Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
I. - Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
- à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ;
- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l'immeuble à usage principal d'habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d'habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d'isolement par rapport aux locaux à usage d'habitation, fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 146-5.
II. - Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble.
En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 146-5.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 et qu'ils ne comportent au maximum qu'une communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 146-5. Ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble les volumes situés en partie basse de l'immeuble de grande hauteur qui répondent aux conditions d'indépendance et aux mesures de sécurité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 146-5.
Article R4227-1 Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation. Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables. […] Article R4227-2 L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier, […]
Lire la suite…123-2 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux articles R. 146-3 et R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; […] la référence à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-22 du code […] -Le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est ainsi modifié : 1° Le 1 de l'article 2 est ainsi modifié : a) La référence aux articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation ; […]
Lire la suite…[…] catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, […] des établissements recevant du public au sens de l'article R . 143-2 et des immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 . / Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, […] le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122- 3 du code de la construction et de l'habitation […]
[…] Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis à la Cour la demande présentée par la société immobilière Carrefour, enregistrée au greffe de ce tribunal le 3 juin 2024. […] En deuxième lieu, aux termes du I de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation : « Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, […] tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ; (….) ». Aux termes de l'article R. 146-12 de ce code : « L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l'article L. 146-1, est délivrée par le préfet. […]
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 431-29 du code de l'urbanisme et de l'article et R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que le dossier de permis de construire était incomplet ; — il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ;
Article Annexe à l'article R172-4 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-305 du 1er mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. […] le refroidissement et l'éclairage artificiel, mentionné au 1° de l'article R. 172-4 est défini, par un indicateur noté Bbio. […] cumulativement, il est muni d'un système de climatisation, il est situé dans une zone à usage de bureaux et il est situé dans un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation. […] Chapitre VI : Définition des composants Pour l'application du 4° de l'article R. 172-4, le mot : “ composants ” regroupe les “ produits de construction ”, […]
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