Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 2 déc. 2021, n° 19/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03172 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 juillet 2019, N° F17/00344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
HBP
N° RG 19/03172
N° Portalis DBVM-V-B7D-KDHU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 DECEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG F 17/00344)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 02 juillet 2019
suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2019
APPELANTE :
Société SCP Y, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me François SIMON de la SELARL COLBERT ALPES, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY,
INTIMES :
Monsieur E Z
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur G X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
86 avenue d’Aix-les-Bains
[…]
[…]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2021,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 mars 2000, M. E Z, né’le'8'octobre 1972, a été engagé en qualité de magasinier livreur par la société Des Peintures Leca SARL dont le siège était situé à Grenoble.
Son salaire mensuel brut était initialement fixé à 9'000 francs (1'372,04 euros) pour un horaire mensuel de'173 heures, outre une gratification annuelle correspondant au 13ème mois.
Le 14 juin 2000, différentes observations en matière d’hygiène et de sécurité avaient été notifiées à la société Leca par l’inspection du travail.
Le 1er avril 2010, la société Les Etablissements J SA a pris en location-gérance le fonds de commerce de la société Des Peintures Leca SARL.
Le transfert du contrat de travail de M. E Z était régularisé par avenant du'1er avril'2010 avec attribution d’un poste d’agent technico-commercial et modification de de certaines conditions de rémunération, dont notamment un pourcentage sur le chiffre d’affaires et une avance sur commission.
En dernier lieu son salaire mensuel était de 2.850,76 euros, prime d’activité incluse.
Le 14 novembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a reconnu le caractère professionnel d’une maladie affectant M. E Z, à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Le 30 janvier 2017, trois salariés, dont M.'Z et M. X, ont signalé, par courrier adressé au gérant de la société, M. I J, une baisse d’activité inquiétante qu’ils attribuaient non seulement à la conjoncture mais également à un manque d’implication et un défaut de gérance. Ils reprochaient en outre à l’employeur un manque de fourniture d’outils de travail.
Le 14 mars 2017, l’inspection du travail a notifié à la société Les Etablissements J différentes observations en matière d’hygiène et sécurité concernant le site de Grenoble.
Le 24 avril 2017, M. E Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir paiement des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail.
L’affaire était enregistrée sous le N° RG 17/344.
Le 10 novembre 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a notifié à M. E Z la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2020.
Le 1er décembre 2017, M. E Z était victime d’un accident de la circulation dont le caractère professionnel était reconnu par la CPAM de l’Isère par courrier du 11 décembre 2017.
A l’issue des visites de reprise des 19 et 30 mars 2018, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste et à tous les postes dans l’entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 avril 2018, la société Les Etablissements J SA a notifié à M. E Z son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de procéder à son reclassement.
M. G X, né le […], a été engagé par la société Les Etablissements J SA en qualité de livreur magasinier par contrat de travail à temps partiel à durée déterminée de 3 mois du'12'avril au'11'juillet 2012, suivi d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 12 juillet'2012, puis d’un contrat à temps complet du'31'décembre'2013.
En dernier lieu son salaire mensuel était de 2.177,18 euros.
Le 24 avril 2017 M. G X a également saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir paiement des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail.
L’affaire était enregistrée sous le N° RG 17/345.
A compter du 7 mai 2017 M. G X a fait l’objet d’un arrêt de travail.
Par courrier du 16 janvier 2018 M. G X était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 25 janvier 2018.
Le 1er février 2018, M. G X a contesté le caractère sérieux de son éventuel licenciement.
Le 5 février 2018 son licenciement pour motif économique lui a été notifié.
M. G X a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 13 février 2018.
La société Les Etablissements J SA a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le'16'mai 2017, convertie en redressement judiciaire par jugement du 9 octobre 2017 puis en liquidation judiciaire le 25 juin 2018, la SCP Y en la personne de Maître E A étant désignée en qualité de mandataire-liquidateur.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros.
Par jugement du 2 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
PRONONCÉ la jonction des dossiers de Messieurs E Z et G’X sous le seul numéro RG 17/00344 et Portalis 3UNP-X-B7B-BPFF';
PRONONCÉ la résiliation judiciaire des contrats de travails de Messieurs E Z et G X aux torts exclusifs de la SA J au 30 avril 2018 pour Monsieur E Z et au 5 février 2018 pour Monsieur G X, dates de leur licenciement respectif,
DIT que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNÉ à Maître A, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA J, d’établir un relevé de créances au bénéfice de Messieurs E Z et G X pour les sommes suivantes
Pour Monsieur E Z :
— 8 552,28 euros à titre de rappel de salaire sur prime de 13eme mois pour 2015, 2016 et 2017
— 855,22 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 028,98 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté de mars 2016 à février 2018
— 102,89 euros à titre de congés payés afférents,
— 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux
conformes,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de transfert de la mutuelle professionnelle,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’ exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 850,76 euros.
