Infirmation partielle 2 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 2 mars 2020, n° 18/06138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2018, N° 16/02590 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 MARS 2020
(n° 2020 / 43 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06138 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/02590
APPELANTE
SARL AMOUR DE COCCINELLE sous l’enseigne MARTINE FLEURISTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 441 47 8 6 66
représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
INTIMÉS
Madame M N VEUVE X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Madame H X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur J X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur G K
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur L K
Né le […] à […]
[…]
[…]
Tous représentés par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, ayant pour avocat plaidant, Me Isabelle SCHUHLER-BOURRELLIS, avocat au barreau de Paris, toque D 232
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Clarisse GRILLON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 avril 2015, M. E X, né le […] et alors âgé de 77 ans, est entré dans un magasin de fleurs situé […], exploité par la société Amour de Coccinelle. Il a chuté dans l’escalier donnant accès à la réserve du magasin située au sous-sol et succombé à un traumatisme crânien le lendemain, […].
Par jugement du 22 février 2018 (instance n°16/02590), le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré la société Amour de Coccinelle responsable de l’accident survenu à M. E X le 15 avril 2015,
— condamné la société Amour de Coccinelle à payer à Mme M N veuve X, Mme H X et M. J X, en leurs qualité d’héritiers de M. E X, les sommes de :
> 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. E X,
> 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de souffrances endurées par M. E X,
> 566,74 € au titre des frais d’obsèques,
— condamné la société Amour de Coccinelle à payer à Mme M N veuve X les sommes de :
> 5 362,50 € au titre des frais de sépulture,
> 45 331,94 € au titre du préjudice de perte de revenus,
> 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’affection,
— condamné la société Amour de Coccinelle à payer à Mme H X, et à M. J X, chacun, la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’affection,
— condamné la société Amour de Coccinelle à payer à M. G K et M. L K, chacun, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’affection,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et que les intérêts dus se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Amour de Coccinelle à payer à Mme M N veuve X, Mme H X, M. J X, M. G K et M. L K, ensemble, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Amour de Coccinelle aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Sur appel interjeté par déclaration du 22 mars 2018, et selon dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2019, la société Amour de Coccinelle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, débouter les consorts X-K de toutes leurs demandes au motif de l’absence d’anormalité de la chose inerte,
— les condamner à lui payer la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
— subsidiairement, débouter les consorts X-K de leurs demandes en l’absence de la preuve formelle des causes du décès,
— plus subsidiairement, juger M. E X responsable de son propre dommage dans la proportion de 50 %,
— réduire en conséquence d’autant les indemnisations accordées,
— débouter les consorts X-K du surplus de toutes leurs réclamations,
— les condamner aux dépens tant de première instance que d’appel.
Selon conclusions notifiées le 21 août 2018, Mme M N veuve X, Mme H X, M. J X, M. G K et M. L K (ci-après les consorts X) demandent à la cour de :
— juger l’appel de la société Amour de Coccinelle mal fondé,
— la débouter de toutes ses demandes,
— juger qu’à aucun moment M. X n’a commis la moindre faute,
— juger que le décès de M. X est la conséquence directe et incontestable de l’accident dont il a été victime le 15 avril 2015,
— en conséquence, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la société Amour de Coccinelle seule responsable de l’accident de M. E X sur le fondement de la responsabilité au visa des articles 1240, 1241, 1242 du code civil,
— en conséquence, condamner la société Amour de Coccinelle à réparer l’entier préjudice subi par les consorts X,
— sur appel incident, condamner la société Amour de Coccinelle au paiement des sommes suivantes :
> au titre de l’action successorale :
— 6 000 € à chaque héritier soit 18 000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— 15 000 € au titre des souffrances physiques endurées par M. E X,
> à titre personnel :
— 566,74 € au titre des frais d’obsèques supportés par les consorts X,
— 5 362,50 € au titre des frais de sépulture supportés par Mme M X,
— 118 272,43 € au titre de la perte de revenus subie par Mme M X,
— 90 000 € au titre du préjudice d’affection subi par Mme M X,
— 30 000 € au titre du préjudice d’affection subi par Mme H X,
— 30 000 € au titre du préjudice d’affection subi par M. J X,
— 10 000 € au titre du préjudice d’affection subi par M. G K,
— 10 000 € au titre du préjudice d’affection subi par M. L K,
— condamner la société Amour de Coccinelle au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile se décomposant comme suit :
> 6 000 € au titre des frais exposés par Mme M X,
> 2 000 € au titre des frais exposés par Mme H X,
> 2 000 € au titre des frais exposés par M. J X,
— condamner la société Amour de Coccinelle aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par l’AARPI JRF avocats représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— juger que l’ensemble des sommes sollicitées par les consorts X porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement,
— juger que les intérêts alloués le seront avec anatocisme, au visa de l’article 1343-2 du code civil, jusqu’à complet paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article 9 alinéas 1 et 3 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dispose : les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
En application de cette disposition transitoire, dès lors que l’assignation introductive de la première instance a été délivrée le 8 février 2016, les articles du code civil visés ci-après sont ceux dans leur rédaction antérieure à ladite ordonnance, applicables dans la présente instance d’appel.
