Infirmation 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mars 2015, n° 14/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01662 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 3 mars 2014, N° 13/276 |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2015
N° 534/15
RG 14/01662
HB/MD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
03 Mars 2014
(RG 13/276 -section 5)
NOTIFICATION
à parties
le 31/03/2015
Copies avocats
le 31/03/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. D X
XXX
XXX
Comparant en personne,
Assisté de Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SARL COURDENT
XXX
XXX
Représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2015
Tenue par R S
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
T U
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
R S
: CONSEILLER
H I
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par T U, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 octobre 2006, la Société à responsabilité limitée Courdent a embauché Monsieur D X à compter du 13 novembre 2006 en qualité de Mécanicien.
L’entreprise est assujettie à la Convention collective nationale des Travaux publics.
A l’issue d’un entretien préalable qui s’est tenu le 20 novembre 2008 et après s’être vu notifier une mise à pied conservatoire le 12 novembre 2008, Monsieur X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 novembre 2008, présentée le 26 novembre 2008.
Le salarié a contesté ce licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 décembre 2008, auquel l’employeur a répondu le 16 décembre 2008 pour indiquer qu’il maintenait sa décision.
Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Béthune le 6 avril 2010 afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de dommages-intérêts, indemnités de rupture, rappel de congés payés, heures supplémentaires et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demandait encore la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour les années 2007 et 2008 et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement rendu le 3 mars 2014, le Conseil de prud’hommes, écartant la faute grave, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Courdent à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 2.881,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 288,10 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— 1.440,00 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Courdent était en outre condamnée à remettre à Monsieur X un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision rendue.
Monsieur X était débouté du surplus de ses demandes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe et portant la date d’expédition du 2 avril 2014, l’avocat de Monsieur X a interjeté appel de cette décision pour le compte de son client.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur X demande à la Cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il demande la condamnation de la SARL Courdent à lui payer les sommes suivantes :
— 14.408 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
— 2.881 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1.440 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.440 euros à titre de congés payés,
— 3.577 euros à titre d’heures supplémentaires pour les années 2007 et 2008,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est en outre demandé à la Cour d’ordonner à l’employeur de remettre les bulletins de paie 2007 et 2008 rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Monsieur X développe en substance l’argumentation suivante :
— La responsabilité de l’accident survenu du fait d’un défaut de sécurisation de la fosse mécanique incombe exclusivement à l’employeur ;
— Recruté en qualité de mécanicien, Monsieur X n’avait aucun pouvoir de direction et d’initiative sur l’organisation de l’atelier ;
— Il ne lui appartenait pas de modifier des grilles acquises par l’employeur pour les adapter à la fosse ;
— Il existe une confusion entre l’atelier de la Société Courdent et celui de la Société Concept aménagement ;
— La victime désignée, Monsieur Y, est un tiers au contrat de travail ;
— Monsieur Y n’avait pas d’autorisation d’accès à l’atelier mécanique ;
— Le grief tiré de l’attitude professionnelle nonchalante n’est pas précis ;
— La proposition d’une transaction à la suite du licenciement démontre implicitement l’absence de cause réelle et sérieuse ;
— Des heures supplémentaires ont été effectuées sans paiement du salaire correspondant.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société Courdent demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires et au titre d’une indemnité de congés payés.
