Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 3 juin 2021, n° 18/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 24 novembre 2017, N° 14/03669 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL N. CARRION - B. CAPEZZONE, SARL ATELIER CR ARCHITECTES CALBA, Société OLIVIER DIDIER, SA AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, Société SMABTP PARIS LOUIS ARMAND, Société GROUPAMA MEDITERANEE, SA SOCOTEC FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2021
N° 2021/ 172
Rôle N° RG 18/01174 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZ6J
A X
Q AC AD épouse X
C/
M D
N C
Société GROUPAMA MEDITERANEE
SARL ATELIER CR ARCHITECTES AG
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Société J S
SARL N. K – B. P
Société SMABTP PARIS LOUIS ARMAND
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent F
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Novembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/03669.
APPELANTS
Monsieur A X né le […] à […]
demeurant […]
Madame Q AC AD épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
représentés par Me Laurent F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur M D,
demeurant […]
SARL ATELIER CR ARCHITECTES
[…]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – société d’assurance mutuelle
[…]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me H Gérard
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me PUJOL Nathalie avocat au barreau de Grasse
Compagnie d’Assurances GROUPAMA MEDITERANEE prise en la personne de son representant legal en exercice domicilie en cette qualite audit siege
[…]
représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me G BAGNOLI W-Pierre avocat au barreau de Marseille
SARL N. K – B. P prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[…]
La SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[…]
représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me I Jacques avocat au barreau de Toulon
E.U.R.L. J S poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
[…]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me BILLIOUD Yves avocat au barreau de TOULON
Monsieur N C
demeurant […]
sans avocat constitué
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Leydier Sophie, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. W-N BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021,
Signé par Mme Patricia TOURNIER conseillère pour le président empêché et Priscille LAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
A X et Q AC AD, épouse X, sont propriétaires de deux parcelles sur un terrain en pente avec vue sur la mer, situé dans le […], chemin de la viste à […].
En 1990, ils ont fait construire une première maison sur une des deux parcelles.
Le 03/03/1992, en cours de travaux, un glissement de la partie amont du terrain s’est produit et les époux X ont fait une déclaration de sinistre à l’assureur DO qui leur a opposé une non-garantie.
Après expertise, et plusieurs décisions de justice en référé et au fond, devant le tribunal de grande instance de Toulon et devant la cour d’Appel de Paris, les époux X ont obtenu la condamnation de l’assureur DO à les indemniser.
En 2001, les époux X ont souhaité faire construire une villa sur la deuxième parcelle.
Le 8/08/2001, ils ont signé une convention d’honoraires pour un montant de 360 000 francs (soit 54 881 euros arrondi) avec N C, assuré auprès de la MAF pour l’élaboration des avant-projets, du dossier de permis de construire, du cahier de prescription, des appels d’offres et du suivi du chantier, le coût total de l’opération étant estimé à 609 796 euros (arrondi, soit à l’époque 4 000 000 de francs).
Le 06/09/2001, les époux X ont confié à la société SOCOTEC, assurée auprès de la société AXA FRANCE, des missions de contrôle technique 'LP’ relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables, et 'PV’ relative au récolement des PV d’essais et d’installations, prenant en compte l’intervention d’un spécialiste 'sols et fondations’ en phase 'études'.
La demande de permis de construire a été déposée le 10/11/2003 par M D, architecte, assuré auprès de la MAF.
Le permis de construire a été accordé le 16/06/2004 avec des prescriptions particulières et des réserves à respecter émises par l’Architecte des Bâtiments de France, une partie du terrain se trouvant en zone boisée classée.
Par contrat du 20/09/2005, les maîtres d’ouvrage ont confié à la SARL ATELIER ARCHITECTES, représentée par M D, assurée auprès de la MAF, l’établissement du dossier de consultation des entreprises, la direction et la comptabilité des travaux, et l’assistance aux opérations de réception.
N C a assuré la coordination des travaux 'pour le compte du cabinet AG
D', selon courrier du 03/10/2005.
Les travaux ont été réalisés par corps d’état séparés.
L’EURL J S (J), assurée auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE, a été chargée des travaux de terrassement préalables à la réalisation des ouvrages de construction selon marché forfaitaire non daté s’élevant à la somme totale de 117 929,42 euros TTC.
La société N.K – B. P (K), entreprise de maçonnerie, assurée par la SMABTP, a été chargée du lot 'gros-oeuvre, couverture-charpente, gros-oeuvre piscine, cloisons-contre cloisons et étanchéité', selon marché de travaux signé le 28/07/2006 pour un montant total de 598 127,25 euros TTC.
Les travaux de terrassement ont été achevés par l’EURL J le 16/09/2006, le solde du prix ayant été réglé par les maîtres d’ouvrage le 08/12/2006 après visa du maître d’oeuvre.
Lors d’une visite sur site du 20/09/2006, le contrôleur technique a signalé que suite au terrassement en masse, la terre avait été poussée en remblais sur la végétation existante en aval de la villa et que l’inclinaison du talus était trop importante, concluant à un 'avis suspendu’ dans la mesure où il ne pouvait pas valider la stabilité du talus aval.
Après une nouvelle visite du 29/11/2006, le contrôleur technique a indiqué au maître d’ouvrage que le talus ne pouvait être laissé en l’état et qu’il convenait de demander l’avis du bureau d’étude de sol concernant sa stabilité.
En cours de chantier, entre le 29/04/2009 et le 07/05/2009, un important glissement de terrain s’est produit au niveau du talus aval.
Ce glissement de terrain n’a pas affecté la villa construite sur micropieux, mais a gravement endommagé la rampe en béton située en aval, qui s’est déchaussée et fracturée.
Un procès-verbal de réception des ouvrages réalisés par la société K chargée du lot 'gros-oeuvre, couverture-charpente, gros-oeuvre piscine, cloisons-contre cloisons et étanchéité', a été signé le 10/11/2009 par le maître d’ouvrage, le représentant de la société K et le maître d’oeuvre, avec 'réserve sur la rampe d’accès'.
Par ordonnance de référé du 13/11/2009, une expertise a été confiée à Mr Y, remplacé par Mr Z par ordonnance du 23/02/2010, au contradictoire d’M D, de la SARL CR ARCHITECTES, de la MAF, de N C, de l’EURL J S, de GROUPAMA, de la société N.K – B. P, de la SMABTP, de SOCOTEC et de la SA AXA FRANCE IARD.
L’expert a déposé son rapport le 26/06/2012.
Par actes des 04, 23 et 30/04/2014, A et Q X ont fait assigner
M D, la SARL CR ARCHITECTES, la MAF, N C, l’EURL J S, la société N.K – B. P, la SMABTP, la SA SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d’ obtenir la réparation de leurs préjudices, à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil.
La compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE venant aux droits de la société GROUPAMA Alpes Méditerranée, est intervenue à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 24/11/2017, le Tribunal de grande instance de Toulon a:
— dit que le rapport d’expertise de Monsieur B en date du 26/06/2012 n’est affecté d’aucune nullité,
— dit que les époux X ont intérêt à agir,
— dit que les désordres affectant la rampe et le talus ne présentent pas une nature décennale,
— dit que Monsieur M D, la société CR ARCHITECTES-M D-W-AA C A L B A , M o n s i e u r C A M B I L L A R D , l ' E U R L O L I V I E R D I D I E R , l a s o c i é t é N . K-OCAPEZONE et la SOCOTEC n’ont pas engagé leur responsabilité contractuelle au titre de l’article 1147 du code civil,
— débouté en conséquence A X et Q AC AD épouse X de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires,
— condamné A X et Q AC AD épouse X à payer les indemnités suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
2 000 euros à l’EURL J S,
2 000 euros à la SMABTP et la société CARION ET P,
2 000 euros à la société SOCOTEC France et la société AXA France IARD,
2 000 euros à la SARL ATELIER ARCHITECTES, M D et la MAF,
3 000 euros à la société GROUPAMA MEDITERRANNEE,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné A X et Q AC AD épouse X aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19/01/2018, A X et Q AC AD épouse X ont interjeté appel en intimant:
1/ l’EURL J S,
2/ la société GROUPAMA MEDITERRANEE,
3/ la SMABTP,
4/ la société N.CARION ET OCAPEZZONE,
5/ la SA SOCOTEC,
6/ la SA AXA FRANCE IARD,
7/ la SARL ATELIER ARCHITECTES,
8/ M D,
9/ la MAF,
10/ N C,
en précisant que leur appel portait sur tous les chefs du jugement déféré, à l’exception des deux premiers concernant la validité du rapport d’expertise et leur intérêt à agir.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 02/10/2018, les appelants demandent à la cour:
Vu les articles 1792 et suivants et, subsidiairement, 1147 ancien du Code civil,
Vu les articles L 241-1 et suivants et L.113-5 du Code des assurances,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les concluants de leur action en responsabilité et de leurs demandes en indemnisation dirigées contre les intimés sur un fondement tant décennal que subsidiairement contractuel et en ce qu’il a condamné les premiers à leur payer des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, déclarer M D, la société C.R. ARCHITECTES- M D – W-AA AG, Monsieur C, l’E.U.R.L. J S, la société N.K ' B. P et la SOCOTEC responsables in solidum des dommages subis par les concluants et les condamner in solidum avec les compagnies d’assurances MAF, GROUPAMA, SMABTP et AXA FRANCE IARD à les réparer,
En conséquence encore, condamner in solidum les intimés ci-dessus désignés à payer aux concluants les sommes suivantes :
— 198 478,11 € TTC au titre des travaux de confortement et de stabilisation du talus (SETCA),
— 2 990 € TTC au titre des honoraires d’avant-projet sommaire de confortement du talus (SOL-ESSAIS),
— 11 697,49 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de confortement et de stabilisation du talus (SOL-ESSAIS),
— 199 851,60 € TTC au titre des travaux consécutifs d’aménagement paysager (ARCS TERRASSEMENTS),
— 27 569,58 € TTC au titre des travaux de plantations consécutifs (COTTE ET JARDINS),
— 2 930,20 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de phase I (esquisse) des travaux d’aménagement paysager (DENYS ET JULIEN ROSSIGNOL),
— 2 451,80 € TTC au titre des honoraires de géomètre-expert (LAURET),
— 4 200 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre de phase II des travaux d’aménagements paysager (DENYS ET JULIEN ROSSIGNOL),
— 2 400 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre afférents au dépôt de la déclaration préalable de travaux (DENYS ET JULIEN ROSSIGNOL),
— 22 742,12 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre d’exécution des travaux d’aménagement paysager et de plantations (DENYS ET JULIEN ROSSIGNOL),
— 9 025,50 € TTC au titre de la réalisation du garde-corps le long de la rampe (FERRONERIE DU PALYVESTRE),
— 12 019,80 € TTC en remboursement des frais de la société SOL ESSAIS,
— 147 630 € en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 30 juin 2018,
— 1 330 € par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la date du complet paiement des sommes ci-dessus,
Dire et juger que les sommes ci-dessus:
— de 199 851,60 € TTC, 27 569,58 € TTC, 4 200 € TTC et 22 742,12 € TTC ci-dessus, relatives aux travaux consécutifs d’aménagement paysager et de plantations, seront revalorisées en fonction de l’augmentation de l’indice BT01 entre celui en vigueur au 24 septembre 2013 et celui en vigueur au jour du complet paiement, à titre de dommages-intérêts complémentaires,
— et de 9 025,50 € TTC, relative à la réalisation du garde-corps le long de la rampe, sera revalorisée en fonction de l’augmentation de l’indice BT01 entre celui en vigueur au 19 décembre 2013 et celui en vigueur au jour du complet paiement,
Débouter les intimés de leurs appels incidents et demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les intimés à leur payer la somme de 40 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens des instances en référé, de première instance au fond et d’appel, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 07/08/2018, M D, la SARL ATELIER CR ARCHITECTES et la MAF, intimés, demandent à la cour:
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L124.3 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 243 du code de procédure civile,
— de confirmer Ie jugement déféré en ce qu’il a rejeté les prétentions des époux X,
— de mettre hors de cause Monsieur M D,
— de dire et juger que le sinistre est intégralement imputable à Monsieur et Madame X,
— de dire et juger que la responsabilité de la société ATELIER CR ARCHITECTE n’est pas engagée,
— de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ATELIER CR ARCHITECTE,
Subsidiairement :
— de condamner in solidum l’EURL J S, son assureur GROUPAMA, SOCOTEC, AXA, ainsi que les époux X, à relever et garantir Ia société ATELIER CR ARCHITECTE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— de rejeter les appels en garantie de SOCOTEC, la SMABTP, la société K-P, GROUPAMA et l’EURL J S en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la société ATELIER CR, Monsieur D et la MAF,
En toutes hypothèses :
— de condamner Monsieur et Madame X à payer à M D la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux X ou tout autre succombant à payer à la société ATELIER CR ARCHITECTE et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux X ou tout autre succombant aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître MAGNAN, Avocat.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 08/10/2018, l’EURL J S, intimée, demande à la cour:
Vu les articles 12, 31, 32, 56, 122, 243 et suivants du code de procédure civile,
En application des articles 1134,1147 et 1792 code civil,
A TITRE LIMINAIRE:
' DIRE ET JUGER que les actions indemnitaires entreprises par les époux X de même que celles attachées au rapport d’expertise judiciaire sont irrecevables pour :
* Défaut d’ouvrage
* Absence d’une autorisation urbanistique préalable
A TITRE PRINCIPAL:
' CONFIRMER le jugement déféré,
' ACCUEILLIR l’entreprise J en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions,
' REJETER toutes les demandes des époux X comme infondées et 'pour action engagée de mauvaise foi',
' DECLARER que l’entreprise J est de bonne foi,
' REJETER l’action des époux X aux motifs que le préjudice résulte de fautes qu’ils ont commises malgré les informations reçues et leur propre expérience,
' DIRE ET JUGER que l’entreprise J n’a aucune responsabilité dans les désordres qui ont suivi les décisions prises par les époux X,
' CONDAMNER la société Groupama Méditerranée à garantir l’entreprise J de toute condamnation en application du contrat souscrit,
' CONDAMNER les époux X à lui verser les sommes de:
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
6 000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER les époux X aux dépens, ceux-ci distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ, Avocats associés, aux offres et affirmations de droit.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 12/07/2018, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, intimée, demande à la cour:
A titre principal,
Vu l’article 276 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il n’a pas retenu la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
Partant,
Constater que Monsieur Z n’a pas répondu au dire récapitulatif lui ayant été adressé par la société GROUPAMA MEDITERRANEE le 13/06/2012, et n’a pas davantage annexé ce dire à son rapport,
Dire et juger que cette carence a causé grief à la société GROUPAMA MEDITERRANEE,
Dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu la police RC Décennale souscrite auprès de GROUPAMA,
Constater l’absence de toute réception à la date du sinistre,
Constater que les désordres sont survenus en cours de chantier,
Constater qu’en tout état de cause l’instabilité du talus avait été signalée au maître d’ouvrage dès le mois de septembre 2006,
Dire et juger que la police RC Décennale souscrite auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE par la société EURL J S ne peut être mobilisée,
Dire et juger par ailleurs qu’aucune garantie n’a jamais été souscrite par la société EURL J S auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE au titre des dommages immatériels,
Débouter Monsieur et Madame X et tout contestant de toute demande formée à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE,
Partant, confirmer à ce titre les termes du jugement rendu par le tribunal de Grande
instance de Toulon le 24 novembre 2017 qui a mis la société GROUPAMA
MEDITERRANEE hors de cause,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société EURL J S n’a commis aucune faute en rapport avec le préjudice allégué par les requérants de nature à engager sa responsabilité,
Débouter Monsieur et Madame X, et tout contestant de toute demande formée à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE,
Mettre la société GROUPAMA MEDITERRANEE hors de cause,
En tant que de besoin,
Dire et juger que les fautes imputables à Monsieur et Madame X sont directement à l’origine du préjudice par eux allégué,
Dire et juger qu’à raison de leurs manquements les époux X ne peuvent
prétendre à l’indemnisation du préjudice allégué, ou, à tout le moins, dire et juger qu’ils ne peuvent prétendre à une entière indemnisation de leur préjudice,
Vu l’article 1382 du code civil,
Condamner solidairement Monsieur D, Monsieur C, la société CR ARCHITECTES, la société K P et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la société GROUPAMA MEDITERRANEE indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Enfin,
Condamner Monsieur et Madame X, ainsi que tout succombant, à payer à la société GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître FICI de E, Avoué sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 12/07/2018, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, intimées, demandent à la cour:
Recevoir l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
Par application de l’article 122 du code de procédure civile, des articles 1147, 1792
et suivants du Code Civil, des articles L 111-23 à L 111-25 du Code de la
Construction et de l’Habitation,
A titre principal,
* Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 24/11/2017, qui a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
* Dire et juger que le recours sur le fondement décennal doit être écarté et que les époux X n’ont pas démontré la faute contractuelle qu’aurait commise la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, et son assureur AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que la société SOCOTEC FRANCE ne pouvait avoir de mission portant sur un ouvrage non autorisé par le permis de construire obtenu par les époux X.