1 – Sur l’action en responsabilité civile à l’encontre de la société Amour de Coccinelle
Le tribunal a déclaré la société Amour de Coccinelle responsable, sur le fondement de l’articles1384 alinéa 1er du code civil de l’accident dont a été victime E X le 15 avril 2015, qui a entraîné son décès le […], après avoir relevé :
— que l’escalier dans lequel a chuté la victime ne faisait l’objet d’aucune signalisation et n’était pas protégé, de sorte que la dangerosité de l’accès à l’escalier situé dans un lieu accueillant du public est établie,
— que la présence de E X dans cette zone ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure dès lors que la gérante du magasin connaissait le danger intrinsèque de l’escalier non protégé ; qu’elle n’est pas davantage constitutive d’une faute alors que se trouvaient exposées dans cette zone des jardinières et bacs à fleurs et qu’aucune interdiction de se rendre dans la zone menant à l’escalier n’était faite à la clientèle.
La société Amour de Coccinelle considère que les premiers juges n’ont pas fait une exacte
appréciation des faits et du droit applicables.
Elle souligne :
— s’agissant du comportement de E X, que l’accident est survenu à l’heure très avancée (19h15) et que M. X est entré dans la boutique sans se signaler auprès de la vendeuse et s’est dirigé directement vers la réserve, alors que les fleurs ne sont pas présentées au public dans cet espace ; que ce comportement conduit à se poser la question d’une errance incontrôlée pouvant être d’ordre pathologique, et qu’il apparaît indispensable que le dossier médical du médecin traitant de la victime soit versé au débat par les intimés,
— s’agissant de la configuration des lieux, que la partie marchande du magasin et la partie arrière boutique/salle de travail sont séparées par un comptoir sur lequel se trouve la caisse ; que si l’accès à l’escalier situé dans l’arrière boutique n’est pas fermé, des caisses et cagettes sont entreposées pour en protéger l’entrée ; que cet escalier est muni d’une rampe et protégé côté comptoir par un coffrage perpendiculaire en bois plein, d’un mètre de haut sur près d’un mètre de long, qu’il faut contourner pour se trouver face à l’entrée de l’escalier.
Elle rappelle qu’en droit, la présomption de responsabilité édictée du fait des choses que l’on a sous sa garde s’entend en raison d’un comportement anormal ou illicite de la chose en question, et qu’en présence d’une chose inerte, la victime doit établir la preuve de son anormalité soit en raison de son état soit en raison de sa position. En fait, elle fait valoir:
— que ni les intimés ni les premiers juges n’ont mis en cause un quelconque défaut structurel ou manque d’entretien de la chose litigieuse ; que la position d’un escalier en bon état intrinsèque, situé dans une arrière-boutique constituant une salle de travail du personnel, destiné à assurer l’accès aux réserves situées en sous-sol, ne constitue pas une position anormale ni surprenante ni inadaptée,
— que l’entrée de l’escalier ne se situe pas dans une zone de circulation, mais dans le coin d’une pièce dans lequel il faut se rendre volontairement, alors que le comptoir sépare très nettement l’arrière-boutique de la partie ouverte au public ; qu’en considérant que la partie privée constituant l’arrière-boutique n’était pas signalée par une interdiction d’y pénétrer et qu’il était établi que l’escalier était éclairé au moment de l’accident, les premiers juges ont omis de se référer au comportement normalement attendu d’un sujet de droit ordinaire et ajouté des obligations de sécurité qui ne figurent dans aucun texte réglementaire, alors que la distinction entre l’espace d’exposition et de vente et l’espace de travail situé dans l’arrière-boutique est clairement établie,
— que si l’escalier n’était pas éclairé, l’arrière-boutique toute entière n’était pas plus éclairée, de sorte que M. X s’est engagé dans un lieu dépourvu d’éclairage direct, adoptant ainsi un comportement incompatible avec celui d’une personne normalement prudente et avisée, en quittant l’espace public sécurisé mis à sa disposition ; qu’il lui appartenait alors de redoubler de précaution et de prudence, et d’anticiper la présence normale et prévisible de l’escalier,
— que l’accident litigieux résulte donc de la seule imprudence fautive de la victime.
A titre subsidiaire, elle souligne, s’agissant du lien de causalité entre la chute et le décès, que les consorts X ont refusé qu’il soit procédé à l’examen médical de la victime et qu’il n’existe aucun certificat médical reliant de manière probante le décès à la chute litigieuse ; que le certificat du docteur Y amène plus d’interrogations supplémentaires qu’il n’en résout quant à l’exact état de santé de la victime et que rien ne permet d’exclure l’hypothèse d’un accident, par exemple cardiaque ou respiratoire, sans lien direct et certain avec l’accident, ni même l’hypothèse extrême d’un geste imprudent et maladroit d’un tiers.
