Infirmation partielle 25 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 25 nov. 2019, n° 17/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00202 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 16 décembre 2016, N° 16/00250 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00349
25 Novembre 2019
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N° RG 17/00202 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-EL25
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
16 Décembre 2016
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt cinq novembre deux mille dix neuf
APPELANT :
M. L X
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
INTIMÉE :
SAS RBSI prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Maître Florence DRAPIER FAURE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LE BERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. L X a été embauché par la SAS RBSI, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 23 juin 2008 avec effet au 1er juillet 2008, en qualité de responsable maintenance.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du caoutchouc.
Par avenant en date du 27 mars 2009, avec effet rétroactif au 13 janvier 2009, M. X a été promu Directeur de Site, catégorie cadre.
Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 30 octobre 2014.
Par courrier du 5 décembre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable. Il a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du 15 décembre 2014.
Par courrier du 12 décembre 2014, M. X a demandé à ce que soit établie une déclaration d’accident du travail au 30 octobre 2014. Le 16 décembre 2014, une déclaration d’accident du travail a été établie par la société avec la formulation d’importantes réserves.
Par lettre en date du 22 décembre 2014, M. X a été licencié pour faute grave. Il lui est reproché de s’être octroyé des remboursements d’indemnités kilométriques correspondant à des trajets domicile-lieu de travail et d’avoir majoré les kilomètres effectués et ce depuis le mois de juin 2013, alors que de telles indemnités n’étaient prévues ni contractuellement, ni conventionnellement.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 8 juillet 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement, d’en obtenir l’indemnisation et de condamner la société à lui verser des sommes au titre des heures supplémentaires.
Le 28 juillet 2015, la société RBSI a saisi le Tribunal des Affaires Sanitaires et Sociales afin de contester le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par elle avec réserves. Par jugement du 28 juillet 2017, le TASS de la Moselle a infirmé la décision de la Commission de
recours amiable de la CPAM en ce qu’elle avait reconnu le caractère professionnel de l’accident et a jugé inopposable à la société RBSI la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. X.
Par jugement du 16 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu’il suit :
• dit et juge que M. L X avait le statut de cadre dirigeant,
• confirme le licenciement de M. L X pour faute grave,
En conséquence,
• déboute M. L X de l’intégralité de ses demandes,
• condamne M. L X à verser à la SAS RBSI la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• le condamne également aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 17 janvier 2017, M. X a régulièrement interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié le 28 décembre 2017 au vu de l’accusé de réception postal.
Par une deuxième déclaration formée par voie électronique au greffe le 18 janvier 2017, M. X a aussi régulièrement interjeté appel dudit jugement.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 24 janvier 2017.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°6, datées du 2 janvier 2019, notifiées par voie électronique le même jour, M. X demande à la cour de :
• réformer le Jugement déféré en toutes ses dispositions,
Sur le licenciement
A titre principal
• dire et juger le licenciement de Monsieur L X nul,
• condamner la SAS RBSI à payer à Monsieur L X la somme nette de 91.802,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite avec intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir.
A titre subsidiaire
• dire et juger le licenciement de Monsieur L X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• condamner la SAS RBSI à payer à Monsieur L X la somme nette de 91.802,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir.
Dans tous les cas
• condamner la SAS RBSI à payer à Monsieur L X la somme nette de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir,
• condamner la SAS RBSI à payer à Monsieur L X la somme brute de 14.123,52 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
• condamner la SAS RBSI à payer à Monsieur X la somme brute de 1.412,35 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
• condamner la SAS RBSI à payer à Monsieur L X la somme nette de 13.888,13 € à titre d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir,
• faire application des dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil.
Sur les salaires
• constater, dire et juger que Monsieur L X n’avait pas la qualité de cadre dirigeant et que son salaire ne pouvait être forfaitaire ;
• constater, dire et juger que Monsieur L X a effectué des heures supplémentaires,
• condamner la SAS RBSI à payer à Monsieur L X la somme brute de 195.648,01 € au titre des heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
• condamner la SAS RBSI à payer à Monsieur L X la somme brute de 19.564,80 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
• constater que Monsieur L X a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures dans une entreprise de plus de 50 salariés,
• dire et juger que Monsieur L X peut prétendre à la contrepartie obligatoire en repos prévue par l’Article 18. IV de la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
• condamner la SAS RBSI à payer à Monsieur L X la somme brute de 117.618,31 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
• condamner la SAS RBSI à payer à Monsieur L X la somme brute de 11.761,83 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
• condamner la SAS RBSI à payer à Monsieur L X la somme nette de 30.600,96 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter de la Décision à intervenir,
• faire application des dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil.
• condamner la SAS RBSI à payer à Monsieur L X la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’Article 700 du C.P.C.