* Dire et juger que le contrôleur technique ne peut être tenu à la garantie de parfait achèvement si l’ouvrage est réceptionné.
* Mettre purement et simplement hors de cause SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD.
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le quantum des condamnations à la reprise stricto sensu des désordres sans amélioration de l’ouvrage.
Ecarter les postes relatifs aux travaux d’aménagement paysager et à leur maîtrise, ainsi que celui relatif aux garde-corps.
Dire et juger que la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE ne peut être que résiduelle.
Condamner l’EURL S T et son assureur GROUPAMA, la SARL CR ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Condamner in solidum Monsieur et Madame X ou tout succombant au paiement de la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 11/07/2018, la SMABTP et la SARL N.K et OCAPEZZONE, intimées, demandent à la cour:
— Dire et juger irrecevables les demandes des consorts X et confirmer le jugement entrepris.
— Les juger mal fondées
— Rejeter toutes fins et conclusions contraires.
— Dire et juger que Mr et Mme X ont sciemment accepté les risques, et y faisant droit,
mettre hors de cause les concluants.
— Dire et juger mal fondées les demandes en paiement, toutes causes confondues.
Subsidiairement,
— dire et juger que l’EURL J et son assureur, la SARL ATELIER CR, M D et la MAF relèveront et garantiront les concluants de toutes condamnations,
— condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître LIBERAS, avocat, sur son offre de droits.
N C régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 29/10/2020, la présente cour a:
— invité les époux X, appelants, à produire le courrier du 03/07/2012 de l’expert Z précité, ainsi que les annexes du rapport d’expertise de Mr Z numérotées 57 (à l’exception des procès-verbaux de réunion de chantiers qu’ils ont déjà communiqués par bordereau), 58 (sous format papier) et 59 (procès-verbal de réception des ouvrages du 10/11/2009),
et ce au plus tard avant le 11/12/2020,
— invité les parties à conclure à nouveau si elles l’estiment utile,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17/02/2021à 14H et dit que la clôture serait rendue le 20/01/2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20/01/2021.
MOTIFS:
Il sera statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, N C, défaillant, n’ayant pas été cité à sa personne.
Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise judiciaire
La compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE soutient que l’expert n’a pas respecté les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile en déposant son rapport définitif sans répondre à son dire du 13/06/2012 et sans l’y avoir annexé, alors que ce dire comprenait d’une part, une argumentation technique détaillée, et, d’autre part, des observations relatives à la régularité des opérations d’expertise concernant la désignation de la société SOL ESSAIS pour effectuer des carottages sur la rampe d’accès en béton en partie sinistrée, alors que SOL ESSAIS était le conseil technique des époux X.
En application des articles 16, 160 et 276 du code de procédure civile, il appartient à l’expert de respecter le principe de la contradiction, notamment en convoquant les parties à toutes les réunions d’expertise, en leur communiquant les pièces et documents utilisés par lui, les déclarations recueillies auprès des sachants et il «doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent et faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou aux réclamations présentées ».
L’inobservation des formalités prescrites à l’article 276 précité ayant un caractère substantiel
n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:
— que le 14/05/2012, l’expert a adressé son 'pré rapport’ aux parties,
— qu’en page 32 de son rapport clôturé le 26/06/2012, l’expert Z a listé les différents dires auxquels il a répondu de manière détaillée (pages 32 à 41) avant d’exposer ses conclusions, soit au paragraphe 7 intitulé 'REPONSES AUX DIRES':
DIRE 1 de Maître F (conseil des maîtres d’ouvrage) en date du 26/02/2010
DIRE 2 de Maître F en date du 16/06/2010
DIRE 3 de Maître G (conseil de GROUPAMA) en date du 23/07/2010
DIRE 4 de Maître F en date du 23/09/2010
DIRE 5 de Maître H (conseil d’M D et de CR ARCHITECTES) en date du 23/09/2010
DIRE 6 de Maître I (conseil de la SMABTP et de la SARL N.K OCAPEZZONE) en date du 16/06/2011
DIRE 7 de Maître F en date du 26/09/2011
DIRE 8 de Maître F en date du 10/11/2011
DIRE 9 de Maître F en date du 25/01/2012
DIRE 10 de Maître G en date du 25/04/2012
DIRE 11 de Maître H en date du 13/06/2012
DIRE 12 de Maître F en date du 13/06/2012
DIRE 13 de Maître F en date du 20/06/2012,
sans faire état du dire n°3 de Maître G (conseil de GROUPAMA) comportant un courrier du 12/06/2012 de Maître G et un 'dire technique’ du cabinet CECA de 7 pages formulant des observations sur les 'pré-conclusions’ diffusées antérieurement par l’expert aux parties, le tout ayant été faxé à l’expert le 13/06/2012 à 15h42 avec validation selon rapport d’émission détaillé de l’envoi (pièce 11 de GROUPAMA),
— que par courrier du 03/07/2012 adressé à Maître G et en copies aux conseils de toutes les parties, l’expert a précisé avoir 'reçu son dire du 12/06/2012 de façon incomplète avec seulement l’en-tête de son conseiller technique CECA',
raison pour laquelle il expliquait ne pas y avoir apporté de réponse dans son rapport, puis lui faisait part de ses 'observations à la lecture de ce dire' en répondant à sept points (pièce 67 des appelants),
— que lors d’un accédit tenu le 22/06/2011 au contradictoire de toutes les parties, l’expert a tracé sur la rampe béton les 10 points où il souhaitait réaliser des sondages, l’extraction des 10 sondages carottés
ayant été ensuite effectuée par la société SOL ESSAIS (pages 17 et 18 du rapport).
Comme l’a exactement relevé le premier juge, la société SOL ESSAIS n’est pas intervenue en qualité de sapiteur, puisqu’elle a seulement réalisé, sous le contrôle de l’expert, l’extraction de 10 carottes, et qu’elle n’a émis aucun avis technique.
La société SOL ESSAIS a assisté l’expert lors d’un accédit tenu le 22/06/2011 au contradictoire de toutes les parties, dont le conseil technique de GROUPAMA, sous le contrôle et la responsabilité de l’expert, en application des dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, et cette intervention n’a eu aucune incidence sur la régularité des opérations d’expertise, nonobstant le fait que la société SOL ESSAIS a été le conseil technique des maîtres d’ouvrage.
S’il est exact que l’expert n’a pas annexé le dire n°3 de Maître G (conseil de GROUPAMA) entièrement reçu selon le rapport d’émission produit, et s’il n’y a donc pas répondu dans son rapport clôturé le 26/06/2012, le premier juge a exactement considéré que l’assureur GROUPAMA n’établissait pas avoir subi un quelconque grief résultant directement de ce manquement, puisque par courrier du 03/07/2012, l’expert avait répondu aux différents points soulevés dans ce dire, et que ces pièces avaient ensuite été soumises à la discussion au contradictoire de toutes les parties.
Contrairement à ce que soutient GROUPAMA, le fait que le courrier de l’expert du 03/07/2012 soit postérieur de quelques jours (et non d’un mois) au dépôt de son rapport clôturé le 26/06/2012, n’est pas en soi suffisant pour lui causer un grief, dès lors que ce courrier a été rapidemment adressé à son conseil, Maître G, et en copie aux conseils de toutes les parties, de sorte que les observations qu’il contient ont pu être effectivement discutées par elles contradictoirement (pièce 67 des appelants) tant au cours de la procédure de première instance qu’en appel, étant observé au surplus que dans ce dire n°3 figuraient diverses questions et observations, mais aucune demande d’investigations complémentaires, et qu’après réception du courrier précité du 03/07/2012, GROUPAMA n’a pas estimé utile de saisir le juge chargé du contrôle des expertises pour solliciter un rapport complémentaire et/ou pour que ce dernier sollicite à nouveau l’expert afin qu’il procède à d’autres recherches ou fournisse des réponses plus étayées et approfondies sur les questions soulevées.
Il s’ensuit que le premier juge a, à juste titre, estimé que le rapport d’expertise de Mr Z n’était affecté d’aucune nullité.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile: 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En l’espèce, l’EURL J S, la SARL N. K – B. P et son assureur la SMABTP concluent à l’irrecevabilité des demandes formées par les époux X de première part 'pour défaut d’ouvrage et absence d’autorisation urbanistique préalable' (page 5 des écritures de l’EURL J), et d’autre part, parce que 'les époux X ne sont titulaires d’aucun droit réel sur cette rampe qui est un ouvrage de chantier (…) et que le tronçon sinistré ne fait pas et n’a jamais fait l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage’ (page 3 des écritures de la SARL N. K-B. P et de la SMABTP).
