Confirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 16 mai 2019, n° 16/05189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05189 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CB/MD
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 16 Mai 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05189 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MW43
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2016 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF15/00490
APPELANTE :
SARL LES BERGES DU PONANT
[…]
[…]
Représentant : Me ASTRUC avocat substituant Me BERTRAND avocat de la SELARL CJA LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentant : Me GENOYER avocat de la SCP ALLE GENOYER ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT:
POLE EMPLOI DIRECTION DE LA PRODUCTION
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre CHATEL avocat de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. B C
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Catherine BOURBOUSSON, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 23 janvier 1999, Madame Z X était engagée en qualité de comptable par la sarl Résidence Les Berges du Ponant spécialisée dans l’hébergement médicalisé de personnes âgées et dépendantes ( EHPAD) et appartenant au groupe Oméris exploitant des résidences de retraite.
La salariée bénéficiait d’un emploi à temps plein à compter du 01 décembre 2011.
Par courrier du 13 octobre 2014, l’employeur convoquait Madame X à un entretien préalable à licenciement économique fixé au 20 octobre 2014 à l’issue duquel lui était remis un document écrit d’information précisant les motifs économiques et la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 10 novembre 2014, à la suite du refus des propositions de reclassement, l’employeur notifiait le licenciement économique à la salariée.
Contestant son licenciement, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier qui par jugement en date du 20 mai 2016':
Requalifiait le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamnait la Sarl Les Berges du Ponant à verser à Madame Z X’les sommes suivantes:
— 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4.025,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 402,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents
— 950,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Déboutait la Sarl Les Berges du Ponant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonnait l’exécution provisoire de droit
Condamnait la Sarl Les Berges du Ponant aux entiers dépens de l’instance.
La sarl La Résidence Les Berges du Ponant interjetait appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Au soutien de ses prétentions, la sarl La Résidence Les Berges du Ponant expose qu’elle avait engagé en 2009 Madame X pour procéder à la reprise en main et à l’organisation du département comptabilité de la résidence antérieurement géré par le siège social mais que du fait de l’externalisation de la comptabilité au sein du réseau Oméris, les postes de comptable de plusieurs résidences membres ne pouvaient plus être maintenus en leur sein.
L’appelante rappelle qu’elle en avait informé dès l’été 2014 Madame X qui par courrier du 14 août 2014 avait sollicité l’avancement de la rupture du contrat à fin septembre 2014 et pouvoir bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.
La société fonde en application de l’article L 1233-3 alinéa 1 du code du travail le licenciement économique sur l’existence de mutations technologiques.
Elle explique que':
— le réseau Oméris prestataire dont elle fait partie, propose des services en matière de formation dédiée au personnel de la santé, de communication, de ressources humaines et de gestion comptable,
— il a été ainsi décidé de centraliser l’ensemble de la gestion RH/comptabilité courant 2014 au siège du réseau Oméris à Lyon, gestion déjà faite par ce dernier avant l’arrivée de Madame X,
— l’externalisation et la centralisation ont été rendus nécessaires pour que la société employeur puisse se doter des moyens et outils que seul le réseau pouvait lui offrir pour mutualiser les compétences, garantir un traitement comptable uniforme de toutes les résidences et augmenter la productivité.
Elle conclut que le licenciement économique a donc pour cause la réorganisation de l’entreprise par l’externalisation des fonctions occupées engendrant la suppression du poste de Madame Y pour la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Elle ajoute que 5 comptables dont l’intimée se sont vus proposer un reclassement au niveau du siège social du réseau et qu’ainsi le licenciement n’est pas fondé sur un motif personnel.
L’appelante fait valoir qu’elle a en application de l’article L 1233-4 du code du travail satisfait à son obligation de reclassement envers Madame X qui a mené à bien un projet de réorientation professionnelle ( création d’une entreprise de restauration rapide) et a refusé les deux propositions de reclassement faites.
La société s’oppose donc aux demandes indemnitaires formées par l’intimée.
Elle demande donc à la Cour':
— à titre principal,
infirmer le jugement déféré ,
en conséquence, débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire,
réformer le jugement déféré et réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée au tire du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner Madame X au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réplique Madame X soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le motif non licite exposé dans la lettre de licenciement d’externalisation des tâches accomplies n’étant pas démontré et ne pouvant se rattacher à une réorganisation de l’entreprise entrant dans des critères précis.
