Infirmation partielle 11 mars 2022
Cassation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 11 mars 2022, n° 19/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02524 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 28 décembre 2018, N° 16/01592 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Raoul CARBONARO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA A.Z. FRANCE c/ SAS UNIVERSEL SERVICES, CPAM 94 - VAL DE MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Mars 2022
(n° , 14 K)
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : S N ° R G 1 9 / 0 2 5 2 4 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7D-B7LAW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/01592
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Diana FARAGAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMES
Monsieur X Z
né le […] à creil
39, rue Antoine M Colin
[…]
comparant en personne, assisté de Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/029206 du 31/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Société MENWAY EMPLOI IDF venant aux droits de la société UNIVERSEL SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0424 CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A. AZ France d’un jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à Monsieur X Z, la Société MENWAY Emploi IDF, venant aux droits de la S.A.S. Universel Services et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur X Z a été victime le 26 mars 2014 d’un accident du travail alors qu’il était employé intérimaire en qualité de manutentionnaire par une entreprise de travail temporaire, la S.A.S. Universel Services et mis à disposition d’une société utilisatrice, la S.A. AZ France ; qu’alors qu’il conduisait une chariot auto-porté, il aurait été percuté par un autre engin ; que les conséquences de l’accident ont été constatées par un certificat médical initial du 26 mars 2014; que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 23 avril 2014 ; que Monsieur X Z était consolidé le 12 janvier 2016 ; que le 16 décembre 2016, Monsieur X Z a saisi le tribunal afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Par jugement en date du 28 décembre 2018, le tribunal a notamment :
• dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur X Z et dû à la faute inexcusable de ceux qui se sont substitués dans le pouvoir de direction exercé par l’employeur et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; dit n’y avoir lieu à majoration de rente ou de capital ;•
• accordé à Monsieur X Z une provision d’un montant total de 1 000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices ; ordonné une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices ;•
• dit que la S.A.S. Universel Services payera à Monsieur X Z la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la S.A. AZ France, entreprise utilisatrice ;
• condamné la S.A. AZ France à garantir la S.A.S. Universel Services des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ; déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne ;• ordonné l’exécution provisoire ;• sursis à statuer sur les autres demandes.•
Le tribunal a relevé que pour la conduite des chariots automoteurs, une autorisation de conduire devait être délivrée par le chef d’établissement à la suite d’une examen d’aptitude. Or, la preuve que le conducteur du chariot élévateur rentré en collision avec l’engin conduit par Monsieur X Z avait été habilité à conduire n’était pas rapportée. En effet, il n’était pas titulaire du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité. Il a ajouté que la S.A. AZ France avait conscience que la conduit du chariot élévateur présentait des risques auxquels étaient exposés tous les salariés dont Monsieur X Z.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 17 janvier 2019 à la S.A. AZ France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 18 février 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A. AZ France demande à la cour de :
• réformer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Créteil le 28 décembre 2018 en ce qu’il a :
• dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur X Z est dû à la faute inexcusable de ceux qui se sont substitués dans le pouvoir de direction exercé par l’employeur et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
• accordé à Monsieur X Z une provision d’un montant total de 1 000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices ;
• ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur L-M N-O ;
• dit que la S.A.S. Universel Services paiera à Monsieur X Z la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté la demande de mise hors de cause présentée par l’entreprise utilisatrice, la S.A. AZ France ;
• condamné la S.A. AZ France à garantir la S.A.S. Universel Services des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
ordonné l’exécution provisoire ;•
statuant à nouveau,
• prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d’entreprise utilisatrice substituée dans la direction à la S.A.S. Universel Services à l’encontre de laquelle seule l’action en reconnaissance de la faute inexcusable peut être formée ;
• condamner Monsieur X Z à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Elle expose n’avoir commis aucune faute dès lors que les conditions relatives à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs sont prévues par l’arrêté du 2 décembre 1998 et précisées par la circulaire DRT 99/7 du 15 juin 1999 dont il résulte que l’autorisation de conduite est établie par le chef d’établissement sur la base d’une évaluation théorique et pratique du salarié et d’un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail ; que la formation peut être dispensée au sein de l’établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé ; que, comme le précise l’INRS dans sa fiche pratique de sécurité relative au certificat d’aptitude à la conduite en sécurité les recommandations CACES ne précisent ni la durée ni le contenu de la formation ; que, conformément aux dispositions de la circulaire DRT 99/7 du 15 juin 1999, le choix des moyens mis en 'uvre pour assurer une formation adaptée est de la responsabilité du chef d’établissement ; qu’en l’état, le code du travail rappelle que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur ; que cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire (articles R.4323-55 ; 432356 et 4323-57 du code du travail) ; que Monsieur B C, présent au moment des faits, était bien habilité à conduire le chariot élévateur impliqué dans l’accident de travail de Monsieur X Z ; qu’elle indique prouver que le salarié avait été formé et dûment habilité par une autorité compétente pour délivrer l’autorisation de conduire.