Elle demande pour le surplus à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La SARL Courdent développe en substance l’argumentation suivante :
— Monsieur X s’est illustré dans l’entreprise par des agissements fautifs répétés qui ont entraîné le prononcé de sanctions disciplinaires ;
— Il est à l’origine d’un accident survenu le 10 novembre 2008 qui a entraîné une fracture et des contusions pour la victime ;
— Il lui appartenait de veiller à la sécurité du sîte et des matériels utilisés et il devait placer des grilles de protection sur la fosse d’entretien mécanique lorsqu’il quittait son poste de travail ;
— La victime, Monsieur Y, n’est pas un tiers puisqu’il utilise les mêmes locaux ;
— C’est Monsieur X qui est allé chercher les grilles de protection et qui les a posées à l’atelier ;
— Le salarié s’était vu rappeler à l’ordre à plusieurs reprises pour n’avoir pas posé les grilles lorsqu’il quittait l’atelier ;
— Le non respect des règles de sécurité caractérise la faute grave ;
— Les tableaux qu’il produit ne sont pas suffisamment précis pour permettre de contrôler la réalité des horaires revendiqués ;
— Les horaires revendiqués par le salarié contiennent de nombreuses incohérences ;
— Monsieur X était soumis à un horaire collectif de travail correspondant aux heures d’ouverture et de fermeture de l’atelier ;
— Il a été rempli de ses droits en matière de congés payés.
A l’issue de l’audience, la date de délibéré a été fixée au 31 mars 2015.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la contestation du licenciement :
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X le 26 novembre 2008, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée:
'- Non respect des règles de sécurité et mise en danger d’autrui: le 10 novembre 2008 vous avez quitté votre poste de travail en laissant une partie de la fosse d’entretien mécanique ouverte et non sécurisée et ce malgré les consignes données à plusieurs reprises pour recouvrir cette fosse. Votre négligence s’est soldée le 10 novembre 2008 par la chute d’une personne présente sur le site. Cet accident s’est soldé par un talon de pied cassé, différentes contusions sur la jambe et sur le dos et un arrêt de travail de plus d’un mois pour la victime. Les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves.
— Détérioration de votre attitude professionnelle qui se traduit par votre nonchalance et votre lenteur anormale dans l’exécution de vos interventions.
(…)
Or, vos explications sont tout à fait fantaisistes, et le sont d’autant plus que vous avez fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires dont vous n’avez malheureusement tenu aucun compte.
Par conséquent nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (…)'.
Il résulte des dispositions de l’article R 4224-4 du Code du travail situé au chapitre intitulé 'Sécurité des conditions de travail’ qu’il appartient à l’employeur de prendre toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger et que les mesures appropriées sont prises pour protéger les travailleurs.
En vertu de l’article L 4122-1 du même code, rappelé au règlement intérieur de l’entreprise, conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Aux termes du contrat de travail conclu entre la Société Courdent et Monsieur X, il a été convenu la qualification de Mécanicien, l’article 3 précisant les fonctions confiées à savoir : Travaux de mécanique, hydraulique, réparations de véhicules et engins de chantier, travaux de soudure et de ferronnerie, divers travaux d’entretien et de dépannage, diverses interventions de service après-vente selon les besoins de l’entreprise.
L’article 10 se réfère au règlement intérieur dont Monsieur X déclare avoir pris connaissance.
Par ailleurs, il est établi que Monsieur X s’est vu remettre le 19 juillet 2007 un livret d’accueil dont il a paraphé les pages et qui contient des dispositions spécifiques relatives à la sécurité professionnelle.
Il est notamment prévu l’obligation de veiller à ne pas empêcher l’action des protections collectives sur les chantiers et, plus généralement, 'en toutes circonstances et sur tous les postes de travail', de 'respecter les règles de sécurité communiquées par l’employeur'.
Il est constant que pour les besoins de son activité professionnelle de mécanicien, Monsieur X devait utiliser une fosse de 2 mètres de profondeur, située dans l’enceinte de l’entreprise.
Il est également constant qu’à la suite d’une visite des locaux de la Société Courdent le 21 octobre 2008, le contrôleur du travail rappelait à l’employeur, par lettre en date du 23 octobre 2008, un certain nombre de règles en matière d’hygiène et de sécurité et notamment, le fait que 'lorsque la fosse n’est pas utilisée dans son intégralité, les parties de la fosse sur lesquelles aucun véhicule n’est installé, doivent être protégées'.
Il était également rappelé les règles relatives à la formation en matière de sécurité et la nécessité de la tenue d’un registre dédié aux réunions de délégués du personnel.