Pour Monsieur G X :
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARÉ les décisions du présent jugement opposable à I’AGS-CGEA d’Annecy.
RAPPELÉ qu’une créance éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’ AGS conformément aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail.
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à L.3253-13 du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L-3253-19 à L.3253-21 du code du travail.
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’ absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L.3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L. 621-48 du code du commerce).
DIT que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandée dont les accusés réceptions ont été signés le 9 juillet 2019 pour M. G X, le CGEA d’Annecy et Me’E'A et sans date pour M. E Z.
La société Y SCP, prise en la personne d’un de ses représentants légaux en la personne de Me E A ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etablissement J’SA, a interjeté appel par déclaration du 19 juillet 2019 en visant tous les chefs du jugement critiqué excepté la jonction des deux affaires.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, la société Etablissement J SA prise en la personne de son représentant légal et de la SCP Y ès qualités de mandataire de Les Etablissements J SA, sollicite de la cour de':
RÉFORMER le jugement entrepris et, partant
Pour M. E Z :
— Sur la demande de résiliation judiciaire :
DIRE ET JUGER que la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée et en conséquence débouter M. E Z des chefs de sa demande afférente.
— Sur le licenciement :
DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Débouter M. E Z de l’intégralité des chefs de sa demande afférente.
— Sur les chefs de demandes relatifs à la rupture du contrat de travail :
DIRE ET JUGER que les sommes afférentes à l’indemnité de congés payés, à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de licenciement ont déjà été réglées par le CGEA d’Annecy
— Sur le rappel du 13ème mois :
DIRE ET JUGER que le 13ème mois n’est plus dû depuis l’avenant du 1er avril 2010.
En conséquence, DÉBOUTER M. E Z de l’intégralité des chefs de sa demande afférente.
— Sur le rappel de la prime d’ancienneté :
DIRE ET JUGER que la garantie d’ancienneté de la Convention Collective du Commerce de Gros a été respectée.
DÉBOUTER M. E Z de sa demande de rappel de prime d’ancienneté.
— Sur le préjudice moral :
Si par impossible, le Cour considérait l’existence dans son principe d’un préjudice né de l’exécution du contrat de travail et à l’exclusion de la réparation de tous préjudices nés de l’accident du travail (compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale), RÉDUIRE le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. E Z (5.000 euros) à de plus justes proportions et fixer sa créance en conséquence.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour M. G X :
— Sur la demande de résiliation judiciaire pour M. G X :
DIRE ET JUGER que la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée et en conséquence débouter M. G X des chefs de sa demande afférente.
— Sur le licenciement économique :
DIRE ET JUGER que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, DÉBOUTER M. G X de l’intégralité des chefs de sa demande afférente.
— Sur les chefs de demandes relatifs à la rupture du contrat de travail :
DIRE ET JUGER que les sommes afférentes à l’indemnité de congés payés, à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de licenciement ont déjà été réglées par le CGEA d’Annecy,
— Sur le préjudice moral :
Si par impossible, le Conseil considérait l’existence dans son principe d’un préjudice né de l’exécution du contrat de travail, RÉDUIRE le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. X (5.000 euros) à de plus justes proportions et fixer sa créance en conséquence.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions communes notifiées par voie électronique le'1er septembre'2021 M. E Z et M. G X sollicitent de la cour de':
DÉCLARER la société J recevable mais mal fondée en son appel ;
1. A titre principal :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— PRONONCÉ la résiliation judiciaire des contrats de travail de Messieurs Z et X aux torts exclusifs de la société J au 30 avril 2018 pour Monsieur Z et au'5'février'2018 pour Monsieur X, dates de leurs licenciements respectifs et en ce qu’il a dit que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ORDONNÉ à Maître A ès qualités de mandataire liquidateur de la SA J d’établir un relevé de créances au bénéfice de Messieurs E Z et G X pour les sommes suivantes :
Pour Monsieur E Z :
— 8 552.28 euros à titre de rappel de salaire sur prime de 13e mois pour 2015, 2016 et 2017 ;
— 855.22 euros à titre de congés payés afférents ;
— 1 028.98 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté de mars 2016 à février 2018 ;
— 102.89 euros à titre de congés payés afférents ;
— Indemnités de préavis 5 701.52 euros
— Congés payés afférents 570.15 euros
— Indemnités de licenciement 30 091.33 euros
— 5 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise des documents sociaux conformes ;
— 1 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour Monsieur G X :
— 1 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉFORMER ledit jugement pour le surplus et, statuant à nouveau de ces seuls chefs':
C à Maître A, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA J, d’établir un relevé de créances au bénéfice de Messieurs E Z et G X pour les sommes suivantes :
Pour M. E Z :
— 50 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 10 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 2 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de transfert de la mutuelle professionnelle ;
Pour M. G X :
— 30 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 10 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
2. Subsidiairement
Pour Monsieur Z':
Dire et juger abusif le licenciement notifié à M. Z en date du'30'avril 2018,
En conséquence, C à Maître A ès qualités de mandataire liquidateur de la SA J d’inscrire sur le relevé de créances de la société J les sommes suivantes au bénéfice de M. Z :
— 8 552.28 euros à titre de rappel de salaire sur prime de 13e mois pour 2015, 2016 et 2017 ;
— 855.22 euros à titre de congés payés afférents ;
— 1 028.98 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté de mars 2016 à février 2018 ;
— 102.89 euros à titre de congés payés afférents ;
— Indemnités de préavis 5 701.52 euros
— Congés payés afférents 570.15 euros
— Indemnités de licenciement 30 091.33 euros
— 50 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et imputable à l’employeur ;
— 5 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise des documents sociaux conformes ;
— 2 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de transfert de la mutuelle professionnelle ;
— 10 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1 200.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour M. X :
DIRE ET JUGER que le licenciement pour motif économique notifié à Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, C à Maître A ès qualités de mandataire liquidateur de la SA’J d’inscrire sur le relevé de créances de la société J les sommes suivantes au bénéfice de Monsieur X.