Elle ajoute qu’on ne peut lui reprocher l’absence de formation de Monsieur X Z ; que les dispositions de l’article I-.4154-3 du Code de Sécurité Sociale facilitent la reconnaissance de la faute inexcusable pour les travailleurs temporaires ; qu’en effet, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ; que le contrat de mission prévoit expressément que le poste ne figure pas sur la liste des postes à risques prévus à l’article L.4154-1 du Code du Travail, de sorte que Monsieur X Z n’avait pas à bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée.
Elle indique encore qu’il résulte de l’examen du contrat que le risque était identifié pour les pieds et que le salarié disposait bien de chaussures de sécurité mises à disposition par l’entreprise de travail temporaire ; qu’il appartient à la S.A.S. Universel Services de démontrer que Monsieur X Z disposait bien de ses chaussures de sécurité au moment de l’accident du travail et de produire la déclaration d’accident du travail telle qu’elle a été établie par ses soins ; que Monsieur X Z lui reproche en outre de ne pas avoir mis en place de disposition d’aide visuelle à l’aide de caméra écran ni un système de détection de personnes ; que ces dispositifs ne sont nullement obligatoires ; que les engins mobiles dont elle dispose sont parfaitement conformes aux normes de sécurité ; que l’inspection du travail n’a d’ailleurs menée aucune investigation particulière à ce sujet à la suite de l’accident du travail de Monsieur X Z.
Elle rappelle enfin que les dispositions de l’article I-.412-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoient que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens de l’article L.152-1 du Code de la Sécurité Sociale à l’entreprise de travail temporaire ; que dès lors, c’est l’entreprise de travail temporaire qui demeure seule tenue responsable des conséquences de l’éventuelle faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés ; que s’agissant du travail temporaire, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qui se sont substitués dans la direction sont ainsi regardés comme des substitués de l’employeur, à savoir l’entreprise de travail temporaire ; qu’en conséquence, lorsqu’un travailleur temporaire est victime d’un accident du travail alors qu’il était mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, puisque c’est l’entreprise de travail temporaire qui est considérée comme l’employeur, c’est donc seulement contre elle que doit être exercée, le cas échéant, l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Société MENWAY Emploi IDF demande à la cour de :
• infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil le 28 décembre 2018 en ce qu’il dit que l’accident du travail de Monsieur X Z survenu le 26 mars 2014 était dû à la faute inexcusable de son employeur ;
et, statuant a nouveau,
• déclarer que Monsieur X Z ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable ;
en conséquence,
• débouter Monsieur X Z et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre venant aux droits de la S.A.S. Universel Services ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la présomption de faute inexcusable ;•
• confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A. AZ France à la garantir des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de mise hors de cause ;
• confirmer le jugement s’agissant de la mission d’expertise qui a été ordonnée, du rejet de la demande de majoration de la rente ou du capital et en ce qu’il a fixé à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur X Z, dont l’avance a été mise à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne ;
y ajoutant,
