Article R4227-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R232-12-5 (Ab), Code du travail - art. R232-12-5 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
Ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions19


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 février 2019, n° 18/00580
Infirmation partielle

[…] Concernant la rampe de l'escalier, il sera noté que les dispositions du code du travail en l'occurrence l'article R 4227-10 précisent que les escaliers sont munis de rampes ou de mains courantes. Ceux d'une largeur au moins égal à 1,50 m en sont munis de chaque côté.

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  • Travail·
  • Magasin·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 janvier 2017, n° 14/00105
Confirmation

[…] — le Cahier des prescriptions pour l'hygiène et la sécurité édité par le maître d'ouvrage identifiait bien un risque de glissages et de chutes, – les articles R,4534-84, R,8534-83 et R.4227-10 du code du travail ont été violés.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Liquidateur·
  • Plan de prévention·
  • Mandataire·
  • Service public·
  • Demande

3Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 6 février 2019, n° 16/08507
Confirmation

[…] Elle estime que la société générale a fait montre d'inertie face à un danger dont elle avait conscience, dans la mesure où, bien que l'escalier soit accessible au public, puisque régulièrement emprunté par les salariés et les clients de l'agence, elle n'a pas fait installer une rampe de sécurité à minima sur la totalité de la longueur de l'escalier . En effet, les quatre premières marches dans le sens de la descente n'était pas sécurisées par une rampe, alors que ce niveau est le plus dangereux, de sorte que les dispositions de l'article R 4227-10 du code du travail ont été violées.

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  • Société générale·
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  • Préjudice·
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  • Marches·
  • Descendant·
  • Fait
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