Comme l’a exactement relevé le premier juge, les époux X ont qualité à agir en tant que propriétaires du terrain sur lequel les constructions et ouvrages litigieux ont été édifiés, de sorte que
leur action est parfaitement recevable.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur les ouvrages, la réception et le régime de responsabilité applicable
Il résulte du marché de travaux signé entre les maîtres d’ouvrages et l’EURL J S, de son devis du 12/07/2005 accepté le 7/09/2005, et du descriptif 'terrassements’ établi en juin 2005 et comportant sur chaque page les initiales du maître d’ouvrage et du représentant de l’EURL J S (OD) que cette dernière était chargée:
— du terrassement en masse du terrain pour la réalisation des diverses plates formes, fondations, fouilles, massifs et puits pour la construction et les murs extérieurs,
— du compactage des seuls déblais conservés sur place pour les remblaiements périphériques et la surévévation de la voie d’accès ainsi que le remplissage des jardinières, le reste des déblais devant être évacué,
— de la surélévation du profil du chemin d’accès en le décalant en amont 'afin de ne pas créer de murs de soutènements, irréalisables sur cette partie’ avec réutilisation des éléments rocheux pour la surélévation,
— du profilage de 'l’ensemble afin d’éviter tout ravinement consécutif aux ruissellements d’eaux de pluie’ 'réalisation d’un caniveau EP côté amont et inclinaison d’une pente transversale vers celui-ci',
— de la réalisation des VRD (tranchées, fourniture et pose des fourreaux, regards et canalisations) (pièces 17, 19 et 20 des appelants).
Les travaux de terrassement, de modification et du reprofilage du chemin existant permettant l’accessibilité au terrain (escarpé, à flanc de colline avec une pente de 40%), puis la mise en place d’une dalle béton fondée sur micropieux et longrines pouvant supporter la pose d’une grue pour la construction de la maison comportant des fondations spéciales à une grande profondeur, avec pose de micropieux et de longrines, constituent des ouvrages.
La société K a été chargée de l’ensemble du gros-oeuvre de l’habitation et de la piscine selon marché de travaux signé le 28/07/2006 (pièce 13 des appelants), et, par avenant du 29/01/2007 accepté le 02/04/2007, le maître d’ouvrage lui a notamment confié la réalisation d’une 'rampe d’accès bétonnée en béton fibré et armé, depuis la route existante chez le voisin jusqu’au droit du caniveau EP en limite de propriété, pour permettre l’accessibilité en tout temps aux véhicules lourds et légers, et servir de support à un revêtement définitif après le repli du chantier’ (pièce 15 des appelants).
Alors que cette rampe d’accès bétonnée est ancrée au sol, elle constitue bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, peu important qu’il y ait discussion sur sa véritable destination, soit un ouvrage de chantier construit pour les besoins de la construction au moyen d’une grue, soit un ouvrage plus pérenne comme le considèrent les maîtres d’ouvrage.
S’il est exact qu’aucun procès-verbal de réception expresse n’a été dressé entre les maîtres d’ouvrage et l’EURL J S, les appelants établissent avoir pris possession des ouvrages de terrassement réalisés par cette entreprise, suite à la situation 'solde du terrassement’ émise le 16/09/2006 et avoir accepté l’ensemble de ces travaux sans réserve après avoir intégralement réglé l’EURL J S par chèques du 08/12/2006, sur production du procès-verbal de paiement n°4 visé par leur maître d’oeuvre, la société Atelier CR Architectes, incluant la retenue de garantie de 5%, l’expert ayant quant à lui précisé que le marché de l’EURL J S avait été soldé à son départ du chantier (page 35 du rapport).
Alors que le marché de travaux de l’EURL J S stipule expressément que le paiement de la retenue de garantie de 5% sera versé avec la dernière situation lors de la réception définitive des travaux (page 4), que les maîtres d’ouvrage ont pris possession des ouvrages de terrassement intégralement réglés le 08/12/2006, en ce compris la retenue de garantie, manifestant ainsi leur volonté non équivoque de recevoir ces travaux, ils sont fondés, avec l’EURL J S, à soutenir que les travaux de terrassement ont été tacitement réceptionnés le 08/12/2006, sans réserve, comme le démontrent les derniers compte-rendus de réunion de chantier n°36/37/38 de la première quinzaine de décembre 2006 en présence de Mr J, faisant état de la réalisation de l’ensemble des travaux qui lui avaient été confiés, sans aucune remarque ou réserve formulée par le maître d’ouvrage, ni davantage par Mr C, présent à toutes les réunions de chantier.
Contrairement à ce que soutient GROUPAMA et à ce qu’a estimé le premier juge,
l’achèvement de la totalité de la construction de la villa n’est pas une condition de la prise de possession du lot terrassement et de sa réception, étant observé qu’en l’espèce, les maîtres d’ouvrage ont confié les marchés aux intervenants à la construction par corps d’état séparés, et qu’aucune stipulation du marché de l’EURL J S ou des pièces contractuelles n’interdisait la réception par lot.
Et, l’assureur GROUPAMA n’est pas fondé à invoquer l’application de la norme AFNOR NF P.03-001 en ses dispositions relatives à la réception partielle par l’entrepreneur, alors que la dernière version de cette norme du 20/10/2017, postérieure au marché, n’est pas applicable, et qu’il est par ailleurs admis que cette norme (dans sa version de décembre 2000) ne s’applique que lorsqu’elle est visée au CCAP annexé au marché, ce qui n’est pas établi en l’espèce, en l’absence de production de ce document.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, les appelants sont fondés à rechercher la responsabilité de l’EURL J S sur un fondement décennal, sous réserve de la nature des désordres qui sera examinée ultérieurement.
En revanche, alors que les travaux réalisés par la société K chargée du lot gros oeuvre ont été réceptionnés avec réserve sur la rampe d’accès selon procès-verbal de réception signé le 10/11/2009 par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le représentant de la société K (annexe 59 du rapport d’expertise), soit postérieurement au sinistre, que ce dernier est survenu en cours de chantier dont le suivi et la coordination étaient confiés au maître d’oeuvre d’exécution et au coordinateur des travaux, les appelants ne peuvent rechercher la responsabilité de ces intervenants à la construction que sur un fondement contractuel.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici partiellement infirmé.
Sur la nature des désordres et les responsabilités
L’expert a constaté:
— au droit de la rampe en béton desservant la propriété des époux X, le glissement d’un remblai hétérogène, sur une longueur de 15 mètres, ayant entraîné des arbres et divers matériaux,
— que ce glissement dans sa partie haute a constitué une niche d’arrachement d’une hauteur sous la rampe d’accès d’un à un mètre cinquante,
— que le remblai, d’une épaisseur d’environ 4 mètres, est constitué de déblais de toute nature, mis en oeuvre par simple déversement et sans compactage régulier,
— que sur ce remblai non compacté, a été réalisée une rampe en béton dont la structure s’est effondrée
suite au glissement du talus, cette structure en béton présentant des fractures longitudinales et verticales,
— que le revêtement de la rampe d’accès en béton présente en surface des fissures.
Il résulte des comptes rendus de chantier, des avis du contrôleur technique et du rapport d’expertise:
— que lors de l’élaboration du projet de permis de construire, le maître d’ouvrage s’est assuré de la faisabilité du projet en s’entourant d’un certain nombre de précautions et en faisant réaliser une étude de sol par le bureau d’études ERG, une étude de fondations spéciales par l’entreprise SYCO, et en confiant à l’organisme de contrôle technique SOCOTEC une mission 'CS-LP-100-2-04' relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables, et 'CS-PV-100-2-99' relative au récolement des PV d’essais et d’installations (pièce 1 SOCOTEC),
— que dans son avis initial, SOCOTEC a mis en garde le maître d’ouvrage sur la nécessité de réaliser une mission de type G2 en complément de la mission de type G1 et lui a indiqué que les talus situés en aval de la villa pourront faire l’objet de quelques confortements de type murs cloués pour assurer leur stabilité, un devis estimatif ayant été établi par la société SYCO pour ces travaux estimés à 226 430,77 euros TTC,
— que suite à une visite sur le chantier du 20/09/2006, SOCOTEC a adressé au maître d’ouvrage un 'avis en phase de réalisation des travaux’ du même jour mentionnant notamment 'Attention, suite au terrassement en masse, la terre a été poussée en remblais sur la végétation existante en aval de la villa. De plus, l’inclinaison du talus est trop importante: 3H pour 2V maximum à respecter.
