Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 févr. 2025, n° 23/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2022, N° 21/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00140 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB77
Monsieur [E] [R]
c/
[13]
S.A.S. [25]
Société [19], venant aux droits de la société [21]
Société [30]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 (R.G. n°21/00042) par le Pôle social du TJ de [Localité 7], suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2023.
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
né le 25 Juillet 1994 à [Localité 11]
de nationalité Italienne
demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Alexia BROCHARD substituant Me Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social . [Adresse 24]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [25]
[Adresse 1]
assistée de Me Pauline BOST substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [19], venant aux droits de la société [21]
[Adresse 2]
assistée de Me Emilie BOUQUET substituant Me Laurent RIQUELME de l’AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société [30]
[Adresse 4]
assistée de Me Pauline BOST substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M. [R], salarié de la société [21], en sa qualité de salarié intérimaire, a été mis à la disposition le 12 juillet 2018 de la société [26]. Il a été victime d’un accident du travail dans les termes suivants : 'La victime était en train de conduire un chariot élévateur afin de réapprovisionner la terrasse de rouleaux. Le chariot a basculé et se serait retourné sur la victime.' Le salarié a subi un traumatisme par écrasement du pied gauche avec fractures mulitples. Après prise en charge de l’accident par la [10] (la caisse) au titre de la législation professionnelle, l’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé le 12 avril 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18%. Par courrier du17 septembre 2018, M. [R] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21]. Après échec de la tentative de conciliation et par requête du 4 janvier 2021, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 12 juillet 2018.
Par jugement du 15 décembre 2022, en présence de la caisse, ce tribunal :
— a débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21] et de la société [26], entreprise utilisatrice, et de ses demandes subséquentes
— a débouté la société [21], la société [26] et la société [30] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— a dit sans objet la demande d’exécution provisoire et condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a fait appel de ce jugement le 10 janvier 2023.
Par dernières conclusions n°3 du 12 avril 2024, auxquelles il se réfère, M. [R] demande, avec exécution provisoire :
l’infirmation du jugement
qu’il soit jugé que la société [26] a manqué à son obligation de sécurité et qu’elle a commis une faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité à son égard
qu’il soit jugé qu’il est en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale
la fixation de la majoration de la rente au maximum
la désignation d’un médecin expert avec mission de se prononcer sur l’ensemble des préjudices suivants:
les souffrances physiques et morales endurées
le préjudice esthétique temporaire et permanent
le préjudice d’agrément
le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
les frais divers
les frais de logement et de véhicule adaptés
le déficit fonctionnel temporaire
le préjudice sexuel
le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
le préjudice permanent exceptionnel
le déficit fonctionnel permanent
la condamnation de la société [20] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice
que l’arrêt soit déclaré opposable à la compagnie [5]
la condamnation de la société [20] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 19 septembre 2024 n°3, la société [26] et la société [29] demandent :
la confirmation du jugement et le rejet des prétentions de M. [R] en reconnaissance de faute inexcusable
la condamnation de M. [R] aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
subsidiairement, si la faute inexcusable de l’employeur était reconnue, que la mission de l’expert soit limitée aux postes de préjudices suivants :
.incidence professionnelle sous son aspect perte de chance professionnelle, qui n’est pas réparé par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente
.souffrances endurées avant consolidation
.préjudice esthétique
.tierce personne temporaire, avant consolidation
.préjudice d’agrément justifié par l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur aux faits
.déficit fonctionnel temporaire
.préjudice sexuel
.frais d’adaptation du logement
.frais d’adaptation du véhicule
.déficit fonctionnel permanent
que frais de la mesure d’expertise soient supportés par la [10]
le rejet de la demande d’indemnité provisionnelle et de la demande de M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
le rejet de la demande de la société [21] de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile
le rejet de la demande de la [10] de ses demandes de condamnation au remboursement des sommes allouées à M. [R]
que soit prononcé un partage de responsabilité entre l’employeur juridique et elle, telle que la moitié reste à la charge de l’entreprise de travail temporaire
en tout état de cause : le rejet de toutes les demandes de condamnations à l’encontre de la compagnie [29] et la condamnation de la partie succombante, outre aux dépens, à lui payer ainsi qu’à la compagnie [29] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions N°3, auxquelles elle se réfère, la société [19], venant aux droits de la société [21] demande :
à titre principal :
la confirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [R], outre sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident:
que la société [27] soit déclarée auteur de la faute inexcusable de l’accident
la condamnation de la société [26] à la garantir intégralement des conséquences financières qui découleraient de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident de M. [R], notamment celles qui résulteraient de l’application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sur le fondement des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale
la condamnation de la société [26] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