• condamner la SAS RBSI aux éventuels frais et dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 15 janvier 2019, notifiées par voie électronique le même jour, la SAS RBSI demande à la cour de :
• juger le licenciement pour faute grave de Monsieur L X fondé et justifié,
• dire et juger que Monsieur L X avait la qualité de cadre dirigeant,
A titre subsidiaire,
• dire et juger que Monsieur L X n’apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées ;
A titre infiniment subsidiaire,
• dire et juger que la demande de Monsieur L X au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos est excessive parce que prescrite par 3 ans ;
• dire et juger que la société RBSI n’avait pas connaissance de la prétendue réalisation d’heures supplémentaires par son salarié, et qu’elle ne saurait donc avoir intentionnellement minoré le nombre d’heures mentionnées sur les bulletins de paie ;
En conséquence,
• confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Metz en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave de Monsieur L X parfaitement justifié,
• confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Metz en ce qu’il a jugé que Monsieur L X avait la qualité de cadre dirigeant et l’a donc débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, des contreparties obligatoires en repos et des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
• confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Metz en ce qu’il a débouté Monsieur L X de l’ensemble de ses demandes,
• débouter Monsieur L X de l’ensemble de ses demandes,
• débouter Monsieur L X de l’ensemble de ses demandes au titre des prétendues heures supplémentaires,
• débouter Monsieur L X de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
• débouter Monsieur L X de ses demandes au titre de la rupture : indemnité de préavis, indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• condamner Monsieur L X au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner Monsieur L X aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour faute grave
M. L X explique que la mise en compte des indemnités de déplacement domicile-lieu de travail avait été autorisée en juin 2013 par Monsieur N Y, CEO (chef executive officer soit directeur général) du groupe CDM, auquel la SAS RBSI appartenait.
Il précise que M. Y était à partir de 2012 son supérieur direct, qu’il ne ressort d’aucune pièce produites par la SAS RBSI que M. Y n’ait pas eu le pouvoir de lui octroyer l’avantage contesté, que M. Y réalisait l’évaluation annuelle de M. L X.
Il précise quant à la majoration des indemnités kilométriques qui lui est reprochée qu’il s’agit d’une erreur commise par la comptable, Madame Z qui a interverti la durée du trajet (26 minutes) avec le kilométrage (26 kilomètres au lieu de 17).
Il ajoute que dans un courriel adressé à la comptable, le 2 juillet 2014, Monsieur A, contrôleur financier du groupe Delachaux demandait à cette dernière de faire approuver par Monsieur B, les notes de frais de M. L X, que Monsieur B a eu personnellement connaissance des frais de déplacement début août 2014, que la procédure de licenciement n’a été initiée que le 5 novembre 2014 de sorte qu’il convient de retenir la prescription des prétendus faits fautifs.
La SAS RBSI fait valoir qu’en l’absence de M. L X placé en arrêt maladie à compter du 30 octobre 2014, Monsieur O F a pris en charge la gestion du site de TETING SUR NIED et
a découvert le 6 novembre 2014 que M. L X s’octroyait des remboursements de frais kilométriques correspondant à des trajets domicile-lieu de travail et majorait les kilomètres parcourus.
Elle précise que les frais de transport domicile-lieu de travail ne sont pas des frais professionnels à la charge de l’employeur, qu’ils ne sont prévus ni dans la convention collective ni au titre du contrat de travail.
Elle ajoute que Monsieur N Y était le supérieur hiérarchique de M. L X avant le 31 décembre 2012 mais ne l’était plus en juin 2013, qu’à cette date, le supérieur direct de M. L X était Monsieur O F, qui n’a pas autorisé le remboursement de ces frais.
Elle souligne quant à la majoration des kilomètres qu’à supposer qu’il s’agisse d’une erreur de la comptable Madame Z qui aurait interverti la durée du trajet et le kilométrage, M. L X qui signait personnellement ses notes de frais aurait du remarquer cette erreur grossière.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 16 décembre 2014 auquel vous avez été convoqué
par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 décembre 2014 et auquel vous nous avez
indiqué être dans l’incapacité de vous rendre.
A l’expiration du délai légal de réflexion, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :
Depuis le 1°' juillet 2008, vous occupez le poste de Directeur de site au sein de la société RBSl.
Vous avez été placé en arrêt maladie de droit commun à compter du 30 octobre dernier. En votre absence. Monsieur O F a pris en charge la gestion du site.
A cette occasion et à sa plus grande stupéfaction, Monsieur O F a découvert, le 6 novembre dernier, que depuis le mois de juin 2013, d’une part, vous vous octroyez des remboursements d’indemnités kilométriques correspondant à vos trajets domicile-lieu de travail et d’autre part, que vous majoriez les kilomètres effectués.
Or, de telles indemnités ne sont prévues ni dans la convention collective, ni au titre de votre contrat de travail ou d’un quelconque avenant à votre contrat de travail.
A la découverte de ces faits, Monsieur O F vous a immédiatement écrit en date du 7 novembre 2014, afin de recueillir vos explications sur ces notes de frais.
Toutefois, vous n’avez pu fournir aucune justification.
Vous avez, en réalité, profité de votre position de Directeur de site pour donner instruction à la comptabilité de vous verser des indemnités kilométriques concernant le trajet domicile-lieu de travail, en validant et signant ces notes de frais.
Les indemnités mensuelles qui vous ont été versées sont en moyenne de 358 €, et représentent une somme totale du mois de juin 2013 au mois d’octobre 2014 de 6 089.40 euros nets.
Non seulement, vous vous êtes octroyés un avantage indu, mais au surplus, à compter de décembre 2013, vous avez calculé l’indemnité sur la base de 52 km par jour, alors que la distance entre votre domicile et la Société RBSI est de 9 km. Vous déclarez donc un nombre de kilomètres qui dépasse largement le nombre de kilomètres réellement effectué.
Cette attitude est d’autant moins admissible qu’en tant que Directeur de site, vous avez une obligation de loyauté mais également d’exemplarité.
