatif aux contrats de vente,
Vu loi n° 1995-04-19/39 relative à contrat d’agence commerciale du 13 avril 1995,
Vu les pièces,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a débouté la société Ze’Stable de toutes des demandes,
En conséquence,
— constater que les consorts F A ne rapportent pas la preuve de leur qualité de copropriétaire de la jument V W (n° SIRE : 50454474E, […]),
— constater que la société Ze’Stable est seul propriétaire d’V W,
— déclarer irrecevables M. B F et Mme X A à agir, par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile,
— rejeter comme infondée la demande des consorts F A visant à obtenir la liquidation-partage d’V W,
— ordonner la restitution d’V W et de tout document d’identification et sanitaire à la société Ze’Stable dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’arrêt à venir ; ou, le cas échéant, en cas de vente d’V W aux enchères sur la base de l’exécution provisoire prononcé par le tribunal judiciaire de Chartres, la quote-part du prix de vente attribué aux consorts F-A ainsi que le remboursement de frais inhérents à la vente aux enchères,
— dire et juger abusifs les agissements des consorts F-A consistant à s’opposer au retrait par Ze’Stable des écuries Cavalex depuis le 9 février 2018,
— condamner les consorts F-A à verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice
sportif causé à la société Ze’Stable,
— condamner les consorts F-A à payer la somme de 5 879 16 euros au titre du préjudice financier causé à la société Ze’Stable fait de leur opposition abusive au retrait d’V W des écuries de la société Cavalex,
— constater que la société Ze’Stable est seule propriétaire du poulain d’V W par la voie d’un transfert d’embryon sur jument porteuse,
— ordonner la restitution du poulain issu de l’insémination artificielle par transfert d’embryon sur mère porteuse réalisée en septembre 2017 à Ze’Stable ainsi que tout document d’identification dans un délai de huit (8) jours à compter du jugement à venir,
— condamner les consorts F-A à payer la somme de 3 000 euros, chacun, à la société Ze’Stable en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts F-A aux entiers dépens,
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Mme G, avocat, pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2020 par lesquelles Mme X P et M. B F demandent a la cour de :
Vu les articles 815 et suivants, 1240 et 1315 du code civil,
Vu les articles 31, 122 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 13 de l’arrêté du 28 mars 2016 fixant les conditions zootechniques relatives à la transplantation d’embryons dans les espèces chevaline et asine,
Vu les pièces,
— dire et juger M. B F et Mme X A recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger la société Ze’Stable irrecevable et mal fondée en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter intégralement,
— confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a :
' déclaré recevable l’action engagée par M. B F et Mme X A,
' dit que M. B F et Mme X A d’une part et la SARL Ze’Stable d’autre part sont propriétaires indivis de la jument V W (Fem, baie, E, née le […], […], à hauteur de 50 % pour M. B F et Mme X A (répartis à concurrence de 35 % pour M. B F et de 15 % pour Mme X A) et de 50 % pour la SARL Ze’Stable,
' ordonné la liquidation partage de l’indivision existant entre M. B F et Mme X A d’une part et la SARL Ze’Stable d’autre part sur la jument V W (Fem, baie, E, née le […], […],
' ordonné la vente aux enchères publiques de la jument V W (Fem, baie, E, née le […], […],
' commis pour procéder aux opérations de liquidation partage et de vente aux enchères publiques, M. AC-AD AE, commissaire-priseur demeurant 8 rue du Docteur N Audic 56000 Vannes,
' dit que chaque coïndivisaire sera avisé par le commissaire-priseur des lieux, jour et heure de la vente par lettre recommandée avec avis de réception, au moins un mois avant la tenue de cette dernière,
' dit que si une avance de frais est nécessaire, le commissaire-priseur pourra la solliciter auprès des indivisaires, à proportion de leurs droits respectifs,
' dit que le produit de la vente sera réparti entre les parties à proportion de leurs droits respectifs après déduction de tous les frais exposés au titre de l’entretien et de l’exploitation de la jument V W,
' condamné la SARL Ze’Stable à payer à M. B F et à Mme X A unis d’intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL Ze’Stable aux dépens de la présente instance,
' ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 8 janvier 2020 en ce qu’il a dit que le poulain issu de la saillie par la technique de transfert d’embryon de la jument V W intervenue le 19 septembre 2017, est indivis entre M. B F et Mme X A d’une et la SARL Ze’Stable d’autre part et ce à hauteur de 50 % pour les demandeurs et de 50 % pour la défenderesse, et statuant à nouveau :
' dire et juger que le poulain issu du transfert d’embryon de la jument V W et correspondant à la déclaration de saillie du 19 septembre 2017 appartient uniquement à M. F et Mme A,
' à défaut décerner acte à M. F et Mme A de leur accord de mise à disposition de la jument V W aux fins de voir réaliser dans un centre de reproduction situé à proximité des écuries de la société Cavalex un transfert d’embryon aux frais exclusifs de la société Ze’Stable,
' condamner la société Ze’Stable à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. B F et Mme X A,
' condamner la société Ze’Stable aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 février 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ze’Stable, ayant pour gérant Mme Q K et M. R K, a pour objet l’acquisition et la commercialisation de chevaux de sport.