la condamnation de la société [26] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
le rejet des demandes de la société [26] dirigées contre elle
la fixation du champ de l’expertise médicale aux chefs suscceptibles d’être indemnisés en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
la fixation du montant de la provision à de plus justes proportions
qu’il soit ordonné que la [10] fera l’avance des sommes susceptibles d’être allouées à M. [R], en ce inclus la provision et les frais, à charge pour la caisse d’exercer son recours subrogatoire contre l’employeur
qu’il soit constaté que le recours subrogatoire de la caisse ne pourra s’exercer à son encontre que dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable
la condamnation de la société [26] aux éventuels dépens
en tout état de cause :
que la demande d’intervention forcée en déclaration de décision commune à l’égard de la société [30] est recevable et bien fondée
que l’arrêt lui soit déclaré commun, en sa qualité d’assureur de la société [26] au jour de l’accident.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2024, auxquelles elle se réfère, la [13] demande :
qu’il soit statué ce que de droit sur l’appel interjeté par M. [R]
qu’en cas de reconnaissance de faute inexcusable, elle soit déclarée bien fondée en son recours contre l’employeur
la limitation du montant des sommes allouées à M. [R] aux chefs de préjudices énumérés à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : préjudice sexuel, déficit fonctionnel temporaire, frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, aménagement du véhicule et du logement
qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, emportant la condamnation de la société [20] à lui rembourser :
.le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculée et notifié par elle
.les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais de l’expertise, ce afin d’éviter une nouvelle procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire
que l’arrêt soit déclarée opposable à la société [30]
la condamnation de la partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur la faute inexcusable de la société [26]
M. [R] explique :
— qu’il a été recruté en qualité d’étancheur par contrat de mission temporaire du 6 juillet 2018 conclu avec la société [21] et qu’il est intervenu en qualité d’intérimaire mis à la disposition de la société [25] dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité
— qu’il a chuté d’un chariot élévateur, le 12 juillet 2018, alors qu’il travaillait sur le chantier du collège Sébastien [Localité 28] à [Localité 6], chariot élévateur qu’il conduisait à la demande du responsable d’équipe, M. [I], alors même qu’il ne disposait d’aucune formation pour sa conduite, non titulaire du [8] préalable à l’autorisation administrative de conduite de tels engins
— qu’en reculant, une roue de l’engin est montée sur la bordure du trottoir, le faisant basculer
— qu’il a sauté de la cabine et son pied a été coincé entre le sol et un arceau de sécurité de la cabine du chariot élévateur
— que M. [I], employé de la société [25], a déclaré qu’il était conscient que la victime n’avait pas reçu la formation nécessaire et qu’il était, sur le chantier, le seul à être titulaire de la qualification mais qu’il n’avait pas le temps et que le chantier devait être fini à 14h30
— que M. [O], conducteur de travaux de la société [25], a expliqué que la mission était de finir l’approvisionnement des toits terrasses en rouleaux d’étanchéité, un chariot élévateur Manitou ayant été loué pour la journée et qui devait être rendu à la société [23]
— qu’il avait déjà reçu l’ordre par le passé de son supérieur, M. [O], de conduire un chariot élévateur
— qu’il a donc été mis dans la position de devoir conduire un engin pour la conduite duquel il n’avait pas été formé, mettant en danger sa sécurité, peu important la personne à l’origine de l’ordre
— qu’en application des dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail, l’employeur est tenue par une obligation de sécurité l’obligeant à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
— qu’aux termes de son article L. 4154-2 : 'Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.'
— que le manquement de l’employeur à cette obligation a le caractére d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 dès lors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver
— qu’aux termes de son article L. 4154-3 : 'La faute inexcusable de l’employeur… est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprises victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.'
— qu’aux termes de l’article R. 4323-55 du code du travail : 'La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.'
— qu’aux termes du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 : 'La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Pour un engin de chantier, l’autorisation de conduite délivrée par l’employeur est obligatoire et doit s’appuyer, entre autre, sur un contrôle des connaissances et savoir-faire pour la conduite en sécurité.'
— que son poste relevait de la liste de ceux à risques particuliers, la société [25] en ayant informé la société [21] le 5 janvier 2018 et qu’il devait bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité afférente à un chariot élévateur
— qu’au jour de l’accident, il lui a été demandé de conduire l’engin et d’outrepasser sa mission habituelle, en sorte qu’il est incontestable que la conduite de ce véhicule s’inscrivait dans le cadre de son poste de travail d’étancheur
— que la formation qu’il devait suivre la semaine suivante pour la conduite des engins dangereux, dans le cadre de son poste de travail, avait pour vocation de compléter sa fiche de poste d’étancheur et d’étendre ses compétences, au même titre que son collègue M. [I]
— qu’il en résulte que la circonstance qu’il lui ait été demandé de conduire le chariot élévateur ne permet pas d’écarter la présomption au seul motif qu’il agissait hors du cadre de son poste de travail, s’agissant d’un certificat de conduite et d’un poste en tant que tel
— que l’accident s’inscrivait donc dans le cadre de son poste de travail d’étancheur,
— que M. [I] avait été désigné par M. [O] comme l’organisateur du chantier, avec la responsabilité spécifique de la gestion des approvisionnements des toits terrasses en rouleaux, de sorte qu’il ne pouvait pas simultanément s’occuper de la conduite du chariot élévateur
