Infirmation 28 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 28 juil. 2020, n° 18/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01244 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 7 mars 2018, N° 21401213 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° RG 18/01244 - N° Portalis DBVH-V-B7C-G6AG
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON
07 mars 2018
RG:21401213
Y
C/
S.A.R.L. LABBE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JUILLET 2020
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me K-baptiste TABIN, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
SARL LABBE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
[…]
[…]
représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Mai 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2020 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 28 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS :
M Z Y, embauché depuis le 16 juillet 2012 par la SAS LABBE à temps plein suivant contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée le 17 décembre 2012, en qualité de man'uvre climaticien, a été victime d'un accident du travail le 15 janvier 2013 à 11h. La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 17 janvier 2013, mentionnait que l'accident a eu lieu durant les horaires de travail et que « lors de la pose d'un climatiseur la victime a glissé jusqu'au sol ».
Le certificat médical initial établi le 15 janvier 2013 par le Docteur A B, mentionnait « une lombosciatique traumatique avec contusion et entorse bénigne de la cheville gauche ».
Son état a été considéré comme consolidé par le médecin conseil à la date du 26 janvier 2014 et M Z Y a été reconnu travailleur handicapé le 11 février 2014.
Le 14 mars 2014, la CPAM du Vaucluse a déterminé le montant de l'indemnité forfaitaire à verser à M Z Y en réparation de l'accident du travail dont il a été victime au montant de 3486,62 euros, calculée sur la base d'un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) fixé à 8% .
Le 13 juin 2014, M Z Y a été licencié pour inaptitude.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, M Z Y a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse laquelle a mis en 'uvre la procédure de tentative de conciliation dont l'échec est consacré par la signature d'un procès-verbal de non-concliation en date du 1er décembre 2014.
M Z Y a saisi aux mêmes fins le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse,
lequel, par jugement du 07 mars 2018 :
- l'a reçu en son recours,
- a dit qu la SAS LABBE n'a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 15 janvier 2013,
- l'a débouté de toutes ses demandes,
- a rejeté les demandes présentées par les parties et fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 03 avril 2018, M Z Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience du 19 mai 2020, M Z Y demande à la Cour de :
- dire et juger que l'accident du travail du 15 janvier 2013 est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- dire et juger que l'indemnité en capital qu'il a perçue devra être doublée en application de l'article 452-1 du code de la sécurité sociale,
à titre principal :
- ordonner avant dire droit la désignation d'un expert avec pour mission d'évaluer les préjudices qu'il a subis et fixer à 1 000 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise que la CPAM du Vaucluse devra verser à la régie de la Cour d'appel de Nîmes,
- dire que la CPAM du Vaucluse récupèrera auprès de l'employeur les sommes dont elle devra faire l'avance,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du préjudice subi après dépôt du rapport d'expertise,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait en capacité d'apprécier suffisamment l'entier préjudice :
- condamner la société LABBE à lui verser :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances physiques encourues au moment de l'accident et jusqu'à la consolidation de son état,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances morales,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de promotion professionnelle,
en tout état de cause :
- dire et juger que la décision sera opposable à la CPAM du Vaucluse,
- condamner l'employeur à verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Il fait valoir, pour l'essentiel, que :
- contrairement à ce que soutient la société, les circonstances de l'accident peuvent être déterminées précisément : après avoir effectué les branchements de la climatisation, et alors qu'il tentait de rejoindre l'échelle qu'il avait placée pour monter à son poste de travail, il a glissé subitement ;selon la législation en vigueur lors de l'accident, l'employeur, en matière de travail en hauteur, doit faire preuve d'une vigilance renforcée, sachant que le fait pour un salarié de devoir monter sur le toit d'une habitation entraîne, de facto, un risque de chute que l'employeur ne pouvait pas ignorer ; le concernant, le risque de chute était d'autant plus important que les conditions météorologiques étaient propices à une glissade; pour installer un bloc de climatisation de 40 kilos sur le toit d'une habitation, il n'a disposé d'aucun équipement de sécurité; il n'a reçu, par ailleurs, aucune formation spécifique concernant le travail en hauteur, le travail sur un toit, l'utilisation d'un harnais, l'utilisation de chaussures antidérapantes ; sa faible qualification et son peu d'expérience professionnelle ne l'avaient pas préparé à de telles situations, ce que l'employeur ne pouvait pas non plus ignorer ;