Les consorts X sollicitent la confirmation du jugement en faisant valoir :
— en fait, que personne n’étant disponible pour le renseigner, E X a repéré de lui-même les bacs à fleurs qui l’intéressait, et que ces bacs étant accrochés sur le haut du mur situé derrière le comptoir du magasin, il l’a contourné alors que rien ne l’y interdisait et a alors chuté dans l’escalier qui se trouvait à l’aplomb du mur auquel les bacs étaient accrochés ; que l’allégation selon laquelle il aurait fait l’objet d’une 'errance incontrôlée pouvant correspondre à des raisons d’ordre pathologique’ est très choquante, alors que son médecin traitant atteste de l’absence totale de trouble mental,
— en droit, que la Cour de cassation a précisé que l’anormalité de la chose inerte pouvait résulter de sa position ou de son mauvais état, et qu’au vu de la jurisprudence, l’anormalité d’un escalier instrument du dommage résulte souvent de son caractère dangereux,
— que l’escalier n’était pas signalé, que son accès n’était ni fermé ni protégé, et que s’il était vrai que des caisses ou cagettes étaient placées devant l’escalier, elles seraient forcément tombées avec la victime, alors que les services de police n’ont pas constaté leur présence à proximité de son corps pas plus que dans l’escalier lui-même ; qu’il est en outre établi qu’au moment de l’accident l’escalier n’était pas éclairé : qu’il présentait donc un caractère dangereux du fait de sa position et de son absence de signalisation et de protection,
— qu’en l’absence d’interdiction, E X pouvait légitimement croire, comme d’autres client avant lui comme indiqué par la vendeuse, qu’il était en droit de pénétrer dans la zone de travail pour regarder les bacs à fleurs, et que sa chute aurait pu être évitée par des mesures de sécurité, de sorte qu’aucune faute d’imprudence ou d’inattention, de nature à exonérer partiellement l’appelante de sa responsabilité, ne peut lui être reprochée,
— que la société Amour de Coccinelle étant propriétaire d’un établissement recevant du public, il lui appartenait de signaliser la zone où se trouve l’escalier, d’autant plus pour assurer la sécurité de sa salariée, en application de l’article R.4224-20 du code du travail,
— que le rapport d’expertise du cabinet Cunningham Lindsey établi le 23 juillet 2015 doit être écarté des débats en ce qu’il a été établi non contradictoirement à la demande de l’assureur trois mois après les faits, de sorte que la disposition des locaux a pu être modifiée,
— que le lien de causalité entre l’accident et le décès est clairement établi au vu des pièces versées aux débats, même sans examen de corps, étant souligné que leur religion interdit catégoriquement les autopsies et préconise que l’inhumation ait lieu le plus rapidement possible.
1.1 – En droit, l’article 1384 alinéa 1er du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il résulte de ce texte qu’est engagée la responsabilité du gardien d’une chose inerte se trouvant en position anormale ou dangereuse et qui a été l’instrument d’un dommage.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux consorts X, demandeurs en indemnisation, de démontrer que la responsabilité de la société Amour de Coccinelle est engagée sur le fondement du texte précité en rapportant la double preuve du rôle causal de l’escalier dans la réalisation du dommage de la victime et, s’agissant d’une chose inerte, de sa position ou de son caractère anormal ou dangereux.
1.2 – Le 15 avril 2015 vers 19h15, E X, âgé de 77 ans, a chuté dans l’escalier menant à la réserve du magasin de fleurs à l’enseigne 'Martine Fleuriste’ situé […] à Paris dans le 11e arrondissement, ayant pour gérante Mme P Z et appartenant à la SARL Amour de Coccinelle.
Au moment des faits, deux personnes étaient présentes dans le magasin : une employée, Mme Q B, et un client, M. AB R S
A l’arrivée des pompiers, le pronostic vital de E X était engagé. Il présentait un important traumatisme crânien, outre une fracture du péroné droit et de la cheville droite.
Une enquête a été confiée au commissariat de police du 11e arrondissement et les policiers ont procédé aux constatations suivantes, le jour des faits vers 20h30 : 'L’intérieur du magasin, d’une surface approximative de 40 m², est constitué pour la partie marchande en un rectangle où se situe au milieu un poteau (…). La marchandise est disposée tout au long des murs laissant un large passage tout autour du poteau pour la circulation des clients. La caisse se situe à l’opposé de l’entrée, soit au fond à gauche de la partie marchande. La partie caisse fait la jonction avec la partie marchande et l’arrière boutique qui permet de confectionner les bouquets. La jonction des deux parties correspond à un couloir où se situent des cagettes noires non utilisées. Tout de suite après l’accès à environ 1,50 m de la caisse se dresse en contrebas l’accès à un escalier en béton brut et étroit. Au moment des faits, les escaliers étaient éteints. (…) Précisons qu’il y a un désordre des lieux qui semble habituel'.
Les clichés photographiques annexés à la procédure sont communiqués en noir et blanc, de mauvaise qualité et non légendés. Ils montrent néanmoins que l’escalier situé dans l’arrière boutique est situé le long du mur sur son côté droit, lequel forme un rebord sur lequel sont entreposés divers éléments dont certains empilés les uns sur les autres (clichés 3, 4 et 5). Est également visible sur le sol une bâche, située au pied du mur juste à l’entrée de l’escalier (clichés 4 et 5). Par ailleurs, un habillage mural est présent à l’aplomb de l’escalier, composé de 7 lattes de bois (cliché 6) auxquelles sont accrochées plusieurs jardinières et diverses suspensions pour pots.
Sur la gauche, l’escalier est protégé par un coffrage blanc doublé d’un garde-corps, le tout étant dissimulé côté extérieur par une plaque de tôle (supportant un dessin en croix) d’une hauteur plus importante appuyée contre la structure (clichés 3 et 5). Un sac en tissu de grande taille est suspendue à la rampe située sur le côté gauche de l’escalier (clichés 4 et 5).
De nouvelles constatations ont été réalisées par les enquêteurs le lendemain des faits, en présence de la gérante, Mme Z : 'Constatons que l’escalier donnant [accès] à la cave est accessible en passant par la zone de travail (encaissement, préparation des bouquets, réserve). Précisons que cette zone de travail n’est pas clairement interdite au public, par exemple par l’apposition d’un panneau ou la présence d’un bas-flanc. Cependant, vu la configuration des lieux, il apparaît logique que cette zone n’est pas accessible à la clientèle. Constatons en aplomb de l’escalier où a chuté M. X la présence de jardinières accrochées au mur. Constatons également que des jardinières se trouvent dans l’espace entre le mur et la descente de l’escalier. Sommes informés par Mme A que ces jardinières ne sont pas censées se trouver à cet endroit, mais en haut de l’escalier, et ont sans aucun doute chuté avec la victime. De ces éléments, et au vu des déclarations obtenues du fils de M. X, il semble probable que M. X ait voulu accéder aux jardinières et a de ce fait chuté dans les escaliers. Mme A nous informe avoir bien pris connaissance de la dangerosité de cet escalier, et ce dès la reprise de la boutique il y a quatre mois, plus pour ses jeunes enfants que pour la clientèle qui n’y a normalement pas accès. De ce fait, des cagettes vides et divers effets sont constamment entreposés devant cet escalier pour éviter tout accident'.
