Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 mai 2022, n° 20/01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 6 avril 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VALEO EMBRAYAGES c/ Société RANDSTAD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°309
C/
[E]
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
*************************************************************
N° RG 20/01853 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWJH
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 06 avril 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. VALEO EMBRAYAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
81, Avenue Roger Dumoulin CS 70926 AMIENS
80009 AMIENS CEDEX 1
Représentée et plaidant par Me Sofiane KECHIT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Sabrina KEMEL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
Madame [J] [E]
1 Rue de Bourgogne
80250 AILLY SUR NOYE
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Société RANDSTAD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
62-64 Cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 08
Représentée et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
CPAM DE LA SOMME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
8 Place Louis sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [H] [I] dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 6 avril 2020 par lequel le pole social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant dans le litige opposant Madame [J] [E] d’une part, la société RANDSTAD, la société VALEO EMBRAYAGES d’autre part, en présence de la CPAM de la Somme, a:
— dit que l’acident dont a été victime Madame [J] [E] le 12 septembre 2016 au sein de la société VALEO EMBRAYAGES, entreprise utilisatrice, revêt le caractère d’une faute inexcusable de l’entreprise de travail temporaire RANDSTAD,
— dit que Madame [J] [E] bénéficiera de la majoration de capital au taux maximum,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices de la victime,
— ordonné une expertise confiée au Docteur [V] [U], avec mission reprise au dispositif,
— dit que l’avance des frais d’expertise sera réalisée par la CPAM de la Somme
— alloué à Madame [J] [E] une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la provision sera avancée par la CPAM de la Somme,
— condamné la société de travaial temporaire RANDSTAD, à rembourser à la CPAM de la Somme toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance,
— dit que la société VALEO EMBRAYAGES sera tenue de garantir l’entreprise de travail temporaire RANDSTAD, de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
— condamné la société VALEO EMBRAYAGES à payer à Madame [J] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la notification du jugement à la société VALEO EMBRAYAGES le 22 avril 2020 et l’appel relevé par celle-ci le 13 mai 2020,
Vu les conclusions visées le 21 février 2022 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société VALEO EMBRAYAGES prie la cour de:
à titre principal,
— réformer le jugement déféré dans sa totalité,
— constater que Madame [J] [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur,
— en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens,
— subsidiairement, et si par extraordinaire, l’existence d’une faute inexcusable était retenue à l’encontre de la société VALEO EMBRAYAGES,
réduire la champ de l’expertise médicale sollicitée,
— rejeter la demande de provision,
Vu les conclusions visées le 21 février 2022 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société RANDSTAD prie la cour de:
— à titre principal, sur la faute inexcusable,
— infirmer le jugement déféré,
statuant et jugeant à nouveau,
— constater qu’aucun grief de fond n’est dirigé contre la société RANDSTAD
— dire et juger que la société RANDSTAD n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident du travail de Madame [J] [E]
— constater que la société RANDSTAD a respecté les obligations qui lui incombaient,
— dire et juger que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société VALEO EMBRAYAGES, dans la direction des salariés en application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner ,en application des articles L 412-6 et L 241-5-1 du code de la sécurité sociale , la société VALEO EMBRAYAGES, à garantir la société RANDSTAD de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l’éventeulle faute inexcusable , tant en principal, qu’intérêts et frais,
— constater que la société RANDSTAD s’en remet à la sagesse de la cour concernant l’organisation d’une expertise médicale judiciaire dans la limite des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
— dire et juger que la société RANDSTAD ne fera pas l’avance des frais d’expertise,
— débouter les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à l’encontre de la société RANDSTAD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toute autre demande formulée à son encontre,
— et subsidiairement, condamner la société VALEO EMBRAYAGES à la garantir des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie,
Vu les conclusions visées le 21 février 2022 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Madame [J] [E] prie la cour de:
— dire la société VALEO EMBRAYAGES recevable mais mal fondée en son appel,
en conséquence
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— dire et juger que l’accident du travail de Madame [J] [E] survenu le 12 septembre 2016 au sein de la société VALEO EMBRAYAGES , entreprise utilistarice, revêt le caractère d’une faute inexcusable de l’entreprise de travail temporaire RANDSTAD
— dire et juger que Madame [J] [E] bénéficiera de la majoration du capital accident du travail au taux maximum,
— ordonner avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de la Somme,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Madame [J] [E] une somme de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que la provision sera avancée par la CPAM de la Somme,
— condamner la société VALEO EMBRAYAGES prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [J] [E] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VALEO EMBRAYAGES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Vu les conclusions visées le 21 février 2022 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de la Somme prie la cour de:
sur la faute inexcusable:
— donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
— dans tous les cas, condamner l’employeur, la société RANDSTAD à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura fait l’avance et confirmer en conséquence le jugement rendu en première instance sur ce point
***
SUR CE LA COUR,
Madame [J] [E] , salariée de la société de travail temporaire RANDSTAD et mise à disposition de la société VALEO EMBRAYAGES en qualité d’agent de fabrication, a été victime d’un accident du travail le 12 septembre 2016, date du 1 er jour de sa prise de poste, par chute dans un escalier alors qu’elle se rendait au vestiaire, ayant entraîné une entorse de la cheville, puis une algoneurodystrophie.