- l'employeur a commis plusieurs manquements à son obligation de sécurité ;
- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal des affaires de sécurité sociale, il lui était impossible d'attacher une échelle à l'endroit où il est monté, puisqu'aucun point de fixation n'était apparent, si ce n'est une gouttière en plastique ; il n'avait pas non plus le niveau hiérarchique nécessaire pour superviser ce chantier et en assumer la sécurité ; le fait d'attacher l'échelle ne suffisait pas à le prémunir d'un risque de chute au niveau du toit ou de la zone de travail située en hauteur ;
- la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée : selon la jurisprudence, le fait de faire intervenir un salarié sur un toit à une hauteur de plus de trois mètres sans le moindre dispositif individuel ou collectif de sécurité anti chute est constitutif d'une faute inexcusable de l'employeur ; en l'espèce, il résulte des documents photographiques qu'il verse aux débats que la zone de travail sur laquelle il est intervenu , soit le toit de l'habitation , est située à plus de quatre mètres de hauteur, de telle sorte qu'elle était également soumise aux obligations renforcées en matière de travail sur toitures ; son poste de travail aurait donc dû être pourvu d'un dispositif anti chute ; si ce dispositif avait été mis en place , il n'aurait jamais chuté du toit ;
- concernant l'indemnisation de ses préjudices, il n'a pas pu reprendre le travail pendant plus d'un an, situation qui l'a plongé dans une phase de dépression réactionnelle profonde ; par ailleurs, il ne pourra sans doute plus occuper le poste qu'il occupait avant son licenciement, en raison des contre indications de la médecine du travail ; il a donc perdu une chance sérieuse de promotion professionnelle dans un secteur d'activité prospère et stimulant.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience du 19 mai 2020, la SAS LABBE demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 07 mars 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse en toutes ses dispositions,
à titre principal :
- dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail dont M Z Y a été victime le 15 janvier 2013,
- débouter M Z Y de l'intégralité de ses demandes, fins et ocnclusions ,
à titre subsidiaire :
- dire et juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande d'expertise judiciaire
sollicitée par M Z Y,
- constater que M Z Y ne justifie ni de la réalité ni de l'étendue des préjudices allégués,
- débouter M Z Y de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre très subsidiaire :
- ramener le quantum des demandes de dommages et intérêts formulées par M Z Y à de plus justes proportions,
- condamner M Z Y à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir, principalement, que :
- le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une exacte application des dispositions légales et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en soulignant la carence de M Z Y dans la charge de la preuve qui lui incombe ; les écritures et les pièces produites par M Z Y ne permettent pas d'appréhender les circonstances de l'accident ; en outre, l'appelant soutient que les conditions climatiques auraient rendu la toiture glissante alors qu'aucune des attestations qu'il a produites ne fait état de cet élément ;
- M Z Y est mal venu à faire valoir son peu d'expérience puisqu'il travaillait pour le compte de la société depuis plus de six mois ; il ne démontre pas non plus que l'accident de travail dont il a été victime est intervenu dans des conditions telles que visées aux dispositions réglementaires dont il se prévaut lesquelles sont inapplicables dans la mesure où M Z Y prétend avoir chuté à proximité de l'échelle, soit d'une hauteur qui ne saurait pas excéder trois mètres ; la hauteur précise de la toiture ne peut être déduite des savants calculs du salarié ;
- la chute de M Z Y est due à un défaut de vigilance de sa part et certainement pas à une faute inexcusable de son employeur,
- la demande d'expertise n'était pas formulée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et n'a pas vocation à pouvoir opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
s'agissant de l'indemnisation des préjudices subis : la demande formulée au titre des souffrances physiques doit être rejetée, dès lors que le licenciement est intervenu après que celui-ci ait refusé une proposition de reclassement qu'elle avait formulée selon des conditions conformes aux exigences de la médecine du travail ; la demande au titre des souffrances morales n'est corroborée par aucune preuve de son existence et de son étendue ; sur la perte d'une chance de promotion professionnelle, la demande de M Z Y est particulièrement mal venue, puisqu'il est établi que son licenciement est intervenu suite au refus du reclassement ; par ailleurs, la réalité de ce préjudice n'est pas établie, l'appelant se gardant de préciser quelles auraient été les perspectives de promotion profesisonnelle qu'il pouvait espérer à brève ou moyenne échéance au regard de ses compétences.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience du 19 mai 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile (l'accusé de réception de la lettre de convocation , signé , supporte la date du 26 février 2020).