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 30 000.00 euros
C d’inscrire sur le relevé de créances de la société J les sommes suivantes au bénéfice de Monsieur X :
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000.00 euros
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société J à payer la somme de 1 200 euros à chacun des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en première instance.
En tout état de cause':
ASSORTIR ces condamnations des intérêts de droit à compter de l’enrôlement pour les créances à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres ;
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à l’AGS-CGEA d’Annecy ;
CONDAMNER encore la société J à payer la somme de 3 000 euros à chacun des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2021 l’UNEDIC en sa délégation des AGS CGEA d’ANNECY développe sa motivation et son analyse de jurisprudences au sein même du dispositif, et sollicite de la cour les prétentions suivantes':
CONSTATER que la société ETABLISSEMENTS J a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 16 mai 2017 puis a été ensuite placée sous le régime de la liquidation judiciaire le 25 juin 2018, la SCP Y – en la personne de Maître E A – étant désignée en qualité de mandataire-liquidateur.
DONNER acte à l’AGS de ce qu’elle fait expressément assomption de cause avec la SCP Y – en la personne de Maître E A -, ès qualités, en ce que celle-ci conclut par des motifs pertinents à l’infirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire,
«' Dire et juger qu’aux termes d’une jurisprudence désormais constante, le salarié qui se prétend victime d’un préjudice doit apporter des éléments de nature à en établir la réalité et le quantum.
Cf. Cass. Soc. 13 avril 2016, n° 14-28293 Cf. Cass. Soc. 17 mai 2016, n° 14-21872 Cf. Cass. Soc. 25 mai 2016, n° 14-20578 Cf. Cass. Soc. 30 juin 2016, n° 15-16066
Encore plus récemment, la Cour de Cassation a confirmé qu’il n’y avait pas d’automaticité du préjudice.
Cf. Cass. Soc. 02 mars 2017, n° 16-10705
Monsieur E Z et Monsieur G X sollicitent l’inscription sur le registre des créances salariales de la société ETABLISSEMENTS J de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Force est de constater que Monsieur E Z et Monsieur G X ne versent aucun élément aux débats qui serait de nature à établir la réalité et encore moins le quantum du préjudice qu’ils auraient subi.'»
Les débouter, en conséquence, de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ou, à tout le moins, en ramener le montant à une somme symbolique.
«'Les salariés ne démontrant pas l’étendue du préjudice allégué au titre de la rupture de leur contrat de travail, le Conseil de Prud’hommes ramènera par conséquent le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre au plancher bas fixé par l’article L.1235-3 du Code du Travail, à savoir 3 mois de salaire.
Ce montant ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article.
En effet, le barème de l’article L.1235-3 du Code du Travail doit recevoir application, le licenciement de Monsieur G X lui ayant été notifié le 30 avril 2018 et celui de Monsieur E Z lui ayant été notifié le 05 février 2018 soit postérieurement à l’entrée en vigueur dudit article.
Ce barème ne contrevient ni à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement ni à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne, la législation française ayant tenu compte des préconisations du Comité Européen des droits Sociaux (CEDS).
Les mécanismes d’indemnisation prévus par le Code du Travail français doivent en effet être considérés comme étant « appropriés », tout salarié pouvant obtenir réparation de son entier préjudice :
le plafonnement est exclu dans les cas les plus graves (nullité du licenciement) le salarié pouvant de surcroît solliciter sa réintégration
le salarié abusivement licencié pouvant formuler des demandes annexes à sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
C’est d’ailleurs dans ce sens que s’est positionnée la Cour de Cassation par deux avis en date du 17 juillet 2019.
