Loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre.
Loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre.
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Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 27 juin 1919 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 septembre 1953 |
Commentaires • 20
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Décisions • 13
1. Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 février 2012
—
[…] Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article L.721-3 du code de commerce, Vu l'article 1er de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre, Vu l'article 1382 du code civil, Vu le Décret n°94-1 11 du 5 février 1994,
2. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 février 2011, n° 11/51016
—
[…] Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, la loi du 27 Juin 1919, l'article 809 du Code de Procédure Civile, […]
3. Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2012
—
[…] Vu la loi du 21 juin 2004, la loi du 27 juin 1919, les articles 1382 et suivants du code civil, l'article 809 du code de procédure civile, les procès verbaux de constat dressés les 17 octobre et 14 décembre 2011 :
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Cité dans 0 amendementCité dans 9 commentairesCité dans 12 décisions
Toute personne convaincue d'avoir vendu ou cédé, d'avoir tenté de vendre ou céder, à un prix supérieur à celui fixé et affiché dans les théâtres et concerts subventionnés ou avantagés d'une façon quelconque par l'Etat, les départements ou les communes, ou moyennant une prime quelconque, des billets pris au bureau de location ou de vente desdits théâtres ou concerts, sera punie d'une amende de seize (anciens) francs à cinq cents (anciens) francs.
En cas de récidive dans les trois années qui ont suivi la dernière condamnation, l'amende pourra être portée à 3 750 F.
En cas de récidive dans les trois années qui ont suivi la dernière condamnation, l'amende pourra être portée à 3 750 F.
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Toutefois, des organismes habilités par le ministre de l'éducation nationale peuvent vendre dans leurs bureaux à un prix majoré de 20 % au maximum les billets que les établissements visés à l'article précédent peuvent leur céder.
Toute vente à un prix majoré de plus de 20 % entraînera pour son auteur les sanctions prévues à l'article précédent.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixera, pour les organismes visés ci-dessus, la réglementation spécialement applicable à la vente des billets de théâtres nationaux.
Toute vente à un prix majoré de plus de 20 % entraînera pour son auteur les sanctions prévues à l'article précédent.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixera, pour les organismes visés ci-dessus, la réglementation spécialement applicable à la vente des billets de théâtres nationaux.
Par le Président de le République : R. POINCARE
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, L. LAFFERDE.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, L. LAFFERDE.
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