Infirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 22 mai 2024, N° 22/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01478
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOAE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cherbourg en Cotentin en date du 22 Mai 2024 – RG n° 22/00091
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [F], [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 février 2014, M. [R] [W] a été engagé par M. [I] [S], en qualité de couvreur.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2019.
Par avis du médecin du travail du 11 mai 2022, il a été déclaré inapte à son poste.
Par lettre recommandée du 2 juin 2022, il a été licencié pour inaptitude.
Invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et contestant la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le 12 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Cherbourg qui, statuant par jugement du 22 mai 2024, a :
— dit que le licenciement était fondé sur une inaptitude non professionnelle et a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe du 17 juin 2024, M. [W] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°4 remises au greffe le 28 août 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes ;
— statuant à nouveau,
— dire que le licenciement est un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— dire le licenciement abusif ;
— condamner M. [S] à lui payer les sommes de 10.772,15 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, 5.172,70 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 517,27 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent, 20.690,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif et celle de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] à lui remettre les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— condamner M. [S] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 24 juillet 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, condamner M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter M. [W] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire de limiter ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7 759.05 € et d’indemnité de licenciement à 5349.50 €, de lui accorder un délai d’un mois pour la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie ;
— en tout état de cause de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [S] exploite à titre personnel et sous l’enseigne « [9] » une activité de couverture zinguerie et entretien de gouttières.
Il a signé une déclaration d’accident du travail le 31 janvier 2019 pour un accident de M. [W] survenu le 30 janvier à 16h45 notant « finniser de bâcher, il a glissé », les lésions étant au niveau des hanches et de l’épaule.
Le 30 janvier 2019, M. [W] travaillait avec un autre salarié sur un chantier à [Localité 4] pour réaliser une terrasse en zinc.
Le salarié indique qu’il a installé une bâche compte tenu de la météo (forte grêle), a glissé et a chuté de cette toiture qui était à 2 mètres au dessus du sol.
L’attestation de M. [U] salarié présent sur ce chantier indique que vers 16h50, ils ont bâché la terrasse pour la nuit, que M. [W] a ramassé ses outils qu’il a glissé sur la bâche sans pouvoir se rattraper et est tombé lourdement 2 mètres plus bas sur le sol vu qu’il n’y a pas d’échafaudage.
L’employeur le conteste en indiquant qu’il ne grêlait pas, que le salarié n’a jamais indiqué qu’il avait chuté mais seulement glissé, ce que conteste le salarié et que la terrasse en zinc était à 52 cm du sol.
Les pièces produites démontrent que le chantier impliquait une intervention sur la toiture de la maison et sur celle de la partie cuisine. Sur cette dernière a été installée la toiture terrasse en zinc et la photographie produite par le salarié montre que cette toiture était inclinée, impliquant ainsi des hauteurs au sol différentes. Si la photographie produite par l’employeur établit que la partie la plus basse mesurait 52 centimètres, le salarié n’était toutefois pas utilement contredit lorsqu’il indique qu’il a chuté d’une partie plus haute et à 2 mètres du sol, ces points étant confirmés par l’attestation de M. [U] présent sur le chantier. Concernant par ailleurs les conditions météorologiques ce jour là, l’employeur produit un relevé [8] national de surcroît peu lisible, alors que le salarié produit un certificat d’intempérie qui fait d’une probabilité élevée de la survenue d’un orage fort accompagné de grêle sur la commune de [Localité 10] (50).
Il en résulte que le chantier sur lequel intervenait le salarié le 30 janvier 2019 supposait un travail en hauteur (inférieur à 3 mètres) et que les conditions météorologiques pouvaient compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Les dispositions légales relatives aux travaux temporaires en hauteur (article R4323-62 du code du travail et suivants ainsi que l’article R4323-68) supposent des équipements de travail appropriés pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
Le salarié reproche à l’employeur de n’avoir mis à disposition ni échafaudage ni garde-corps ni EPI tout en indiquant qu’un échafaudage était inutile. Il indique qu’il fallait installer des gardes corps ou mettre à disposition un kit harnais, que l’employeur n’a donné aucune consigne.