Ces faits inacceptables constituent une faute grave, et nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle, au sein de notre entreprise.
La rupture de votre contrat de travail sera donc effective dès l’envoi du présent courrier.
La SAS RBSI verse aux débats des états informatiques au nom de M. L X, établis mois par mois à compter de juin 2013 jusqu’en octobre 2014, qui sont des notes de frais avec un nombre de kilomètres par jour et un total des sommes à payer. Les premiers états font mention d’un total de 26 kilomètres par jour pour un aller retour Téting Créhange puis à compter du mois de décembre 2013 d’un total de 52 kilomètres, toujours pour un aller retour Téting Créhange.
Ces pièces correspondant à des états de frais de déplacement portent toutes la signature du directeur, soit M. L X, et de la comptable.
Il n’est pas contesté que ces états correspondent à des remboursement de frais de transport domicile-travail par utilisation de la voiture personnelle de M. L X.
L’avenant au contrat de travail de M. L X fait état, dans son article 4, des conditions de remboursement des frais professionnels suivantes :
4.1 Déplacements, véhicule et frais professionnels
Pour l’exercice de sa mission, les fonctions de Directeur justifiant des déplacements professionnels, Monsieur X déclare utiliser son véhicule personnel.
En conséquence, l’assurance souscrite devra couvrir les déplacements professionnels et
il devra être en mesure de pouvoir en justifier annuellement.
Les frais exposés, par route, restaurant, voire nuitées donneront lieu à remboursement aux conditions et modalités définies par la direction générale et selon les barèmes ainsi en vigueur.
A cet égard, il est produit une attestation de Monsieur N Y en date du 16 juin 2015 qui indique :
« Je soussigné N Y, atteste sur l’honneur les faits suivants :
De juin 2010 à décembre 2013, j’occupais le poste de CEO du groupe CDM dont le siège se situe à
Overyse en belgique. La société RBSI appartenait alors au groupe CDM. Pendant cette période, M. L X directeur du site à Téting sur Nied était sous ma responsabilité. En juin 2013, nous avons eu une réunion, M. L X et moi même portant sur sa rémunération. Lors de cet entretien, il a été informé des négociations de cession de la société et qu’il n’était pas possible de réviser son salaire fixe. Compte tenu qu’il utilisait son véhicule personnel comme voiture de fonction, il a été convenu que les frais de déplacement domicile/travail seraient pris en compte dans ses notes de frais mensuels »
M. L X prouve donc avoir eu l’autorisation de la direction générale, en place en juin 2013, pour se voir rembourser les frais de transport kilométriques entre son domicile et le lieu de travail.
Il n’est pas démontré par l’intimée que cette autorisation aurait été remise en cause par la nouvelle direction générale avant le licenciement, de sorte que M. L X pouvait légitimement continuer à bénéficier de cet avantage, considéré comme un usage instauré en sa faveur.
Le grief consistant dans l’octroi injustifié par le salarié à lui-même d’indemnités kilométriques pour le trajet domicile-lieu de travail ne peut dès lors être retenu comme constituant une faute, a fortiori une faute grave.
Cependant, l’autorisation donnée par Monsieur Y pour le remboursement des frais de transport domicile-lieu de travail n’était valable et légitime que tant que le décompte du kilométrage était sincère et réel.
Il n’est pas contesté par M. L X qu’à compter de décembre 2013, son temps de trajet domicile-lieu de travail a été majoré passant de 26 kilomètres, qui était déjà un chiffre inexact (voir ci-avant) à 52 kilomètres, ce qui ne correspond pas à la distance réelle entre son domicile et le lieu de travail.
M. L X explique que cette majoration ne lui est pas imputable et serait une erreur de la comptable, Madame Z.
Il produit à cet égard une attestation de M. P qui indique « Je me présente M. P Q délégué du personnel chez RBSI.
Au courant du mois de février, j’ai eu une discussion sur le sujet de Mr X avec madame R Z et elle m’a confirmé son erreur (inversion entre la durée et le kilométrage) et qu’elle été d’accord pour faire une attestation pour bien expliquer son erreur. Je lui ai donné un exemplaire pour qu’elle le complète. Après plusieurs relances de ma part pour avoir l’attestation, (réponse je vais le faire) et ensuite plus de réponse à ce jour »
Ce témoignage indirect ne saurait avoir valeur de preuve, alors au surplus que Mme Z a finalement refusé d’établir une attestation en faveur de M. X.
M. L X verse également aux débats une feuille de route Créhange-Téting sur Nied qui indique pour ce trajet un nombre de kilomètres de 8,5 et un temps de route de 00h13 minutes, avec la mention manuscrite « erreur entre le temps et le trajet »
Le temps de trajet aller retour Créhange Téting est donc de 26 minutes pour 17 kilomètres et il s’avère dès lors que le total des kilomètres mentionnés sur les états était déjà erroné en juin 2013 (prise en charge de 26 kilomètres au lieu de 17 kilomètres), puis a encore été fortement majoré en décembre 2013, passant au double de ce kilométrage, soit 52 kilomètres, sans que M. L X ne puisse fournir d’autres explications qu’une erreur de la comptable, alors qu’il validait et signait ces états de frais, de sorte que cette « erreur » ne pouvait lui échapper.
