Confirmation 7 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 7 nov. 2012, n° 11/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/03128 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
TF
ARRET N°
DU : 16.1.2013
RG N° : 11/03128
MM
Arrêt rendu le SEIZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Jeannine VALTIN, Présidente
Mme F G, Conseillère
Mme J Y, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 15.11.2011
par le Tribunal de grande instance de Clermont Fd
A l’audience publique du 07 Novembre 2012 Mme Y a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE (UDAF) ès qualités de tuteur d’état de Mme H X née PITELET le 26.6.1920 à PARIS, demeurant à la maison de retraite XXX – XXX
XXX
Représentant : la SCP LECOCQ (Avoué/avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND) – Représentant : Me Pascale JULIEN-BOISSERAND (avocat au barreau de SAINT-ETIENNE) avocat plaidant : Me PEYRARD (barreau de St Etienne)
appelant
ET :
Mme B C épouse Z- XXX
Représentant : Me Sophie LACQUIT (avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND) – représentant Me Richard LEFEBVRE (avocat plaidant)
Mme N C épouse A – XXX – Représentant : Me Sophie LACQUIT (avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND) représentant Me Richard LEFEBVRE (avocat plaidant)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
3 Avenue de la Libération 63045 CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Gérard BASSET (avocat postulant/plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
intiméS
DEBATS :
A l’audience publique du 7 Novembre 2012, la Cour a mis l’affaire en délibéré au
16.1.2013 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame L X a ouvert le 4 octobre 2001 avec ses nièces Madame Z et Madame A deux comptes joints auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France (la banque).
Madame X a été placée sous curatelle le 22 juillet 2005 puis sous tutelle le 27 février 2007.
L’UDAF nommée en qualité de curatrice de Madame X, puis en qualité de tutrice demandait à la banque le 13 septembre 2005 de bloquer les comptes.
En septembre et octobre 2006, l’UDAF demandait à la banque de clôturer les comptes de Madame X.
La banque lui répondait que l’accord des 3 co-indivisaires était nécessaire pour clore des comptes joints.
Le 22 avril 2008, Madame Z et Madame A ont retiré chacune la somme de 15.564 € représentant les 2/3 de l’encours des deux comptes joints.
L’UDAF a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d’une demande tendant à la restitution par Mesdames Z et A de la somme de 15.564 € chacune et à la condamnation solidaire de la CAISSE REGIONALE DECREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE au paiement de la somme de 31.128 € .
Par jugement du 15 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— débouté l’UDAF de toutes ses demandes à l’encontre de Mesdames Z et A et l’a condamnée à leur payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a engagé sa responsabilité à l’égard de l’UDAF en ne prenant pas en compte sa demande de révocation de la solidarité active sur les comptes joints,
— constaté cependant l’absence de préjudice et débouté en conséquence l’UDAF de ses demandes de dommages-intérêts,
— débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné l’UDAF aux dépens avec distraction.
Le tribunal a estimé que le co-titulaire d’un compte joint est en droit de pratiquer seul toute opération sur le compte y compris le retrait de sommes disponibles qu’en revanche chaque titulaire peut révoquer à tout moment par une simple manifestation de volonté le compte joint qui devient alors indivis, que la banque a mal analysé la demande de l’UDAF de clôture du compte joint, qui doit être assimilée à une demande de révocation,
que c’est à tort que la banque n’a pas fait droit à la demande de dénonciation des comptes joints et qu’elle a satisfait aux demandes de retrait d’une partie des fonds déposés par Mesdames Z et A,
Il a cependant considéré que l’UDAF ne rapportait pas la preuve de la propriété de Madame X seule sur les fonds et que dès lors ses nièces ont pu procéder au retrait de leur part virile respective, qu’en conséquence l’UDAF est mal fondée en sa demande dirigée à l’encontre de mesdames Z et A,
qu’en définitive la faute de la banque n’a eu pour conséquence que de permettre à mesdames Z et A de récupérer leur part comme elles étaient en droit de l’exiger, qu’il n’en est résulté aucun préjudice.