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure , ainsi que des prétentions et moyens de
parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger s'apprécie pendant la période de l'exposition au risque.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur , qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé , n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur les circonstances de l'accident du travail :
Les circonstances de l'accident de travail dont M Z Y a été victime peuvent être déterminées au vu des pièces versées aux débats par les parties , soit :
la déclaration d'accident du travail établi par l'employeur le 17 janvier 2013 qui mentionnait que l'événement était survenu à 11h et, s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident : « pose de climatisation . La victime a glissé en posant un climatiseur »,
une attestation établie le 06 mars 2014 par le chef du centre de secours , le H I J selon laquelle « les sapeurs pompiers du Centre de secours principal de Villeneuve lès Avignon sont intervenus le 15 janvier 2013 vers […] pour une personne blessée sur son lieu de travail , ayant chuté d'un toit »,
une capture d'écran de plusieurs pages du site WonderPam qui indique qu'à la date du 15 janvier 2013, les températures moyennes de la journée s'élevaient à 2°C , que la température minime à -1°C et que les événements climatiques ce jour là étaient les suivants : pluie, neige, qu'entre 06h et 10h les températures se sont élevées à 0°C et à 11h à 1°C avec 87% d'humidité à cette heure ;
une attestation établie le 03 mars 2014 par M C X, un collègue de travail de M Z Y, qui certifie que « le 15 janvier 2013, arrivé sur le chantier à 7h45 avec mon collègue de travail, on s'est réparti les tâches pour effectuer le travail . Suite à cette répartition, nous avons conclu que Z s'occuperait de l'unité extérieure qui se trouvait sur le toit. Z est alors monté sur l'échelle, avec le compresseur hissé sur son épaule ( poids de celui-ci environ 40 kilos) que j'ai réceptionné sur le toit . Je suis alors retourné à ma tâche qui se trouvait dans le garage. Aux alentours de 10h30/11h, alors que je m'affairais dans le garage j'ai entendu Z qui était sur le toit se diriger vers l'échelle, puis j'ai vu l'échelle et Z tomber du toit car il n'y avait aucune sécurité ; j'ai couru vers lui, il était dans un état de choc, je suis parti chercher le voisin, puis les pompiers sont arrivés et l'ont amené à l'hôpital D E »,
une attestation rédigée le 04 avril 2014 par M F G, un salarié de la société intimée , de laquelle il ressort que « c'est en qualité d'attaché commercial que consistait mon travail . Le mardi 15 janvier 2013 j'ai effectivement envoyé une équipe poser une climatisation sur ordre de ma direction qui me demandait d'éviter les règles de sécurité pour « aller au plus vite ». Aux alentours des 11h M X le collègue de travail de M Y m'a téléphoné pour m'informer que celui-ci était tombé du toit . J'ai de suite notifié ma direction, à savoir ma patronne (') qui était plus inquiète d'un nouvel accident de travail que de l'état de santé de M Y(...) L'accident est survenu car la société LABBE ne souhaitait pas nous fournir les équipements de sécurité car jugés trop honéreux »,
la photographie d'une maison d'habitation prise par capture d'écran du site Google StreetView de janvier 2009 à l'adresse du […] à Villeneuve les Avignon.
Ces éléments établissent que l'accident de travail dont M Z Y a été victime s'est produit le 15 janvier 2013 entre 10h30/11h , que sa cause est due à une chute en hauteur alors que le salarié circulait sur le toit d'une habitation à proximité duquel il avait installé un bloc de climatisation sur un mur adjacent à la toiture , et est survenu au moment où il rejoignait une échelle qui lui avait permis d'y accéder .
