Loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 juin 1919
Dernière modification : 5 septembre 1953

Commentaires18


Anne Danis-fatôme · Revue des contrats · 1er décembre 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 8 avril 2019

[…] 31 - Répression du trafic des billets de théâtre – Loi du 27 juin 1919 – Allégation d'inconstitutionnalité – QPC – Refus de renvoyer la question – But de bon emploi des deniers publics – Accès de tous à la culture. […] […] Cette décision, après plusieurs autres, manifeste une réelle "désacralisation", si l'on peut oser le terme, de la loi de 1905 qu'une certaine tradition avait rangé à part dans notre législation, un peu comme une loi "fondamentale" ou "organique" s'imposant aux autres lois. Elle est une loi ordinaire pouvant être complétée ou, au contraire, amoindrie par une autre loi de même nature ordinaire.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2018

I. – Les dispositions contestées A. – Historique et objet des dispositions contestées 1. – Les évolutions législatives quant à la répression pénale de la vente ou de la cession irrégulière de titres d'accès à des manifestations sportives et culturelles Longtemps, la revente de titres d'accès à une manifestation publique a été réprimée par une seule disposition pénale, figurant dans la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des bilets de théâtre. […] n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, cons. 63. 18 Décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017, M. […] organique relative à la transparence de la vie publique, […]

 

Décisions12


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 7 mars 2019, 426336, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] Par une ordonnance n° 1804361/2-1 du 13 décembre 2018, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la 2 e chambre du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Viagogo Entertainment Inc., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1 er de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre.

 

2Cour d'appel de Paris, 28 mars 2013, n° 12/10810

Confirmation — 

[…] Par assignation du 17 janvier 2012, l'Y LES RESTAURANTS DU C'UR-LES RELAIS DU C'UR (ci-après l'Y ) a engagé une action contre la société de droit suisse X LIMITED qui a vendu par internet des billets pour un concert qu'elle organisait à Lyon le 6 février 2012, cela à un prix supérieur à celle faciale des billets, action engagée au visa de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre.

 

3CJUE, n° C-190/23, Demande (JO) de la Cour, Le Procureur de la République de Paris / VGG AG e.a, 17 février 2023

— 

[…] L'article 56 du traité FUE est-il à interpréter en ce sens qu'il permet aux autorités nationales d'appliquer une législation, issue de l'article 1er de la loi française du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre et de l'article 313-6-2 du code pénal introduit par la loi du 12 mars 2012, dans la mesure où ces dispositions ont pour effet d'interdire, sauf exception, la revente ou l'aide à la revente entre les personnes physiques ou morales européennes, situées dans deux États membres différents, de billets achetés sur le premier marché?

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Article 1
Toute personne convaincue d'avoir vendu ou cédé, d'avoir tenté de vendre ou céder, à un prix supérieur à celui fixé et affiché dans les théâtres et concerts subventionnés ou avantagés d'une façon quelconque par l'Etat, les départements ou les communes, ou moyennant une prime quelconque, des billets pris au bureau de location ou de vente desdits théâtres ou concerts, sera punie d'une amende de seize (anciens) francs à cinq cents (anciens) francs.
En cas de récidive dans les trois années qui ont suivi la dernière condamnation, l'amende pourra être portée à 3 750 F.
Article 2
Toutefois, des organismes habilités par le ministre de l'éducation nationale peuvent vendre dans leurs bureaux à un prix majoré de 20 % au maximum les billets que les établissements visés à l'article précédent peuvent leur céder.
Toute vente à un prix majoré de plus de 20 % entraînera pour son auteur les sanctions prévues à l'article précédent.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixera, pour les organismes visés ci-dessus, la réglementation spécialement applicable à la vente des billets de théâtres nationaux.
Par le Président de le République : R. POINCARE
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, L. LAFFERDE.