— que la répartition des tâches, dictée par les exigences du chantier et les responsabilités attribuées, implique que la conduite du chariot élévateur par ses soins n’était pas une anomalie mais une conséquence logique de la situation sur le chantier le jour de l’accident
— que la circonstance que le salarié outrepasse ses attributions contractuelles en entreprenant une tâche non prévue ne décharge pas l’employeur de sa responsabilité en matière de sécurité, dès lors qu’il doit anticiper et prévenir les risques, indépendamment des missions prévues initialement (Soc 25 novembre 2015 n°1424444)
— que l’employeur ne peut pas s’exonérer en invoquant le non-respect par le salarié des procédures si celles-ci ne sont pas clairement communiquées, contrôlées ou adaptées à la réalité du terrain et invoquer l’absence de refus du salarié d’exécuter la tâche non prévue au contrat
— que la société [26] avait connaissance du défaut de formation à la conduite de l’engin, comme ses collègues et supérieurs (M. [I] et M. [O]), en sorte qu’il s’est retrouvé dans l’obligation de conduire un engin dangereux sans formation et sans instructions précises
— que la société [26] avait conscience du danger encouru, M. [O] ayant l’obligation de gérer le personnel sur le chantier dans le respect de la réglementation
— qu’en confiant à M. [I] la mission du calcul de métrage sur le toit, M. [O], en sa qualité de responsable de chantier, avait conscience du danger auquel il exposait le second salarié contraint d’utiliser le chariot élévateur, peu important que M. [O] ne fût pas présent physiquement sur le chantier le jour de l’accident, la délégation de pouvoirs à M. [I] étant inopérante, faute de démonstration de la communication à ce dernier des règles strictes de sécurité devant être respectées et de l’information selon laquelle son collègue n’était pas habilitée à la conduite des engins de manutention
— que les salariés ont été pressés de finir la prestation prévue sur une journée par leur supérieur, les obligeant à s’organiser comme ils le pouvaient, alors qu’un autre salarié habilité à la conduite du chariot élévateur aurait pu être mis à disposition
— que M. [I] n’avait donc pas d’autre choix que de lui demander de conduire le chariot élévateur, par la faute inexcusable de la société employeur en matière de prévention des risques sur le chantier.
M. [R] ajoute qu’il n’a commis aucune faute inexcusable cause exclusive de l’accident , dès lors qu’il était soumis aux directives de son supérieur hiérarchique occasionnel, que l’opération d’approvisionnement des toits terrasses qui lui a été confiée nécessitait indubitablement l’utilisation du chariot élévateur et qu’en application des dispositions de l’article R. 4323-2 du code du travail, l’employeur doit informer de manière appropriée tous les travailleurs de l’établissement des risques les concernant dus aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas personnellement.
La société [26] rétorque :
— que M. [R] ne peut pas se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code du travail, dès lors qu’il a été mis à disposition au poste d’étancheur N3P1, compagnon professionnel, niveau III, sous la responsabilité de M. [O], conducteur de travaux et qu’il a bénéficié de la formation renforcée à la sécurité et que le risque survenu sort du cadre du poste auquel il était affecté
— que M. [R], dans le cadre de la formation spécifique à la sécurité relative au chantier sur lequel il a été affecté, s’est vu remettre le plan de prévention (pièce n°7), la fiche relative aux dix commandements de sécurité interne à l’entreprise (pièce n°11) et le livret sécurité particulièrement détaillé sur les règles de base et la sécurité en général, les risques majeurs, les risques particuliers, la prévention des risques spécifiques aux travaux de bardage, la prévention des risques liés aux manutentions et la prévention quant aux matières dangereuses (pièce n°12)
— que M. [R], en se voyant remettre ces documents, a reconnu avoir été informé d’un certain nombre de règles de prévention (mode opératoire du poste de travail-risques liés au poste de travail-consignes particulières du chantier)
— que M. [R] doit donc faire la preuve de l’existence de la faute inexcusable qu’il allègue
— que le niveau de formation est indépendant de la survenue de l’accident, dès lors que l’intéressé n’avait pas de compétence spécifique de type [8] et que son poste n’impliquait pas la conduite d’un engin élévateur
— que c’est de sa propre initiative et sans y avoir été autorisé, en sortant du cadre de sa mission contractuelle, que M. [R] a cru bon de conduire le chariot élévateur
— que l’existence de la faute inexcusable exige la conscience du danger chez l’employeur et l’absence de mise en place de mesures nécessaires pour préserver le salarié (Civ 2ème 26 novembre 2015 n°1426240) et que M. [R] ne démontre ni la prétendue conscience de son employeur du danger auquel il aurait été exposé, ni les mesures qu’auraient dû prendre l’employeur et qui ne l’auraient pas été
— que M. [R] soutient une version contraire à la réalité selon laquelle M. [I] lui aurait demandé de conduire le chariot élévateur, après qu’il ait affirmé que c’était M. [O] qui le lui avait demandé et affirme n’avoir pas reçu la formation adéquate, sans fournir aucune preuve de ses allégations, alors qu’il a conduit le chariot élévateur de manière intempestive et de sa propre initiative, en sorte que son employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger survenu
— que M. [O] n’a pas délégué ses pouvoirs à M. [I], lequel savait que le salarié n’était pas habilité à la conduite le chariot élévateur tandis qu’il était habilité à le faire, chargé de la tâche d’approvisionnement
— que la présence de M. [I] et de M. [R] était suffisante pour assurer l’exécution du chantier
— que M. [R] a omis d’attacher la ceinture de sécurité du chariot élévateur et a sauté au moment où ce dernier a basculé, contrevenant aux règles de sécurité élémentaires et commettant une imprudence s’ajoutant à son indiscipline
— que M. [R] connaissait les limites contractuelles de sa mission et connaissait son droit de retrait en cas de mise en danger, toutes les mesures de prévention, de protection et de sécurité ayant été prises.