Il y a lieu dès lors de retenir pour fondé le grief reproché à M. X d’une majoration erronée, sous sa signature et avec son approbation, des indemnités kilométriques qui lui étaient versées, qui est une cause tant réelle que sérieuse pour son licenciement, compte tenu du préjudice occasionné à l’employeur par le paiement de montants indus.
La cour estime, par ailleurs, que l’absence de vérité et de sincérité des états de frais constitue une violation répétée par le salarié de son obligation de loyauté envers son employeur justifiant la rupture à effet immédiat du contrat de travail et constituant donc la faute grave qui lui est reprochée.
La demande de M. L X de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de faute grave sera dès lors rejetée, ainsi que ses demandes au titre des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur la nullité du licenciement :
M. L X fait valoir qu’à la date de la notification du licenciement soit le 22 démembre 2014, l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de l’accident qui est survenu le 27 octobre 2014, puisqu’il a demandé à son employeur par lettre en date du 12 décembre 2014 de procéder à la déclaration d’ accident du travail.
La SAS RBSI indique que par jugement devenu définitif, le TASS de la Moselle a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en ce qu’elle avait reconnu le caractère professionnel de l’accident et a jugé inopposable à la SAS RBSI la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. L X.
Il sera rappelé les termes de l’article L1226-9 du Code du travail, « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »
En l’espèce, le licenciement de M. L X étant intervenu pour une faute grave, soit la majoration du remboursement de ses frais de transport domicile lieu de travail et pour un motif étranger à l’accident dont il s’agit, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre du licenciement nul.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral :
M. L X sollicite la somme de 25 000 € au titre du préjudice moral qu’il a subi pour avoir été licencié alors qu’il était en arrêt de travail pour burn-out à la suite d’un incendie qu’il a eu à gérer dans l’usine le 27 octobre 2014 et une importante surcharge de travail.
Il fait valoir que la SAS RBSI a méconnu son obligation de sécurité à son égard.
Il ajoute qu’il a du faire face à différents incendies que le site a connu au cours des mois de mai à novembre 2014, qu’il a subi une pression permanente du fait de cette dangerosité non solutionnée par l’employeur, que le site de Téting sur Nied était dépourvu de responsable sécurité de mai 2013 à juillet 2014, que Monsieur C et Monsieur D n’ont pas eu d’activité en matière de sécurité.
Il indique que Monsieur E n’était pas présent sur le site lors du déclenchement de l’incendie et n’a pris en charge la gestion de l’incendie qu’après son arrivée dans l’usine.
En réplique, la SAS RBSI souligne que M. L X n’apporte aucune explication ni justificatifs à sa demande de dommages-intérêts, qu’il tente d’établir un lien entre ses problèmes de santé et ses conditions de travail en produisant deux certificats médicaux mais qui sont dépourvus de force probante, que M. L X était épaulé par Monsieur F pour demander des moyens à la direction du groupe et embaucher des salariés pour faire face à la charge de travail relative à la mise aux normes.
Elle ajoute avoir toujours respecté son obligation de sécurité, que soucieuse de la santé des salariés, elle a mis en place une procédure interne de gestion des incendies, que du fait de son activité, la survenance d’incendies n’est pas rare dans l’usine.
Elle explique qu’en cas de survenance d’un incendie comme cela a été le cas le 27 octobre 2014, le responsable QHSE, Monsieur S E fait une analyse et préconise des actions correctives.
Elle souligne qu’il est faux de prétendre que l’entreprise était dépourvue de responsable sécurité de mai 2013 à juillet 2014, que jusqu’au 31 mai 2013, Monsieur G, responsable méthode qualité s’occupait de la sécurité du site, qu’à son départ, M. L X a eu recours à un consultant Monsieur C en tant que responsable méthode qualité qui a assuré la sécurité du site puis à compter du 6 janvier 2014, Monsieur D.
Elle précise que M. L X était directeur du site et que dans ce cadre, il lui appartenait de fixer les objectifs de Monsieur D.
Elle ajoute que la fiche de signalement de l’incendie montre que ce n’est pas lui qui a géré l’incendie dans l’usine le 27 octobre 2014 mais Monsieur E, qu’il s’agit d’un incident mineur et que le TASS de la Moselle dans son jugement définitif du 28 juillet 2017 a souligné que « le fait extérieur invoqué par M. L X comme étant à l’origine de son accident du travail ne présente pas les caractères d’un événement anormal. En effet, M. L X avait déjà eu à gérer plusieurs incendies au sein du site, il n’y a eu aucune victime et ses équipes ont pris en charge cet incident selon les procédures établies ».
En application de l’article L.4121-1 du code du travail l’employeur est tenu, vis à vis de son personnel, d’une obligation de sécurité, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié.
En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris les mesures suffisantes pour s 'acquitter de cette obligation.
En l’espèce, la SAS RBSI produit ;
— une note en date du 22 mai 2014 intitulée « procédure lutte incendie » à destination de tout le personnel, affiché dans l’usine qui précise :
« En cas de détection d’un incendie et ou flamme:
Arrêt immédiat de la zone au moyen des arrêts d’urgence à disposition
Mise en route du système d’arrosage automatique de la zone
Si possible, commencer à utiliser les extincteurs et RIA à disposition
Donner l’alerte (Astreinte maintenance – 8005, Directeur du site 33 ou 8006, pompier -- 8018)
Évacuer la zone »
— une note plus détaillée en date du 25 novembre 2014 intitulé « ligne de broyage » qui indique « cette procédure fournit une description du fonctionnement de l’atelier broyage. Le sconsignes d’incendie sont également mentionnées »
— une fiche d’évaluation individuelle en cas d’incendie spécifique au broyage avec comme date « 5/11/2014 »
— une fiche en date du « 17/10/2014 » (sic) et portant comme titre « incendie du 27 octobre 2014 » qui signale et décrit l’incident, soit l’incendie du 27 octobre 2014 et les actions correctives et préventives à mener par la suite.