Entendue le lendemain des faits, l’employée du magasin, Mme B, a déclaré:'Un client est entré et je me suis approchée de lui. Nous nous trouvions alors dans le magasin vers la vitrine et nos regards orientés vers les fleurs disposées le long de la vitrine. Ainsi nous tournions le dos à la caisse. (…) Ma conversation avec le client (…) a dû durer entre 2 et 5 minutes. C’est à ce moment que j’ai entendu un bruit de choses qui tombent qui provenait de l’arrière boutique. J’ai pensé qu’il s’agissait des caisses se trouvant devant l’escalier qui étaient tombées. Je me suis dirigée vers l’arrière boutique au niveau de l’escalier où je constate que les grosses caisses que je soupçonnais être tombées n’avaient pas bougé. J’ai regardé en bas de l’escalier qui était éteint à ce moment. J’ai entendu le râle de la personne (…)'.
Elle a également déclaré, en réponse aux questions suivantes :
'Depuis quel endroit de la boutique peut-on voir qu’il y a des bacs à fleurs rangés au-dessus de l’escalier dans l’arrière boutique '' : 'On peut apercevoir ces bacs lorsque l’on est placé en décalé vers la droite par rapport à la caisse. De toutes les façons il faut franchement traverser le magasin pour les voir'.
'Cet escalier est-il délimité '' : 'Il ne l’est pas franchement, cependant nous mettons volontairement des caisses devant qu’il faut ainsi déplacer pour pouvoir descendre'.
'Cela s’est-il déjà produit que des clients franchissent la ligne fictive de la caisse et vous accompagnent dans l’arrière boutique où vous confectionnez les bouquets et où se trouve cet escalier '' : 'C’est arrivé, pas souvent, mais l’on demande au client de se replacer devant la caisse'.
'Ces bacs à fleurs que voulait saisir la victime sont-ils à vendre '' : 'Ils étaient plutôt stockés. En général, les clients nous demandent pour les regarder. D’autant plus qu’il y a la terre disposée avec ces bacs'.
M. R S, qui s’entretenait avec la vendeuse au moment des faits, a également indiqué qu’il n’avait pas vu E X entrer dans le magasin. A la question 'Avez-vous vu la façon dont l’escalier était sécurisé '', il a répondu : 'Je n’ai pas vu de sécurité particulière', puis ajouté : 'Je ne comprends pas pourquoi il est allé directement vers cet escalier car il est évident qu’il s’agit de l’arrière boutique car il n’y a plus de fleurs, donc je ne comprends pas'.
Contacté par les enquêteurs, M. J X a indiqué que son père avait prévu d’aller chez le fleuriste pour acheter un bac à fleurs, ce que la fille de la victime, Mme H X, a également confirmé en déclarant : 'Je sais qu’il devait aller acheter un bac à fleurs, il en avait fait part à sa femme'.
Les enquêteurs ont été rendus destinataires de résultats négatifs quant à la présence d’alcool dans le sang de la victime, et positifs à plusieurs substances médicamenteuses mais à doses thérapeutiques ou infra-thérapeutiques.
Le 21 juillet 2015, l’assureur de la société Amour de Coccinelle, la Maaf Assurances Niort, a confié au cabinet Cunningham Lindsey une 'mission de reconnaissance afférente à ses locaux commerciaux', dont le rapport établi le 2 novembre 2015 par Mme T U, expert, est versé aux débats par l’appelante.
L’expert procède à la description des lieux tout en consacrant de longs développements aux 'circonstances exactes de l’accident’ et à 'la faute de la victime'. Cette enquête parallèle à celle réalisée par les services de police, menée unilatéralement le 23 juillet 2015 soit plus de trois mois après l’accident, ne revêt aucun caractère probant s’agissant des circonstances de l’accident et du comportement de la victime, mais la cour constate :
— qu’à l’instar du jour des faits, l’escalier est dissimulé puisqu’il est précisé en page 7 du rapport : 'L’accès au sous-sol étant strictement réservé aux exploitants, des plaques de tôles ainsi que des jardinières sont placées devant la trémie, afin de dissimuler l’escalier pendant les heures d’ouverture du magasin',
— que les photographies insérées dans le rapport, concernant les abords et la configuration de l’escalier menant au sous-sol (pages 6 et 7), montrent d’une part une plaque identique à celle figurant
sur les clichés pris le jour des faits, supportant un dessin en croix et dissimulant le garde-corps de l’escalier, et d’autre part la présence de divers accessoires de type jardinières et suspensions pour pots, surplombant la trémie de l’escalier (pages 8 et 12 du rapport).
Les intimés produisent également des photographies du magasin, non datées et qui auraient été 'prises par des proches de Mme X', sans autre précision. Elles représentent le passage menant derrière la banque d’accueil séparant l’espace clientèle de l’arrière boutique, montrent que le garde-corps de l’escalier est dissimulé par une chevalet recouvert en partie haute par un tissu violet, et font apparaître sur le mur du fond, soit situé sur le côté droit de l’escalier menant au sous-sol, plusieurs suspensions destinées à recevoir des pots ou bacs à fleurs.