Cf. Pièce n° 3 – Avis n° 15012 rendu par la Cour de Cassation le 17 juillet 2019 Cf. Pièce n° 4 – Avis n° 15013 rendu par la Cour de Cassation le 17 juillet 2019
Par ailleurs, par un arrêt en date du 30 octobre 2019, la Cour d’Appel de PARIS a expressément dit et jugé que les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du Travail n’entravaient pas l’accès à la justice du salarié et écarté la possibilité d’appréciation in concreto comme dérogation à l’application desdits barèmes,
Cf. Pièce n° 5 ' Arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS le 30 octobre 2019
Par conséquent, le Conseil de Prud’hommes ne pourra que ramener le montant des dommages et intérêts sollicités pour licenciement abusif au plancher bas fixé par l’article L.1235-3 du Code du Travail, soit :
- pour Monsieur G X : 3 mois de salaire équivalent à 6.531,54 euros
- pour Monsieur E Z : 3 mois de salaire équivalent à 8.552,28 euros
En tout état de cause,
Le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre ne pourra excéder le plancher haut fixé par l’article L.1235-3 du Code du Travail.'»
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER qu’il ne pourra être prononcé de condamnations à l’encontre de l’AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-3. du code de commerce.
DIRE ET JUGER qu’une créance éventuelle sur le fondement de l’article 700 du CPC ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail.
DIRE ET JUGER que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail.
DIRE ET JUGER qu’en application de l’article L.3253-17 du code du travail tel que modifié par la Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à l’un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail, en l’espèce le plafond 06 et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
DIRE ET JUGER, par conséquent, que les plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail s’entendent en montants bruts, retenue à la source prévue à l’article 204 A du Code général des impôts incluse (Cf. Cass. Soc. 08 mars 2017, n° 15-29392 et Cass. Soc. 21 juin 2018, n° 17-15301).
DIRE ET JUGER que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L.'3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
DÉCHARGER l’AGS de tous dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du
code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2021.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 29 septembre 2021, a été mise en délibéré au'2'décembre 2021.
EXPOSE DES MOTIFS
1 ' Sur la résiliation judiciaire :
Conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du même code, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve de ces manquements incombe à M. Z et M. X qui se fondent chacun sur les reproches suivants':
— l’employeur ne lui a pas donné les moyens d’exécuter correctement son travail, alors qu’il a signalé des difficultés dès le 30 janvier 2017 ;
— l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité ;
— l’employeur n’a pas assuré de paiement au titre du 13ème mois s’agissant de M. Z.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1389 du'22 septembre 2017'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
L’employeur a une obligation de résultat s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de D exclusive de la victime ou encore de force majeure.
En l’espèce, d’une première part il résulte de l’ensemble des courriers et rapports versés aux débats par les parties dans les deux affaires jointes que la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) a été conduite à constater plusieurs manquements en matière d’hygiène et de sécurité et formuler différentes observations à l’employeur.
Ainsi elle a en premier lieu effectué un contrôle le 9 mars 2017 et transmis une lettre d’observations à l’employeur en date du'14'mars 2017 invitant notamment l’employeur, s’agissant des mesures d’hygiène et de sécurité à':
— aménager les voies de circulation et de dégagement de manière à respecter les dispositions de l’article R 4227-4 du code du travail pour permettre une évacuation rapide du personnel dans des conditions de sécurité maximales,
— prendre les mesures nécessaires pour chauffer les locaux fermés affectés au travail et maintenir une température convenable conformément à l’article R4223-13 du code du travail, et procurer au magasinier des vêtements protégeant notamment du froid en sus des chaussures de sécurité,
— mettre en place des bacs de rétention pour les produits toxiques comme pour le fuel,
— adresser à l’administration une copie des Fiches de Données de Sécurité des produits présents dans l’entrepôt.
— procéder à un tri des produits chimiques datant de 2008 et à l’évacuation de ceux qui ne sont pas destinés à la vente,
— aménager le laboratoire de préparation de peinture de manière à ce qu’il soit suffisamment aéré et mettre en place un extincteur, l’insuffisance de ventilation étant susceptible de créer une atmosphère explosive,
— mettre en place du matériel de secours adapté et une fontaine oculaire dès lors que les salariés sont exposés à des projections de produits toxiques,
— prendre des mesures de prévention adaptées pour la manipulation de fûts de produits chimiques, cette manipulation pouvant être un facteur déclenchant des pathologies telles que celle développée par M. Z à savoir une épicondylite et une arthrose lombaire,
— mettre en place le Document Unique d’Evaluation des Risques.
En second lieu la DIRECCTE a été contrainte de réitérer plusieurs de ces observations':
— par un second courrier à l’employeur le'11'juillet 2017 après avoir constaté la persistance de manquements dont l’absence de bac de rétention et que l’insuffisance de ventilation du laboratoire.