Ces deux points ne permettent pas de valider la stabilité du talus aval: à voir et nous fournir l’étude correspondante: suspendu' (pièce 3 de SOCOTEC),
— que le compte-rendu de chantier CR 29 établi le 23/09/2006 relate une réunion en présence des représentants des sociétés J, SYCO et K et de Mr C au cours de laquelle le dernier avis de SOCOTEC susvisé a été rappelé, outre 'l’inquiétude exprimée par l’architecte des Bâtiments de France s’agissant du respect de l’espace boisé classé', ainsi que la sécurité du chantier, ce compte-rendu précisant in fine 'il est donc demandé à l’entreprise de respecter l’emprise prévue pour le chemin, de prendre toute précaution afin qu’aucun projectile ne dévale la pente y compris pendant les heures de fermeture des travaux, d’évacuer les terres en excédent en stockant celles qui seront nécessaires au remblaiements périphériques sur des lieux stables, et de mettre en réserve les dalles pouvant être réemployées',
— que le compte-rendu de chantier CR 31 établi le 05/10/2006 relatant une réunion en présence des représentants des sociétés J, SYCO et K et du BET,ainsi que de Messieurs D et C précise notamment:
'Avancement: le profil du chemin est achevé et les terrassements en masse également. Evacuation des terres excédentaires en cours.
Décisions: Vu la question du talus aval, notamment la demande de l’ABF de procéder à son enlèvement total. Mr D fait part de son inquiétude quant à sa stabilité et se demande si la sagesse ne serait pas de le retirer. Ceci ne convient pas aux besoins de l’entreprise de maçonnerie, ni à Mr X qui souhaite bénéficier d’un accès vers le lot voisin n°2 (dont il est propriétaire).
Il est demandé à l’entreprise de terrassement de prendre toutes les précautions pour sa bonne tenue, sachant que les plantations sont prévues pour sa pérennisation future. Il sera examiné ultérieurement un traitement convenable (appuis sur les aspérités du terrain aval)',
— que le compte-rendu de chantier CR 32 établi le 20/10/2006 relatant une réunion en présence des maîtres d’ouvrage, des représentants des sociétés J, SYCO et K et de Mr C précise notamment:
Avancement: 'la campagne des micro-pieux touche à sa fin. L’ensemble des murs de soutènement est achevé. Il reste à réaliser les tirants en tête des micro-pieux de la piscine et les micro-pieux concernant la grue.
Il convient de relever ici, outre l’excellent travail de l’entreprise de fondations, la qualité du travail du terrassier. Celui-ci est intervenu dans des conditions difficiles avec des engins pas toujours adaptés, compte tenu de la réglementation du Domaine. Il a fallu gérer des déblais importants dans une pente de plus de 70%. D’autre part, ces déblais ont servi à l’accessibilité des engins de forage. Les solutions de mise en oeuvre ont été choisies dans un souci d’efficacité et d’économie. A noter également que le couvert végétal des environnants en amont a été conservé au maximum des possibilités. Les troncs des grands sujets qui ont été enlevés sur l’emprise, ont servi à retenir les blocs de pierres dans la forte pente. Tout ce travail était nécessaire et nous avons eu besoin de l’intégralité du remblai mis en place pour la tenue des ouvrages à réaliser, conformément à la demande de Mr X. Toutefois, un certain nombre de reprises sont à faire pour achever les terrassements et la stabilité du talus (….) Concernant le talus en aval de la voie d’accès, l’élargissement de cette voie au droit de la grue et sa légère surélévation ont entraîné un engraissement de ce talus. Avant d’envisager un éventuel confortement et tout traitement paysager, il conviendra de terminer l’ouvrage de manière acceptable (….) Sans exiger l’impossible ou des ouvrages indus, et à partir des éléments laissés sur place, Mr X demande que l’entreprise de terrassement procède à l’achèvement de ce talus et qu’il soit livré dans un état pérenne en ce qui concerne sa masse générale. Etant bien entendu que seule une couverture végétale permettra de maintenir son état de surface et le préserver des ravinements liés aux eaux de ruissellement',
— que suite à une visite sur le chantier du 29/11/2006, SOCOTEC a adressé au maître d’ouvrage un 'avis en phase de réalisation des travaux’ du même jour mentionnant notamment 'TALUS AVAL: demander l’avis du bureau d’étude de sol concernant ce talus et sa stabilité. Il ne peut être laissé en l’état: terre poussée sur la végétation, présence de gros blocs: difficulté à végétaliser, pente voisine des 1H/1V au lieu de 3H/2V
AVIS SUSPENDU' (pièce 4 de SOCOTEC),
— qu’aucune mention de cet avis du 29/11/2006 émis par SOCOTEC ne figure dans les comptes rendus de chantier établis immédiatement après en décembre 2006 (CR 36 à 38), le CR 44 du 16/02/2007 mentionnant la nécessité de bloquer le talus de très mauvaise tenue par un mur de soutènement,
— que le compte-rendu de chantier CR 113 établi les 19 et 22/12/2008 mentionnant la présence de plusieurs intervenants, dont le représentant de la société K et Mr C, précise notamment en point 7 consacré au talus aval: 'jusqu’à présent, ce talus s’était tassé sur place et les terres de surfaces s’étaient stabilisées grâce aux plantations effectuées. Suite aux pluies exceptionnelles, ces travaux s’avèrent insuffisants. Même si le couvert végétal et les enracinements qui ont suivi participent activement au maintien de l’ensemble. Le record relevé par météo France pour les mois de décembre des dernières décennies a été dépassé de près de 20%. On constate néanmoins des tassements importants et diverses amorces de mouvements qu’il convient de traiter rapidement. Deux aspects sont à soigner particulièrement:
a/ les écoulements des EP (…)
b/ aménagement du talus: un certain nombre de murets réalisés par le précédent jardinier n’ont pas tenu, notamment parce qu’ils ont été déstabilisés par les fouilles des sangliers. Il convient de reprendre depuis le bas l’éboulis de pierre afin d’assurer la tenue de l’ensemble. Il s’agit de créer des ouvrages ponctuels suivant les méthodes anciennes éprouvées. Ce n’est qu’une fois ces travaux de confortement réalisés que l’on pourra envisager un engraissement léger en amont pour achever l’aménagement paysager. Une étude sera réalisée sans délais afin de permettre une décision rapide',
— que le compte rendu de chantier CR 114 établi le 05/01/2009 mentionnant la présence de plusieurs intervenants, dont le représentant de la société K et Mr C, précise notamment en ce qui concerne le talus aval: 'il est rappelé l’urgence de stabiliser cet ouvrage compte tenu de son évolution (….) L’attention du maître d’ouvrage est attirée sur le fait que la pérennité de ce talus concerne en premier lieu la bonne tenue de la rampe d’accès. Sans travaux d’aménagement et de stabilisation, les mouvements prévisibles finiront par atteindre
la tenue de la rampe.