L’UDAF a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par déclaration au greffe du 21 décembre 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2012, l’UDAF demande de:
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de Mesdames Z et A,
— condamner Mesdames Z et A à lui restituer ès qualités de tuteur de Madame X chacune la somme de 15.564 € retirée sur le compte CAT VERT n° 09785507491,
— dire que les fonds placés sur le compte CAT VERT n° 09785507491 d’un montant de 45750 € au 27 septembre 2005 et sur le compte sur livret d’un montant de 3704,31 € au 27 septembre 2005 proviennent de la succession de Monsieur D X qui a légué l’intégralité de sa succession à son conjoint survivant,
— dire que ces fonds doivent être reversés à Madame L X,
— dire mal fondé l’appel incident formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le CREDIT AGRICOLE avait engagé sa responsabilité à l’égard de l’UDAF,
— réformer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de préjudice et débouté l’UDAF de sa demande de dommages-intérêts,
— condamner solidairement le CREDIT AGRICOLE, Mesdames Z et A à lui restituer la somme de 31.128 €,
— condamner solidairement le CREDIT AGRICOLE, Mesdames Z et A à payer à l’UDAF la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner le même aux dépens avec distraction,
L’UDAF soutient que Mesdames Z et A ne peuvent prétendre que le crédit du compte était pleinement disponible pour chaque co-titulaire en vertu du principe de solidarité active,
que surtout la cour de cassation juge que la lettre par laquelle une personne demande le blocage du compte doit être interprétée comme la dénonciation par celle-ci de la solidarité active régissant le compte joint, ce qui rend la provision indisponible,
qu’en l’espèce l’UDAF a demandé au CREDIT AGRICOLE le blocage des comptes joints par courrier du 13 septembre 2005, puis la clôture des comptes par courrier des 4 septembre 12 octobre et 24 octobre 2006, que cette demande devait s’analyser en une dénonciation de comptes joints, chaque opération sur le compte nécessitait la signature des trois indivisaires, que pourtant Mesdames Z et A ont pu retirer sans l’accord de l’UDAF des sommes importantes,
que par ailleurs, les fonds déposés sur les comptes joints proviennent de la succession du mari de Madame X décédé le 4 octobre 2001 et que les intimées ne rapportent pas la preuve d’une donation de Madame X à leur profit sur les fonds indivis,
L’UDAF estime que le CREDIT AGRICOLE a commis une faute en ne prenant pas en compte sa demande de blocage et de clôture des comptes, ce qui a permis à Mesdames Z et A de retirer une partie des fonds, que l’UDAF a nécessairement subi un préjudice,
Par conclusions reçues le 16 mai 2012, Mesdames Z et A demandent de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner l’UDAF aux dépens et à leur payer la somme de 2000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les intimées soutiennent qu’en application des dispositions de l’article 1197 du code civil, selon le principe de la solidarité active, le crédit du compte était pleinement disponible pour chaque co-titulaire sans égard ni à la provenance des fonds ni à la part contributive de chacun dans l’approvisionnement du compte ;
que la convention de compte de particuliers versée aux débats par le CREDIT AGRICOLE confirme ce principe de solidarité active qu’en l’absence de toute dénonciation de la convention de compte chaque titulaire est en droit d’opérer toute opération sur le compte sous sa seule signature,
Qu’en septembre 2005, le CREDIT AGRICOLE a procédé au blocage des comptes personnels de Madame X qui venait d’être placée sous curatelle, que les comptes joints ne pouvaient être éventuellement affectés par ce blocage que pour la part indivise possédée par leur tante et non pour celles dont les concluantes étaient titulaires,
Au surplus Mesdames Z et A se réfèrent à l’article 753 du code général des impôts qui pose une présomption de propriété sur les fonds déposés sur des comptes joints qui appartiennent par part virile à chaque déposant ; qu’elles n’ont en effet procéder qu’au retrait de leurs seules parts viriles.
Selon des conclusions en date du 16 mai 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France demande de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire qu’en tout état de cause la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre
France à l’égard de l’UDAF ne saurait être retenue,
— condamner l’UDAF à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux dépens d’appel.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE soutient que les fonds retirés par Mesdames Z et A sur le compte joint correspondent à leurs parts viriles qui étaient censées leur appartenir en vertu de la présomption de l’article 753 du code général des impôts, que l’UDAF ne rapporte pas la preuve de ce que les fonds provenaient en totalité d’un remploi de fonds appartenant à Madame X seule.
que la convention de compte joint entre la concluante et Madame X prévoit la dénonciation par courrier recommandé, que cette clause est considérée comme abusive depuis la loi LME du 4 août 2008, mais que cette loi n’existait pas lors de l’ouverture du compte joint, que les demandes de l’UDAF à l’encontre du Credit agricole n’ont jamais revêtu la forme d’un recommandé.
que certes la jurisprudence considère que la révocation du compte joint se fait par simple manifestation de volonté à laquelle on peut assimiler une demande de blocage ou de clôture du compte ce qui entraîne la révocation de la solidarité active en transformant un compte joint en un compte indivis, mais il appartenait à l’UDAF de préciser si elle sollicitait la transformation du compte joint en un compte indivis ou la résiliation pure et simple du compte, surtout après que la concluante lui ait répondu ne pas pouvoir procéder à la clôture supposant l’accord des trois co-titulaires.
MOTIVATION
Sur le fonctionnement du compte joint et la responsabilité du CREDIT AGRICOLE
Vu l’article 1197 du code civil,
Il n’est pas contesté que Madame X et ses nièces mesdames Z et A ont ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE deux comptes joints le 5 février 2002 . Il résulte de la convention de compte de particuliers produite par l’UDAF que :
'dans le cas d’un compte joint ouvert avec une ou plusieurs personnes, celui-ci fonctionnera indifféremment sous la signature de l’un ou l’autre des co-titulaires ce compte emportera solidarité active et passive, c’est à dire que chacun des co-titulaires pourra disposer de la totalité du solde (solidarité active) et que si le compte venait à être débiteur, la caisse pourrait réclamer la totalité du solde à l’un d’eux'.