• renvoyer l’affaire et les parties devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Créteil pour la liquidation des préjudices après expertise ;
• condamner la S.A. AZ France à payer directement à Monsieur X Z les sommes qui lui seront allouées au titre des frais irrépétibles ;
• condamner la S.A. AZ France à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles ;
• débouter Monsieur X Z et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle expose que Monsieur X Z a été mis à la disposition de la S.A. AZ France en qualité de manutentionnaire, emploi qui ne nécessite aucune formation particulière ; que le salarié avait ainsi pour tâches la manutention de fruits et légumes, le tri et le conditionnement ; qu’il est indiqué au contrat de mission temporaire que le poste ne figure pas sur la liste des postes à risques ; qu’aucune formation à la sécurité renforcée ne lui était due ; que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est donc en charge de l’application de l’ensemble des règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail ; qu’elle fournit à l’intérimaire les équipements de protection individuelle propres au poste occupé ; que l’entreprise utilisatrice est également responsable de la formation en vertu de l’article L4141-2 du même Code ; que la question de la formation ne peut s’apprécier qu’au regard des mesures prises par l’entreprise utilisatrice, seule à même de démontrer, ainsi que cela a été rappelé, qu’elle a rempli l’obligation qui lui incombait en matière de sécurité ; que les chaussures ont bien été fournies au salarié ; que ceci est en toute hypothèse sans lien avec la cause de l’accident, qui est une man’uvre du chariot élévateur conduit par un salarié de la S.A. AZ France ; que si une faute inexcusable devait être démontrée et retenue, seule l’entreprise utilisatrice aurait vocation à en répondre ; qu’en application de l’article L 452-1 et L 412-6 du code de la sécurité sociale, la S.A. AZ France, en sa qualité d’entreprise utilisatrice est substituée de droit dans le pouvoir de direction de l’employeur ; qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice de répondre des conséquences de l’accident ; qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la S.A.S. Universel Services dans la survenance de cet accident ; quelle dispose d’une action en garantie légale intégrale à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, la S.A. AZ France, substituée dans sa direction en application des articles L452-1 et L412-6 du Code de la sécurité sociale ; qu’en l’absence de séquelle indemnisable, aucune rente ou capital n’a été servi à Monsieur X Z qui est donc mal fondé à en solliciter la majoration ; que les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du Code de la sécurité sociale, n’ouvrent droit à aucune action en réparation du demandeur ; qu’il n’y ainsi pas lieu d’inclure dans la mission de l’Expert de dire s’il existe un préjudice psychologique car cela conduirait l’Expert à se prononcer sur les séquelles de l’accident et donc d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle ; qu’il n’y a également pas lieu d’inclure dans la mission de l’expert de se prononcer sur un éventuel préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu’il ne s’agit en effet pas d’une appréciation médicale mais d’apprécier quelles étaient les éventuelles possibilités de promotion professionnelle du salarié au sein de l’entreprise ; qu’une telle appréciation ne relève pas de la mission de l’expert judiciaire mais de la charge de la preuve qui incombe au demandeur ; que ce dernier ne conserve aucune séquelle indemnisable, qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de provision à valoir sur les postes de préjudices complémentaires.
Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l’audience par son avocat, Monsieur X Z demande à la cour de :
• infirmer le jugement du 28 décembre 2018, rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil en ce qu’il a rejeté la présomption de faute inexcusable ;
• confirmer le jugement du 28 décembre 2018, rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil en ce qu’il l’a reçu en son action et a :
• dit que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de ceux qui se sont substitués dans le pouvoir de direction exercé par l’employeur et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du Code de sécurité sociale ; accordé une provision à valoir sur les différents chefs de préjudice ;•
• dit que cette somme provisionnelle sera avancée par la Caisse avec faculté de récupération auprès de la S.A.S. Universel Services ; ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire :•
• rejeté la demande de mise hors de cause présentée par l’entreprise utilisatrice, la S.A. AZ France ;
• condamné la S.A. AZ France à garantir la S.A.S. Universel Services des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ; déclaré le jugement commun à la Caisse du Val-de-Marne ;• infirmer pour le surplus le jugement entrepris ;•
statuant à nouveau,
fixer au maximum la majoration de la rente ou du capital accident du travail qui lui est due en• application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale ; dire que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;•
• dire que les intérêts légaux à valoir sur les arrérages de cette majoration courront à compter du procès-verbal de non-conciliation ; concernant le recours et les missions de l’expert judiciaire :• dire s’il existe un retentissement psychologique,•
• dire s’il existe une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle du fait de l’accident,
• condamner par provision la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne au paiement de la provision ordonnée au titre des frais d’expertise ;
• condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne à lui verser une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
• condamner solidairement la S.A. AZ France e la Société MENWAY Emploi IDF à verser à Maître D E, au titre de l’article 700, 2° du Code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les sommes de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance et celle de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel ; réserver les dépens.•
Monsieur X Z expose que la présomption de faute inexcusable s’applique en l’espèce, dès lors que le poste occupé répond simultanément aux conditions posées par l’article L4154-3 du code de la sécurité sociale ; qu’il s’agit d’une part de travaux habituellement reconnus dangereux nécessitant une certaine qualification ou exposant à certains risques ; qu’ainsi, il était particulièrement exposé à des risques d’accidents liés notamment au port de charges lourdes, au risque de collision avec des engins, à des chutes d’objets ; qu’il effectuait d’autre part des travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation en vigueur ; que l’article R4323-55 du Code du travail qui énonce que « la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate », est applicable en l’espèce puisqu’il conduisait un chariot à conducteur autoporté ; qu’au cours de la relation contractuelle, il n’a pas bénéficié de la formation renforcée prévue par l’article L4154-2 du Code du travail ;
S’agissant de la faute inexcusable prouvée, il ajoute que les employeurs ne pouvaient pas ignorer les dangers que comportent les postes de manutentionnaires ; que ces emplois comportent des risques connus pour la santé des travailleurs ; que les manutentions sont, en effet, à l’origine d’un tiers des accidents déclarés dans les entreprises ; que la S.A. AZ France et la S.A.S. Universel Services auraient dû avoir conscience des risques inhérents au fait que des chariots motorisés circulent dans des zones plus ou moins éclairées et où des piétons non protégés travaillent ; que malgré ces risques, que les sociétés défenderesses ne pouvaient ignorer, elles n’ont pris aucune mesure afin de le protéger ; qu’il estime ainsi que la S.A. AZ France aurait dû le former sur la sécurité dans l’entreprise ; que notamment, l’article R4141-11 du Code du travail dispose que l’employeur doit enseigner aux travailleurs les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail ; que s’agissant des postes comprenant l’utilisation de machine, des opérations de manutention, et la conduite de véhicules, d’appareils de levage ou d’engins de toute nature, l’article R4141-15 prévoit une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail ; qu’en l’espèce, la S.A. AZ France et la S.A.S. Universel Services ne justifient pas l’avoir informé et formé en matière de sécurité conformément aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu’elles ne justifient pas non plus que le conducteur ayant causé l’accident avait bien été formé et informé quant aux règles de sécurité ; que les sociétés n’ont pas édicté de règles de circulation.
Il ajoute que conducteur de l’engin à l’origine de l’accident ne disposait pas du permis CACES ; que conformément à la recommandation CNAM-TS R 389, les conducteurs de chariot de manutention doivent être titulaires du permis CACES ; que si la délivrance de ce permis n’est pas obligatoire en tant que tel, il s’agit toutefois d’une recommandation faites par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés permettant à l’employeur de s’assurer que ses salariés sont bien formés à l’utilisation de ces engins et ainsi de s’assurer de la sécurité de tous dans l’entreprise ; qu’il remet en cause la sincérité des pièces déposées pour justifier de l’habilitation de l’autre salarié à conduire, notamment la fiche de visite médicale d’embauche en date du 5 mars 2013 portant la mention « apte », sous laquelle a été rajouté en plus petit la mention « apte à la conduite des chariots automoteurs » et la grille d’évaluation « R889 » ; qu’il met en cause la S.A. AZ France en ce qu’elle ne l’avait pas formé à la conduite des chariots automoteurs en violation de l’article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998.