Il sera relevé que la note du 25 novembre 2014 portant sur les consignes incendie dans l’atelier broyage a été établie après l’incendie dont il s’agit, qu’aucune pièce produite par l’employeur ne fait état de consignes incendie autres que générales, avant la survenue de l’incendie du 27 octobre 2014.
Il n’est pas contesté par l’employeur que plusieurs incendies ont eu lieu au sein du site de Téting sur Nied, auxquels M. L X a dû faire face :
16/05/2014 départ de feu au broyage
27/06/2014 : départ de feu au broyage
28/06/2014 : départ de feu broyage
16/10/2014 départ de feu broyage
27/10/2014 départ de feu broyage
Par ailleurs, M. L X produit le rapport d’audit réglementaire environnement, hygiène, santé, sécurité du 13 mai 2014 qui mentionne :
3.4 ANIMATION SECURITE
Article L.4644-1 du Code du travail.
L’animation sécurité est prise en charge par le directeur du site. Il n’existe plus d’animateur sécurité ayant une fraction de son temps de travail spéci’quement dédiée et ayant été formé.
Pas de programmation d’animations sécurité, ni de formalisation des actions.
Des réunions sont organisées avec des membres élus DP lors des CHSCT trimestriels. Aucun PDCA n’est effectué sur l’animation sécurité.
3.5 ALERTE ET ORGANISATION DES SECOURS
Articles R.4227-1 à R. 4227-14 du Code du travail.
Des plans sont af’chés dans les différents secteurs de l’usine. Ils permettent de repérer les moyens d’alarme, d’intervention et d’évacuation.
Une consigne est appliquée en cas de besoin d’alerter les secours. Tous les opérateurs sont formés pour intervenir en tant que SST. Pas d’exercice d’évacuation effectué en 2013. Aucun PDCA n’est effectué sur l’alerte et l’organisation des secours.
M. L X verse également aux débats :
— la proposition technique et commerciale de la société AKKA concernant l’intervention de Monsieur C au sein de l’entreprise.
« Proposition technique et commerciale
1. Base de l’offre
Cette offre de prestation a été établie aux vues des informations et des spécifications communiquées à AKKA BENELUX lors du contact du 20/06/2013 entre T U (AKKA BENELUX) et Monsieur O F (CDM).
2, Description du projet et des travaux
Cette offre de prestation concerne le projet et les travaux suivants à réaliser par AKKA BENELUX:
Projet:
[…]
Travaux à réaliser par AKKA BENELUX :
ISO9OO1 et Amélioration Continue de la Grande Presse y compris le contrôle qualité
Objectifs :
~ Augmentation de la qualité (épaisseur, densité et raideur)
- Diminution du rebut (porosité, mesures hors tolérance, …)
- Augmentation de la productivité moyenne (+ x ml tapis /heure de production)
- Amélioration du contrôle qualité et outil de suivi/décision en temps réel du processus
3, Définition des ressources prévues pour ce projet
AKKA BENELUX a prévu de mettre une équipe composée comme suit pour réaliser le projet :
lntervenant de H : W C
ll réalisera les travaux définis au point 2. »
— une attestation de M, D qui indique « la fonction d’animateur sécurité et la surveillance des installations sur le plan environnement, sécurité et hygiène n’était pas de ma responsabilité»
Il sera ainsi relevé que contrairement aux affirmations de la SAS RBSI, aucun animateur sécurité n’était présent dans l’entreprise depuis le départ non contesté de Monsieur G fin mai 2013, que ni Monsieur C, pourtant recruté selon les préconisations de Monsieur F, ni Monsieur D n’assumaient ce rôle.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur E a été recruté sur ce poste en juillet 2014, de sorte que l’employeur a laissé ce poste vacant de mai 2013 à juillet 2014, étant précisé que selon l’audit réglementaire, aucun exercice d’évacuation n’a été réalisé en 2013.
Monsieur I atteste pour sa part dans un témoignage produit par l’appelant que :
« Je travaille au sein de la société RBSI depuis le 16 octobre 2006 en tant que technicien de maintenance. Le lundi 27 octobre 2014, j’étais en poste matin. Dans les environs de 8 heures, j’ai été appelé pour un incendie dans la zone de broyage. J’ai accompagné M. L X directeur du site, sur le toit de l’atelier broyage pour repérer la fumée qui sortait de la toiture. Lors de cette inspection, il me confia être très affecté par les problèmes rencontrés ces derniers mois particulièrement celui du dernier incendie du mois de mai 2014. A notre retour, M. X était pâle et très stressé. Il m’a fait part d’une douleur dans la poitrine et d’une grande fatigue il ne souhaitait pas retourner dans l’atelier broyage et me demanda d’aller contrôler l’état d’avancement en attendant l’arrivée de Monsieur S E, notre responsable QSE. Je lui ai alors conseillé d’aller dans son bureau pour respirer et marquer une pause afin de se détendre ».