La convention prévoit que la dénonciation du compte joint résultera
'soit d’une demande écrite de tous les co-titulaires
soit d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Caisse Régionale par un des co-titulaires à charge pour ce dernier d’en informer les autres ; la convention compte joint prendra fin à réception de la lettre le compte ne pouvant plus fonctionner que sous la signature conjointe des co-titulaires'.
Il est établi que l’UDAF désignée comme curatrice de Madame X a demandé au CREDIT AGRICOLE de bloquer les comptes par courrier du 13 septembre 2005; cette demande était enregistrée par la banque le 27 septembre 2005, que par courrier du 4 septembre 2006, l’UDAF a demandé à la banque de procéder à la clôture des comptes joints, que néanmoins la banque a répondu qu’elle ne pouvait pas procéder à la clôture des comptes dès lors qui lui fallait l’accord des trois co-titulaires des comptes pour y procéder.
Or selon la jurisprudence constante, étant toujours révocable un compte joint perd ce caractère par la seule manifestation de volonté de l’un des titulaires indépendamment de dispositions internes prise par la banque pour en informer les autres titulaires ; une lettre demandant le blocage du compte doit s’interpréter comme une dénonciation de la solidarité active.
Le CREDIT AGRICOLE ne peut se prévaloir de la clause contractuelle rappelée précédemment dont il admet qu’il s’agit d’une clause abusive, la dénonciation de la solidarité active par un des co-titulaires du compte joint ayant un effet immédiat.
Le compte joint fonctionnant comme un compte indivis à compter de la demande de 'blocage’ de l’UDAF, le CREDIT AGRICOLE devait exiger pour chaque opération la signature des trois co-titulaires ; ayant donné suite aux demandes de retrait de fonds de mesdames Z et A sans l’ accord de l’UDAF alors tutrice de Madame X, la banque a engagé sa responsabilité envers cette dernière.
Sur le préjudice subi par Madame X
Mesdames Z et A ont procédé chacune à un retrait de fonds, en procédant à une répartition du solde créditeur des comptes par parts viriles.
La présomption de l’article 753 du code général des impôts de répartition du solde créditeur du compte joint par parts viriles entre les co-titulaires est une présomption simple. Il incombe à l’UDAF de rapporter la preuve de ce que les fonds placés étaient la propriété exclusive de Madame X.
L’UDAF soutient que les fonds déposés sur les comptes peu après le décès de Monsieur X proviennent de la succession du mari de Madame X se référant aux explications fournies par Mesdames A et Z selon lesquelles 'c’est volontairement que notre tante après le décès de son mari a choisi de faire ce placement'; mais ainsi que l’a relevé le premier juge, les intimées ont ajouté : 'aujourd’hui afin de faciliter la gestion de notre patrimoine, nous souhaitons retirer nos parts'.
Ainsi les intimées n’ont pas entendu renoncer à retirer la part qu’elles estiment leur appartenir, alors que l’UDAF ne rapporte pas la preuve contraire concernant la propriété des fonds ; elles ont pu retirer les fonds dès lors que le CREDIT AGRICOLE n’avait pas donné suite à la demande de désolidarisation de l’UDAF ; il ne peut leur être imputé aucune faute ; l’UDAF n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes prélevées par Mesdames Z et A.
Dans l’hypothèse où il aurait été fait droit à la demande de désolidarisation faite par l’UDAF au CREDIT AGRICOLE, les fonds placés présumés appartenir aux trois co- titulaires auraient été partagés par parts viriles entre elles ; par conséquent , il n’ est résulté aucun préjudice du fait de la négligence fautive du CREDIT AGRICOLE ayant abouti au partage du compte joint dans des conditions équivalentes.
Le jugement rendu le 15 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ UDAF partie perdante sera condamnée à payer à Mesdames Z et A la somme de 1000 € chacune, elle sera déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
Le CREDIT AGRICOLE dont la responsabilité est retenue sera débouté de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
L’UDAF sera condamnée aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand,;
Y ajoutant,
Condamne L’UNION DEPARTEMENTALE des ASSOCIATIONS FAMILIALES de la LOIRE à payer à Mesdames Z et A la somme de 1000 € chacune,
Déboute L’UNION DEPARTEMENTALE des ASSOCIATIONS FAMILIALES de la LOIRE de sa demande en paiement de frais irrépétibles,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de sa demande en paiement de frais irrépétibles,
Condamne L’UNION DEPARTEMENTALE des ASSOCIATIONS FAMILIALES de la LOIRE aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Gozard J. Valtin
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