Il ajoute qu’il n’existait en tout état de cause aucune évaluation des risques dans l’entreprise ; que l’INRS préconise un système d’aide visuelle à l’aide de caméra écran sur les engins afin d’améliorer la visibilité sur les zones à risques de collision ; qu’il préconise également un système de détection des personnes ; que l’INRS insiste bien entendu sur la nécessité d’une organisation globale de l’espace de travail ; que si ces dispositifs sont des recommandations émises par l’INRS (dont les missions principales sont d’identifier les risques professionnels et mettre en évidence les dangers et diffuser et promouvoir les moyens de maîtriser ces risques au sein des entreprises) ne sont pas obligatoires pour l’employeur, celles-ci permettent de prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés ; qu’aucun de ces dispositifs n’a été mis en place en l’espèce.
Il en conclut que si l’employeur s’était acquitté correctement de toutes ses obligations en matière de formation et de prévention, l’accident ne se serait pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il ajoute que dans l’hypothèse où il se verrait attribuer un capital ou une rente à la suite de sa contestation, il sollicite que cela soit majoré conformément à l’article L452-2 précité ; qu’il a subi de graves préjudices mais réserver à l’expert les pièces médicales couvertes par le secret médical.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
• lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la société responsable de la faute inexcusable ;
• condamner ladite société à la garantir dans les sommes qu’elle aura été tenue d’avancer à ce titre.
SUR CE :
- sur la présomption de faute inexcusable
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante dl’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
S’agissant des entreprises de travail temporaire notamment, l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
Cependant, aux termes de l’article L4154-3 du code du travail, « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 ».
Selon l’article L 4154-2 du même code, « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ».
En la présente espèce, le poste occupé par Monsieur X Z ne figurait pas sur la liste établie par l’employeur en vertu du second alinéa de l’article L4154-2 du code du travail.
Toutefois, si aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l’article L 4154-3 du code du travail soit mise en oeuvre en cas de carence de l’employeur dans l’établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, la juridiction doit rechercher si elle y est invitée si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10.889)
Selon les dispositions de l’article 4.1.2.1 de la circulaire DRT n° 90/18 du 30 octobre 1990, deux catégories de postes de travail paraissent devoir figurer sur la liste établie par le chef d’établissement notamment :
- les travaux habituellement reconnus dangereux et qui nécessitent une certaine qualification (conduite d’engins, travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses). Ces travaux devront normalement figurer sur la liste de l’entreprise dans la mesure où les risques qu’ils induisent sont très sensiblement accrus par la précarité des contrats de travail, la nouveauté du poste de travail et le changement fréquent de poste de travail et/ou d’entreprise qui sont autant de handicaps à une appréhension suffisante par le salarié des contraintes, en matière de santé et de sécurité, de son poste de travail.
- les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation : il en est ainsi des postes de caristes.
Si cette circulaire n’a pas valeur normative, elle donne des indications précises pour permettre d’établir si un poste de travail présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
L’article R4323-55 du code du travail expose que : « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ».
L’article R4323-56 du même code précise que : « La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
L’autorisation de conduite est tenue à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l’article R. 4624-23 ».
L’article R4323-57 du même code précise enfin que : « Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent :
1° Les conditions de la formation exigée à l’article R. 4323-55 ;
2° Les catégories d’équipements de travail dont la conduite nécessite d’être titulaire d’une autorisation de conduite ;
3° Les conditions dans lesquelles l’employeur s’assure que le travailleur dispose de la compétence et de l’aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d’un équipement de travail ;
4° La date à compter de laquelle, selon les catégories d’équipements, entre en vigueur l’obligation d’être titulaire d’une autorisation de conduite ».
L’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes mentionne ainsi en son article 2 qu’ « En application du deuxième alinéa de l’article R. 233-13-19 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d’une autorisation de conduite :
- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté (…) ».