La société Cavalex, cogérée par Mme S T, cavalière professionnelle et M. I
A, son époux, exploite des chevaux de sport.
M. B F et Mme X A sont respectivement le père de Mme S F et la mère de M. I A.
En janvier 2016, la société Stephex, société belge de droit belge, spécialisée dans la vente de chevaux de sport de haut niveau, a cédé la jeune jument dénommée V W, inscrite au stud-book E, destinée au concours hippique.
La société Ze’Stable affirme être l’unique propriétaire de la jument V W, qu’elle prétend avoir acquis pour un montant de 60 000 euros.
M. F et Mme A affirment être copropriétaires indivis de cette jument, ensemble à hauteur de moitié, avec la SARL Ze’Stable et exposent à cet effet, avoir participé à son acquisition en cédant à la société Stephex une autre jument, dénommée Pleasure, alors valorisée à 60 000 euros, en paiement du prix correspondant à leur quote-part.
La jument V W a été confiée à la société Cavalex pour son exploitation sportive. D’autres chevaux appartenant à la société Ze’stable ont été placés en pension auprès de la société Cavalex.
En outre, la jument a été saillie le 19 septembre 2017 par la technique de transfert d’embryon et réimplantation vers une jument porteuse.
Les relations entre la SARL Ze’Stable d’une part, la société Cavalex, M. F et Mme A d’autre part, se sont peu à peu dégradées courant 2017, après que la société Ze’Stable a souhaité vendre ou retirer des écuries de la société Cavalex plusieurs chevaux qu’elle lui avait confiés.
Par acte d’huissier en date du 2 mars 2018, Mme X A et M. B F ont fait assigner la SARL Ze’Stable devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins, notamment, de voir juger que le poulain issu du transfert d’embryon de la jument V W leur appartient exclusivement, ordonner la liquidation partage de l’indivision existant entre Mme X A et M. B F d’une part et la société Ze’Stable d’autre part, portant sur la jument V W et ordonner la vente aux enchères publiques de ladite jument.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant notamment dit que M. F et Mme U A d’une part et la société Ze’Stable d’autre part sont propriétaires indivis de la jument V W , à hauteur de 50 % pour M. F et Mme A (répartis à concurrence de 35 % pour M. F et de 15 % pour Mme A) et de 50 % pour la société Ze’Stable, ordonné la liquidation partage de l’indivision existant entre M. F et Mme A d’une part et la société Ze’Stable d’autre part portant sur la jument V W, ordonné la vente aux enchères publiques de la jument, dit que le poulain issu de la saillie est indivis entre les mêmes et condamné la société Ze’Stable à payer à M. F et à Mme A, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE, LA COUR
1°) Sur la recevabilité de l’action de M. F et Mme A
La société Ze’Stable maintient à hauteur de cour sa demande d’irrecevabilité de Mme A et M. F en leur demande de liquidation partage de l’indivision sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile et de l’article 815 du code civil, pour défaut de qualité à agir au motif qu’ils ne sont pas copropriétaires indivis de la jument V W. Elle soutient que les intimés ne produisent aucun élément de nature à prouver leur qualité de copropriétaire, observant que la carte d’immatriculation du cheval émise par le SIRE ne vaut pas titre de propriété.
L’appelante en déduit que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré M. F et Mme A copropriétaires indivis de la jument V W au côté de la SARL Ze’Stable et recevables à agir.
M. F et Mme A concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a déclarés recevables à agir. Ils font valoir que si la carte d’immatriculation du cheval n’est pas une preuve de sa propriété, elle constitue une présomption simple de propriété de l’animal qui ne peut être écartée que par des éléments probants contraires.
