Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 11 mars 2022, n° 19/02524
TASS Créteil 28 décembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 11 mars 2022
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CASS
Cassation 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait conscience des risques liés à la conduite des chariots automoteurs et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié, établissant ainsi la faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation suite à la faute inexcusable

    La cour a jugé que Monsieur X Z avait droit à une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a ordonné une expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices de Monsieur X Z, en raison de l'accident du travail.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'entreprise utilisatrice

    La cour a rejeté la demande de mise hors de cause, estimant que l'entreprise utilisatrice avait failli à son obligation de formation et de sécurité.

  • Accepté
    Garantie des conséquences financières

    La cour a confirmé que la S.A. AZ France devait garantir la Société MENWAY Emploi IDF des conséquences financières de la faute inexcusable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par la société AZ France contre un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil qui avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail de Monsieur X Z. La Cour a confirmé la décision de première instance, rejetant la demande de mise hors de cause de la société AZ France et confirmant sa condamnation à garantir la société MENWAY Emploi IDF des conséquences financières de la faute inexcusable. La Cour a également confirmé l'octroi d'une provision de 1 000 euros à Monsieur X Z pour ses préjudices et ordonné une expertise médicale, précisant la mission de l'expert. La Cour a rejeté la demande d'augmentation de la provision et confirmé qu'il n'y avait pas lieu à majoration de rente ou de capital. La société MENWAY Emploi IDF a été condamnée à payer 1 500 euros à l'avocat de Monsieur X Z au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal pour la liquidation des préjudices de Monsieur X Z.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 11 mars 2022, n° 19/02524
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02524
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 28 décembre 2018, N° 16/01592
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

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