La société [19] venant aux droits de la société [21] fait valoir :
— qu’elle prend acte que le poste d’étancheur N3P1 occupé par M. [R] au sein de la société [26] était identifié par celle-ci comme relevant de la liste des postes à risques particuliers, au sens des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail
— que M. [R] ne peut pas revendiquer le bénéfice de la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code du travail, dès lors qu’il a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité (pièces n°2, 4, 5, 6, 7 et 8)
— que M. [R] n’avait évidemment pas à bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité afférente à la conduite d’un chariot élévateur, s’agissant d’une formation étrangère au poste de travail qui lui était confié, lequel ne comportait aucune conduite d’engin
— que M. [R] a pris l’initiative intempestive de conduire le charit élévateur, ou a obéi à une consigne non conforme, selon ce qu’il sera jugé
— que M. [R] échoue dans la charge de la preuve de l’existence de la faute inexcusable qu’il allègue, dès lors qu’il ne démontre pas la prétendue conscience du danger auquel il aurait été exposé, ni les mesures qui auraient dû être prises par l’employeur et qui ne l’auraient pas été
— qu’aucun élément objectif ne vient démontrer l’existence d’une consigne de conduire le chariot élévateur qui aurait été donnée au salarié transmise par la société [26] via M. [O] ou M. [I]
— qu’elle démontre l’absence de conscience du danger auquel M. [R] aurait été exposé, puisque la mission de conduite de l’engin ne relève pas des missions définies contractuellement et que M. [R] ne lui a pas signalé de difficultés relatives aux modalités d’exécution de ses contrats de mission temporaire et à ses conditions de travail, liées notamment à l’exécution de tâches ne relevant pas de son poste tel que défini contractuellement (pièces n°4 et 9)
— qu’elle a respecté l’ensemble des règles de sécurité lui incombant (pièces n°1, 2, 3 et 13), remettant à l’intéressé le 29 novembre 2016 le livret de sécurité 'intérimaires, vos missions en toute sécurité’ (pièce n°5) et lui faisant subir un test sur ses connaissances en matière de sécurité et en lui remettant les équipements de protection nécessaires (pièces n°4 et 6)
— que M. [R] s’est engagé à cette occasion à respecter les consignes de sécurité transmises, à porter les équipements de sécurité et à faire valoir son droit de retrait et d’alerte en cas de nécessité
— que des actions de formation complémentaires ont été menées le 3 avril 2018 et le 6 juillet 2018.
§
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié et il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes-en ce compris la faute d’imprudence de la victime-ont pu concourir au dommage.
La charge de la preuve que l’employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécesaires pour l’en préserver, incombe au salarié.
Le salarié est cependant dispensé de la charge de cette preuve lorsqu’il bénéficie d’une présomption de faute inexcusable de son employeur.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée au sein de l’entreprise dans laquelle ils sont occupés. Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail.
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de ses articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des dits articles, à l’employeur, ce dernier demeurant tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. Ainsi, dans le cadre d’une situation juridique de travail intérimaire, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, de telle sorte que c’est l’entreprise de travail temporaire qui est responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés et qui dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable. Il résulte ainsi de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire employeur qui est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
L’article L. 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l’employeur, prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
L’entreprise de travail temporaire commet une faute lorsque la mission de son salarié l’exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité et que cette formation renforcée n’a pas été dispensée ni par elle, ni par l’entreprise utilisatrice. S’agissant d’une présomption simple, l’employeur peut offrir de la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis et il en va ainsi lorsque le poste de travail occupé par le salarié ne l’exposait pas à un risque particulier.
Sur la présomption de faute inexcusable
En l’espèce, le contrat de mise à disposition du 7 juillet 2018, souscrit au profit de l’entreprise utilisatrice par la société [19], venant aux droits de la société [21], de M. [R] en qualité d’étancheur N3P1 coef 210 du 7 au 13 juillet 2018 pour la réalisation de travaux d’étanchéité (arrachage et pose d’étanchéité), avec M. [O] en qualité de tuteur, précise les risques : 'lié à la manutention manuelle Chute de hauteur lié aux circulations dans l’entreprise’ et les équipements fournis : 'gilet de signalisation / Agence casque et chaussures de sécurité / Agence gants de sécurité / client et mention suivante : 'Accueil à la sécurité et formation au poste assurés par [15] – liste des postes à risques retournée le 5/01/2018.'