Les intimés estiment que la preuve de l’indivision existant entre eux et l’appelante s’évince des échanges antérieurs à l’achat de la jument, des modalités de paiement de celle-ci et du partage ultérieur par moitié des frais d’entretien de l’animal.
Appréciation de la cour
Mme A et M. F sollicitent, sur le fondement des articles 815 et suivants la liquidation de l’indivision portant sur la jument V W dont la propriété est contestée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme A et M. F produisent en pièce n°17 une attestation émanant du directeur adjoint du SIRE faisaient état d’une carte d’immatriculation du cheval litigieux établie par le système d’information relatif aux équidés (SIRE) de laquelle il résulte que V W née le […], est enregistrée au bureau des cartes d’immatriculation, comme appartenant à la société Ze’Stable à hauteur de 50%, à M. F à hauteur de 35% et à Mme A pour 15%.
Cette attestation fait naître une présomption simple de copropriétaires indivis de M. F et de Mme A fondant leur qualité et intérêt à agir, étant rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action dont l’enjeu est précisément la détermination de la propriété de la jument V W.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré Mme A et M. F recevables à agir.
2°) Sur la propriété de la jument V W et sur la demande de liquidation-partage de l’indivision portant sur celle-ci
La SARL Ze’Stable reproche aux premiers juges d’avoir rejeté les pièces relatives au contrat de vente formé entre elle et la société Stephex au motif que les pièces en provenance de la société Stéphex, venderesse, étaient peu fiables en raison de leur contradiction entre elles. Elle soutient que le tribunal a procédé à une analyse erronée en retenant l’existence d’une contradiction dans les pièces émanant de la société Stephex. Elle fait valoir que l’attestation de l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) n’est pas un titre de propriété mais une présomption simple, qui peut être renversée par un contrat de vente et une facture. Elle estime que l’attestation délivrée par M. J aux intimés est une attestation de complaisance rédigée sous la pression de ces derniers. Elle prétend qu’elle a acquis seule la jument V W auprès de la société Stephex pour le prix de 60 000 euros.
Elle souligne d’une part que la facture de la jument V W indique un prix de 60 000 euros et non de 120 000 euros et, d’autre part, que le bordereau de vente du cheval Pleasure indique un prix de 5 000 euros et non de 60 000 euros.
Elle fait état d’une commission de 5 000 euros, facturée par la société Stephex à la société Cavalex correspondant à une mission de recherche de chevaux réalisée pour le compte de la SARL Ze’Stable et prétend que cette somme a été réglée par Mme A par le biais d’une compensation, celle-ci ayant cédé le cheval Pleasure à la société Stephex pour un prix de 5 000 euros.
La SARL Ze’Stable soutient que l’attestation d’assurance de la jument fait état d’une valeur de 60 000 euros, soit la totalité du prix de vente selon elle et démontre que les intimés n’ont pas souscrit à une police d’assurance pour la jument V W. Enfin, elle relève que la facture correspondant aux frais de pension de la jument, émises par la société Cavalex à hauteur de 0,5, document daté du 15 mai 2018 énonce que la société Cavalex a pris en charge 50 % des frais d’entretien de la jument V W. Or, elle précise que la SARL Cavalex n’est pas copropriétaire de la jument.
La SARL Ze’Stable sollicite donc l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré M. F et Mme A copropriétaires indivis, avec elle, de la jument V W.
Mme A et M. F répliquent que la société Ze’Stable n’a acquis que 50 % de la jument V W en versant une somme de 60 000 euros, facturée par la société Stephex le 15 janvier 2016, et qu’ils ont eux-mêmes acquis 50 % de la jument en cédant à la société Stephex la jument Pleasure, valorisée à 60 000 euros. Ils soulignent du reste que la carte d’immatriculation de la jument V W les mentionne, en tant que copropriétaires de la jument, la société Ze’Stable à hauteur de 50 %, M. B F à hauteur de 35 % et Mme X A à hauteur de 15 %.
Ils se prévalent également d’ une attestation de M. J, représentant des écuries Stephex, qui indique que la transaction comprenait un virement bancaire de 60 000 euros versé par la société Ze’Stable et la remise de la jument Pleasure par les consorts F/A. Ils soulignent que cette attestation est parfaitement crédible dès lors que les prétendues pressions exercées par eux, simples particuliers, n’auraient guère eu d’effet sur une structure professionnelle au rayonnement international, qui vend plus de 1 200 chevaux par an.