L’accident a fait l’objet d’une décision de prise en charge par la CPAM de la Somme le 16 septembre 2016.
Suite à l’échec de la procédure de conciliation, Madame [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société de travail temporaire RANDSTAD et de la société VALEO EMBRAYAGES .
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, devenu compétent pour connaître du litige, a retenu l’existence d’ une faute inexcusable de l’employeur avec toutes conséquences de droit.
La société VALEO EMBRAYAGES conclut à l’infirmation du jugement déféré, à titre principal à ce que la cour constate que Madame [J] [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur, et la déboute de l’ensemble de ses prétentions.
La société VALEO EMBRAYAGES fait valoir que Madame [J] [E] , malgré la charge de la preuve lui incombant, ne produit pas d’élément établissant que la société VALEO EMBRAYAGES n’aurait pas mise en oeuvre les mesures de prévention adéquates pour protéger ses salariés d’une chute éventuelle.
Elle indique à ce titre qu’une signalétique afférente au danger d’une chute dans les escaliers est présente au niveau du premier escalier permettant l’accès au vestiaire qui se situe au 1 er étage, que sur le côté droit de la porte d’entrée du vestaire était apposé un panneau « Attention auxmarches » signalant le danger en raison des deux marches se situant derrière la porte, qu’une affiche signalant les marches est apposée sur la face arrière de la porte du vestiaire, et qu’ainsi contrairement à ce que soutient la salariée, , la présence d’escaliers derrière la porte avait été signalée au personnel.
Elle estime que la chute de Madame [J] [E] s’explique par le fait que celle-ci tenait son paquetage devant elle, ce qui l’aurait empêchée de voir la signalétique apposée sur le côté droit de la porte, et également de voir les marches,, et que c’est par le fait de sa seule imprudence que la salariée a chuté dans les escaliers.
Elle souligne que Madame [J] [E] avait été formée et avait reçu une habilitation « sécurité/environnement », que le document qu’elle avait reçu dans ce cadre expliquait la signalétique et la posture à adopter pour soulever et porter une caisse légère.
Elle soutient que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, aucun élément ne permet de considérer que l’absence de rampe dans les escaliers aurait joué un rôle causal dans l’accident en cause, et que l’obligation posée par l’article R4227-10 du code du travail, visé par les premiers juges, s’applique aux accidents en lien avec un incendie.
A titre subsidiaire, la société VALEO EMBRAYAGES indique que l’expertise ordonnée ne pourra porter que sur certains des chefs de préjudices visés.
La société RANDSTAD conclut à l’infirmation de la décision déférée, et à titre principal, à ce que la cour dise qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée , ainsi qu’au rejet des prétentions de Madame [J] [E].
Elle observe que Madame [J] [E] n’a formulé ses griefs que contre la seule entreprise utilisatrice, la société VALEO EMBRAYAGES, sans reprocher de manquement à elle-même, société de travail temporaire.
Elle ajoute qu’elle a pour sa part parfaitement accompli sa mission,qu’elle n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident, qu’en vertu des articles L 452-1 et L412-16 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à l’entreprise de travail temporaire dans la direction des salariés qu’elle délègue, et qu’ainsi seule l’entreprise utilisatrice est en mesure d’apprécier les risques encourus sur le terrain et de prendre les mesures de sécurité adaptées.
Elle fait valoir par ailleurs que la délégation de Madame [J] [E] correspondait tout à fait au poste à pourvoir, et qu’aucun manquement ne saurait lui être imputé.
La société RANDSTAD indique en outre que Madame [J] [E] ne caractérise pas de faute inexcusable à l’encontre de la société utilisatrice VALEO EMBRAYAGES, et qu’elle s’en remet à l’argumentation de celle-ci sur ce point.
A titre subsidiaire, la société RANDSTAD sollicite la garantie de l’entreprise utilisatrice et la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Elle fait valoir que si les entreprises de travail temporaire demeurent les employeurs des salariés qu’elles mettent à disposition d’ entreprises utilisatrices, elle-même ne peut être tenue responsable de l’accident dont a été victime la salariée.
Madame [J] [E] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle indique qu’au moment de l’accident, elle se rendait au vestiaire, accompagnée d’une employée qui lui a ouvert les portes du vestiaire, sans toutefois lui signaler que des marches se trouvaient juste derrière la porte, que les escaliers n’étaient équipés ni d’une rampe, ni signalés au personnel par la présence d’un panneau contrairement à ce que prétend l’employeur.