Elle considère en outre que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement dont les recherches ne sont pas expliquées et ajoute que l’employeur a créé un poste de responsable administrative peu après son licenciement et occupé par une salariée assurant préalablement le poste de secrétaire d’accueil.
Madame X demande donc à la Cour:
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer la somme de 4.025,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 402,25 euros au titre des congés payés afférents,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant de nouveau,
— Condamner la Société Les Berges du Ponant à lui payer la somme de 28.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
La condamner à lui payer la somme 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour l’appel et la première instance.
L’organisme Pôle Emploi Occitanie par application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, intervient volontairement à la procédure pour voir la Cour appliquer en cas de confirmation quant à l’absence du caractère réel et sérieux du
licenciement, les dispositions de l’article L 1235-4 du code du code du travail selon lesquelles': «' dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé'».
Il rappelle que Madame X bénéficiait d’une ancienneté de 5 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés et a perçu des allocations au titre de l’assurance chômage.
L’organisme Pôle Emploi Occitanie demande à la Cour de':
— accueillir son intervention volontaire,
— vu l’article L 1235-4 du code du travail, condamner la Sarl Les Berges du Ponant à payer à Pôle Emploi la somme de 3.221,51 euros, outre aux entiers dépens s’il en était exposé.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS:
Sur le motif du licenciement économique':
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Sont considérés également comme une cause économique de licenciement la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et la cessation d’activité de l’entreprise.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
' Comme suite à notre entretien préalable du mardi 20 octobre 2014 et compte tenu de votre refus formalisé reçu le 31 octobre 2014 par courrier recommandé de bénéficier d’un reclassement au sein des sociétés issues du réseau Omeris comme proposé dans notre courrier du 13 octobre 2014, nous sommes au regret de devoir vous notifier par ce courrier votre licenciement pour les motifs économiques suivants :
Nécessité d’externaliser :
- La production de la paie, les déclarations des charges sociales et du suivi administratif de la formation professionnelle afin de garantir une sécurisation juridique et des délais de traitement satisfaisants
- La production de l’ensemble des données sociales afin d’alimenter, dans les délais impartis le contrôle de gestion indispensable au pilotage de l’entreprise
- La comptabilité afin d’être en capacité de maîtriser l’ensemble des opérations et produire les situations comptables mensuelles et annuelles.
L’organisation actuelle de comptable unique à temps plein au sein de la résidence ne permet pas de faire face à l’ensemble de ces opérations alors qu’elles sont indispensables pour le pilotage de la structure.
Cette situation nous a donc amené à supprimer le poste de comptable et à externaliser les opérations de gestion de la paie, des charges sociales, du suivi administratif de la formation professionnelle et de la comptabilité.
Nous ne pouvons dès lors éviter de prononcer votre licenciement pour les motifs économiques qui précèdent.'
La dite lettre fait donc seulement référence à’ la nécessité d’externaliser les opérations de gestion de paie, des charges sociales, du suivi administratif de la formation professionnelle et de la comptabilité, par rapport à l’insuffisance de l’organisation actuelle d’un seul poste de comptable, sans qu’il soit allégué de façon expresse contrairement aux conclusions écrites et à la plaidoirie, l’existence de mutations technologiques et une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la recherche de la sauvegarde de la compétitivité.
L’externalisation d’activité ne peut être à elle seule une cause justificative d’un licenciement économique.
Une mutation technologique peut être caractérisée par le remplacement d’un procédé de fabrication par un autre, l’informatisation d’un service, l’acquisition de nouveaux outils entraînant de nouvelles méthodes de travail'
En l’espèce l’employeur communique une attestation de Monsieur E F directeur administratif et financier du réseau Oméris expliquant que':
— le directeur de la résidence n’était pas en mesure de piloter la comptable dans ses priorités, dans l’organisation de ses dossiers car il ne maîtrisait pas les compétences métiers,
— le recueil des informations comptables et sociales était trop long, les comptables n’étant pas dédiées exclusivement à certaines tâches comptables et précises et n’étaient pas en mesure de produire les données dans le délai commun attendu par le réseau,
— chaque résidence installait son propre logiciel, sans gestion et pratique commune du fait d’une installation locale des logiciels de paie'
— il n’y avait pas de consolidation possible car les nomenclatures et le paramétrage des dossiers étaient spécifiques à chaque résidence.