Après avoir constaté que la prise en charge de l’accident dont M. [R] a été victime le 12 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle n’était pas contestée et pour décider que la présomption de faute inexcusable de l’employeur ne lui bénéficiait pas, le premier juge a relevé:
— que M. [R] occupait un poste d’étancheur N3P1 au sein de la société [26] et que ce poste était identifié par cette dernière comme relevant de la liste des postes à risques particuliers au sens des dispositions précitées
— que le contrat de mise à disposition fait apparaître que la société [26] en avait informé la société [21] le 5 janvier 2018
— que le salarié ne contestait pas avoir bénéficié des formations afférentes au poste d’étancheur dont les justificatifs sont versés aux débats
— que le salarié soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune formation et autorisation administrative relative à la conduite d’un chariot élévateur mais que l’obligation de formation renforcée à la sécurité est attachée au poste de travail auquel est affecté le salarié, en l’occurence le poste d’étancheur N3P1 occupé par l’intéressé conformément au contrat de mission qui ne prévoyait aucunement la conduite d’engin, en sorte que M. [R] ne peut pas invoquer l’absence de formation à la conduite de chariot élévateur pour bénéficier de la présomption de faute inexcusable de l’employeur.
C’est à bon droit que le premier juge a relevé que M. [R] n’avait pas à bénéficier d’une formation à la conduite d’un chariot élévateur, l’obligation de formation renforcée à la sécurité se trouvant attachée au poste de travail d’étancheur N3P1 qu’il occupait conformément au contrat de mission, lequel ne comprenait pas la conduite d’engin de chantier, ce dont il a exactement déduit que M. [R] ne pouvait pas invoquer l’absence de formation à la conduite d’un chariot élévateur pour bénéficier de la présomption de faute inexcusable de son employeur.
Sur l’existence de la faute inexcusable
S’agissant de la recherche par le premier juge des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur, il a été relevé :
— que M. [R] prétendait qu’il conduisait le chariot élévateur à la demande du conducteur des travaux, M. [O] (page 2 de ses conclusions) et que M. [I] a expliqué ne pas avoir eu d’autres choix que de lui demander de conduire le chariot élévateur ( ses conclusions page 10)
— que M. [R], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne verse aucun élément à l’appui de ses prétentions
— qu’il ressort de l’enquête de flagrance réalisée le jour même de l’accident que M. [O], conducteur de travaux de la société [25], employant M. [R], a déclaré qu’en aucun cas ce dernier, non titulaire du [8], n’avait l’autorisation de conduire le chariot élévateur avec lequel l’accident est survenu, affirmation qu’il a réitéré au cours de l’instruction.
Le premier juge, pour exclure la faute inexcusable de l’employeur, a conclu que M. [R] ne démontrait pas que, malgré sa qualité d’étancheur, il avait reçu consigne d’utiliser le chariot élévateur et partant, que la société [21], comme la société [26], substituée dans la direction de l’employeur, avaient ou auraient dû avoir conscience de l’exposer à un danger en lui demandant de conduire un tel engin et n’auraient pas pris les mesures propres à l’en préserver en s’abstenant de le former à sa conduite.
M. [R] verse aux débats :
— divers procès-verbaux de l’enquête de gendarmerie
— le contrat de mise à disposition temporaire
— l’engagement de collaborateur intérimaire qu’il a signé le 29 novembre 2016
— sa déclaration d’aptitude par le médecin du travail du 26 février 2018
— les documents afférents au chariot élévateur en cause
— les documents afférents à sa formation [8] auprès de [17] des 16, 17 et 20 juillet 2018 et sa convocation
— la convention bilatérale simplifiée de formation professionnelle continue du 13 juillet 2018 et l’entretien de diagnostic partagé (document de synthèse) du 6 juillet 2018
— la subdélégation de pouvoirs donnée à M. [O] par le directeur de [25] non datée.
La société [26] et la société [29] versent aux débats:
— le contrat de mission temporaire portant les mentions suivantes : 'caractéristiques particulières du poste de travail : description- sera chargé de réaliser des travaux d’étanchéité. Arrachage et pose d’étanchéité. Tuteur : M. [O] – Risques : lié à la manutention manuelle – chute de hauteur lié aux circulations dans l’entreprise. Protections : gilet de signalisation / Agence – casque et chaussures de sécurité / Agence – Gants de sécurité/ client Précisions : poste soumis à surveillance médicale : Non – Liste des postes à risques retournée le 05/01/2018 Le poste figure t-il sur la liste des postes à risques prévue à l’article L. 4154-2 ' : Non – Formation renforcée à la sécurité dispensé par l'[Localité 16] : Non'
— le contrat de mise à disposition du 7 juillet 2018, souscrit au profit de l’entreprise utilisatrice par la société [19], venant aux droits de la société [21] de M. [R], en qualité d’étancheur N3P1 coef 210 du 7 au 13 juillet 2018 pour la réalisation de travaux d’étanchéité (arrachage et pose d’étanchéité), avec M. [O] en qualité de tuteur, avec précision sur les risques : 'lié à la manutention manuelle Chute de hauteur lié aux circulations dans l’entreprise’ et les équipements fournis : 'gilet de signalisation / Agence casque et chaussures de sécurité / Agence gants de sécurité / client et mention suivante : 'Accueil à la sécurité et formation au poste assurés par [15] – liste des postes à risques retournée le 5/01/2018'
— l’attestation d’accueil et de formation à la sécurité des salariés intérimaires avec les ETT Partenaires du 3 (ou 7) avril 2018 concernant le salarié
— la lettre de la société [25] à la [14] du 27 juillet 2018 relatant les circonstances de l’accident portant la mention suivante : 'Monsieur [R] n’aurait jamais dû conduire cet engin car il n’en avait pas l’autorisation. C’est son responsable d’équipe, Monsieur [H] [I] (salarié [25]) qui lui, a le CACES CAT 9 (voir annexe 4) ainsi que l’autorisation de conduite (voir annexe 5), qui devait être au volant de cet engin.'
