Article R4227-4 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-12-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à l'article R. 4227-5.
Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 2 décembre 2021, n° 19/03172
Infirmation partielle

[…] — aménager les voies de circulation et de dégagement de manière à respecter les dispositions de l'article R 4227-4 du code du travail pour permettre une évacuation rapide du personnel dans des conditions de sécurité maximales,

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  • Licenciement·
  • Dommages et intérêts·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Résiliation judiciaire·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Ags

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 8 novembre 2017, n° 17/01045

[…] *dégager et maintenir dégagé, de manière permanente, l'accès aux issues de secours et les mettre en conformité avec les articles R.4227-4 à R.4227-14 du code du travail, […] — ce comité s'est réuni les 28/02, 07/03, 10/04,14/04 pour suivre et mettre en oeuvre les actions à mener.

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  • Sécurité·
  • Syndicat·
  • Plan·
  • Incendie·
  • Travailleur·
  • Inspection du travail·
  • Sociétés·
  • Santé·
  • Manutention·
  • Piéton

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 janvier 2018, n° 16/05307
Infirmation

[…] — par ailleurs l'accès à ces locaux se fait par un escalier dépourvu de rampe et aux marches en pierre, usées, glissantes et inégales, ce qui est contraire aux dispositions des articles R.4227-4 et R.4227-10 du code du travail, la sécurité des salariés n'étant pas assurée ;

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  • Démission·
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  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Embauche·
  • Sécurité·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Éclairage·
  • Fait
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