1.3 – Etant rappelé que la présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose ne joue que si celle-ci a été l’instrument d’un dommage, et dès lors que les parties sont en désaccord sur la cause du décès de E X, il incombe aux consorts X de démontrer que l’escalier est intervenu dans la réalisation du dommage.
Il est établi qu’après sa chute dans l’escalier du magasin 'Martine Fleuriste’ vers 19h15, E X a rapidement été pris en charge par les services de secours et transporté dans un état très grave à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière. Les services de police ont été informés le […] à 8h10 que la victime se trouvait toujours dans le coma et que son pronostic vital était 'très engagé'.
E X est décédé le […] à 16h20, soit moins de 24 heures après l’accident
Les intimés versent aux débats un compte rendu d’hospitalisation mentionnant 'un polytraumatisme suite à une chute dans les escaliers' et décrivant le bilan lésionnel suivant : 'traumatisme crânien avec plaie du scalp hémorragique, fracture ouverture du tibia distal droit, (…) patient au-delà de toute ressource thérapeutique', qui conclut à un 'polytraumatisme d’évolution défavorable vers le décès sur un traumatisme crânien grave'.
Le certificat médical établi le 6 mai 2015 par le docteur C de l’hôpital de la Salpêtrière précise que E X est décédé en salle de surveillance post-interventionnelle le […] 'de mort accidentelle'.
Les consorts X produisent en outre les certificats médicaux suivants, établis à leur demande par :
— le docteur D, cardiologue, qui écrit le 15 juillet 2015 que E X n’était porteur d’aucune pathologie cardiaque significative,
— le docteur Y, médecin généraliste, qui déclare qu’il suivait E X depuis 1985 et décrit une hypertension artérielle parfaitement équilibrée sans complication, et l’absence de toute autre pathologie, notamment de signe de déficience intellectuelle ou de troubles mentaux (certificats des 23 et 25 juillet 2015).
Il se déduit des éléments ainsi réunis que le décès est survenu à la suite du grave polytraumatisme subi par E X du fait de sa chute accidentelle dans l’escalier, ayant immédiatement engagé son pronostic vital en raison d’un grave traumatisme crânien.
La société Amour de Coccinelle ne peut dès lors échapper à sa responsabilité en soutenant qu’il n’existerait aucun certificat médical reliant de manière probante le décès à la chute litigieuse. Il ne peut davantage être fait grief aux consorts X d’avoir refusé un examen du corps de leur époux et père, alors que la décision de passer outre à cet examen a été prise par le magistrat du parquet en considération des investigations réalisées par les enquêteurs et des convictions religieuses de la famille du défunt.
Les parties sont en désaccord sur l’état ou la position anormale de l’escalier.
Les enquêteurs décrivent un escalier en béton brut et étroit, qui n’était pas éclairé au moment des faits selon les déclarations de Mme B, et mentionnent 'un désordre des lieux', ce que confirment les photographies prises immédiatement après l’accident qui montrent notamment que les abords de l’escalier étaient encombrés. Ils ont en outre constaté que la trémie de l’escalier était totalement dissimulée derrière une plaque de tôle appuyée contre le garde-corps.
L’appelante affirme que l’escalier serait muni d’une rampe 'sur tout le linéaire’ de la première volée de marches et que son accès serait protégé par un coffrage en bois, d’une hauteur d’un mètre sur une longueur de près d’un mètre. Les enquêteurs n’ont procédé à aucune constatation en ce sens et les photographies annexées à l’enquête de police sont de mauvaise qualité. Toutefois, la photographie figurant en page 7 du rapport d’expertise privée sollicitée par l’appelante montre sans aucun doute possible que le garde-corps destiné à sécuriser la trémie de l’escalier ne couvre pas toute la longueur de l’escalier de sorte que les deux premières marches ne sont pas sécurisées. Ainsi, même en contournant le garde-corps, le risque de chute est réel du fait de la différence de niveau entre le plancher du rez-de-chaussée du magasin et les premières marches de l’escalier. Le même constat concerne la rampe installée côté gauche de l’escalier, de la même dimension que celle du garde-corps.
Il est ainsi démontré que l’escalier à l’origine de la chute accidentelle de la victime présentait un caractère dangereux, qui n’avait pas échappé à la gérante du magasin puisqu’elle a spontanément déclaré aux enquêteurs qu’elle en avait connaissance dès la reprise de la boutique, tout en indiquant que l’escalier était davantage dangereux pour ses jeunes enfants que pour la clientèle puisque cette dernière 'n’y a normalement pas accès'.
Cette dangerosité de l’escalier était même à l’origine d’une pratique décrite à la fois par la gérante et son employée, qui consistait à entreposer devant l’escalier 'des cagettes vides et divers effets pour éviter tout accident' (déclarations de Mme Z) ou encore à 'mettre volontairement des caisses devant qu’il faut ainsi déplacer pour pouvoir descendre' (déclarations de Mme B). Tout en reconnaissant que l’accès à l’escalier n’est pas fermé, la société Amour de Coccinelle reconnaît volontiers, mais sans y voir aucune anomalie, que des caisses et des cagettes sont entreposées à l’entrée de l’escalier 'pour en protéger l’accès’ (page 5 des conclusions).
Il résulte par ailleurs des investigations des services de police que surplombant l’escalier, des jardinières étaient accrochées au mur, ainsi que d’autres jardinières posée sur le rebord situé entre le mur et la descente de l’escalier, de sorte que les enquêteurs ont conclu à la probabilité 'que M. X ait voulu accéder aux jardinières et a de ce fait chuté dans les escaliers'.