— la convention de partenariat entre le groupe [25] et ses filiales et la société de travail temporaire groupe [18] et ses filiales
— l’autorisation de conduite CACES chariot automoteur type 3, engin de chantier catégorie 9-grue auxiliaire sur porteur-nacelle PEMP types 1,2,3 groupe A/B bénéficiant à M. [I], du 12 septembre 2016
— le plan de prévention du 3 juillet 2018 afférent au chantier du collège Sébastien [Localité 28] de [Localité 6] relatif à des travaux d’étanchéité, bardage et couverture, dont le responsable était M. [K] et l’agent chargé du suivi de l’opération M. [O], conducteur de travaux
— le flash info sécurité diffusé par la société [25] à la suite de l’accident et sa note interne du 31 juillet 2018, faisant apparaître les mentions suivantes : 'Pourquoi cet accident ' L’intérimaire n’avait pas le [8] et par conséquent l’autorisation de conduite délivrée par le chef d’établissement – il n’aurait donc jamais dû conduire cet élévateur – les erreurs commises, lors de cet accident, sont des points fondamentaux expliqués lors de la formation [8] :
.boucler la ceinture de sécurité, une fois assis sur le siège
.faire rouler l’engin avec les fourches en position basse
.ne surtout pas sauter du chariot, si un renversement se produit.'
— la copie des pièces de l’enquête préliminaire de gendarmerie dont il ressort :
.que la victime ne portait vraissemblablement pas la ceinture de sécurité ventrale constatée accrochée
.que M. [R] n’est pas titulaire du CACES obligatoire pour la conduite de l’engin dont il a sauté pendant le retournement
.que se trouvaient sur les lieux au moment de l’arrivée des forces de gendarmerie, outre la victime, Messieurs [I] et [W], ainsi que M. [T], ouvrier professionnel chargé de la maintienance du collège
.que le chariot élévateur est retrouvé renversé, en bas du dévers d’un talus herbeux, reposant en partie sur son arceau de sécurité supérieur gauche et sur la fourche de levage, le bras télescopique de la fourche de levage en partie déployé
.que selon les déclarations de M. [I], il était chargé avec M. [R] de faire l’approvisionnement des terrasses sur lesquelles ils devaient intervenir et il se trouvait sur le toit, tandis que M. [R] conduisait l’engin élévateur qu’il guidait sur le toit afin que M. [R] dépose la marchandise ; qu’il savait que M. [R] n’était pas titulaire du [8] pour conduire l’engin, devant faire la formation la semaine suivante ; qu’il ajoute : 'En ce qui concerne la conduite de l’engin, selon [E], il avait l’autorisation verbale du conducteur de travaux, M. [O] [L]. Je n’ai pas pris le temps de vérifier auprès de M. [O] les dires de [E]. Je regrette cet accident. J’avais beaucoup de choses à faire sur le chantier et je ne pouvais donc pas conduire. J’avais des papiers à signer, des clés à récupérer et fait d’autres multiples choses. J’étais pris par le temps. Normalement, nous devions finir le chantier à 14h30. Nous n’avons pas mangé à midi. Nous étions en route depuis 7 heures ce matin.'
.que selon les déclarations de M. [W], artisan couvreur travaillant sur le site en sous-traitance pour le compte de la société [25], les deux jeunes débutaient des travaux d’étanchéité des toits terrasse en approvisionnaient en matériaux et M. [R] ,qui conduisait, semblait connaître les commandes du manuscopic et ne jouait pas avec mais travaillait, précisant : 'maintenant, il est très jeune, il n’a pas forcèment la réflexion… qui est conducteur de travaux ' Je crois que c’est M. [J] ou [M]. C’est un salarié de la [25]. Je ne l’ai jamais vu sur le chantier, moi je travaille avec le technicien du Conseil général.'
.que selon les déclarations de Mme [Z], responsable de l’agence de travail temporaire [20], si M. [R] n’était pas titulaire du CACES correspondant à l’engin piloté le jour de l’accident, un point avait été fait sur son évolution professionnelle et il était inscrit pour débuter la formation CACES R372 catégorie 9 le jour même auprès de [17], ajoutant, de première part : 'J’ai joint M. [R] au téléphone. Il m’a dit que vu le speed du chantier, il n’avait pas utilisé son droit de retrait quand son chef lui a dit : entraîne toi, tu commences ton CACES lundi.' et, de seconde part : 'Fin juin, nous avions fait une séance de formation, prévention à la sécurité, à l’agence, sur les accidents du travail, et notamment sur le droit de retrait, le port des équipements de sécurité etc. M. [R] [E] était présent à cette formation.Lorsque nous débutons un engagement avec les intérimaires, nous leur faisons signer une fiche d’engagement dans laquelle figure notamment l’exercice du droit de retrait et le port des équipements de sécurité. Je vous donne copie de la fiche de M. [R] [E], de même que le certificat d’aptitude au poste d’étancheur, ainsi que sa fiche 'halte aux risques’ (chantier bâtiment). En tout état de cause, il n’a jamais été question avec M. [O], conducteur de travaux de la [25], que M. [R] [E] conduise des engins.'
