Infirmation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 1er déc. 2021, n° 19/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01604 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 février 2019, N° 18/02179 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01604 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OBUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/02179
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas NADAL de la SARL 1777 CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Ludivine TAMANI substituant Me Nicolas NADAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à BALARUC-LE-VIEUX (34540)
de nationalité Française
[…]
34540 BALARUC-LE-VIEUX
Représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2021, en audience publique, M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON et lors de la mise à disposition : Madame Z A
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Z A, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 18/02/2019 qui :
— constate que le contrat entre la SARL SUNACTIV et Y X, par bon de commande du 15/05/2017, a pris fin du fait de la rétractation de Y X par courrier recommandé avec avis de réception du 24/01/2018
— condamne la SARL SUNACTIV à récupérer les panneaux photovoltaïques et matériels posés chez Y X à […]
— condamne la SARL SUNACTIV à prendre en charge les frais de dépose et de remise en état du toit du demandeur à hauteur de 6840€
— condamne la SARL SUNACTIV à rembourser à Y X la somme de 30000€ en utilisant le même moyen de paiement que ce dernier a utilisé pour régler
l’installation du kit photovoltaïque
— rejette pour le surplus
— condamne la SARL SUNACTIV à payer à Y X la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SARL SUNACTIV aux dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel du 06/03/2019 par la SARL SUNACTIV.
Vu ses dernières conclusions du 07/10/2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande, au visa de l’article L221-20 du code de la consommation, de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Y X de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 08/07/2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande, au visa des articles L111-1 s. et L. 221-1 s. L. 211-1 et L. 311-1 s. L. 341-1, L.312-48s. et L.242-1 s. du Code de la Consommation (rédaction en vigueur au 1 er juillet 2016), 1103, 1104 et 1224, 1227 et 1228 du Code civil (rédaction antérieure au 1er octobre 2016), L. 243-3 du Code de la Construction, de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
y ajouter en condamnant la SARL SUNACTIV à lui payer une indemnité au titre du taux de pénalité applicable selon l’article L.242-4 du Code de la Consommation, à savoir :
— majoration de la somme du taux d’intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard ;
— pénalité de 5% entre 10 et 20 jours de retard ;
— pénalité de 10% entre 20 et 30 jours de retard ;
— pénalité de 20% entre 30 à 60 jours de retard ;
— pénalité de 50% entre 60 et 90 jours de retard ;
— 5% supplémentaire par nouveau mois de retard au-delà
DIRE ET JUGER que la société SUNACTIV ne pourra récupérer son matériel qu’après avoir remboursé Monsieur X du montant du bon de commande (30.000 €) et du coût des travaux de dépose et de remise en état (6.840 €)
DIRE ET JUGER que le matériel sera laissé à disposition pendant le délai de 2 mois à compter du paiement des condamnations par la société SUNACTIV ; passé ce délai, la Société SUNACTIV sera réputée avoir renoncé à la reprise des matériaux.
SUBSIDIAIREMENT, si la Cour venait à dire que le délai de rétractation n’a pas pu être valablement exercé,
ORDONNER la nullité du contrat de vente conclu entre SUNACTIV et Monsieur X au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile.
CONDAMNER SUNACTIV à payer à Monsieur X la somme de 30.000 euros au titre des restitutions réciproques découlant de la nullité du contrat de vente.
CONDAMNER SUNACTIV à prendre en charge le coût des travaux de dépose et de remise en état, soit 6.840 euros.
[…],
ORDONNER la résolution du contrat de vente conclu entre SUNACTIV et Monsieur X au titre de l’inexécution contractuelle imputable à SUNACTIV.
CONDAMNER SUNACTIV à payer à Monsieur X la somme de 30.000 euros au titre des restitutions réciproques découlant de la résolution du contrat de vente.
CONDAMNER SUNACTIV à prendre en charge le coût des travaux de dépose et de remise en état, soit 6.840 euros.
EN TOUTES HYPOTHESES,
CONDAMNER la société SUNACTIV à fournir le justificatif de son assurance responsabilité décennale sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société SUNACTIV à verser la somme de 5.000 euros au titre de la procédure dilatoire et au titre du préjudice moral et financier causé à Monsieur X.
CONDAMNER SUNACTIV à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens.
DIRE que sur le fondement de l’article R631-4 du Code de la Consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société SUNACTIV, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15/09/2021.
MOTIFS
Il résulte des écritures et des pièces des dossiers des parties que :
selon bon de commande du 15/05/2017 signé à domicile en présence du commercial de la société SUNACTIV, Y X a contracté pour l’installation en toiture d’un kit photovoltaïque moyennant le prix de 33000€.
