Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023 - art. 3
Lorsque l'assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
Conducteur non assuré ou non identifié : le rôle du FGAO Lorsque l'auteur est inconnu (délit de fuite, véhicule jamais retrouvé) ou identifié mais non assuré, c'est le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui indemnise la victime, en application de l'article L. 421-1 du Code des assurances. […] Exception de garantie de l'assureur : pour se défausser sur le FGAO, l'assureur doit respecter scrupuleusement les formalités de l'article R. 421-5 du Code des assurances (avis motivé à la victime et au FGAO, par LRAR, dans les délais). […]
Lire la suite…[…] le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette 🔒 Demander à son assureur de « faire le nécessaire pour le sinistre » par lettre recommandée : une formule suffisamment interpellative pour interrompre la prescription (Bulletin Juridique Des Assurances (BJDA)) [10/1/2026] : 🌍 Modification article R421-5 du Code des assurances (2023-12-22) (Code des Assurances (MAJ)) [28/5/2026] : Lorsque […] Il joint à sa demande une copie de l'offre prévue à l'article R. 311-5 et de la réponse faite par l'exproprié à cette offre. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Au visa des dispositions de l'ancien article 1147 du Code Civil et celles de l'ancien article 1382 du Code civil et des articles R421-5 et L 113-8 du Code des assurances, […] — constater que la société D n'a pas respecté le formalisme établi à l'article R.421-5 du code des assurances pour exciper de la nullité du contrat d'assurance souscrit par Madame B, […] 5) Sur le préjudice de M. N O
[…] Assesseur : Q R, […] Vu les dernières écritures notifiées le 05.04.2013, par lesquelles M. B C conclut, sur le fondement des articles L 113-8 et R 421-5 du Code des assurances, au rejet de de l'ensemble des prétentions en demande, outre la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, […] Attendu que contrairement au moyen soulevé par le FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, l'article R 421-15 du Code des assurances, qui concerne les seules citations en justice par la victime ou ses ayants droit, n'a pas pour effet de prohiber son assignation à la requête de la SOCIETE GROUPAMA ASSURANCES PARIS VAL DE LOIRE; […]
[…] refus de garantie invoqué par la société [T] IARD dans la mesure où elle n'a pas notifié son refus de garantie à la victime et au FGAO selon les formalités de l'article R. 421-5 du code des assurances . […] En vertu des articles L. 421 -1 et R. 421 -13 du code des assurances , […] L'article R421-5 du code des assurances , […] Dans la mesure où la société [T] IARD n'a pas respecté les conditions de l'article R.421-5 du code des assurances , […] 5 […]
Sa base légale figure à l'article L. 421-1 du Code des assurances. […] APPEL CABINET Qu'est-ce que le FGAO exactement ? […] Dans ce dernier cas, l'assureur ne peut opposer valablement son refus à la victime qu'en respectant scrupuleusement les formalités de l'article R. 421-5 du Code des assurances : il doit notifier ce refus à la fois au FGAO et à la victime elle-même. À défaut, son exception est inopposable et il reste tenu d'indemniser, malgré son refus initial – un point de vigilance sur lequel nous sommes systématiquement attentifs, car de nombreux assureurs ne respectent pas cette formalité à la lettre. […]
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