Le maçon indique que le bétonnage de celle-ci (la rampe) a été réalisé afin de permettre l’accès au chantier. En l’état, elle peut parfaitement servir de base à la réalisation d’un ouvrage définitif qui reste à déterminer et à chiffrer, notamment en ce qui concerne le revêtement. Mais, rien ne pourra se faire tant que des travaux de confortement n’auront pas été réalisés en aval' remarques reprises dans le CR 115 suivant établi le 10/02/2009,
— que le compte rendu de chantier CR 118 établi le 27/02/2009 fait état de la possibilité de réaliser un enrochement afin de stabiliser la partie haute du talus
discutée entre Mr L, le représentant de la société K et Mr C,
— que le compte rendu de chantier CR 120 établi le 13/03/2009 suite au réunions tenues sur le chantier en présence des maîtres d’ouvrage et de plusieurs intervenants, dont le représentant de la société K et Mr C, fait état de la poursuite et de l’avancement des travaux, sans aucune précision relative à l’instabilité du talus et encore moins à la mise en oeuvre de travaux pour y remédier,
— que le compte rendu de chantier CR 122 établi le 27/03/2009 mentionne 'l’envoi d’un devis pour enrochement du talus', tandis que le CR 123 établi le 03/04/2009 rappelle les termes du CR 113 des 19 et 22/12/2008 concernant la nécessité de traiter le talus aval et fait état d’une proposition d’enrochement faite par le terrassier sans autres précisions,
— que dans le compte rendu de chantier CR 124 établi le 10/04/2009, le maître d’oeuvre rappelle la nécessité de traiter le talus aval et le précédent CR 113 en ajoutant: 'Attention au départ proche de la grue',
— que le compte rendu de chantier CR 127 établi le 29/04/2009 suite à une nouvelle réunion tenue sur le chantier en présence des maîtres d’ouvrage et de plusieurs intervenants, dont le représentant de la société K et Mr C, souligne l’avancement des travaux et la fin prochaine du chantier, sans aucune remarque relative à l’instabilité du talus et encore moins à la mise en oeuvre de travaux pour y remédier,
— que les comptes rendus de chantier établis postérieurement au sinistre (CR 128 et suivants) font ressortir l’important mouvement et tassement des terres sous la rampe d’accès et la nécessité de stabiliser le haut du talus, N C ayant repris la chronologie du chantier, les inquiétudes du terrassier et du maçon sur l’instabilité du talus dénoncée dès septembre 2006 par SOCOTEC et l’absence de prise en compte de leurs avertissements par les maîtres d’ouvrage (CR 139), en mentionnant 'un certain nombre de réunions ont eu lieu sur place dès le mois de septembre 2006 pour traiter ce problème (instabilité du talus). Dès cette date, SOCOTEC a émis un bulletin alertant des difficultés. Le glissement actuel n’est donc pas un sinistre inattendu mais la conséquence prévisible d’un phénomène signalé dès le départ. Un certain nombre de propositions et de devis ont été faits visant à trouver des solutions au plus juste coût. Aucune solution n’a été considérée comme suffisamment raisonnable financièrement' (CR 137),
— que l’expert Z a notamment conclu:
* le maître d’ouvrage avait connaissance de la nature du terrain et de son instabilité (suite à l’étude d’ERG et à l’avis de SOCOTEC),
* les avis de SOCOTEC, pourtant chargée du suivi du chantier, n’ont pas été pris en compte par le maître d’ouvrage,
* au cours du chantier, les différents comptes rendus de réunions n’ont eu de cesse de signaler au maître d’ouvrage l’instabilité de l’ouvrage et l’impérieuse nécessité de le conforter, ce qui a conduit à demander différents devis ayant tous été rejetés car considérés comme insuffisamment raisonnables économiquement,
* les travaux de terrassement ne respectent pas les termes du marché entre le maître d’ouvrage et l’EURL J, cette dernière ayant déversé les déblais sans précaution particulière dans le talweg et sur la végétation, en raison du coût élevé de l’évacuation des déblais en décharge,
* les dommages proviennent de l’absence de prise en compte par le maître d’ouvrage des observations de SOCOTEC et des entrepreneurs, du déversement des déblais dans le talweg par l’EURL J sans précaution et au lieu et place d’une évacuation en décharge, du non-respect de la mission de maîtrise d’oeuvre sur le lot terrassement, notamment concernant la surveillance du chantier,
* la société K a réalisé la rampe d’accès bétonnée sur le talus, après avoir de fait réceptionné l’ouvrage d’appui (réalisé par l’EURL J), elle aurait dû refuser de réaliser la rampe bétonnée (demandée par le maître d’ouvrage par avenant signé le 02/04/2007 pièce 15 des appelants), ce qui aurait eu pour conséquence notamment l’impossibilité de réaliser les travaux de construction de la maison (page 47 du rapport), la dalle a été réalisée par la société K sur des remblais déversés sans compactage, les désordres affectant la dalle en béton sont dus notamment à l’instabilité du talus et à l’absence de soutènement (page 37 du rapport).
******
Contrairement à ce que soutient GROUPAMA, les avis émis par SOCOTEC en septembre et novembre 2006 sur le risque d’instabilité du talus sont insuffisants à établir le 'caractère apparent du désordre’ à la date de la réception tacite intervenue le 08/12/2006, les désordres ayant affecté la rampe en béton édifiée par la société K, postérieurement à l’intervention de l’EURL J, étant survenus dans toute leur ampleur et leurs conséquences plus de deux ans et demi après, soit entre le 29/04/2009 et le 07/05/2009.
Il s’ensuit que GROUPAMA n’est pas fondée à soutenir que les vices de construction allégués par les maîtres d’ouvrage étaient apparents à la réception, et donc couverts par une réception sans réserve.
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la comparaison des pièces produites par GROUPAMA et par les maîtres d’ouvrage s’agissant du marché de travaux, ne fait pas ressortir de différences de signatures, le fait que ce marché ne comporte pas de date, ne permettant pas d’en tirer une quelconque conséquence utile, puisqu’il est avéré que l’EURL J est intervenue sur le chantier et a réalisé les travaux qui lui ont été commandés sur la base de son dernier devis estimatif et quantitatif du 12/07/2005 visé en page 2 (pièce 19 des appelants).
Et, alors que ce marché renvoie également au 'devis descriptif des travaux', le 'descriptif terrassements de juin 2005" comportant sur chaque page les initiales du maître d’ouvrage et du représentant de l’EURL J 'OD’ est une pièce contractuelle, prise en compte comme telle à juste titre par l’expert Z, dont il résulte principalement:
— que l’EURL J était chargée de la réalisation du chemin d’accès à usage privé destiné à desservir le garage et éventuellement le local technique sous la piscine, sans qu’il soit prévu de dallage béton, étant précisé qu’en fin de chantier, la voie devait être préparée pour recevoir une couche de sable stabilisé ou tout autre matériaux pouvant se compacter (page 5),
— que l’EURL J devait surélever le profil du chemin d’accès en le décalant en amont afin de ne pas créer de murs de soutènements, mais en assurant sa stabilité et sa pérennité, conserver une partie des déblais pour les remblaiements périphériques, la surélévation de la voie d’accès et le remplissage des jardinières, et évacuer le reste des déblais à la décharge en tenant compte de l’accessibilité du terrain et des règlements concernant le lotissement (page 3).
S’il est exact que les maîtres d’ouvrage n’ont pas retenu l’un des devis émis par l’EURL J préconisant un enrochement et une stabilisation lors de surélevation de la voie d’accès, il est établi par les constatations de l’expert et les pièces produites que l’EURL J a déversé une partie des remblais dans le talweg, en aggravant les risques de déstabilisation de ce talweg dont elle avait elle-même parfaitement conscience en sa qualité de professionnelle, et qu’elle n’a pas compacté régulièrement le remblai sous la voie d’accès, manquements qui ont directement contribué à la réalisation du sinistre.
Sa responsabilité est donc engagée.
******
Alors que la société K a accepté de réaliser sur ce remblais 'une rampe d’accès bétonnée accessible par tous temps pour véhicules lourds et légers servant de support à un revêtement définitif une fois le repli de chantier exécuté, en béton fibré et armé', selon les précisions ressortant de l’avenant émis par elle (pièce 15 des appelants), elle ne peut sérieusement soutenir que cette rampe d’accès était seulement un ouvrage provisoire.
Et, s’il est exact que cette rampe d’accès n’avait pas d’existence légale, puisque non prévue au permis de construire, la cour ne peut que relever qu’en tant que constructeur, il lui appartenait de refuser de construire un ouvrage dont la légalité était douteuse ou dont la solidité dans le temps n’était pas acquise pour un revêtement définitif, ou, à tout le moins, d’attirer particulièrement l’attention des maîtres d’ouvrage sur ces points et en l’absence de réponse adaptée de leur part, de refuser d’exécuter ces travaux commandés par avenant, ce qu’elle n’a pas fait.
La société K a donc commis une faute, engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
******
Comme le fait exactement valoir M D, il n’est pas intervenu à titre personnel sur le chantier, mais a seulement déposé la demande de permis de construire, sans commettre à ce stade aucune faute ayant directement entraîné le sinistre, de sorte qu’il doit être mis hors de cause.
En revanche, la SARL ATELIER CR ARCHITECTES, chargée des missions relatives aux dossiers de consultation des entreprises, à la direction et à la comptabilité des travaux et à l’assistance aux opérations de réception, ne s’est pas assurée de la bonne exécution du compactage du remblai et de l’évacuation des remblais en décharge par l’EURL J, et a elle a laissé cette société déverser
des remblais dans le talweg, puis se poursuivre le chantier, dont la construction de la rampe d’accès bétonnée sur ce remblai non conforme par la société K, alors qu’elle avait parfaitement connaissance des risques de déstabilisation du talus puisque son représentant M D avait précisément exprimé son inquiétude sur les mouvements de ce talus et même évoqué sa suppression (CR 31 établi le 05/10/2006).