Si les parties s’accordent pour considérer qu’un échafaudage était impossible à mettre en place à cet endroit de la maison, l’employeur ne justifie pas toutefois d’une impossibilité d’installer des gardes corps. Par ailleurs il soutient qu’étaient fournis au salarié des équipements de protection individuelle (casquette anti-choc et kit toiture avec harnais sangle et corde), ce que ce dernier conteste.
L’employeur produit des factures de 2018 justifiant l’achat de casquettes anti choc, de gants, de kit toitures et de kit anti-chute ainsi qu’une attestation de M. [C] couvreur qui indique que « nous pouvions travailler en toute sécurité, les consignes étaient respectées et les échafaudages étaient conformes aux normes de sécurité » et de M. [G] chef d’équipe couvreur qui indique que « la société a mis à disposition des salariés du matériel de sécurité harnais casque, gant et casque anti bruit, dont nous avons un kit personnalisé » et que c’est au chef d’équipe de procéder aux normes de sécurité sur un chantier.
Ces éléments sont toutefois insuffisants à établir une remise effective de ces équipements au salarié le 30 janvier 2019.
L’employeur précise que le salarié était chef d’équipe et qu’il ne peut ainsi se plaindre d’un manquement qu’il devait faire respecter. Cette affirmation est contestée par le salarié et force est de relever qu’aucun élément n’établit alors qu’il a été engagé comme couvreur qu’il était devenu chef d’équipe.
Par ailleurs, le document unique d’évaluation des risques du 14 avril 2015 ne contient pour les travaux en hauteur qu’une unique mention (page 11) « travaux ponctuels avec harnais de sécurité » le risque étant libellé comme suit « chute de hauteur, le commentaire étant « si le lieu n’est pas suffisamment sécurisé ».
L’employeur indique qu’il a élaboré ce document sous le visa de l’OPPBTP, alors même que la fiche EPI éditée par cet organisme qu’il produit préconise un système d’arrêt de chute pour les travaux en hauteur en l’absence de moyen de protection collective contre les chutes.
De ce qui vient d’être exposé, l’employeur ne justifie pas avoir au vu des conditions de travail décrites pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié de travailler dans des conditions de nature à prévenir les risques de chute.
Il a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
II- Sur l’incompétence de la juridiction prud’hommale
L’employeur fait valoir que le salarié a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire et qu’il invoque les mêmes faits pour soutenir que dans les deux cas l’employeur a commis une faute qui serait à l’origine de l’accident du travail et de son inaptitude puis de son licenciement.
Il convient de rappeler que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’occurrence, le Pôle social du tribunal judiciaire de Caen a par jugement du 18 juin 2025 dit que l’accident du travail est la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur en retenant un manquement à son obligation générale de sécurité et ordonné une expertise médicale pour évaluer son préjudice. Le salarié ne forme toutefois pas de demande de dommages et intérêts pour le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité mais sollicite l’indemnisation de la rupture de son contrat de travail en estimant que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de son inaptitude. De telles demandes relèvent bien de la compétence du conseil de prud’hommes et par suite de cette cour.
Le jugement s’est dit compétent dans sa motivation mais n’a pas repris sa décision dans son dispositif, il sera complété sur ce point.
III- Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’employeur fait valoir l’absence de lien entre l’inaptitude et l’accident du travail en ce que M. [W] avait été déclaré consolidé le 29 octobre 2021 et que les arrêts de travail étaient des arrêts de travail non professionnels, que l’avis d’inaptitude ne mentionne aucune inaptitude d’origine professionnelle, que les éléments médicaux font état d’une autre pathologie sans lien avec l’accident du travail et justifiant l’inaptitude.
Par décision du 13 février 2019, la [6] a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail du 30 janvier 2019.
L’avis d’inaptitude du 11 mai 2022 conclut à une inaptitude au poste de couvreur et à un obstacle à tout reclassement dans un emploi, relevant « l’état de santé actuel ne permet pas de faire de proposition de poste ».
A la suite de la déclaration d’accident du travail, un certificat d’arrêt de travail « accident du travail maladie professionnelle » a été pris jusqu’au 29 octobre 2021, puis des arrêts médicaux simples ont été délivrés jusqu’à la décision d’inaptitude.