.que selon les déclarations de M. [O], il n’était pas présent sur le chantier dont il avait la charge au moment de l’accident, M. [I] se trouvant être le responsable d’équipe tandis que M. [R] était aide étancheur, leur mission étant de finir l’approvisionnement des toits terrasses en rouleaux d’étanchéité, ce qui expliquait la location du chariot élévateur auprès de la société [23] pour la journée, M. [R] n’étant pas appelé à conduire le chariot faute de qualification, ajoutant : 'C’est Monsieur [I] qui lui a donné les clés, car M. [I] était sur les terrasses en train de faire le calcul de métrage pour savoir combien de rouleaux il fallait disposer par terrasse. L’accident a eu lieu alors qu’ils finissaient d’approvisionner la première terrasse.'
— divers documents afférents à l’engin de levage en cause
— le bon pour accord relatif à la formation de M. [R] au [8] devant s’effectuer les 16, 17 et 20 juillet 2018 auprès de [17]
— l’entretien de diagnostic partagé et la charte d’engagement pour la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires du 6 juillet 2018
— le rapport de l’inspecteur du travail dont il ressort :
.que M. [O] était titulaire d’une subdélégation de pouvoirs en matière de sécurité
.selon les déclarations de M. [I], que celui-ci a laissé conduire M. [R] qui lui affirmait avoir l’autorisation verbale de M. [O], ce qu’il aurait dû vérifier
.selon les déclarations de M. [R], que M. [O] lui a demandé souvent de conduire des chariots élévateurs, ce qu’il a déjà fait sur d’autres chantiers
.selon M. [O], que M. [I], responsable d’équipe, était responsable de la sécurité pour la réalisation des travaux sur le chantier et qu’il n’avait jamais vu M. [R] conduire un engin de chantier.
La société [22] verse aux débats :
— l’attestation de prise de connaissance et d’engagements à respecter les consignes, précisant l’exigence d’une autorisation de conduite pour pouvoir conduire un chariot automoteur (pages 20 et 21) après une formation adaptée et les droits de retrait et d’alerte avec information donnée à l’agence de travail temporaire
— l’attestation d’accueil et de formation à la sécurité des salariés intérimaires avec les partenaires et l’avis d’aptitude de M. [R] du 26 février 2018
— l’entretien de diagnostic partagé du 16 juillet 2018 et le justificatif de la formation [8] prévue au profit du salarié les 16, 17 et 20 juillet 2018 auprès de [17]
— la déclaration d’accident du travail
— le certificat de travail de M. [R] faisant apparaître les missions successsives réalisées entre le 2 mai 2017 et le 12 juillet 2018
Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats et des explications des parties :
— que M. [R] ne démontre pas avoir reçu l’ordre de M. [I] de conduire le chariot élévateur, ce dernier déclarant seulement n’avoir pas vérifié l’affirmation de M. [R] qu’il avait reçu l’accord verbal de M. [O]
— que M. [O] a affirmé n’avoir jamais autorisé M. [A] à conduire le chariot élévateur, faute pour lui de détenir le [8] et ne l’avoir jamais vu le conduire sur un autre chantier, au contraire des affirmations de la victime
— que M. [R] ne démontre pas en conséquence, comme il le prétend, s’être trouvé dans la position de devoir conduire le chariot élévateur du fait des ordres reçus de M. [O] ou de M. [I], ses affirmations non démontrées concernant la présence de M. [I] sur le toit pour effectuer la réception des marchandises et le métrage et l’impossibilité pour ce dernier d’assurer la conduite du chariot élévateur dans le temps restreint de l’exécution du chantier et pendant le temps de la location de l’engin ne pouvant en tout état de cause suffire à caractériser la faute inexcusable de la société [25] quant à la conscience qu’elle devait avoir des risques encourus par le salarié et de l’absence de mesures prises pour le préserver
— que la présence du binôme M. [I] en qualité de chef d’équipe et M. [R] permettait la réalisation du chantier, sans que M. [R] ne puisse invoquer successivement la nécessité de la présence d’un second conducteur d’engin habilité, la circonstance de l’urgence à finir le chantier, l’absence de communication par M. [O] à M. [I] des règles strictes de sécurité devant être respectées et de l’information claire selon laquelle son collègue n’était pas habilité à la conduite des engins de manutention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement et d’exclure la faute inexcusable de l’employeur, le premier juge ayant exactement relevé que M. [R] ne démontrait pas que, malgré sa qualité d’étancheur, il avait reçu consigne d’utiliser le chariot élévateur et partant, que la société [21], comme la société [26], substituée dans la direction de l’employeur, avaient ou auraient dû avoir conscience de l’exposer à un danger en lui demandant de conduire un tel engin et n’auraient pas pris les mesures propres à l’en préserver en s’abstenant de le former à sa conduite.
