Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2311360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 27 février 2026, la société par actions simplifiée (S.A.S.) Nestlé Purina Petcare France, représentée par Me d’Aleman, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une autorisation de travail présentée en faveur de Mme A… B… ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas signée ;
- elle n’est pas suffisamment motivée, dès lors que l’administration n’a pas transmis le procès-verbal sur lequel elle se fonde pour déclarer qu’elle aurait commis un manquement grave à ses obligations au sens de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait refuser de délivrer une autorisation de travail pour Mme B… qui est de droit pour les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation en application de l’article L. 5221-5 ;
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions réglementaires de l’article R. 5221-20 du code du travail, issues de l’article 3 du décret n°2021-360 du 31 mars 2021, qui instaure une sanction administrative, d’une part, contraire au principe de légalité des délits et des peines, et d’autre part, qui méconnait les droits de la défense et le principe de nécessité et de proportionnalité des peines ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de manquement grave en matière de sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme A… B… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de Me Vincenti, substituant Me d’Aleman, représentant la société Nestlé Purina Petcare France.
Considérant ce qui suit :
La S.A.S. Nestlé Purina Petcare France a déposé en ligne, pour son site situé sur la commune de Marconnelle (Pas-de-Calais), une demande d’autorisation de travail le 19 septembre 2023, en faveur de Mme B…, ressortissante marocaine, en vue de la recruter pour un contrat de professionnalisation. Par une décision du 31 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande. La société Nestlé Purina Petcare France demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) / II. La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ». Enfin aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (…) ».
Une décision relative à une demande d’autorisation de travail en vertu de l’article R. 5221-17 du code du travail, prise par le préfet ou par une personne disposant d’une délégation à cet effet, entre, en l’absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d’application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, relatifs à la signature des actes administratifs. Il en résulte que si sa notification par l’intermédiaire d’un téléservice permet, en vertu de l’article L. 212-2 de ce code, de déroger à l’obligation d’y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l’obligation tenant à ce qu’elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient.
En l’espèce, si la décision attaquée, qui a été notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice à la société requérante, ne comporte pas la signature de son auteur, elle mentionne ses prénom, nom et sa qualité de responsable de la plateforme de la main d’ouvre étrangère de Béthune. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise l’article R. 5221-20 du code du travail et énonce que les services de l’inspection du travail du département du Nord ont constaté des manquements graves de la part de la société Nestlé Purina Petcare France en matière de santé et sécurité au travail, en citant le procès-verbal établi par ces services le 20 septembre 2023 à la suite d’un accident du travail survenu le 25 septembre 2022, que la requérante ne peut ignorer, et lors duquel le bras d’un salarié a été happé à l’occasion d’une opération de débourrage effectuée sur une machine. La décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. La circonstance que l’administration n’a pas communiqué le procès-verbal établi par les services de l’inspection du travail est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
A supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir d’un vice de procédure à raison du défaut de communication préalable du procès-verbal du 20 septembre 2023 établi par l’inspection du travail sur lequel se fonde la décision attaquée, il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d’aucune autre disposition que le législateur ait entendu prévoir une procédure contradictoire préalable à la délivrance d’une autorisation de travail pour l’emploi d’un salarié étranger, de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat (…) de professionnalisation à durée déterminée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-2 du code du travail : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : / (…)11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…), pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail (…) ». Aux termes du II de l’article R. 5221-3 du même code : « (…) L’étranger titulaire de l’un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l’autorisation de travail accordée (…) / La carte de séjour temporaire (…) portant la mention “ étudiant ” (…) pour une activité salariée d’une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-6 du même code : « (…) le contrat de travail conclu (…) dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code (…) ne peut être conclu par les titulaires des documents de séjour mentionnés au 11° de l’article R. 5221-2 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-7 du même code : « Par dérogation à l’article R. 5221-6, l’étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l’article R. 5221-2, peut conclure : / 1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1, à l’issue d’une première année de séjour (…) ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorisation de travail demandée pour un ressortissant étranger dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée est accordée de plein droit, sous réserve, d’une part, que le bénéficiaire dispose d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle en cours de validité, et d’autre part, que les conditions relatives à la conclusion d’un contrat de professionnalisation soient remplies. En l’espèce, si la société requérante fait valoir que l’autorisation de travail devait être délivrée de plein droit dès lors que Mme B… disposait d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » en cours de validité et qu’elle devait être recrutée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, elle n’établit pas qu’elle remplissait la condition d’une durée de présence antérieure d’un an, prévue à l’article R. 5221-7 du code du travail, alors le récépissé de demande mentionne un début de séjour en situation régulière à compter du 20 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 5221-5 du code du travail doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 5221-20 du même code précise, dans sa version applicable à la date du litige : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / (…) 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code (…) / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières (…) ».