— les 3 logiciels (comptabilité, planning et paie) étaient gérés via un contrat par filiale, démultipliant les coûts de maintenance par autant de résidence du réseau.
C e t t e e x t e r n a l i s a t i o n s ' a p p a r e n t e à u n c h o i x d e r e c o u r s à « ' u n e sous-traitance’centralisée'» de la gestion comptable, non pas imposée à l’interne par une évolution ou une innovation de la technologie ou une obligation de répondre à des réformes législatives mais formalisée pour assurer des économies financières (de 18% avec l’éditeur et 26% de moins d’honoraires sur la gestion comptable) et donc une
meilleure rentabilité. Il convient de rappeler qu’a contrario Madame X avait été engagée 5 ans plus tôt pour assurer la «'reprise et réorganisation du département comptabilité de la résidence auparavant géré par le siège et en lien avec la Direction'». La notion de mutation technologique, cause économique structurelle, ne peut être retenue.
La société fait valoir que de fait, l’externalisation de l’activité comptable se rattache à la notion de réorganisation de l’entreprise emportant suppression de poste pour la «'nécessaire sauvegarde de sa compétitivité'». Mais elle ne démontre pas de menace ou contraintes concurrentielles porteuses de difficultés économiques qui auraient pesé sur sa compétitivité ou du fait de son appartenance à un groupe, à celle du secteur d’activité de ce groupe auquel elle appartient.
Aussi le licenciement sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et il n’y a pas lieu à statuer sur les recherches de reclassement.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier est confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires':
L’article 1235-3 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux litiges nés après cette date) dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité à charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Elle est due sans préjudice le cas échéant de l’indemnité de licenciement de l’article L 1234-9.
Comme l’a rappelé l’organisme Pôle Emploi Occitanie, Madame X bénéficiait d’une ancienneté de plus de 5 ans au moment de la rupture du contrat dans une entreprise d’ au moins 11 salariés. Elle percevait un salaire mensuel moyen brut de 2012.75 euros. Elle a exploité sous le statut d’auto-entrepreneur une commerce de restauration rapide ouvert le 06 juillet 2015 qu’elle a cessé le 28 février 2016. Elle n’a plus droit aux allocation chômage et a travaillé en tant qu’intérimaire de novembre 2018 à février 2019, pour des rémunérations de faible montant. Elle n’a pas retrouvé d’emploi stable.
La salariée fait en outre valoir que les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuses qu’elles réclament à hauteur de 12 mois supporteront en application de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, pour la part excédant 6 mois de salaire, un différé d’indemnisation. Celui-ci sera plafonné à 75 jours maximum, puisque le licenciement n’est pas de nature économique. Elle considère que pour une indemnité de 12 mois de salaires, le différé d’indemnisation correspondant à une perte de 4.061,21 euros doit être ajouté au montant de l’indemnité habituelle de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle demande donc une somme de 28000 euros de dommages et intérêts.
Tenant compte des éléments de la situation de Madame X, il y a lieu de confirmer les montants des indemnités précédemment fixées par le conseil de prud’hommes à hauteur de':
— 4025.50 euros d’indemnité de préavis ( 2 mois) et 402.50 euros d’indemnité de congés payés afférents,
— 15000.00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’intervention volontaire de l’organisme Pôle Emploi’Occitanie:
Son intervention volontaire est déclarée recevable et s’agissant d’une salariée de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise d’au moins onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L 1235-4 du code du travail et de faire droit à sa demande de condamnation à paiement par la Sarl Résidence Les Berges du Ponant de la somme de 3221,51 euros représentant 6 mois d’allocations chômage, sur la base d’un taux journalier de 54,15 euros applicable lors de la prise en charge de Madame X par l’assurance chômage.
Sur les autres demandes':
La sarl Résidence Les Berges du Ponant sera condamnée à payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle à ce titre de la sarl est rejetée.
L’employeur sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement du 20 mai 2016 du conseil de prud’hommes de Montpellier en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’organisme Pôle Emploi Occitanie,
Condamne la sarl Résidence Les Berges du Ponant à rembourser à l’organisme Pôle Emploi Occitanie la somme de 3221,51 euros représentant 6 mois d’allocation chômage,
Condamne la sarl Résidence Les Berges du Ponant à payer à Madame Z X une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la sarl Résidence Les Berges du Ponant aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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