— par un troisième courrier du 4 août 2017, D de réponse de l’employeur, y ajoutant que la médecine du travail restait dans l’attente de la transmission des «'fiches de données sécurité'» des produits employés.
En troisième lieu, la DIRECCTE a indiqué qu’elle avait procédé à deux contrôles supplémentaires':
— le'24'novembre 2017 date à laquelle il a été constaté qu’il n’avait toujours pas de bac de rétention, ni de matériel pour manipuler les fûts, que le laboratoire restait insuffisamment ventilé, et qu’il n’y avait pas de chauffage.
— le 5 décembre 2017 date à laquelle il a été constaté que la température était de 3,5°C dans l’entrepôt et de'12°C’dans le bureau.
D’une seconde part l’employeur ne démontre ni avoir pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ni une D exclusive de la victime, ni un cas de force majeure.
En effet il ne peut s’exonérer de ses obligations en tirant argument des difficultés économiques de l’entreprise qui ne sauraient constituer un cas de force majeure.
Aussi il échoue à établir l’existence d’une D exclusive des victimes en prétendant que les salariés auraient manqué d’installer les bacs de rétention mis à leur disposition, d’utiliser les outils de manutention porte-fûts mis à leur disposition et de lui signaler le passage de niveau de la cuve de fuel pour lui permettre d’alimenter le chauffage alors qu’il ne fournit aucun élément probant relatif aux dispositions prises excepté son propre courrier de réponse du'13'décembre'2017 alléguant des mesures prises. Surtout par courrier recommandé du'30'janvier 2017 les salariés eux-mêmes alertaient déjà le gérant de la société Les Etablissements J de l’état d’insalubrité des locaux et de l’insuffisance du chauffage.
Enfin l’employeur ne peut prétendre avoir satisfait à ses obligations ni avoir pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et la protection de la santé des salariés ou prévenir ces difficultés D de justifier des actions entreprises, et ce en dépit de l’alerte notifiée par les salariés et des observations réitérées de la DIRECCTE.
D’une troisième part, la situation constatée par l’administration révèle la gravité des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité dès lors que’pendant plus de six mois’il n’a été remédié':
— ni aux conditions inadaptées de stockage de produits toxiques à même le sol, D d’installation de cuvettes de rétention adaptées,
— ni aux conditions de travail dans des locaux insuffisamment chauffés,
— ni aux conditions de ventilation du laboratoire de préparation de peinture alors qu’elles sont susceptibles de créer une atmosphère explosive,
— ni aux conditions de manipulation de fûts chimiques alors qu’elles sont un facteur déclenchant des pathologies telles que la maladie professionnelle dont souffre M. Z.
Compte tenu de la gravité des risques encourus, du stress généré par de tels risques, et du défaut de réactivité de l’employeur pendant plusieurs mois, il est établi que la poursuite du contrat de travail était impossible.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres manquements évoqués par les salariés, la demande de résiliation judiciaire engagée par M. Z et M. X le 24 avril 2017 est fondée.
Par confirmation du jugement déféré, la résiliation judiciaire des contrats de travail de M.'Z et de M. X est prononcée aux torts exclusifs de leur employeur, soit pour M. E Z au 30 avril 2018, date de son licenciement pour inaptitude physique et pour M. G X au 5 février 2018, date de son licenciement pour motif économique.
2 ' Sur les prétentions financières de M. E Z :
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.1 ' Sur le rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois :
Aux termes de l’article 3 du contrat de travail signé le 20 mars 2000, la rémunération de M.'E Z comprend une gratification annuelle correspondant à un 13ème mois. L’avenant régularisé le 1er avril 2010 ajoute à la rémunération de M. Z un intéressement de 3% sur le chiffre d’affaires en précisant expressément «'les éléments de rémunération demeurent inchangés'» de sorte que la prime de 13ème mois était maintenue.
M. E Z est donc fondé à obtenir un rappel de salaire sur la prime de 13ème mois que l’employeur a manqué de verser pour les années 2015, 2016 et 2017, soit'8'552,28'euros, outre 855,22 euros au titre des congés payés afférents, tel que retenu par les premiers juges.
2.2 ' Sur le rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté :
La convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 ne prévoit pas une prime d’ancienneté mais un avantage salarial appelé « garantie d’ancienneté », pour le secteur non alimentaire, égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée majorée d’un pourcentage en fonction de l’ancienneté, en l’occurrence 17% après 16 années dans l’entreprise.
Cette disposition impose de comparer le montant de la garantie d’ancienneté avec le total des rémunérations réellement perçues par le salarié sur l’année, en excluant un certain nombre d’éléments telles que les heures supplémentaires et primes. La garantie joue si le montant des rémunérations réelles est inférieur au montant de la garantie d’ancienneté.