Il résulte de tous ces éléments que la SAS RBSI qui n’a pas pourvu le poste d’animateur sécurité de mai 2013 à juillet 2014, ce qui a eu pour conséquence d’alourdir la charge de travail de M. L X, directeur de site, et a eu des répercussions importantes sur sa santé au regard du malaise survenu lors du dernier incendie le 27 octobre 2014, a manqué gravement à son obligation de sécurité.
Il sera dès lors alloué à M. L X en réparation du préjudice moral subi du fait de ce manquement de la SAS RBSI à son obligation de sécurité et la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera dès lors infirmé sur ce point.
- Sur le statut de cadre dirigeant :
M. L X explique contester sa qualité de cadre dirigeant et demande que lui soient appliquées les dispositions du code du travail sur la durée du travail, le repos hebdomadaire et les jours fériés.
Il précise qu’un accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail a été conclu en 1999, que cet accord n’a pas été dénoncé, que l’ensemble du personnel est concerné.
Il ajoute que ses fiches de paye font référence à un horaire mensuel de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine et non pas à la mention d’un forfait sans référence à un horaire ou un volume de travail, qu’il bénéficiait de RTT dont 5 jours lui ont été payés dans le cadre du solde de tout compte, que ces mentions démontrent l’abandon par l’employeur d’un forfait cadre dirigeant.
Il souligne qu’il ne participait pas à la direction de l’entreprise, qu’il était initialement simple responsable de maintenance et a été parachuté directeur de site sans avoir bénéficié de la moindre formation, que son niveau d’étude est BAC PRO, qu’il ne participait pas aux assemblées générales et n’était même pas informé de leur tenue, qu’il ne participait pas au comité exécutif qui était constitué de Messieurs B, Y et De Bondt, qu’il avait des délégations de signature et non de pouvoir, qu’il n’avait aucune autonomie décisionnelle, que le contrat ALIAPUR était négocié et validé par Monsieur Y, que Monsieur B signait les très importantes commandes, qu’il se contentait de viser les factures relatives aux commandes signées par sa hiérarchie.
Il précise quant aux heures supplémentaires réalisées qu’il produit les listings de badgeage en sa possession de décembre 2013 à octobre 2014.
En réplique, la SAS RBSI explique que M. L X n’a jamais contesté son statut de cadre dirigeant, que le jugement du conseil de prud’hommes a constaté que l’article 3 de l’avenant du 27 mars 2009 au contrat de travail précise que M. L X relève de la catégorie des cadres dirigeants et que sa rémunération a un caractère forfaitaire, que M. L X a bénéficié de 5
cursus de formation au droit du travail, une formation d’anglais, de management de la sécurité, de contrôle de gestion, de droit local pour un volume de 184 heures, qu’il exerçait des missions qui démontrent le niveau de ses responsabilités qui était grandes, qu’il avait une mission de commandement et exerçait une autorité hiérarchique sur le personnel d’encadrement, qu’il convoquait le comité d’entreprise et le présidait, qu’il était autonome dans la gestion de son emploi du temps, qu’il arrivait entre 6 et 10 heures du matin sur le site, qu’il disposait d’une véritable délégation de pouvoir, qu’il était autonome dans sa prise de décision, qu’il signait le contrat cadre Aliapur qui est le fournisseur exclusif de pneus pour l’usine de recyclage, qu’il percevait le salaire le plus élevé dans l’entreprise, qu’il participait à la direction de l’entreprise et que lors des réunions de groupe, il représentait la SAS RBSI.
Elle ajoute que le fait que la fiche de paye de M. L X mentionne le nombre d’heures est une erreur matérielle dont le salarié est seul responsable puisqu’il validait les paies, qu’il s’est octroyé le même avantage que les salariés cadres au titre des RTT mais il ne pouvait y prétendre du fait de son autonomie.
Elle souligne à titre subsidiaire que M. L X ne peut réclamer qu’un rappel d’heures supplémentaires de septembre 2011 à octobre 2014, que le reste est prescrit et que le salarié ne démontre pas l’accomplissement des heures supplémentaires, que les relevés de pointage ont pour but de contrôler l’entrée du personnel de bureau et non le contrôle de la durée du travail.
Aux termes de l’article L3111-2 du code du travail,
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Il y a lieu d’examiner la fonction réellement occupée par le salarié au regard de chacun des trois critères précités afin de vérifier si le salarié participait à la direction de l’entreprise.
* Sur les responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l’organisation de son temps de travail :
Les missions confiées à M. L X selon son contrat de travail sont les suivantes :
Article 2. Fonctions et 'che de poste
En sa qualité de Directeur de site, Monsieur X sera tenu d’une façon générale de :
- assurer la production en quantité et en qualité des produits confectionnés par la société RBSI sur l’usine de TETING, en respectant les délais de production en fonctions des impératifs tant commerciaux que techniques
- animer et organiser le travail des personnes placées sous son autorité hiérarchique en s’appuyant sur les salariés ayant des fonctions d’encadrement et en particulier les cadres et agents de maîtrise
- veiller au respect de la réglementation issue des dispositions conventionnelles en vigueur ainsi que du code du travail ;
- établir les budgets annuels, commerciaux et de gestion ;
- effectuer les achats dans la limite des enveloppes budgétaires qui vous sont données et des nécessaires validations ou informations préalables pour certains achats désignés ;
- suivre les prix de revient, l’élaboration des tarifs et le contrôle des marges :
- présenter, à échéance au moins mensuelle, les éléments de gestion et en particulier le C.A., les marges, les résultats d’exploitation et ses différentes composantes, l’analyse des écarts et le plan de trésorerie ;
- entreprendre toute action visant à l’amélioration de la productivité, dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité, de bonne conduite des matériels, au respect des consignes d’entretien des machines, des bâtiments et tous équipements de l’usine
- veiller au respect des normes environnementales
- Animer les réunions avec les instances représentatives du personnel et gérer au quotidien ces instances ;
Il est entendu que ces missions générales pourront être complétées par annexe au présent contrat et que les consignes de travail, relevant de votre quali’cation de Directeur d’usine, vous seront données par écrit et notamment par mail.