Ils ajoutent que le bordereau d’achat de la jument Pleasure à Mme A par la société Stephex, produit par l’appelante ne revêt aucune valeur probante dès lors qu’elle n’est pas signée par Mme A et que M. F, pourtant propriétaire des deux tiers de la jument, n’est pas mentionné dans ce bordereau dont ils contestent la crédibilité.
Ils ajoutent que la société Cavalex à laquelle avait été confiée la jument ne facturait à la société Ze’Stable que la moitié des frais d’hébergement et de soins, que l’appelante avait souscrit une police d’assurance auprès de la société Gras Savoie portant uniquement sur sa quote-part de 50 %. Enfin, ils relèvent que la société Ze’Stable, avait retiré ses chevaux des installations de la société Cavalex en septembre 2017, à l’exception de la jument V W ce, précisément en raison de la détention indivise de celle-ci avec M. F et Mme A.
Appréciation de la cour
L’attestation émanant d’un représentant du bureau des cartes d’immatriculation de l’Institut Français du cheval et de l’équitation (pièce n°17 des intimés ) fait apparaître que la société Ze’Stable est propriétaire du cheval V W à 50%, M. F à 35% et Mme A à 15%.
La carte d’immatriculation qui ne vaut que comme présomption simple, peut certes être combattue par des preuves contraires. Cependant, en l’absence de tout contrat de vente signé des parties, la facture produite par l’appelante émanant de la société Stephex, venderesse, sur laquelle figure le prix dont nul ne conteste qu’il ait été payé par la société Ze’Stable est contredite par l’attestation de la même société Stephex selon laquelle V W aurait été vendue moyennant d’une part un virement de 60 000 euros émanant de la société des époux K et d’autre part la remise de la jument Pleasure par les consorts AA T et A.
C’est ainsi de manière pertinente que le tribunal a écarté les documents émanant de la société Stephex qui se contredisent entre eux, sans que l’appelante qui ne produit aucune pièce au soutien de son allégation, ne démontre en quoi l’attestation établie en faveur de Mme A et de M. F serait de complaisance.
Au surplus, il n’est pas sérieusement contesté que le cheval Pleasure, qui était la propriété indivise des intimés a été remis à la société Stephex Dès lors, la facture invoquée par l’appelante, contredite par cette attestation, ne peut constituer la preuve contraire des mentions figurant sur le certificat d’immatriculation de la jument V W.
C’est par des motifs pertinents, qui sont adoptés, que le tribunal a retenu que d’autres pièces viennent corroborer l’existence d’une indivision entre l’appelante et les intimés, dans les proportions résultant de l’immatriculation du cheval.
En effet, en premier lieu, la société Ze’Stable a assuré la jument V W à partir de l’année 2016 à hauteur de seulement 50% pour le risque "tous risques mortalité + invalidité permanente et totale consécutive à un accident" pour un capital garanti de 60 000 euros, ce qui tend à démontrer que leur investissement de 60 000 euros correspondait à la valeur de la moitié du cheval et qu’elle n’assurait celui-ci qu’à hauteur de sa propre part indivise.
En second lieu, tandis qu’ils avaient confié d’autres chevaux en pension et entraînement au sein de la société Cavalex pour une somme de 630,84 euros puis 650 € HT par mois ( attestation de l’expert-comptable de la société Cavalex pièce n°8 des intimés), il résulte de la même pièce et des factures établies relatives à V W que les frais de pension demandées à la société Ze’Stable ne s’élevaient qu’à 325 euros par mois, ce dont il se déduit qu’elle n’était propriétaire qu’à hauteur de 50%, peu important qui prenait en charge les frais de pension restants, étant rappelé que la gérante de la société Cavalex et son époux, M. AB A étaient pour la première, fille de M. F et pour le second fils, de Mme A, circonstances pouvant justifier un arrangement familial.
Deux autres éléments viennent encore au soutien de la qualité de propriétaires indivis de Mme A et M. F de la jument V W :
— dans un courriel du 19 janvier 2018 adressé à Mme S F, gérante de la société Cavalex, Mme K, gérante de la société Ze’Stable, évoque la vente d’une jument dénommée Come away en écrivant « il faudrait en plus qu’on vous revende notre seule jument qui a de la valeur pour une bouchée de pain ' » tandis qu’elle propose à son interlocutrice « Si vous souhaitez racheter V n’hésitez pas, nous serions les premiers heureux de ne plus avoir aucun contact avec toi », ce dont il se déduit qu’elle a conscience de l’étendue de ses droits et qu’elle ne peut vendre seule V à un tiers et qu’elle propose implicitement à la gérante de la société Cavalex de racheter sa part.