La demande formée par le salarié au titre d’une prime d’ancienneté de 17 % au lieu de celle de'15 % appliquée doit donc être rejetée.
2.3 ' Sur les indemnités consécutives à la rupture :
La cour doit réparer l’omission de statuer affectant la décision qui lui est déférée, même en l’absence de conclusions des parties sollicitant expressément à l’infirmation ou la confirmation de la décision et statuer sur les demandes formées au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l’indemnité de licenciement.
M. Z conteste avoir perçu les montants visés au solde de tout compte, sans que la partie appelante ne justifie de leur paiement.
Avec un salaire mensuel moyen s’élève à 2 850,76 euros, l’indemnité compensatrice de préavis est fixée à la somme de 5 701,52 euros, outre 570,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Lorsque postérieurement au constat de l’inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du code du travail, à savoir une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En l’occurrence l’inaptitude de M. Z est consécutive à un accident du travail du 1er décembre 2017 dont le caractère professionnel était reconnu le 11 décembre 2017.
Compte tenu de son ancienneté l’indemnité de licenciement est fixée à la somme de 30 091,33 euros
tel que sollicité.
2.4 ' Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le juge judiciaire est investi par l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 du contrôle de la conventionnalité des lois et doit vérifier si celles-ci sont conformes aux traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, dès leur publication.
L’article 10 de la convention 158 de l’OIT, ratifiée par la France le 16 mars 1989, dispose que :
Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’C ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à C le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
L’article 24 de la charte sociale européenne, ratifiée par la France le 7 mai 1999, énonce que :
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
Ces dispositions de deux accords internationaux sont d’application et d’effet direct dans le système juridique français s’agissant des modalités qu’elles prévoient pour réparer le licenciement injustifié d’un travailleur en ce que :
— elles n’ont pas pour objet exclusif de régir uniquement les relations entre les Etats parties mais concernent les rapports entre un employeur et un travailleur,
— elles garantissent un droit précis, clair et inconditionnel pour le travailleur en cas de licenciement injustifié : notamment obtenir le versement d’une indemnité adéquate,
— les deux accords internationaux ne prévoient aucune marge de manneouvre aux Etats parties «'ils devront être habilités à C (..) » pour la convention 158 de l’OIT « s’engage à reconnaître le droit (…) » pour la charte sociale européenne,
— l’Etat français n’a formulé aucune réserve les concernant, et notamment au titre de l’article III. Article A, ENGAGEMENTS, de la charte sociale européenne dont il a accepté l’application de l’ensemble des articles
— aucun acte complémentaire des Etats n’est nécessaire pour que ces stipulations produisent des effets à l’égard des particuliers dès lors que l’Etat a instauré un organe pour connaître des litiges relatifs à un licenciement allégué comme injustifié ; ce qui est le cas en vertu de l’article L 1411-1 du code du travail confiant au Conseil de prud’hommes, compétence pour régler les différends qui peuvent
s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient,
— les avis de la Cour de cassation n°15012 et 15013 du 17 juillet 2019 ne lient pas les juridictions qui les ont sollicités et a fortiori d’autres juridictions en vertu de l’article L 441-3 du code de l’organisation judiciaire,
La notion d’indemnité adéquate n’est certes pas usuelle en droit français.
Si les décisions du Comité européen des droits sociaux et du Comité des experts instaurés respectivement dans le cadre de la charte sociale européenne et de l’OIT ne sont pas exécutoires dans les ordres juridiques nationaux, elles établissent le droit dès lors qu’elles se réfèrent à des dispositions juridiques contraignantes et peuvent servir de base d’inspiration notamment à la jurisprudence d’un Etat partie lorsqu’une juridiction doit faire application d’une disposition d’un accord international ratifié.
Dans un décision (VENEZUELA 1982) sur une réclamation en vertu de l’article 24 de la constitution de l’OIT, le comité des experts de l’OIT a considéré que :
« L’article 10 de la convention (158 NDR) prévoit qu’à titre accessoire une indemnité « adéquate » soit versée au travailleur ayant fait l’objet d’un licenciement injustifié, lorsque l’annulation du licenciement et la réintégration comme moyens de réparation principaux ne peuvent être prononcées. Le comité note que le dédommagement financier ainsi prévu sert à indemniser la perte injustifiée de l’emploi et doit être à ce titre « adéquat », c’est-à-dire suffisamment dissuasif pour éviter le licenciement injustifié. Le comité note que, si l’utilisation du terme « adéquat »; n’établit ni un quelconque montant pour cette indemnité ni les modalités du calcul de ce montant, il indique cependant que le montant de l’indemnité doit raisonnablement permettre d’atteindre le but visé, à savoir l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. »
Dans deux décisions (Finish society of social rights c/ Filande n°106/214 et CGIL c/Italie n°158/2017) le comité européen des droits sociaux a jugé non conforme à l’article 24 de la charte sociale européenne un plafonnement des indemnités pour réparer les licenciements injustifiés instauré par la loi par deux Etats parties, à savoir la FINLANDE et l’ITALIE, en définissant ainsi notamment la notion d’indemnité adéquate :
« Le Comité rappelle qu’en vertu de la Charte, les salariés licenciés sans motif valable doivent obtenir une indemnisation ou toute autre réparation appropriée. Les mécanismes d’indemnisation sont réputés conformes à la Charte lorsqu’ils prévoient :
- le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l’organe de recours ;
- la possibilité de réintégration du salarié et/ou
- des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime ».