Quand bien même M C X n'a pas été témoin direct des événements qui précèdent la chute de M Z Y, il n'en demeure pas moins que son témoignage est très intéressant dans la mesure où il apporte des indications utiles sur la matérialité de l'accident, lequel résulte, incontestablement, d'une chute en hauteur de M Z Y, plus précisément du toit de l'habitation sur laquelle tous deux intervenaient dans l'exécution de leur travail lequel consistait à poser un bloc de climatisation.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur précise que le salarié avait glissé en posant un climatiseur, confirmant ainsi cette version des événements, étant précisé que cette déclaration n'a fait l'objet d'aucune réserve motivée de la part de la SAS LABBE .
Le témoignage de M F G qui indique, notamment, que M C X l'avait informé par voie téléphonique, le jour même, que M Z Y était tombé du toit, confirmait également les circonstances de l'accident telles qu'elles sont décrites par la victime.
Enfin, les constatations médicales mentionnées dans le certificat médical initial sont compatibles avec une chute en hauteur.
Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient la SAS LABBE et à ce qu'ont affirmé les premiers juges dans la décision déférée, les causes de l'accident dont M Z Y a été victime ne sont pas indéterminées.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Selon l'article L4121-1 du code du travail dans sa version applicable issu de la loi N°2010-1330 du 09 novembre 2010, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Conformément à l'article R4323-67 du code du travail , les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. Le moyen d'accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation. Ce moyen garantit l'accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permet de porter rapidement secours à toute personne en difficultés et d'assurer l'évacuation en cas de danger imminent.
La circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.
Il résulte de l'article R4323-68 du même code qu', il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs.
L'article R4121-1 du même code dispose que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
La réglementation et la jurisprudence ne donnent pas de définition du travail en hauteur et il n'existe pas de hauteur minimale . Dans ces conditions, il appartient à l'employeur qui est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, de rechercher l'existence d'un risque de chute en hauteur lors de l'évaluation des risques.
Le code du travail précise les règles à suivre pour la conception, l'aménagement et l'utilisation des lieux de travail et pour la conception et l'utilisation d'équipements pour le travail en hauteur ; le travail est considéré en hauteur dès l'instant où l'activité est réalisée non pas au sol, mais depuis une position élevée, soit, une position à proximité d'une dénivellation ou un équipement qui surélève la personne comme la toiture.
Enfin, il convient de rappeler que les travaux sur toiture sont classés parmi les plus dangereux.
En l'espèce, s'il n'est pas certain que M Z Y se trouvait sur le toit de l'habitation à une hauteur de plus de trois mètres du sol, il n'en demeure pas moins qu'il effectuait des travaux en hauteur ; il était chargé d'installer un bloc de climatisation sur un mur situé à proximité de la toiture et devait nécessairement monter sur le toit pour effectuer cette tâche . Ainsi, l'accident du travail dont s'agit, résulte d'une chute d'une position élevée.
Compte tenu du poids important du compresseur que M Z Y était amené à transporter , M C X évoque un poids de 40 kilos, et de l'instabilité des déplacements sur la toiture qui était en pente , la circulation du salarié sur sa zone de travail, avec le bloc qu'il portait sans aucune aide humaine ou d'un dispositif technique, présentait manifestement un risque important de chute .
Dès lors , la SAS LABBE aurait dû prendre conscience du danger auquel elle exposait son salarié.
Or, la société ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver, alors que conformément aux dispositions de l'article R 4323-67 du code du travail, il était tenu d'assurer l'accessibilité du poste de travail de M Z Y et sa circulation en hauteur, en toute sécurité.
La SAS LABBE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir installé un dispositif de sécurité collectif ou avoir remis des équipements individuels comme un casque, des chaussures anti-dérapantes ou un dispositif d'arrêt en cas de chute.
Non seulement aucune mesure de sécurité n'a été mise en 'uvre par la société pour éviter la chute de son salarié, mais la société ne communique, en outre, aucun document unique d'évaluation des risques prévoyant une action de prévention, et ce, en violation des dispositions de l'article R4121-1 du code du travail.
Cette situation est d'autant moins acceptable, que M Z Y rapporte la preuve que le jour de l'accident, les conditions météorologiques étaient défavorables, avec un taux d'humidité très élevé rendant les tuiles posées sur la toiture glissantes. Manifestement, la SAS LABBE a ignoré un fait météorologique prévu ou prévisible, et a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article R4323-68 du code du travail .