Il est certain qu’en se dirigeant vers les jardinières suspendues au mur, qu’il pouvait apercevoir depuis la zone réservée à la clientèle, E X ne pouvait se douter de la présence d’un escalier d’accès au sous-sol du magasin, créant un vide le séparant du mur sur lequel se trouvaient les jardinières qui l’intéressaient. Et en contournant la plaque de tôle dissimulant le coffrage de l’escalier, il ne pouvait davantage anticiper le fait qu’il risquait de poser le pied, non sur le plancher du rez-de-chaussée mais sur la première marche de l’escalier menant au sous-sol.
La preuve est donc rapportée de la dangerosité de cet escalier non signalé et non sécurisé, de surcroît non éclairé au moment des faits, qui a été l’instrument du dommage subi par la victime.
La société Amour de Coccinelle tente de se dégager de sa responsabilité de gardienne de la chose ayant joué un rôle causal dans la réalisation du dommage en soulignant que cet escalier se trouvait dans une zone non accessible à la clientèle et que l’accident résulterait de la seule imprudence fautive de la victime, qui serait entrée dans la boutique à une heure très avancée (19h15) sans se signaler, et se serait dirigée directement vers la réserve.
Aucun élément de preuve ne permet d’affirmer que E X se serait dirigé 'directement et en toute discrétion’ vers l’arrière boutique et il est établi qu’il a respecté les horaires d’ouverture du magasin, soit 9h – 20h30.
Il n’est pas contestable que l’accident est survenu dans une zone réservée au personnel du magasin, où E X s’est rendu de sa propre initiative, sans y avoir été invité par la vendeuse qui était occupée avec un client. Les enquêteurs précisent que 'vu la configuration des lieux, il apparaît logique que cette zone n’est pas accessible à la clientèle', et le client présent dans le magasin au moment des faits a déclaré : 'Je ne comprends pas pourquoi il est allé directement vers cet escalier car il est évident qu’il s’agit de l’arrière boutique car il n’y a plus de fleurs'.
Toutefois, les photographies versées aux débats établissent que le magasin, d’une superficie totale d’environ 40 m², se compose d’un espace de vente et d’un espace réservé au personnel de la boutique ; que ces espaces sont séparés par un simple comptoir non fermé, laissant un passage d’une largeur de 60 centimètres ; qu’en empruntant ce passage, E X n’a enfreint aucune interdiction de pénétrer dans un espace réservé, les enquêteurs ayant souligné en ce sens que la zone de travail 'n’est pas clairement interdite au public, par exemple par l’apposition d’un panneau ou la présence d’un bas-flanc'.
Ainsi, alors que l’unique employée était occupée avec un client, E X aura pris l’initiative de se rapprocher des jardinières visibles du public sans rencontrer aucun dispositif physique de type barrière ou chaîne pour l’en empêcher, ni aucune signalétique destinée à l’en dissuader.
M. J X a indiqué aux enquêteurs dès le […] à 8h16 que la veille vers 19h, son père était sorti dans l’intention d’acheter une jardinière. Ainsi, ayant pénétré dans le magasin avec l’intention d’acheter non des fleurs mais une jardinière, E X aura pu apercevoir des jardinières suspendues derrière le comptoir, sans difficulté en s’avançant dans le prolongement de la porte d’entrée, et s’en approcher en empruntant le passage situé derrière le comptoir, en l’absence de dispositif lui en faisant interdiction.
Ce comportement n’était pas inhabituel puisque Mme B a reconnu qu’il était déjà arrivé que des clients franchissent la ligne fictive de la caisse, et notamment qu’ils demandent à regarder les bacs à fleurs stockés derrière la banque d’accueil puisqu’il suffisait de se placer 'en décalé vers la droite par rapport à la caisse’ pour les voir.
L’accident dont a été victime E X a donc été rendu possible par la combinaison d’une configuration dangereuse de l’escalier, instrument du dommage, et de la présence de jardinières suspendues au-dessus de la trémie, visibles par la clientèle depuis l’espace de vente et accessibles en l’absence de délimitation physique ou de signalétique faisant interdiction à la clientèle de pénétrer dans l’arrière boutique.
Aucune faute d’imprudence ne peut donc être reprochée à la victime, qui ne pouvait envisager le danger auquel elle s’exposait en pénétrant dans l’arrière boutique du magasin pour s’intéresser aux jardinières suspendues à l’aplomb d’un escalier dangereux, ni aucune faute d’inattention dès lors que cet escalier était à la fois dissimulé et non éclairé.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré la société Amour de Coccinelle entièrement responsable de l’accident survenu à E X le 15 avril 2015, et tenue par conséquent d’indemniser les conséquences dommageables de cet accident.
2 – Sur les préjudices de la victime directe
Il résulte de l’acte de notoriété établi le 24 juin 2015 que la dévolution successorale de E X s’établit comme suit :
— conjoint survivant : Mme M X, née le […] et donc âgée de 74 ans au décès de son époux,
— héritiers : Mme H X, fille de la première union de E X, née le […], et M. J X, fils de E et M X, née le […], respectivement âgés de 46 et 28 ans au décès de leur père.
Tous trois sollicitent ès qualités la réparation des préjudices subis par la victime directe sur le fondement de l’article 724 du code civil, étant rappelé que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers.
Les consorts X V la somme de 5 000 € allouée par le tribunal au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente et sollicite celle de 18 000 €, soit 6 000 € pour chaque héritier, au motif que leur époux et père était indéniablement conscient durant sa chute et sans aucun doute plusieurs minutes après, au point de pouvoir prendre conscience de sa mort imminente, même durant son court séjour à l’hôpital.