Il a versé des acomptes pour un total de 30000€ entre mai et juin 2017.
Il a informé dès août 2017 la société SUNACTIV des dysfonctionnements et retenu la somme de 3000€ à verser pour solder le prix.
Après mise en demeure du 10/10/2017, son conseil, par courrier du 24/01/2018, a exercé le droit de rétractation en retenant que le bon de commande mentionnait un délai de 7 jours alors qu’il était passé à 14 jours.
Suivant assignation délivrée le 13/04/2018, Y X saisissait le tribunal de grande instance de MONTPELLIER qui rendait la décision déférée, la SARL SUNACTIV n’ayant pas constitué avocat pas plus qu’elle n’avait répondu aux diverses mises en demeure.
La société SUNACTIV ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à réformer la décision en ce qu’elle a constaté l’exercice du droit à rétractation par courrier recommandé avec avis de réception du 24/01/2018 et la décision sera confirmée par simple adoption de motifs, le simple visa de l’article L221-20 du code de la consommation dans le dispositif de ses conclusions ne répondant pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile s’agissant du contenu des conclusions.
Elle se limite à critiquer les modalités de restitution sans autre moyen de fait que de soutenir que la reprise des panneaux ne peut intervenir que pour autant que Y X justifie, ce qu’il ne fait pas, de l’état de conservation et de préservation du matériel alors qu’il reste redevable de 3000€.
La Cour observe à cet égard que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des restitutions à opérer sur le fondement des articles L221-23 et L 211-24 du code de la consommation .
La société SUNACTIV a été mise en demeure le 24/01/2018 de récupérer à ses frais les panneaux photovoltaïques. Elle n’y a pas satisfait ni même fait offre d’y satisfaire dans un délai raisonnable, pas même dans ses conclusions d’appel, de telle sorte que Y X a fait établir un devis par une entreprise tierce chiffrant les travaux de démontage et de remise en état de l’existant à la somme de 6840€, somme qui doit légitimement être supportée par la société SUNACTIV qui a opposé un silence dilatoire à la demande d’intervention pour reprendre par elle même son matériel.
Il doit être relevé que l’alinéa 2 de l’article L221-4 du code de la consommation, seul fondement textuel évoqué par la société intéresse le moment du remboursement du prix payé, non les modalités de récupération du matériel vendu, lesquelles nécessitent en toutes hypothèses l’intervention d’un professionnel pour remise de la toiture en état, le consommateur ne pouvant de lui même expédier ces biens.
Les modalités de restitution seront dès lors confirmées, sauf à y ajouter en précisant que le matériel sera laissé à disposition pendant le délai de 2 mois à compter du paiement des condamnations par la société SUNACTIV et que passé ce délai, la Société SUNACTIV sera réputée avoir renoncé à la reprise des matériaux.
Au titre de l’appel incident formé par Y X, celui-ci précise en cause d’appel le fondement juridique exact de sa demande de pénalité légale qui se trouve dans l’article L 242-4 du code de la consommation dont il convient de faire application.
De même, il convient d’enjoindre à la société SUNACTIV de délivrer l’attestation d’assurance décennale dans l’hypothèse où un sinistre de nature décennale devait
intervenir avant dépose des panneaux.
La société SUNACTIV qui s’est désintéressée du sort de l’installation par elle posée en opposant un silence assourdissant aux diverses demandes et en formalisant un appel fort peu motivé contre un jugement qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire a démontré une intention dilatoire certaine génératrice d’un préjudice chez Y X qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 2000€.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société SUNACTIV supportera les dépens d’appel, devant en outre par application des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation, supporter le coût de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté pour le surplus
statuant à nouveau sur les chefs de demande rejetés
Condamne la société SUNACTIV à payer à Y X, une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l’article L221-24 du code de la consommation
Condamne la société SUNACTIV à fournir à Y X le justificatif de son contrat d’assurance responsabilité décennale dans les 30 jours de l’arrêt, délai passé lequel courra une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant le délai de 90 jours, délai passé lequel il pourra être à nouveau statué
Y ajoutant,
Dit que le matériel sera laissé à disposition pendant le délai de 2 mois à compter du paiement des condamnations par la société SUNACTIV et que passé ce délai, la Société SUNACTIV sera réputée avoir renoncé à la reprise des matériaux.
condamne la société SUNACTIV à payer à Y X la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
condamne la société SUNACTIV à payer à Y X la somme de 2500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SUNACTIV aux dépens d’appel ainsi qu’à supporter le coût de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
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