— tandis que les gérants de la société Ze’Stable invoquaient des difficultés financières, ils ont repris leurs chevaux confiés à la société Cavalex, à l’exception d’V W qu’ils n’ont pas demandé de soustraire aux soins de la société Cavalex, ce qui tend à démontrer qu’ils ne contestaient pas qu’ils n’étaient pas propriétaires de cette jument à part entière.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que M. F et Mme A d’une part, la SARL Ze’Stable d’autre part sont propriétaires indivis de la jument V W, à hauteur de 50 % pour M. F et Mme A (répartis à concurrence de 35 % pour M. F et de 15 % pour Mme A) et de 50 % pour la SARL Ze’Stable.
Eu égard à l’existence d’une indivision, Mme A et M. F apparaissent bien fondés, en application des articles 815 et suivants du code civil, en leur demande tendant à ce qu’il soit mis fin à celle-ci, par une demande de partage. Par conséquent, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la vente aux enchères publiques de la jument V W et sur les modalités de cette
vente.
3°) Sur la détention abusive de la jument V W et sur le préjudice sportif subi par la société Ze’Stable
L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation quant à une détention abusive de la jument V W par les consorts F-A. Elle constate ainsi que le jugement déféré est fondé sur la responsabilité contractuelle. Or, elle estime qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et les intimés, de sorte que c’est la responsabilité délictuelle qui doit trouver à s’appliquer. La SARL Ze’Stable explique que les intimés se sont opposés au retrait de la jument des écuries Cavalex. Elle considère qu’ils ne justifient pas de leur qualité de copropriétaires de la jument et qu’en conséquence, leur opposition au retrait de celle-ci des écuries est abusive et constitue une faute lui causant un préjudice sportif et financier.
S’agissant du préjudice sportif subi, l’appelante l’évalue à la somme de 10 000 euros. Elle expose avoir engagé la responsabilité contractuelle de la société Cavalex pour exécution fautive du contrat d’exploitation sportive de la jument V W. Elle prétend que la société Cavalex a commis de nombreuses fautes dans l’exploitation de la carrière de la jument et juge que, dans ces conditions, la détention abusive d’V W par les consorts F-A aggrave le préjudice qu’elle subit. Elle indique ainsi qu’elle ne peut accéder à la jument pour vérifier son état de santé et que celle-ci, qui est une jument de sport, ne concourt plus depuis février 2018 et ne reçoit aucun entraînement sportif.
S’agissant du préjudice financier subi, la SARL Ze’Stable rappelle qu’en dépit de la résiliation du contrat de pension et d’exploitation de la jument V W, la société Cavalex continue de lui facturer l’entretien de la jument pour un montant de 390 euros par mois, toutes taxes comprises. Or, elle indique disposer de ses propres écuries, de sorte que ces dépenses lui sont imposées par la détention abusive de la jument par les intimés. L’appelante sollicite donc le remboursement des frais de pension à hauteur de 390 euros par mois depuis février 2018 jusqu’au mois de mai 2019 inclus, soit une somme totale de 5 879,16 euros.
Les intimés considèrent que l’appelante doit être déboutée de sa demande reconventionnelle dès lors qu’elle est seule à l’origine des blocages. Ils rappellent en effet que la SARL Ze’Stable s’est opposée à la vente de la jument. Ils ajoutent qu’elle conteste de manière artificielle leur qualité de copropriétaires indivis d’V W, après deux années de copropriété apaisée.
Au reste, Mme A et M. F indiquent que le litige relatif à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Cavalex est pendant devant le tribunal de commerce de Rennes, de sorte qu’il n’a pas vocation à interférer avec la procédure de cessation de l’indivision.
Ils en déduisent que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation présentée par la SARL Ze’Stable.
Appréciation de la cour
Eu égard à l’existence de l’indivision entre la société Ze’Stable et Mme A et M. F, il ne peut être reproché à ces derniers d’avoir abusivement détenu la jument V W alors que les décisions entre coïndivisaires doivent être prises conformément aux articles 815 et suivants du code civil et que l’article 815-5 du code civil organise la faculté pour l’un des indivisaires de demander à être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement des coïndivisaires est nécessaire, ou à demander à sortir de l’indivision.
Il est relevé que ce sont Mme A et M. F qui ont pris l’initiative de la procédure en première instance et non la société Ze’Stable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Ze’Stable de sa demande de restitution de la jument V W ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour sa détention abusive par Mme A et M. F.