Sur les demandes subséquentes de M. [R]
M. [R] explique :
— que la majoration de la rente doit être ordonnée à son taux maximum
— qu’il peut demander, indépendamment de la majoration de la rente servie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de ce même code (Civ 2ème 30 juin 2011 n°1019475)
— que la Cour de cassation juge que la rente versée par la caisse de sécurité sociale à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’indemnise pas son déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elle éprouve par la suite dans le déroulement de sa vie quotidienne
— que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation juge qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, en sorte que le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne peut s’exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel ( AP 20 janvier 2023 n°2123947 et 2023673).
M. [R] demande en conséquence la désignation d’un médecin expert avec mission complète en la matière pour assurer la réparation de ses préjudices listés au dispositif de ses conclusions.
M. [R] demande l’allocation d’une provision de 12 000 euros sur l’indemnisation ultérieure de son préjudice.
La société [26] rétorque :
— qu’elle ne s’oppose pas au subsidiaire à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise, sauf à ce que la mission de l’expert soit fixée dans les limites de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, excluant la réparation du préjudice liés à la perte de gains déjà réparé par l’allocation d’une rente accident du travail, majoré en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la prise en charge de l’assistance par tierce personne permanente et des postes aménagement du domicile et aménagement du véhicule
— que les frais de la mesure d’expertise doivent être avancés par la caisse et mis à la charge de la branche AT/MP du régime général de la sécurité sociale
— que la demande de provision est prématurée en l’absence d’évaluation des préjudices
sur les demandes de la société [21] et de la [12]
— qu’en application des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un travailleur intérimaire est victime d’un accident du travail, alors qu’il est mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, c’est l’entreprise de travail temporaire qui est considérée comme l’employeur
— que c’est donc contre l’entreprise de travail temporaire employeur que doit être exercée l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable, laquelle est tenue envers la caisse au remboursement des indemnisations complémentaires qui peuvent être allouées à la victime
— que la caisse doit donc exercé son recours subrogatoire contre l’entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière
— que s’agissant de l’action récursoire de l’entreprise de travail temporaire à son encontre en qualité d’entreprise utilisatrice, un partage de responsabilité doit être opéré à hauteur de moitié, la société [21] devant s’assurer que le salarié mis à disposition était suffisamment qualifié pour les travaux liés à la conduite des machines qu’il devait réaliser et qu’il avait reçu la formation pratique appropriée à la sécurité (article L. 4141-2 du code du travail), précision donnée qu’il appartenait à l’entreprise de travail temporaire de se renseigner sur l’environnement dans lequel le salarié devait évoluer et les risques encourus pour sa santé et sa sécurité, ce qu’elle n’a pas fait (pièce n°2) en se méprenant sur la nature du poste
— qu’aucune condamnation ne peut être prononcée ici à l’encontre d’une compagnie d’assurance telle que la compagnie [29], seule la déclaration de jugement commun entrant dans la compétence de la juridiction de sécurité sociale.
La société [19] fait valoir :
— qu’il appartenait à la société [26] de s’assurer de la santé et de la sécurité au travail de M. [R], en sa qualité d’entreprise utilisatrice seule responsable à ce titre des conditions d’exécution du travail (article L. 1251-21 du code du travail et article L. 412-6 du code de la sécurité sociale)
— qu’aucun reproche ne lui est adressé par M. [R], en sorte que la société [26] doit être condamnée à la garantir de l’intégralité des conséquences financières pouvant résulter d’une éventuelle reconnaissance de de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [R]
— qu’elle s’oppose à un éventuel partage de responsabilité avec la société [26], faute de tout manquement de sa part à ses obligations légales et contractuelles
— que la mesure d’expertise doit être limitée aux chefs de préjudice susceptibles d’être indemnisés au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
— que la demande de provision est d’un montant excessif.
La [9] fait valoir :
— qu’elle a pris en charge l’accident de M. [R] au titre de la législation professionnelle le 9 août 2018
— que l’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé à la date du 12 avril 2021
— qu’une incapacité permanente partielle de 18% a été reconnue à l’assuré, une rente trimestrielle lui ayant été accordé à compter du 13 avril 2021 d’un montant de 419,62€
— qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable
— que la société [20], si la faute inexcusable est reconnue, doit être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance à la victime.
§
Le rejet de la demande de M. [R] s’agissant de l’existence de la faute inexcusable de son employeur, fonde le rejet de ses prétentions subséquentes et des demandes subsidiaires présentées, d’une part, par les sociétés [26] et la société [29] et, d’autre part, par la société [19].
M. [R] doit être condamné aux dépens.
L’équité commande dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en son entier
Rejette la demande de M. [R] en reconnaissance de la faute inexcusable et les demandes subséquentes de ce dernier ainsi que celles subsidiaires présentées, d’une part, par les sociétés [26] et la société [29] et, d’autre part, par la société [19]
Condamne M. [R] aux dépens
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Habitat ·
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Procédure ·
- Procès-verbal ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Personnes ·
- Ministère ·
- Irrégularité ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Incendie ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Train ·
- Salarié ·
- Agent de sécurité ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Incident ·
- Signification ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Ordonnance de référé ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Hors délai ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Audit ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Pierre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Cristal ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Cession ·
- Loyers impayés ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procédure accélérée ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Contestation ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Asbestose ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Bâtiment ·
- Reconnaissance ·
- Poussière ·
- Souffrance ·
- Cancer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.