L’extrait du dossier de la médecine du travail du salarié mentionne à la suite de l’accident du travail des traumatisme de l’épaule droite et de la hanche droite, en octobre 2019 des douleurs au niveau des épaules, genoux et cervicales, également un bilan médecine interne en 2022 notant la présence d’anti-corps associés à une maladie auto immune. Toutefois le médecin du travail note qu’il n’est pas convaincu « d’une maladie auto immune à l’origine de son syndrome douloureux qui lui paraît plus d’ordre mécanique dans les suites de son accident », relevant encore qu’une scintigraphie osseuse ne révèle pas « d’argument patent en faveur d’un rhumatisme inflammatoire évolutif ».
Outre qu’il sera rappelé que l’inaptitude ne peut avoir qu’une origine partielle à l’accident du travail, l’employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces constats, étant souligné qu’aucune visite de reprise n’a été organisée à la suite du certificat final d’arrêt de travail ne permettant pas ainsi de vérifier que le salarié pouvait reprendre son poste de couvreur.
Dès lors, l’inaptitude a bien au moins partiellement pour origine l’accident du travail du 30 janvier 2019.
L’employeur soutient par ailleurs qu’il n’avait pas connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il se fonde sur des arguments identiques auquel il a été répondu. Il sera ainsi considéré qu’au vu de la décision du 13 janvier 2019 de la [5] et en dépit d’un certificat final d’accident du travail suivis d’arrêts de travail pour maladie « simples », l’employeur avait connaissance au moment du licenciement de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
L’employeur critique à titre subsidiaire la somme réclamée.
L’indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l’indemnité légale.
Les parties sont en désaccord sur le montant, s’expliquant sur l’ancienneté retenue.
Sur la base d’un salaire brut de 2586.35 € et au vu de son ancienneté de 8 ans et 3 mois et 16 jours, le salarié peut prétendre au double d’une somme de 5363.07 € ( ¿ de 2586.35 € x 8 ans, 3 mois et 16 jours) soit une somme de 10 726.14 €.
Au vu du solde de tout compte produit, le salarié a perçu la somme de 5319.19 € à titre d’indemnité de licenciement qui sera donc déduite de la somme allouée, l’employeur devra en conséquence lui payer la somme de 5406.95 €.
Le salarié peut également prétendre à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis. Le montant réclamé par le salarié n’est pas contredit y compris subsidiairement. Toutefois, cette indemnité qui n’a pas la nature d’une indemnité de préavis n’ouvre pas droit à congés payés. Il sera dans cette limite fait droit à la demande.
IV- Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié fait valoir que l’inaptitude résulte de l’accident du travail qui résulte lui-même du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par avis d’inaptitude, le médecin du travail a constaté l’inaptitude au poste de couvreur et que l’état de santé du salarié ne permettait pas de faire une proposition de poste.
Il a été considéré que l’employeur ne justifiait pas avoir au vu des conditions de travail décrites pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié de travailler dans des conditions de nature à prévenir les risques de chute et a ainsi manqué à son obligation de sécurité. Il a également été considéré que l’inaptitude avait pour origine au moins partielle l’accident du travail du 30 janvier 2019.
Dès lors, l’inaptitude est bien consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui l’a provoquée.
Le licenciement fondé sur cette inaptitude est donc sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 8 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 2 et 8 mois de salaire brut sur la base d’un salaire brut de 2586.35 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (53 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant percevoir une pension d’invalidité de 1175 €, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, la réparation qui lui est due à la somme de 20 000 €.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
M. [S], qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 3000 € à M. [W].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 22 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [S] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 5 406.95 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 172,70 € au titre de l’indemnité compensatrice,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [S] à payer à M. [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne à M. [S] de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation [7]) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Groupement forestier ·
- Agrément ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Dation ·
- Cession ·
- Statut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Licenciement ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Suisse ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Garantie décennale ·
- Assureur ·
- Réception ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Franchise
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Prêt ·
- Livraison ·
- Panneaux photovoltaiques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Entretien préalable ·
- Assurances ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cour d'appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Compétence des juridictions ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Élite ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Concept ·
- Demande ·
- Titre ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Asbestose ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Soudure ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Asile ·
- Juge ·
- Menaces ·
- Compétence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Droit de passage ·
- Acte ·
- Vacances ·
- Titre ·
- Servitude de passage ·
- Recognitif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.