La décision de rejet d’une demande de délivrance d’une autorisation de travail au motif que le demandeur n’en remplit pas les conditions légales ne constitue pas une sanction administrative, mais une mesure de police. Il suit de là que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de cette décision, de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, du principe de nécessité ou de proportionnalité des peines ou de la méconnaissance des garanties procédurales spécifiques aux sanctions administratives. En outre, les dispositions de l’article R. 5221-20 précitées énoncent les éléments d’appréciation que doit prendre en compte l’autorité préfectorale, qui n’est pas en situation de compétence liée, pour statuer sur la demande d’autorisation de travail, au nombre desquels figure le respect par l’employeur des conditions réglementaires d’exercice de son activité, ce qui conduit le préfet à apprécier le contexte et l’ancienneté des manquements qui sont reprochés à l’employeur. Dans ces conditions, l’exception d’illégalité de l’article 3 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 dont sont issues les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail doit être écartée.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi à la suite de l’accident du travail survenu le 25 septembre 2022 dans l’établissement de la société sur la commune de Marconnelle et communiqué par le préfet dans le cadre de la présente instance, qu’un des salariés travaillant comme opérateur sur une chaine de cuisson de croquettes pour chiens a constaté lors de sa prise de service, un bourrage au niveau de la partie de la machine, appelée cyclone, où sont réceptionnées les croquettes cuites pour être distribuées sur des tapis par l’intermédiaire d’une écluse rotative. En voulant procéder avec un collègue au débourrage de la machine alors en fonctionnement avec l’aide d’une pelle, la main gauche du salarié a glissé et s’est alors retrouvée au contact des pales de l’écluse entrainant le sectionnement d’une partie de son avant-bras. La société fait valoir que d’une part, en cas de problème sur ces machines, elle a prévu une procédure obligatoire de mise en sécurité avant toute intervention qui nécessite avant d’être levée, la venue d’une personne qualifiée, ainsi que la rédaction d’un bon de consignation, et que d’autre part, son salarié qui avait connaissance de cette procédure et avait suivi une formation à cet effet notamment le 15 novembre 2021, ne l’a pas respectée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, tant au regard de l’absence de bon de consignation produit par la société pour ce motif, que des témoignages recueillis par l’inspecteur du travail, que cette procédure n’était pas réellement appliquée sur le site en cas de bourrage de l’écluse. Si la société ajoute que son salarié a, lors de son intervention sur la machine, délibérément neutralisé avec un objet le capteur de son dispositif de sécurité qui arrête automatiquement son fonctionnement lorsque la porte du cyclone est ouverte, il ressort du procès-verbal que lorsque la machine est à l’arrêt, il est très difficile pour l’opérateur de procéder à son débourrage, celui-ci devant débloquer l’écluse uniquement à la force des bras. L’inspecteur du travail a également constaté qu’il existait par ailleurs un mode manuel sur la machine, qui ne figurait pas sur l’installation d’origine, mais qui a été mis en place par la société et qui permet aux opérateurs, une fois la sécurité désactivée, de faire tourner les pales de l’écluse facilitant le travail de débourrage. En l’absence de toute procédure et d’outil adaptés, ainsi que de formation sur l’utilisation du mode manuel, les opérateurs de la ligne de production en cause, en cas de bourrage du cyclone et de l’écluse, mettaient la machine en mode manuel pour la faire fonctionner et désactivaient la sécurité automatique, pratique connue de l’encadrement direct. Dans ces circonstances, en considérant que la société avait gravement méconnu les règles générales de santé et de sécurité prévues aux articles L. 4321-1, R. 4322-1, R. 4323-1, R. 4323-2, R. 4323-3 et l’alinéa 1er du l’article R. 4324-2 du code du travail, en mettant à disposition des salariés des équipements de travail ne permettant pas de préserver leur sécurité et ne leur délivrant pas les informations ou formations adéquates, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Nestlé Purina Petcare France doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nestlé Purina Petcare France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Nestlé Purina Petcare France, à Mme A… B… et au préfet du Pas-de-Calais (plateforme de la main d’œuvre étrangère de Béthune).
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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