La SARL ATELIER CR ARCHITECTES n’établit par aucun élément émanant d’un professionnel de la construction que le déversement des remblais dans le talweg par l’EURL J n’a eu aucune incidence sur l’effondrement du talus comme elle le prétend, les photographies produites et les constatations de l’expert mettant clairement en évidence la fragilité du talus existant en forte pente (pouvant atteindre 70%) avant les terrassements, nécessairement aggravée par le déversement des débais dans des quantités importantes, ce que le maître d’oeuvre ne pouvait ignorer en l’état des avis suspendus précités de SOCOTEC d’octobre et novembre 2006, des mentions du CR 32 du 20/10/2006 selon lesquelles ' il avait fallu gérer des déblais importants dans une pente de plus de 70%' et du CR 113 établi les 19 et 22/12/2008 relevant l’insuffisance des travaux effectués depuis le début du chantier sur ce talus (petits murets et végétalisation par le jardinier), notamment lors de pluies 'exceptionnelles', qui se produisent néanmoins assez régulièrement dans le Var.
Pourtant, alors qu’en janvier 2009 N C avait rappelé 'l’urgence de stabiliser cet ouvrage (le talus) compte tenu de son évolution (….)' en précisant 'l’attention du maître d’ouvrage est attirée sur le fait que la pérennité de ce talus concerne en premier lieu la bonne tenue de la rampe d’accès. Sans travaux d’aménagement et de stabilisation, les mouvements prévisibles finiront par atteindre la tenue de la rampe’ (CR 114 du 05/01/2009), le maître d’oeuvre a laissé se poursuivre les travaux sur la villa en permettant aux ouvriers et engins de chantier d’emprunter cette rampe d’accès alors qu’il existait de sérieux doutes sur sa bonne tenue, sans prendre aucune mesure efficace pour éviter le sinistre, sans alerter lui-même les maîtres d’ouvrage et sans évoquer avec eux l’éventualité d’interrompre les travaux alors que l’obligation d’assurer la sécurité du chantier lui incombe.
Et le maître d’oeuvre s’est contenté de solliciter des devis sans fixer de date butoir pour leur remise et sans insister auprès des maîtres d’ouvrage sur la nécessité impérieuse et urgente de prendre une décision adaptée pour sécuriser le talus à partir de janvier 2009, ce qui caractérise une négligence fautive ayant contribué à la survenue du sinistre fin avril/début mai 2009, engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres d’ouvrage.
******
Il résulte des pièces produites que N C a exécuté une mission de coordination des travaux pour le compte du cabinet D chargé de la maîtrise d’oeuvre qui a assuré sa rémunération (pièce 2 des appelants) et qu’il a lui-même alerté à plusieurs reprises les maîtres d’ouvrage sur les risques d’instabilité du talus, de sorte que les appelants n’établissent nullement qu’il a personnellement commis une faute ayant directement contribué à la réalisation du sinistre.
*****
Alors que la mission du bureau de contrôle est de contribuer à la prévention des aléas techniques, qu’il ne peut en aucun cas se substituer aux différents intervenants à l’acte de construire, qu’il n’agit que dans les limites de sa mission, qu’il appartenait aux maîtres d’ouvrage destinataires de ces avis suspendus de prendre toutes mesures utiles et adaptées, ce qu’ils ne le firent pas, qu’il résulte des investigations expertales que les désordres précités ne sont pas imputables à des manquements de SOCOTEC, c’est avec raison que le premier juge a estimé que la responsabilité de ce bureau de contrôle n’était pas engagée.
Et, dans la mesure où les maîtres d’ouvrage n’ont pas fait réaliser en temps utile la mission de type G2 en complément de la mission de type G1 préconisée par SOCOTEC dans son avis initial, ils sont mal fondés à soutenir qu’en employant dans cet avis le conditionnel en indiquant que ' les talus situés en aval de la villa pourront faire l’objet de quelques confortements de type murs cloués pour assurer leur stabilité', le contrôleur technique aurait commis une faute ayant directement contribué au sinistre en leur laissant croire que cet avis était facultatif et non impératif, puisque cet avis devait nécessairement être examiné après réalisation d’une mission complémentaire de type G2 qui devait permettre d’affiner l’analyse de manière à contribuer aux aléas techniques susceptibles de survenir lors des terrassements du terrain rocheux particulièrement exposé, à proximité immédiate d’une pente de 70 % donnant sur un espace boisé classé.
******
Il résulte des pièces produites et des conclusions de l’expert susvisées, ainsi que des écritures des parties que, dès l’établissement du projet, les maîtres d’ouvrage ne pouvaient ignorer la spécificité et l’instabilité de leur terrain situé dans un site difficilement accessible, escarpé, en espace boisé classé, et les risques en découlant pour construire à cet endroit, puisqu’ils avaient déjà eu à connaître de désordres de nature décennale affectant leur première construction sur la parcelle voisine, et que la faisabilité de leur projet impliquait des dispositions constructives très lourdes (parois cloutées en partie haute amont de la villa construite sur micropieux, confortement du talus sous chaussée par ancrages et béton projeté, acheminement des matériaux et construction de la villa notamment au moyen d’une grue positionnée sur une dalle béton également construite sur micropieux).
S’il est exact que les époux X ont suivi les préconisations du contrôleur technique et des constructeurs s’agissant de la construction de la villa proprement dite et du talus se trouvant sur la partie haute en amont de cette villa (ouvrages non sinistrés), il n’en est pas de même s’agissant du chemin d’accès à la villa et des aménagements du talus situé en aval de la villa, dont le profilage a été exécuté à leur demande à minima en 2006, sans prendre en compte les avis précités du contrôleur technique (avis initial, avis suspendus du 20/09/2006 et du 29/11/2006) notamment sans solliciter le bureau d’études de sol pour vérifier la stabilité des talus existants (pièce 30), sans retenir le devis estimatif dressé par la société SYCO pour conforter ces talus situés en aval de la villa (s’élevant à plus de 226 000 euros TTC), sans retenir les propositions d’enrochement à l’aplomb du chemin reprofilé faites par l’EURL J dans l’un de ses devis initiaux, et sans tenir compte des remarques formulées en cours de chantier par les entreprises et le coordinateur des travaux alertant régulièrement sur le comportement du talus et du chemin à l’épreuve des intempéries et du déroulement du chantier dont le caractère particulièrement délicat se déduit aisément des pièces produites et des photographies des lieux.
Contrairement à ce que soutiennent les maîtres d’ouvrage, il résulte des comptes rendus de chantier que malgré les remarques de l’EURL J et du maître d’oeuvre, les avertissements réitérés du coordinateur des travaux, et les avis suspendus du contrôleur technique, ils ont néanmoins pris le risque de faire réaliser une rampe d’accès en béton, sur le chemin d’accès initialement prévu, en l’élargissant pour faciliter l’accès du maçon au chantier, puis pour bénéficier d’un accès vers leur lot voisin, comme l’a indiqué Mr X lui-même (CR 31 du 05/10/2006), prise de risque qui a également contribué dans une large proportion à la survenue du sinistre, sans qu’ils puissent sérieusement soutenir qu’ils n’auraient pas reçu la moindre information sur les risques de glissement du terrain qu’ils ne pouvaient ignorer, dès l’avis initial émis par SOCOTEC, le fait qu’ils aient refusé de prendre à leur charge en cours de chantier des travaux qui n’avaient pas été pris en compte dans les devis acceptés par eux ne les exonérant nullement de leur propre faute constituée par les risques pris par eux en faisant édifier une rampe en béton suivant avenant par la société K sur un chemin jouxtant un talus dont l’évolution instable leur avait été plusieurs fois rappelée depuis le 19 et le 22/12/2008 (CR 113) après un épisode pluvieux intense révélant l’insuffisance des travaux limités de retenue des terres qu’ils avaient fait faire initialement.
Cette prise de risque ne saurait cependant exonérer totalement les constructeurs de leurs responsabilités dans la mesure où le cumul des manquements de l’EURL J, des fautes de la
société K et de la SARL ATELIER CR ARCHITECTES,ont également concouru à la réalisation de l’entier dommage.
En l’état des éléments susvisés, un partage de responsabilité doit donc être opéré en retenant une part prépondérante des maîtres d’ouvrage dans la réalisation du sinistre, de sorte que la responsabilité de A X et Q AC AD épouse X est engagée dans la survenance du sinistre à hauteur de 50 % des conséquences dommageables du sinistre.
Et, les intervenants à la construction dont la responsabilité est engagée doivent être condamnés in solidum à réparer l’autre moitié du préjudice subi par les maîtres d’ouvrage, étant précisé que, dans leurs rapports, ils supporteront la charge finale des condamnations prononcées selon les proportions suivantes:
— 20 % à la charge de l’EURL J S,
— 20% à la charge de la SARL N.K – B. P,
— 10% à la charge de la SARL ATELIER CR ARCHITECTES.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici partiellement infirmé.