Il sera tenu de mener à bonne 'n ces missions et responsabilités, dès lors qu’elles relèvent de sa qualification professionnelle, tant au sein de l’entreprise, qu’en externe dans ses relations avec des partenaires, institutionnels ou non, de la société RBSI.
En outre, pour mener à bien ses missions et responsabilités, il béné’cie d’une délégation de pouvoirs et de responsabilités qui lui sont consenties par le Président de la Société au cas par cas.
La qualité du travail de Monsieur X s’appréciera principalement au regard des résultats de la société en terme d’activité, d’évolution et de progression.
Article 3. Rémunération et durée de travail
Compte des responsabilités con’ées et de l’indépendance dont bénéficie Monsieur X dans l’organisation de son emploi du temps, étant par ailleurs à même de prendre des décisions de façon autonome, il est constaté que Monsieur X relève de la catégorie des cadres dits dirigeants au sens des dispositions relatives au temps de travail.
En conséquence, la rémunération de Monsieur de Monsieur X a un caractère forfaitaire pour l’exercice des missions confiées et des responsabilités déléguées.
Il est réciproquement admis que le salaire mensuel forfaitaire fixé à 3.600 € est indépendant du nombre d’heures de travail effectuées et qu’il vise à compenser toutes les sujétions liées aux fonctions ; Monsieur X bénéficiant par ailleurs d’une grande indépendance dans la gestion de son emploi du temps.
En conséquence de ce forfait, cette même mention 'gurera sur la 'che de paie de Monsieur X, sans référence à un horaire ou à volume de travail.
Outre vos salaires mensuels forfaitaires, vous pourrez bénéficier, sous certaines conditions dé’nies ci-dessous, d’une Grati’cation de Fin d’Année (GFA) d’un montant égal à un mois de salaire.
Il ressort ainsi de ces éléments que si les responsabilités de M. L X sont grandes, elles n’en restent pas moins cantonnées à la mise en 'uvre de moyens budgétaires ou humains qui lui sont alloués sans réelle participation à la direction de l’entreprise, qu’il n’a pas en particulier le pouvoir d’engager du personnel ou de discuter des conditions de mise à disposition d’un consultant, ainsi que cela ressort de la lettre de mission de Monsieur C, dont la mission a été définie et discutée par Monsieur F avec le consultant AKKA.
Par ailleurs, la fiche de paye de M. L X fait expressément référence à un horaire, mensuel 151,67 et comporte une case heures supplémentaires même si celle-ci est à zéro,
Il est également fait mention sur cette fiche de RTT (réduction temps de travail), disposition qui est incompatible avec un statut de cadre dirigeant.
Ce critère ne peut dès lors être rempli.
* Sur l’habilitation à prendre des décisions de manière largement autonome :
Il est relevé sur ce point que l’organigramme de la société daté du 9 juillet 2012 fait état de M. L X en qualité de directeur de site puis au dessus de lui de Monsieur J en qualité de directeur administratif et financier et de Monsieur Y en qualité de directeur général et enfin de Monsieur B en qualité de Président, de sorte que M. L X ne se trouve pas au même niveau hiérarchique que Messieurs J, Y et B.
En outre, l’organigramme de PANDROL GROUPE CDM mentionne M. L X comme RBSI director site mais sous la direction de Monsieur F en « production » et celle de ce même Monsieur F en qualité de « Opération manager », M. L X ne se trouvant pas au même niveau hiérarchique que Monsieur F.
Par ailleurs, il ressort des mails produits par le salarié que le pouvoir de décision appartient à Monsieur Y, après demande de consignes par mail de la part de M. L X, ainsi d’ailleurs que le précise son contrat de travail :
— mail de Monsieur Y pour le contrat ALIAPUR adressé à Monsieur K en en date du 18 avril 2013 indique ainsi
« Suite à notre rendez vous chez RBSI, nous vous proposons pour le renouvellement du contrat Aliapur-RBSI les conditions suivantes
- du 01/07/2013 au 01/07/2014 8000T d’entier ± 10 % à 53€/tonne (50 % / 50 % VL)
- 01/07/2014 au 01/07/2015 : 8000 T d’entier +/-10 % à 50 € /tonne (50 ù PL/50 % VL) »
— Mail de Monsieur X en date du 18 décembre 2013 avec pour objet : accord pour financement intervention sur BDD 1700 à destination de Monsieur J : Je n’ai pas eu votre feu vert sur ce point »
— mail de Monsieur X en date du 24 mai 2013 à destination de Monsieur Y : « comme promis, je t’envoie le devis pour l’analyse des sols. J’attends tes instructions pour donner mon accord »
Réponse de M. Y en date du 30 mai 2013 : AB L, tu peux commander l’analyse des sols.