Par ailleurs, l'employeur ne rapporte pas la preuve que son salarié a suivi une formation adéquate et spécifique à l'utilisation des équipement individuels contre les chutes en hauteur, comprenant un entraînement au port de l'équipement et éventuellement une formation aux interventions de secours et de mise en sécurité, alors que les dispositions de l'article L4121-1 qui déterminent les principes généraux qui traitent de la prévention des risques de chute de hauteur, le prévoient expressément.
Enfin, le témoignage de M F G démontre le peu d'intérêt que portait la SAS LABBE à la sécurité de ses salariés, et la volonté de la direction de se soustraire à son obligation de sécurité de résultat.
La SAS LABBE ne démontre donc pas qu'elle avait bien mis en 'uvre les mesures d'identification et de prévention des risques liés à l'exécution de travaux temporaires en hauteur auxquels son salarié M Z Y était affecté le 15 janvier 2013 et aux équipements de travail utilisés à cette fin, auxquels l'obligent les articles L4121-1 et R4121-1 du code du travail, et de s'assurer du respect de ces mesures de sécurité par ses salariés.
Il résulte de l'ensemble éléments qui précèdent, que la faute inexcusable de la SAS LABBE est établie par la conscience du danger qu'elle faisait courir à son salarié M Z Y et par l'absence de mesures propres à l'en préserver en ne prévoyant ni protection collective ni même de protection individuelle.
Le jugement déféré sera donc infirmé .
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
En application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, M Z Y a droit au paiement d'une rente majorée qui sera fixée au taux maximum.
En application de l'article L452-3 du même code , indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L452-2 , la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur .
Conformément à la décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2010 qui consacre le principe d'une réparation forfaitaire pour les accidents du travail et maladies professionnelles ordinaires ou en cas de faute inexcusable de l'employeur et la faculté pour la victime de demander réparation à l'employeur des dommages non couverts, il convient de distinguer les indemnisations sollicitées par la victime selon que ses préjudices sont ou non indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
La demande d'expertise formée par M Z Y est recevable, contrairement à ce que soutient la SAS LABBE, quand bien même elle n'a pas été sollicitée en première instance, dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges, à savoir la réparation des préjudices subis consécutivement à la faute inexcusable commise par son employeur dans l'accident du travail survenu le 15 janvier 2013 .
Enfin, la SAS LABBE n'est pas fondée à demander, par principe, l'exclusion de la mission de l'expert, les postes de préjudice qui ne seraient pas démontrés par M Z Y .
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse le 07 mars 2018 ;
Dit que l'accident du travail dont M Z Y a été victime le 15 janvier 2013 est dû à la faute inexcusable de l'employeur la SAS LABBE ;
Fixe au taux maximum le montant de la rente versée à M Z Y par la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ;
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse fera l'avance des sommes versées à M Z Y;
Dit que M Z Y peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne, avant dire droit une expertise confiée au Docteur K-L M , […] » , 84200 CARPENTRAS (Mail : K-L.M@wanadoo.fr , tél:[…]
avec pour mission de :
- examiner M Z Y, demeurant […] , […],
- décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident du travail dont M Z Y a été victime le 15 janvier 2013,
- évaluer les préjudices personnels que M Z Y a subis, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit :
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les souffrances physiques et morales endurées,
* les préjudices esthétiques temporaires et définitifs,
* recours à une tierce personne,
* le préjudice d'agrément,
* le préjudice sexuel,
* indemnisation au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre ;
Dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner ;
Ordonne la consignation par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse auprès du régisseur de la Cour dans les deux mois de la notification du présent arrêt de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes et au plus tard le 31 décembre 2020 et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne Monsieur LE GALLO, président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Ordonne, dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport, le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'elle pourra être ensuite réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Rappelle que la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse avancera l'ensemble des sommes allouées à la victime et en récupérera le montant auprès de la SAS LABBE ;
Condamne la SAS LABBE à payer à M Z Y la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute pour le surplus.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et de la compagnie d'assurance MAAF .
Sursoit à statuer sur les dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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