Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs.
[…] Monsieur [R] [F], [V] [W] […] Les dispositions légales relatives aux travaux temporaires en hauteur (article R4323-62 du code du travail et suivants ainsi que l'article R4323-68) supposent des équipements de travail appropriés pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
[…] — un courrier d'un contrôleur du travail de la DIRECCTE du Languedoc Roussillon du 25 août 2015 qui fait état d'un entretien avec M. [V] [B] le 18 août 2015, de l'absence d'information sur l'accident du travail dont il a été victime ce qui explique l'absence d'enquête diligentée par le service, de la station de météorologie de [Localité 15] qui a confirmé que le 05 février 2015 des pointes de vent ont été enregistrées à plus de 97kms/h ; il ajoute que cette situation climatique imposait à l'entreprise utilisatrice à laquelle M. [V] [B] était employé de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité au regard des articles R4323-68 et R4323-82 du code du travail.
[…] Conformément à l'article R4323-67 du code du travail , les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. […] Il résulte de l'article R4323-68 du même code qu', il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. […] Or, la société ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver, alors que conformément aux dispositions de l'article R 4323-67 du code du travail, […]
[…] à l'article R4323 -67 du code du travail , […] en toute sécurité. […] Il résulte de l'article R4323-68 du même code qu' « il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. » L'article R4121-1 du même code dispose que « l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article […]
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