De préférence, on aurais le rapport fin juin »
Il sera ainsi relevé que les décision importantes concernant l’entreprise, proposition de prix pour un gros fournisseur par exemple, sont prises par Monsieur Y, supérieur de de M. L X, lequel ne bénéficie pas d’autonomie de décision dans la direction de l’entreprise, devant solliciter par mail des « consignes » auprès de ses supérieurs hiérarchiques, de sorte que ce critère n’est pas rempli.
* Sur la rémunération :
Il n’est pas sérieusement discuté que M. L X perçoit une des rémunérations les plus importantes du site de Téting, mias la SAS RBSI ne justifie pas, à titre de comparaison, des rémunérations de Monsieur F ou de Monsieur Y, supérieurs hiérarchiques de M. L X.
En définitive, en l’absence d’autonomie de M. L X dans la prise de décisions et dans la mise en oeuvre de ses responsabilités dont l’importance n’est pas discutée, M. L X ne peut avoir le statut de cadre dirigeant, de sorte que le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
- Sur les heures supplémentaires
Le statut de cadre dirigeant étant inapplicable à M. L X car il ne remplit pas strictement les critères définis et examinés ci-dessus, l’employeur doit supporter le paiement – sur les trois dernières années à compter de la rupture du contrat de travail, en application de l’article L3245-1 du code du travail, des heures effectuées par le salarié chaque semaine au-delà de 35 heures, avec application du taux de majoration correspondant.
S’agissant de la preuve de ces heures supplémentaires,il convient de rappeler qu’en application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve de ces heures n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. L X produit un tableau des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées de septembre 2010 jusqu’au terme de son contrat ainsi que les listings « badgeage » sécurité en sa possession pour la période de décembre 2013 à octobre 2014.
Il sollicite en conséquence de son décompte la somme de 195 648,01 € au titre des heures supplémentaires et la somme brute de 19 564,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires ainsi que la somme de 117 618,31 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et la somme de 11761,83 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos.
Le salarié produit donc des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
L’employeur indique que les relevés de pointage produits par le salarié font état des entrées du personnel, que sur le site de TETING, il y a une badgeuse pour entrer dans les bureaux mais pas pour en sortir et que ces relevés démontrent donc tout au plus à quelle heure M. L X est entré dans les bureaux.
Il ne produit lui-même aucune pièce contraire, permettant de déterminer les horaires réellement effectués par M. L X.
La Cour relève que l’examen des listings produits par le salarié, s’ils ne font état que des passages « entrée » de M. L X dans des lieux sécurisés, prouve cependant sa présence dans l’usine aux heures indiquées et démontre la grande amplitude horaire de cette présence sur les lieux.
Ainsi par exemple, M. L X est présent dans l’usine le 17/12/2013 à 4:05 du matin ou le 20/12/2013 à 20:28 du soir.
Au vu des éléments produits par M. L X et en l’absence de pièces de la SAS RBSI, il doit être considéré que M. L X a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, et ce de façon certaine du 17/12/2013 au 30/10/2014, période couverte par les listings produits.
Il sera dès lors accordé à M. L X les sommes suivantes, selon le calcul fourni par le salarié et non remis en cause par l’employeur.
Du 16/12/2013 au 31/08/2014 50 114,81 € Du 01/09/2014 au 30/10/2014
8 988,46 €
Total Heures supplémentaires 59 103,27 € Congés payés
5 910,32 €
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a par ailleurs droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents soit les sommes suivantes :
Du 16/12/2013 au 31/08/2014
34 504,65 €
Du 01/09/2014 au 30/10/2014
2 246,97 €
Total repos compensateurs
36 751,62 €
Congés payés sur repos compensateurs
3 675,16 €
La SAS RBSI sera dès lors condamnée à payer à M. L X :
— la somme de 59 103,27 € but au titre des heures supplémentaires
— la somme de 5 910,32 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires
— la somme de 36 751,62 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos
— la somme de 3675,16 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit du 8 juillet 2015, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera dès lors infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L8221-5 du Code du travail, applicable en l’espèce,
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la preuve de l’intention de dissimuler l’emploi salarié n’est pas rapportée par M. L X. Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens :
la SAS RBSI partie qui succombe à hauteur de Cour sera condamnée aux dépens d’appel comme de première instance
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS RBSI partie tenue aux dépens sera condamnée à payer à M. L X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel comme de première instance, étant précisé que la condamnation de M. L X en première instance à payer à la SAS RBSI la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 16 décembre 2016 en ce qu’il a débouté M. L X de ses demandes tendant à voir déclarer le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement illicite ou pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents et d’indemnité de licenciement et en ce qu’il a débouté M. L X de sa demande au titre du travail dissimulé ;
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau ;
DIT que la SAS RBSI a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. L X ;
CONDAMNE la SAS RBSI à payer à M. L X la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi ;
DIT que M. L X n’avait pas le statut de cadre dirigeant ;
CONDAMNE la SAS RBSI à payer à M. L X les sommes de :
— 59 103,27 € but au titre des heures supplémentaires
— 5 910,32 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires
— 36 751,62 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos
— 3675,16 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit du 8 juillet 2015 et de la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS RBSI à payer à M. L X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les deux instances ;
CONDAMNE la SAS RBSI aux dépens d’appel comme de première instance.
Le Greffier, La Présidente,
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