Ils sollicitent par ailleurs la somme de 15 000 € au titre des souffrances endurées par leur époux et père, au lieu de celle de 8 000 € allouée par le tribunal, eu égard à la gravité des souffrances endurées et la brutalité de l’accident.
Le préjudice moral lié aux souffrances physiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées par la victime, quelle que soit l’origine des dites souffrances, le préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine, qualifié par les intimés de préjudice d’angoisse liée à une mort imminente, ne peut être indemnisé séparément.
La chute accidentelle de E X est survenue le 14 avril 2015 vers 19h15 et son décès a été constaté le lendemain à 16h20, après une décision collégiale d’arrêt des traitements. Le pronostic vital de la victime était engagé dès l’arrivée à l’hôpital, avec un score de Glasgow à 4 sur 15.
Alertés par le bruit, l’employée du magasin et le client se sont immédiatement rendus auprès de la victime, et ont déclaré :
— Mme B : 'J’ai entendu le râle de la personne et j’ai vu ses jambes. Il était allongé sur la partie perpendiculaire que forment les dernières marches de l’escalier, la tête reposant sur la dernière. Je suis descendue et je lui ai parlé pour vérifier sa conscience. Il ne m’a pas répondu, il respirait très difficilement. Le sang coulait mais uniquement derrière la tête',
— M. R S : 'J’ai vu un monsieur âgé qui reposait sur les marches sur le dos. Je ne savais pas quoi faire, le monsieur était inconscient et il faisait un bruit comme quelqu’un qui ronfle. J’ai pris sa tête entre mes mains et je me suis rendu compte qu’il saignait derrière la tête.'
Aucun des témoins n’a déclaré que E X aurait exprimé une conscience et/ou une angoisse de sa mort imminente. Les souffrances endurées par la victime qui seraient liées à la conscience de sa mort prochaine ne sont donc pas établies.
En revanche, il résulte de leurs déclarations mais également du compte rendu d’hospitalisation que la chute a été à l’origine d’un important traumatisme crânien (fracture de l’arcade zygomatique, de l’os temporal gauche et de la paroi latérale de l’orbite gauche) à l’origine d’un saignement important au niveau du scalp, outre une fracture ouverte du tibia de la jambe droite avec désarticulation et d’importantes difficultés respiratoires.
Ainsi caractérisées, les souffrances physiques et morales endurées par E X jusqu’à la survenance de son décès seront indemnisées à hauteur de 10 000 €, en infirmation du jugement entrepris.
3 – Sur les préjudices des victimes indirectes
* frais d’obsèques
L’indemnisation de 566,74 € allouée en première instance n’est pas critiquée.
* frais de sépulture
L’indemnisation de 5 362,50 € allouée en première instance n’est pas critiquée.
* préjudice économique de Mme M X
Le tribunal a fixé le revenu de E X avant son décès à 17 816 € et celui de son épouse à 15 289 €, soit un revenu global du foyer avant décès de 33 105 €, et après déduction de la part d’auto-consommation du défunt fixée à 30 % pour un couple sans enfant à charge disposant de revenus moyens, un solde de 23 173,50 €. Mme X percevant sa propre retraite mais également la pension de réversion d’un montant de 2 723,07 €, soit un revenu annuel de 18 012,76 €, il a fixé la perte annuelle à la somme de 5 160,74 €, qu’il a capitalisée sur la base de l’euro de rente viagère pour un homme de 77 ans issu du barème publié par la Gazette du Palais d’avril 2016, soit une somme de 5 160,74 € x 8,784 = 45 331,94 € allouée à Mme X en réparation de son préjudice économique.
Mme X conclut à l’infirmation du jugement et sollicite la somme de 118 272,43 € en réparation de son préjudice économique, en reprochant au tribunal d’avoir retenu une part d’auto-consommation fixée à 30 % et de ne pas avoir pris en compte la pension d’ancien combattant de la victime. Elle fait valoir :
— que le revenu global annuel de son époux s’élevait à 20 043,07 € en 2014, soit 17 816 € au titre des pensions de retraite + 2 227,07 € au titre de sa pension d’ancien combattant ne figurant pas sur la déclaration d’impôts puisque non soumises à impôt,
— qu’elle a perçu en 2014 la somme de 18 012,76 €, soit 15 289 € au titre des pensions de retraite et 2 723,76 € au titre de la pension de réversion versée par W AA,
— que le revenu global du ménage avant le décès était donc de 38 055,83 €, soit après déduction de la part d’auto-consommation de E X fixée à 20 % compte tenu de son âge au moment de l’accident (77 ans) et de sa situation familiale (en couple sans enfant à charge), un solde de 30 444,17 €,
— qu’après déduction des revenus perçus par elle, sa perte annuelle s’élève à la somme de 12 431,41 €, qu’il convient de capitaliser en application du barème actualisé publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017, selon l’euro de rente viagère de 9,514 pour un homme de 77 ans.
La société Amour de Coccinelle soutient :
— que la réclamation ne tient pas compte de la pension de réversion que perçoit Mme X, soit environ à 60 % de la retraite auparavant perçue par son époux,
— qu’elle est fondée sur un revenu du ménage avant décès de 38 055,83 €, alors qu’il résulte de l’avis d’imposition de 2015 pour les revenus perçus en 2014 qu’outre les revenus tirés des pensions de retraite, les époux percevaient des revenus mobiliers et fonciers supplémentaires pour un total de 68 494 € (sic, en réalité 68 420 €), de sorte que leurs revenus imposables s’élevaient à 94 817 € (sic,
en réalité 94 925 €),
— que dès lors, 'y compris dans l’hypothèse extrême où il était retenue une part d’auto-consommation du défunt de seulement 20 %', les revenus perçus par l’épouse F sont supérieurs à ceux qui lui étaient réservés du vivant de son mari (83 783 € au lieu de 78 790,40 €), ceci avant prise en compte de la pension de réversion.