La Cour Constitutionnelle italienne a déclaré non conforme à la constitution une loi ayant instauré un plafonnement des indemnités de licenciements injustifiés par référence à l’article 24 de la charte sociale européenne et à son interprétation donnée par le Comité des droits sociaux dans la réclamation concernant la législation finlandaise (Cour Constitutionnelle Italienne, décision 25 septembre 2018).
Il se déduit de ces interprétations concordantes de la notion d’indemnité adéquate que celle-ci doit
s’entendre comme une réparation financière devant à tout le moins indemniser la perte injustifiée de l’emploi subie par le salarié à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, notion connue et appliquée en droit du travail français (Cass.Soc.13 septembre 2017 pourvoi n°16-13578 publié au bulletin).
Cette définition de l’indemnité adéquate comme l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi est également compatible avec l’alternative découlant à la fois des engagements internationaux sus-mentionnés de la France et du droit interne consistant à pouvoir, pour la juridiction compétente, proposer, sans être habilitée à l’C, la réintégration du salarié dans l’emploi dont il a été privé de manière injustifiée.
L’article L 1235-3 du code du travail dans ses versions postérieures au 24 septembre 2017 instaure un barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse en fonction de l’ancienneté du salarié et de son salaire brut.
Ce barème énonce en principe une indemnité minimale de sorte qu’il se déduit de ce texte que la perte injustifiée de l’emploi crée nécessairement un préjudice au salarié.
Il prévoit pour autant également un plafond maximal en fonction de l’ancienneté du salaire.
Toutefois, en application de l’article 10 de la convention OIT 158 et de l’article 24 de la charte sociale européenne, il appartient toujours au juge d’apprécier souverainement l’étendue dudit préjudice et le cas échéant de laisser inappliqué le barème s’il considère au vu des éléments fournis par le salarié que celui-ci n’est pas de nature à assurer la réparation appropriée de la perte injustifiée de l’emploi.
Au cas d’espèce, au jour de son licenciement injustifié, M. Z avait un salaire de l’ordre de'2'850,76 euros bruts et plus de 17 années d’ancienneté.
D’après les barèmes sus-énoncés, il peut ainsi prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et quatorze mois de salaire bruts.
M. Z, âgé de 46 ans au moment de la rupture, justifie avoir été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi consécutivement à son licenciement.
Il justifie d’un suivi CAP EMPLOI et d’une reconnaissance de travailleur handicapé du'1er mai'2017 au 30 avril 2020.
Il justifie du paiement d’indemnités journalières consécutives à l’accident du travail jusqu’au'23 janvier 2020.
Dans ces circonstances le barème d’indemnisation fixant un maximum d’indemnité de quatorze mois de salaire brut apparait suffisant à indemniser la perte injustifiée de son emploi imputable à l’employeur, préjudice distinct des conséquences du caractère professionnel de l’accident de travail subi.
Il est alloué à M. Z une indemnité de 30'000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
2.5 – Sur la demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux :
En vertu de l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l’article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L’obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l’employeur est quérable.
Il appartient au salarié de démontrer qu’il s’est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce M. Z, dont la demande était régulièrement formée en première instance, démontre que l’employeur lui a remis une première attestation erronée et que l’attestation rectifiée ne lui a été remise que le 17 juillet 2018, soit plus de deux mois et demi après le licenciement du 20 avril 2018, et ce alors qu’une telle attestation était expressément sollicitée pour ses recherches de logement le 3 juillet 2018.
La somme de 5'000 euros est allouée à titre de dommages et intérêts à ce titre.
2.6 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour défaut de transfert de la mutuelle professionnelle :
Il résulte du courrier du 17 juillet 2018 que l’employeur a manqué de faire diligence pour le transfert de la mutuelle professionnelle de M. E Z. D pour le mandataire judiciaire de justifier du respect de cette obligation, une indemnité de 500 euros est allouée à M. E Z conformément au jugement déféré.
2.7 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral :
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, l’inertie dont a fait preuve l’employeur depuis les premières observations de l’administration s’ajoute à son absence de réaction au courrier recommandé du'30'janvier'2017 aux termes duquel les salariés alertaient déjà le gérant de la société sur les problèmes de vétusté des locaux, l’absence de chauffage, les problèmes de stockage et de levage du matériel lourd. Une telle inertie sur des questions cruciales relevant de la sécurité et des conditions de travail des salariés est à l’origine d’un préjudice imputable à l’employeur et distinct des préjudices de l’accident du travail subi.
