Article R4323-13 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Aucun poste de travail permanent ne peut être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2016, 15-80.181, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-6, R. 4141-2, R. 4141-13, R. 4227-44, R. 4227-46, R. 4321-2, R. 4323-13, et R. 4227-52 du code du travail, 121-2 et 121-3 du code pénal, 459, 512591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2018, 17-80.569, InéditRejet

[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M me C…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, devenu 1240 du code civil, L. 4741-1, L. 4221-1, L. 4111-1, R. 4224-1, R. 4224-3, R. 4224-20, R. 4225-1, R. 4323-12, R. 4323-13, R. 4511-1, R. 4512-2 du code du travail, 121-3 et 221-6 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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