En l’espèce, Monsieur X Z, salarié de la S.A.S. Universel Services a été délégué auprès de la S.A. AZ France par contrat du 7 avril 2013 au 12 avril 2013, renouvelé de manière hebdomadaire en qualité de manutentionnaire. Le contrat précise que ce poste ne relève pas de la catégorie des postes à risque. Il a déclaré un accident du travail survenu le 26 mars 2011. Les circonstances non contestées de l’accident sont le heurt d’un chariot élévateur conduit par Monsieur B C, en marche arrière, avec le chariot auto-porteur conduit par Monsieur X Z.
Il résulte de cette déclaration non contestée par l’entreprise utilisatrice que Monsieur X
Z occupait un emploi nécessitant une formation spécifique à la sécurité, dès lors qu’il conduisait un engin qualifié de chariot automoteur de manutention.
Cette qualification doit en effet être retenue du fait que son équipement de transport de palettes est motorisé pour permettre son déplacement sans traction par une force externe et que son conducteur est porté. La photographie de ce dernier démontre que le manutentionnaire qui le conduit est debout sur une plate-forme faisant partie intégrante du chariot et qui se meut en conséquence avec lui.
La conduite de tels engins doit être qualifiée de dangereuse dès lors qu’elle nécessite en soi une formation et qu’elle expose le salarié qui le dirige à plusieurs risques liés à la circulation avec des produits pondéreux dans les entrepôts : risque de collision avec des piétons et d’autres engins, risque liés au transport de charges lourdes, et notamment risque de renversement, risque d’éjection en cas de choc. La conduite du chariot de Monsieur X Z présentait donc des risques particuliers, en raison tant de ses caractéristiques que de son objet au sens de l’arrêté du 2 décembre 1998 pris en application de l’article R4323-56 du code du travail.
La faute inexcusable est donc présumée.
Or, la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code. (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694).
En l’espèce, la S.A. AZ France ne démontre que Monsieur X Z a reçu la formation spécifique exigée par l’article R4322-55. Elle n’apporte en outre pas la preuve que Monsieur X Z a reçu l’autorisation de conduire l’engin automoteur prévue à l’article R4322-56 du code du travail.
Elles ont donc failli à l’obligation de formation renforcée prévue par l’article L454-2 du code du travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a déclaré établie la faute inexcusable de la Société MENWAY Emploi IDF en sa qualité d’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur X Z, en raison des manquements de la société utilisatrice la S.A. AZ France.
- sur la réparation
Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d’incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l’égard de l’employeur, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier, peu important qu’il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice. (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-15.809)
A la suite de l’accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne a notifié le 6 janvier 2016 une date de consolidation fixée le 12 janvier 2016 sans séquelles indemnisables. Monsieur X Z justifie de la saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris d’une contestation de l’absence de séquelles par la production de sa requête du 2 mars 2016 adressée en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 8 mars 2016 au secrétariat de la juridiction.
La Société MENWAY Emploi IDF n’a pas contesté quant à elle cette décision qui est définitive à son égard.
L’employeur étant étranger au litige porté initialement devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, aucun taux d’incapacité permanente partielle ne peut être opposé à la Société MENWAY Emploi IDF et ne pourra l’être si une décision de justice venait à en fixer un. (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-16.958). Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et les demandes de Monsieur X Z seront rejetées.
L’expertise demandée ne peut porter que sur les préjudices non couverts par le Livre IV et ne peut porter que sur des questions médicales. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’élargissement de l’expertise à la question du retentissement psychologique, qui participe du taux de l’incapacité permanente partielle. La question de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle relève partiellement de la preuve sur pièces non médicales et d’une analyse médicale en rapport avec l’incapacité. La mission sera donc précisée sur ce point.
En l’absence de toute pièce de nature à remettre en cause la provision allouée, la demande d’augmentation de celle-ci sera rejetée.
La caisse pourra récupérer les sommes versées directement auprès de la Société MENWAY Emploi IDF, employeur de Monsieur X Z.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à modifier la mission d’expertise.