Une indemnité de 5'000 euros est allouée à titre de dommages et intérêts conformément au jugement déféré.
Par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de fixer ces créances au passif de la procédure collective suivie contre la société Les Etablissements J SA au bénéfice de M.'E’Z.
3 ' Sur les prétentions financières de M. G X :
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.1 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au cas d’espèce, au jour de son licenciement injustifié, M. G X avait un salaire
de 2.177,18 euros euros bruts et 5 ans et 10 mois d’ancienneté.
D’après les barèmes sus-énoncés tels que définis par l’article L.1235-3 du code du travail, M.'G X, d’une ancienneté de plus de 5 ans, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et six mois de salaire bruts.
Âgé de 58 ans au moment de la rupture, justifie avoir été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi consécutivement à son licenciement avec des activités ponctuelles en intérim.
Il produit également des ordonnances de prescription d’anti-dépresseurs antérieures à la rupture du contrat.
Dans ces circonstances, le barème d’indemnisation fixant un maximum d’indemnité de six mois de salaire brut apparait suffisant à indemniser la perte injustifiée de son emploi imputable à l’employeur.
Il est alloué à M. X une indemnité de 15'000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
3.2 – Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, l’inertie dont a fait preuve l’employeur depuis les premières observations de l’administration s’ajoute à une absence de réaction à un courrier recommandé du'30'janvier'2017 aux termes duquel les salariés alertaient déjà le gérant de la société sur les problèmes de vétusté des locaux, l’absence de chauffage, les problèmes de stockage et de levage du matériel lourd. Une telle inertie sur des questions cruciales relevant de la sécurité et des conditions de travail des salariés est à l’origine d’un préjudice imputable à l’employeur et distinct des préjudices de l’accident du travail subi.
Une indemnité de 5'000 euros est allouée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi par M. X.
Il y a lieu de fixer ces créances au passif de la procédure collective suivie contre la société Les Etablissements J SA au bénéfice de M.'G X.
4 – Sur la garantie de l’AGS CGEA d’Annecy :
A titre liminaire la cour précise qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les énonciations du dispositif des conclusions de l’AGS CGEA d’Annecy qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Réformant le jugement entrepris, il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l’UNEDIC délégation de l’AGS CGEA d’Annecy et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu’en application de l’article L'3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts mais hors retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts puisque cet article ne prévoit d’inclusion dans la garantie que des « cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi » ; ce à quoi ne correspond aucunement l’impôt sur le revenu des particuliers, qui est un impôt et non une cotisation ou contribution sociale.
5 ' Sur les demandes accessoires :
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017 date de la notification des demandes à la société Les Etablissements J et jusqu’au 16 mai 2017, date d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que les dépens de première instance et d’appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société Les Etablissements J, partie perdante.
Compte tenu de la procédure collective de la société Les Etablissements J, l’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure allouée aux demandeurs à l’instance et de ne pas faire application complémentaires des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
— Prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail de Messieurs E Z et G X aux torts exclusifs de la société Les Etablissements J SARL au'30'avril 2018 pour M. E Z et au 5 février 2018 pour M. G X,
— Dit que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonné à Maître A, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA J d’établir un relevé de créances au bénéfice de Messieurs E Z et G X pour les sommes suivantes, sauf à préciser qu’il s’agit de fixer la créance au passif de la procédure collective suivie contre la société Les Etablissements J':
Pour M. E Z':
— 8 552,28 euros à titre de rappel de salaire sur prime de 13eme mois pour 2015, 2016 et 2017,
— 855,22 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 028,98 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté de mars 2016 à février 2018,
— 102,89 euros à titre de congés payés afférents,
— 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux conformes,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de transfert de la mutuelle professionnelle,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour Monsieur G X :
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Les Etablissements J au bénéfice de M. E Z les sommes suivantes :
— 5 701,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 570,15 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 30 091,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
DIT que les créances salariales produiront intérêts au taux légal du 26 avril 2017 au'16'mai'2017';
DEBOUTE M. E Z du surplus de ses prétentions financières';
DECLARE le présent arrêt opposable de plein droit à l’UNEDIC délégation de l’AGS CGEA d’Annecy à la fois pour M. E Z et pour M. G X';
DIT que l’UNEDIC délégation de l’AGS CGEA d’Annecy doit sa garantie pour chacun des salariés dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l’AGS s’entendent en sommes brutes mais hors retenue à la source de l’impôt sur le revenu de l’article 204 du code général des impôts';
DIT n’y avoir lieu à application complémentaires des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société Les Etablissements J SA.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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