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par le conjoint survivant doit être évalué en considération du revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe et en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du revenu que continue à percevoir le conjoint survivant.
Les seules pièces versées aux débats par Mme X sont : un extrait de l’avis d’impôt 2014 sur les revenus 2013 (une seule page est produite), une attestation délivrée par W AA le 1er septembre 2015 relative à sa retraite de réversion pour le mois de septembre 2015 uniquement, un avis d’impôt 2015 sur les revenus 2014, lequel fait apparaître de revenus fonciers importants dont la requérante ne fait nulle mention dans ses conclusions.
Au vu du désaccord des parties, ces seuls éléments ne permettent pas à la cour de se prononcer sur le préjudice allégué par Mme X, qui est dès lors invitée à produire les pièces complémentaires listées dans le dispositif du présent arrêt.
Il est donc sursis à statuer sur ce poste de préjudice.
* préjudice d’affection de Mme M X
Mme X sollicite l’infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 40 000 € à ce titre et réclame celle de 90 000 €, en versant aux débats un certificat établi par son médecin traitant, le docteur Y, qui décrit un suivi depuis le 29 mai 2015 pour un syndrome anxio-dépressif dans les suites du décès de son mari avec un traitement par antidépresseurs.
Compte tenu de la longévité du couple qu’elle formait avec son époux (32 ans), des circonstances particulièrement brutales de sa disparition et du syndrome anxio-dépressif nécessitant un traitement médicamenteux, l’indemnisation allouée par le tribunal apparaît satisfactoire de sorte que la somme de 40 000 € allouée à Mme X en réparation de son préjudice d’affection est confirmée.
* préjudice d’affection de Mme H X et de M. J X
Le tribunal a alloué aux deux enfants de E X, en réparation de leur préjudice d’affection, la somme de 18 000 € chacun.
Ils sollicitent l’infirmation du jugement et le versement de la somme de 30 000 € chacun compte tenu de la relation proche et fusionnelle qu’ils entretenaient avec leur père.
Dès lors qu’ils avaient quitté le foyer parental, et en l’absence de tout élément de preuve caractérisant la relation 'proche et fusionnelle’ qu’ils entretenaient avec leur père, l’indemnisation de 18 000 € allouée à chacun en première instance apparaît satisfactoire et est donc confirmée.
* préjudice d’affection de MM. G et L K
Petits-fils de E X et fils de Mme H X, G K, né le […] et L K, né le […], étaient respectivement âgés de 21 et 19 ans au décès de leur grand-père maternel.
L’indemnisation de 10 000 € allouée à chacun en première instance n’est pas critiquée.
4 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour incomberont à la société Amour de Coccinelle, partie débitrice de l’indemnisation.
La demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie en cause d’appel dans son principe et à hauteur de 1 500 € chacun pour Mme H X et M. J X, tandis qu’il est sursis à statuer sur la demande de Mme X.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mixte et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 février 2018 en ce qu’il a :
— déclaré la société Amour de Coccinelle responsable de l’accident survenu à M. E X le 15 avril 2015,
— condamné la société Amour de Coccinelle à payer à Mme M N veuve X, Mme H X et M. J X, en leurs qualité d’héritiers de E X, la somme de 566,74 € au titre des frais d’obsèques,
— condamné la société Amour de Coccinelle à payer à Mme M N veuve X les sommes de 5 362,50 € au titre des frais de sépulture et 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’affection,
— condamné la société Amour de Coccinelle à payer à Mme H X, et à M. J X, chacun, la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’affection,
— condamné la société Amour de Coccinelle à payer à M. G K et M. L K, chacun, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’affection,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et que les intérêts dus se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Amour de Coccinelle à payer à Mme M N veuve X, Mme H X, M. J X, M. G K et M. L K, ensemble, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Amour de Coccinelle aux dépens,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société Amour de Coccinelle à payer à Mme M N veuve X, Mme H X et M. J X, agissant en leurs qualité d’héritiers de E X, la somme de 10 000 € en réparation du préjudice de souffrances endurées subi par leur époux et père avant son décès, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence de la somme allouée par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, capitalisables annuellement conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
Sursoit à statuer sur la demande présentée par Mme M N veuve X au titre de son préjudice économique,
Invite Mme M N veuve X à produire et communiquer toutes pièces permettant l’évaluation du préjudice économique subi par elle du fait de décès de son conjoint, et notamment :
— les attestations relatives à l’ensemble des pensions de réversion qui lui sont versées (de base et complémentaires),
— l’ensemble de ses avis d’imposition pour les années 2014 jusqu’à ce jour,
— tous éléments relatifs aux revenus du foyer avant le décès (pensions de retraite, revenus fonciers et mobiliers),
A cette fin, ordonne la réouverture des débats à l’audience du mercredi 17 juin 2020 à 14 heures (audience tenue en formation de conseiller rapporteur), salle Carbonnier,
Invite Mme M N veuve X à conclure à nouveau au vu des nouvelles pièces communiquées et notamment sur la permanence des revenus fonciers et mobiliers avant le 20 avril 2020, afin de permettre à la société Amour de Coccinelle de présenter à son tour ses observations,
Condamne la société Amour de Coccinelle aux dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour,
Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat des consorts X-K,
Réserve la demande présentée par Mme M N veuve X en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Amour de Coccinelle à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la somme de 1 500 € chacun à Mme H X et à M. J X.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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