Aucune faute n’est démontrée à l’encontre de Mme A et de M. F de sorte que les demandes formées au titre du préjudice sportif invoqué, qui concernent, le cas échéant la société Cavalex à l’encontre de laquelle une action est introduite par la société Ze’Stable devant le tribunal de commerce de Rennes, doivent être rejetées.
4°)Sur le préjudice financier de la société Ze’Stable
La société Ze’Stable sollicite la condamnation solidaire de Mme A et de M. F à l’indemniser des frais de pension payés de 390 euros par mois depuis le mois de février 2018 jusqu’au mois de mai 2019 inclus, soit un total de 5 879,16 euros.
Appréciation de la cour
Cette demande présentée pour la première fois à hauteur de cour ne saurait prospérer. En effet, la société Ze’Stable fonde cette demande sur la détention abusive de la jument, laquelle n’a pas été retenue. D’autre part, il est avéré que les frais facturés à la société Ze’Stable ne représentent que la moitié du coût de pension, soit sa quote- part au titre des soins prodigués à V W, de sorte qu’ils ne disposent d’aucun recours subrogatoire à l’encontre des autres coïndivisaires.
5°) Sur la propriété du poulain de la jument V W
Au soutien de son appel, la SARL Ze’Stable fait valoir que le propriétaire de l’embryon est le propriétaire de la jument donneuse, ainsi que l’ont relevé les premiers juges. Elle estime donc que, puisqu’elle est l’unique propriétaire de la jument V W, elle est également l’unique propriétaire de son poulain. Elle indique à ce titre avoir pris en charge l’intégralité des frais de transport de la jument à la clinique en vue d’un transfert d’embryon.
Elle constate que les intimés ne produisent aucune convention par laquelle elle leur aurait cédé ou transféré son droit de propriété sur le poulain à naître.
Elle sollicite donc la restitution du poulain dont elle prétend être l’unique propriétaire.
M. F et Mme A répliquent que la saillie de la jument V W a été opérée après l’accord de chaque copropriétaire et que la société Ze’Stable, propriétaire indivis de la jument à hauteur de 50 %, ne pourrait tout au plus revendiquer la propriété du poulain qu’à hauteur de 50 %. Toutefois, ils considèrent que l’appelante s’est désintéressée de la jument et a renoncé à son droit sur le poulain. S’ils reconnaissent qu’elle a continué à régler les frais de pension de la jument V W et qu’elle a pris en charge la moitié des frais de transport de celle-ci vers la clinique, ils indiquent qu’elle n’a jamais réclamé l’attestation de saillie ou une facture relative à cette opération. Ils ajoutent avoir supporté l’intégralité des frais de transfert d’embryon et les frais subséquents.
Ils sollicitent la réformation du jugement et demandent de dire que le poulain issu du transfert d’embryon leur appartient en totalité et à défaut demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils offrent à la société Ze’Stable de réaliser à ses frais, dans un centre de reproduction situé à proximité des écuries de la société Cavalex un transfert d’embryon. Les intimés jugent donc que la société Ze’Stable doit faire réaliser à ses frais un transfert d’embryon sur la jument V W et que, à défaut, et si elle refuse de rembourser les frais de transfert d’embryon et les frais subséquents étant supportés par eux seuls, ils auront vocation à être seuls propriétaires du poulain.
Appréciation de la cour
Le tribunal a exactement retenu que les parties étant propriétaires indivis de la jument à hauteur de 50% chacune, l’embryon et le poulain issu de la jument donneuse V W est indivis dans les mêmes proportions entre les parties, dès lors que Mme A et M. F ne font pas la preuve que la société Ze’Stable aurait renoncé au projet du poulain à naître et aurait perdu ses droits sur celui-ci.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’alternative offerte par Mme A et M. F qui ne constitue pas une demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le poulain issu de la saillie intervenue le 19 septembre 2017 et du transfert d’embryon provenant de la jument V W est indivis entre Mme A et M. F d’une part et la société Ze’Stable d’autre part, à hauteur de 50% chacun.
Le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
La société Ze’Stable qui succombe en toutes ses prétentions, doit être condamnée aux dépens d’appel.
En cause d’appel, l’équité commande d’allouer à Mme A et M. F la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ze’Stable, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Ze’Stable de sa demande de condamnation solidaire de Mme A et M. F à lui payer la somme de 5 879,16 euros au titre de son préjudice financier,
CONDAMNE la société Ze’Stable à payer à Mme A et M. F la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la société Ze’Stable aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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