Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023 - art. 3
Lorsque l'assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
Les dispositions des articles R. 421-4 et R. 421-5 du code des assurances ne régissent pas la situation de l'assureur opposant au conducteur ou à ses ayants droit les clauses du contrat d'assurance relatives à la garantie du conducteur qui constitue une assurance de personnes et non une assurance de responsabilité, le FGAO n'ayant pas vocation à indemniser la victime dans cette situation. Un accident de la circulation est survenu entre deux véhicules. Les deux (...)
Lire la suite…Par cette décision du 22 janvier 2026, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation juge que « les dispositions des articles R. 421-4 et R. 421-5 du code des assurances ne régissent pas la situation de l'assureur opposant au conducteur ou à ses ayants droit les clauses du contrat d'assurance relatives à la garantie du conducteur qui constitue une assurance de personnes et non une assurance de responsabilité, le FGAO n'ayant pas vocation à indemniser la victime dans cette situation. » Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 janvier 2026, 24-16.599, Inédit – Légifrance Besoin de conseils […] Consultez d'autres articles sur le même thème ou sur un thème voisin du domaine de Maitre Vincent RAFFIN. http://www.brg-avocats.fr/ Et
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R 421-5, R 421-6 et R 421-8 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ; […] Vu l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
[…] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 5] […] Par conclusions notifiées le 05 juillet 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, […] Toutefois, aux termes de l'article R. 421-5 du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la suspension du contrat, […] il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, […]
[…] puis, selon scanner, « une disjonction rachidienne T3-T4 avec apparition d'un rétrolisthésis de 5 mm sur lésion instable du segment mobile rachidien et facture du processus articulaire supérieur droit de T4 ». […] sous le bénéfice du maintien de l'exécution provisoire, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de la Loi du 05 juillet 1985, des articles R 211-4, L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, de condamner la MMA à payer à Madame [J] la somme de 401451, […] la SA ALLIANZ IARD a sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l'article R 421-5 du code des assurances et de la demande d'assurance postérieure à la survenance de l'accident, de :