Sur l’indemnisation
Préjudice matériel:
Les appelants justifient avoir réglé diverses sommes mais seules les sommes relatives à la réparation des désordres directement liés au sinistre doivent être prises en compte, soit:
— 194 958,11 euros TTC suivant facture du 30/06/2015 se référant au devis de la société SETCA retenu par l’expert comme répondant aux travaux de confortement du talus déstabilisé nécessaires pour remédier aux désordres, mais réactualisé le 30/06/2014 (pièce 44),
— 11 697,48 euros correspondant aux honoraires de maîtrise d’oeuvre facturés au taux de 6% par SOL ESSAIS comme retenu par l’expert (pièces 46 à 49),
— 7 594,60 euros TTC correspondant aux frais d’analyse du glissement de terrain réglés à SOL ESSAIS selon l’expert (page 47 du rapport),
soit au total 214 250 euros (arrondie).
Alors que, comme indiqué précédemment, les maîtres d’ouvrage n’avaient pas estimé utile de faire réaliser une étude de sol de type G2 pourtant préconisée par SOCOTEC dans son avis initial avant le commencement des travaux, ils ne sont pas fondés à réclamer une indemnisation au titre de la facture réglée par eux pour cette mission G2 réalisée postérieurement au sinistre le 29/07/2009 (pièce 50) ou pour d’autres missions réalisées en 2011 et 2012 dont le lien avec le sinistre n’est pas établi (pièces 63 à 65).
Ils ne sont pas davantage fondés à réclamer d’autres sommes pour les frais de géomètre, d’étude paysagère et de maîtrise d’oeuvre pour des travaux d’aménagements paysagers et de ferronerie (garde-corps le long de la rampe) dans leur propriété pour un montant avoisinant au total
273 000 euros alors qu’il n’est nullement démontré que ces frais sont nécessaires pour remédier aux désordres, et que les exigences de l’Architecte des Bâtiments de France concernant la végétalisation de leur propriété, dans la partie classée en espace boisé ne résultent pas directement du sinistre, mais
de la situation particulière des lieux et des exigences liées à leur opération de construction prise dans son ensemble pour conforter les terres sur leur propriété (pièces 50 à 62).
Compte tenu de la part de responsabilité des époux X dans la survenue du sinistre, l’EURL J S, la SARL N.K – B. P et la SARL ATELIER CR ARCHITECTES doivent être condamnées in solidum, avec leurs assureurs respectifs qui ne contestent pas devoir leur garantie, à leur régler la somme de 107 125euros.
Préjudice de jouissance:
Alors que le sinistre est survenu en cours de chantier entre fin avril 2009 et début mai 2009, qu’aucun procès-verbal de réception de l’ensemble des travaux réalisés sur la villa et la piscine, notamment pour les travaux de second-oeuvre, n’est produit, que le contrat de maîtrise d’oeuvre signé avec la SARL ATELIER CR ARCHITECTES ne mentionne aucun délai d’exécution des travaux, que les époux X demeurent habituellement à Paris et ne justifient pas avoir envisagé avant le sinistre de louer cette villa, ils n’établissent nullement avoir subi un quelconque préjudice de jouissance consécutivement aux désordres ayant affecté la rampe d’accès au chantier, qu’ils ont décidé eux-mêmes de modifier, en dépit des avis circonstanciés du contrôleur technique et des demandes réitérées des constructeurs tendant à voir effectuer des travaux de confortement efficaces, en raison de l’évolution inquiétante de l’instabilité du talus au fur et à mesure de l’avancement du chantier, à partir de fin décembre 2006.
En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les recours et la garantie des assureurs
Comme indiqué précédemment, les assureurs ne contestent pas devoir leur garantie.
Compte tenu du partage de responsabilité susvisé, il convient de dire que dans leurs rapports, l’EURL J S et son assureur la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL N.K – B. P et son assureur la SMABTP, la SARL ATELIER CR ARCHITECTES et son assureur la MAF devront supporter la charge du règlement de la somme de 107 125 euros aux époux X, comme suit:
— 42 850 euros à la charge de l’EURL J S et son assureur la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE,
— 42 850 euros à la charge de la SARL N.K – B. P et de la SMABTP,
— 21 425 euros à la charge de la SARL ATELIER CR ARCHITECTES et de la MAF,
et de dire que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, la SMABTP et la MAF devront relever et garantir leurs assurées respectives des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Alors que l’EURL J S succombe principalement, elle n’établit pas avoir subi un quelconque préjudice résultant de l’action engagée à son encontre par les époux X, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant partiellement, les époux X seront condamnés solidairement à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Succombant principalement, l’EURL J S, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL N.K – B. P, la SMABTP, la SARL ATELIER CR ARCHITECTES et la MAF seront condamnées in solidum à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à régler aux époux X la somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Et, dans leurs rapports, il y a lieu de dire que l’EURL J S et son assureur la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL N.K – B. P et son assureur la SMABTP, la SARL ATELIER CR ARCHITECTES et son assureur la MAF devront supporter les condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens dans les proportions suivantes:
— 20 % à la charge de l’EURL J S et son assureur la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE,
— 20 % à la charge de la SARL N.K – B. P et de la SMABTP,
— 10 % à la charge de la SARL ATELIER CR ARCHITECTES et de la MAF,
et au titre des frais irrépétibles dans les proportions suivantes:
— 40 % à la charge de l’EURL J S et de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE,
— 40 % à la charge de la SARL N.K – B. P et de la SMABTP,
— 20 % à la charge de la SARL ATELIER CR ARCHITECTES et de la MAF,
la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, la SMABTP et la MAF devant relever et garantir leurs assurées respectives selon les proportions susvisées.
Et, il n’est pas inéquitable de condamner solidairement les époux X à régler à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE une indemnité de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie d’allouer aux autres parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement déféré, excepté en ce que le premier juge a:
— dit que le rapport d’expertise de M. Z en date du 26/06/2012 n’est affecté d’aucune nullité,
— dit que A X et Q AC AD épouse X ont intérêt à agir,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONSTATE que la réception tacite des ouvrages de terrassement réalisés par l’EURL J S est intervenue le 08/12/2006,
DIT que la responsabilité décennale de l’EURL J S est engagée dans la survenance du sinistre,
Vu le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la SARL N.K – B. P en date du 10/11/2009 avec réserve,
DIT que la responsabilité contractuelle de la SARL N.K – B. P
et de la SARL ATELIER CR ARCHITECTES est engagée dans la survenance du sinistre,
DIT que la responsabilité de A X et Q AC AD épouse X est engagée dans la survenance du sinistre à hauteur de 50 %,
MET hors de cause M D, N C, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD,
En conséquence,
CONDAMNE in solidum l’EURL J S, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL N.K – B. P, la SMABTP, la SARL ATELIER CR ARCHITECTES et la MAF à régler les sommes de 107 125 euros au titre du préjudice matériel et de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles à A X et Q AC AD épouse X,
DEBOUTE A X et Q AC AD épouse X de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du surplus de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel,
DIT que, dans leurs rapports, la charge finale de la condamnation à payer 107 125 euros au titre du préjudice matériel à A X et Q AC AD épouse X sera réglée comme suit:
— 42 850 euros par l’EURL J S et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE,
— 42 850 euros par la SARL N.K – B. P et la SMABTP,
— 21 425 euros par la SARL ATELIER CR ARCHITECTES et la MAF,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, la SMABTP et la MAF à relever et garantir leurs assurées respectives de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et dépens,
DEBOUTE l’EURL J S de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT qu’une copie du présent arrêt sera adressée à l’expert judiciaire, M. U V, par le greffe,
CONDAMNE A X et Q AC AD épouse X à
payer à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement A X et Q AC AD épouse X à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE in solidum l’EURL J S, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL N.K – B. P, la SMABTP, la SARL ATELIER CR ARCHITECTES et la MAF à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, et en ordonne la distraction,
DIT que dans leurs rapports, l’EURL J S et son assureur la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL N.K – B. P et son assureur la SMABTP, la SARL ATELIER CR ARCHITECTES et son assureur la MAF supporteront les dépens de première instance et d’appel dans les proportions suivantes:
— 20 % à la charge de l’EURL J S et de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE,
— 20 % à la charge de la SARL N.K – B. P et de la SMABTP,
— 10 % à la charge de la SARL ATELIER CR ARCHITECTES et de la MAF,
et la condamnation à payer 6 000 euros au titre des frais irrépétibles à A X et Q AC AD épouse X, dans les proportions suivantes:
— 40 % à la charge de l’EURL J S et de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE,
— 40 % à la charge de la SARL N.K – B. P et de la SMABTP,
— 20 % à la charge de la SARL ATELIER CR ARCHITECTES et de la MAF.
Le greffier, Le président,
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