- sur la demande de mise hors de cause de la S.A. AZ France et la demande de garantie formée par la Société MENWAY Emploi IDF
En application des articles L. 241-5-1, alinéa 1er, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, il est jugé que, selon le premier de ces textes, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident ou de la maladie professionnelle est mis, pour partie, à la charge de l’ entreprise utilisatrice selon les modalités fixées par le troisième et que, selon le deuxième, l’entreprise de travail temporaire demeure, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, tenue des obligations incombant à l’employeur, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-15.809).
Si la Société MENWAY Emploi IDF est seule débitrice des sommes versées à titre d’indemnisation au salarié par la caisse, elle n’est pas privée de son recours, en application de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale.
La motivation qui précède sur la faute inexcusable démontre que la S.A. AZ France a failli à son obligation de formation du salarié mis à disposition par la S.A.S. Universel Services aux droits de laquelle se trouve la Société MENWAY Emploi IDF.
En conséquence, la S.A. AZ France ne saurait être mise hors de cause.
Faute de démontrer que la Société MENWAY Emploi IDF aurait commis une faute ayant concouru au dommage, la S.A. AZ France, sur laquelle le devoir de formation de Monsieur X Z incombait seule, sera condamnée à la garantir des conséquences financières de la faute inexcusable.
Le jugement sera confirmé sur ce point. Il y sera ajouté que la S.A. AZ France garantira la Société MENWAY Emploi IDF des condamnations accessoires prononcées à son encontre.
- sur les demandes accessoires
La S.A. AZ France qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à Maître D E, au titre de l’article 700, 2° du Code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont la seule débitrice sera la Société MENWAY Emploi IDF, l’employeur de Monsieur X Z.
En application de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale, le présent arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne.
L’affaire sera renvoyée devant le tribunal pour la liquidation des préjudices de Monsieur X Z.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du 28 décembre 2018 en ce qu’il a :
• dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur X Z et dû à la faute inexcusable de ceux qui se sont substitués dans le pouvoir de direction exercé par l’employeur et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; dit n’y avoir lieu à majoration de rente ou de capital ;•
' accordé à Monsieur X Z une provision d’un montant total de 1 000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices ;
' ordonné une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices mais dont la mission sera précisée dans le dispositif du présent arrêt ;
' dit que la S.A.S. Universel Services payera à Monsieur X Z la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la S.A. AZ France, entreprise utilisatrice ;
' condamné la S.A. AZ France à garantir la S.A.S. Universel Services des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
L’infirme sur la mission d’expertise :
Statuant à nouveau :
Désigne pour procéder à l’expertise judiciaire le :
Docteur F G née Y
U.C.M. J.
[…]
Tél : 01.45.17.52.85.
Fax : 01.45.17.52.80
Port. : 06.11.04.81.72
Email : G.F@chicreteil.fr
Donne mission à l’expert :
- d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d’examiner Monsieur X Z ;
- d’entendre les parties.
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport éventuel d’évaluation du taux d’IPP;
Dit qu’il appartiendra au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP;
Dit qu’il appartiendra au service administratif de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise;
Rappelle que Monsieur X Z devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
Dit que l’expert devra :
- décrire les lésions occasionnées par l’accident du 26 mars 2014,
- en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail :
- fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
- les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
- le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- le préjudice d’agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
- le préjudice sexuel,
- dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
- dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l''expertise;
Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre sociale du tribunal judiciaire de Créteil ;
Dispense Monsieur X Z, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de toute consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social du tribunal judiciaire de Créteil ainsi qu’aux parties dans les 4 mois de sa saisine ;
Y ajoutant ;
Condamne la Société MENWAY Emploi IDF à payer à Maître D E la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne la S.A. AZ France à garantir la Société MENWAY Emploi IDF des condamnations accessoires prononcées à son encontre ;
Ordonne le renvoi de la présente affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour la liquidation des préjudices de Monsieur X Z ;
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne ;
Condamne la S.A. AZ France aux dépens d’appel.
La greffière, Le président, 1. H I J K
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