Elle oppose sur ce point que la photographie de la porte des vestiaires transmise par la société VALEO EMBRAYAGES n’est pas exploitable car non datée, et qu’elle comunique pour sa part deux photographies prises par un salarié de l’entreprise en juin 2020 qui démontrent au contraire que l’appelante n’a pas pris la mesure du danger que représente un escalier derrière une porte.
Elle ajoute qu’aucun dispositif destiné à prévenir les risques de chute n’avait été installé , qu’elle a chuté lourdement alors qu’elle prenait son poste pour la première fois en qualité d’intérimaire, et que la présence d’une rampe lui aurait permis de se retenir dans sa chute.
Elle conteste toute faute qui pourrait lui être reprochée, au motif que le paquetage remis par l’entreprise à son arrivée tenait dans un petit carton , qu’elle tenait dans ses bras et non au niveau des yeux.
La CPAM de la Somme s’en rapporte à justice sur les mérites de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, la caisse primaire sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a accordé le bénéfice de l’action récursoire à l’encontre de l’employeur de Madame [J] [E].
***
* Sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur:
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’ il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
.Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur
L’article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu de l’article R 4321-4 du même code, l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective.
L’article L 412-6 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que pour l’application des articles L 452-1 à L 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués au sens des dits articles, à l’employeur.
Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article, sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il est établi en l’espèce que Madame [J] [E] a chuté le 12 septembre 2016 dans un escalier se situant immédiatement derrière la porte du vestiaire dans lequel elle se rendait, alors qu’elle portait un paquetage dans ses bras.
S’agissant de la conscience du danger par l’employeur, il ne saurait être raisonnablement contesté que la présence de marches situées immédiatement après une porte constitue une source de danger de chute, ce risque étant d’autant plus important pour des personnes ne connaissant pas l’entreprise, comme c’est le cas des salariés intérimaires.
Si la société VALEO EMBRAYAGES produit des photos de l’escalier et de la porte d’entrée du vestiaire en cause, sur laquelle est apposée l’indication « Attention aux Marches », la cour relève cependant que ces clichés ne sont pas datés et sont en conséquence dépourvus de force probante.
La cour relève également que sont semblablement dépourvues de force probante les photographies de la porte d’entrée du vestiaire , cette fois dépourvue de signalétique , produites par Madame [J] [E] , pour avoir été prises en 2020, soit plusieurs années après le fait accidentel dont celle-ci a été victime.
Il est toutefois indiscuté par la société VALEO EMBRAYAGES que l’escalier en cause était dépourvue de rampe.
Or , en ne veillant pas à équiper l’escalier en cause d’une rampe pour protéger la salariée du risque avéré de chute, la société n’a pas donné à Madame [J] [E] la possibilité de se rattraper à la rampe et d’éviter ainsi l’accident dont elle a été victime, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.
En conséquence et alors qu’aucun comportement fautif n’est démontré à l’endroit de la salariée, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de la société de travail temporaire RANDSTAD , employeur de Madame [J] [E], à l’origine de l’accident du travail dont celle-ci a été victime.
*Sur la demande en garantie formée par l’entreprise de travail temporaire RANDSTAD à l’encontre de la société VALEO EMBRAYAGES:
Aux termes de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L 452-1 à L 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués au sens des dits articles, à l’employeur.
Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article, sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
En l’espèce, et alors qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société RANDSTAD , qui a rempli ses obligations en qualité d’entreprise de travail temporaire, c’est à juste raison , au vu des manquements relevés ci dessus, que les premiers juges ont condamné la société VALEO EMBRAYAGES , entreprise utilisatrice, à garantir la la société RANDSTAD de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable.
* Sur les conséquences financières de la faute inexcusable:
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a justement, par application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dit que Madame [J] [E] bénéficiera de la majoration du capital au taux maximum .
Au vu des pièces médicales produites, c’est également à juste titre que les premiers juges ont ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire, avant dire droit sur la liquidation des prépréjudices de Madame [J] [E], avec mission telle que détaillée au dispositif , et alloué à celle-ci une provision d’un montant de 3000 euros.
La décision déférée sera confirmée de ces chefs.
* Sur l’action récursoire de la CPAM de la Somme:
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a, par application des articles L 452-2, et L 452-3 du code de la sécurité sociale, dit que l’employeur, à savoir la société RANDSTAD devra rembourser à la CPAM de la Somme toutes les sommes dont elle aura fait l’avance en faveur de Madame [J] [E] .
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [E] l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société VALEO EMBRAYAGES sera condamnée à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt,
CONDAMNE la société VALEO EMBRAYAGES à payer à Madame [J] [E] une somme de 1500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE la société VALEO EMBRAYAGES aux dépens
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,
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