Article R4227-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-12 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires3


www.l-expert-comptable.com · 28 mars 2017

cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank">Code du travail impose un affichage obligatoire des consignes de sécurité en entreprise. Les salariés doivent pouvoir avoir accès à un certain nombre d'informations leur permettant d'adopter le bon comportement en cas d'accident, et de connaître les numéros de téléphone des services d'urgences. […] -Les consignes de sécurité (articles R4227-1 à 57 du code du travail), -Les signalisations des emplacements des extincteurs (sans omettre l'obligation de vérification annuelle), -La liste des membres et les coordonnées du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) -Les coordonnées de plusieurs services importants doivent obligatoirement être affichés :

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www.convention.fr · 16 mars 2016

www.editions-tissot.fr
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Décisions4


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 25 novembre 2019, n° 17/00202
Infirmation partielle

[…] Articles R.4227-1 à R. 4227-14 du Code du travail. […] Du 01/09/2014 au 30/10/2014

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2Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 9 janvier 2024, n° 2013551
Rejet

[…] et de la directive n°89/391 du 12 juin 1989, et de l'obligation de prévention des risques sur le lieu de travail, en particulier s'agissant d'installations électriques, en méconnaissance des articles R. 4225-1 et suivants, R. 4227-1 et suivants et R. 4226-1 et suivants du code du travail et du décret du 14 novembre 1988, en l'absence de signalisation des zones dangereuses en méconnaissance des articles R. 4224-20 du code du travail et de l'arrêté du 4 novembre 1993, en l'absence d'équipements appropriés au travail dangereux, en méconnaissance des articles L. 4321-1 et R. 4323-1 et suivants du code du travail, […]

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3Cour d'appel de Reims, 20 avril 2016, n° 15/01121
Infirmation partielle

[…] Comme vous le savez, conformément à l'article R 4227-1 du Code du travail, vous devez prendre des mesures pour la prévention des incendies, l'organisation des secours et la formation du personnel au risque incendie. Ces dispositions ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public.

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