La Société Courdent produit un procès verbal de réunion des délégués du personnel en date du 24 octobre 2008, qui, appliquant les consignes de l’administration, rappelle que 'la fosse mécanique doit être mise en sécurité après chaque utilisation par la pose des grilles de protections mises à disposition à cet effet’ et ajoute 'Une note de service est affichée dans l’atelier'.
Elle établit également que le même jour, Monsieur X a été rendu destinataire d’une note de service, intitulée 'Mise en sécurité de la fosse mécanique’ rappelant la règle de sécurité énoncée en réunion de délégués du personnel.
La matérialité de l’accident survenu le 10 novembre 2008, est établie par la production d’une attestation émanant de Monsieur F Y, gérant de la Société Concept Aménagement dont le siège social est situé à la même adresse que celui de la Société Courdent, qui justifie, certificat médical et bulletin d’hospitalisation à l’appui, qu’il a été victime d’une chute accidentelle dans la fosse qui a entraîné des blessures, dont une fracture du pied, justifiant un arrêt de travail de six semaines.
Cette chute n’a été rendue possible que du fait de l’absence de mise en place, le jour des faits, d’une quelconque protection au-dessus de la fosse.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur X travaillait bien à l’atelier le 10 novembre 2008 et qu’il a utilisé la fosse avant de quitter son poste de travail.
Il est totalement vain pour Monsieur X de prétendre qu’il existerait un doute sur le lieu et les circonstances de l’accident, alors qu’il n’est pas contesté que les sociétés Courdent et Concept Aménagement ont leur sièges sociaux situés à la même adresse et que le témoignage de Monsieur Y fait donc nécessairement référence à la seule fosse existante sur les lieux.
Il ne peut pas plus être utilement soutenu par Monsieur X qu’il n’ait pas eu à sa disposition le matériel destiné à mettre en sécurité la fosse, alors qu’il résulte des témoignages de Messieurs N O et P Q, respectivement chauffeur et mécanicien de l’entreprise, qu’il existait une grille de protection, ce que confirme le procès verbal de réunion des délégués du personnel du 24 octobre 2008, et que l’attention du salarié avait été attirée à plusieurs reprises sur la nécessité d’utiliser cet équipement.
La lettre de l’inspection du travail ne mentionne d’ailleurs pas une absence d’équipement de protection mais insiste en revanche sur la nécessité de protéger la fosse lorsqu’aucun véhicule n’est installé à son emplacement.
Dans ces conditions, il est inutile d’entrer dans le débat relatif à l’achat d’un caillebotis métallique auprès de la Société Tintelier le 5 novembre 2008, qui ne contredit pas utilement les témoignages selon lesquels un équipement de sécurité existait déjà antérieurement, la nécessité de son utilisation par Monsieur X ayant fait l’objet de relances par l’employeur.
Eu égard à son ancienneté de plus de deux ans dans l’entreprise, Monsieur X, qui s’était vu remettre un livret le 19 juillet 2007 contenant diverses consignes relatives au respect des règles de sécurité, pouvait d’autant moins ignorer le danger lié au fait de laisser la fosse sans protection après utilisation, qu’il produit lui-même une attestation émanant d’un salarié de l’entreprise, Monsieur B C, qui indique qu’un accident, dont la date n’est pas précisée, était déjà survenu antérieurement du fait de l’absence de protection au niveau de cette même fosse.
Ainsi, et quand bien même l’autre motif de rupture invoqué par l’employeur quant à l’attitude nonchalante du salarié apparaît purement subjectif, la faute commise le 10 novembre 2008 par Monsieur X qui a sciemment omis de s’assurer de la mise en sécurité d’un équipement dangereux avant de quitter son poste de travail, ce qui a eu pour conséquence la survenance d’un accident ayant occasionné un dommage corporel, revêtait un tel caractère de gravité qu’elle justifiait l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, étant observé que l’intéressé avait déjà été sanctionné sous la forme d’un avertissement le 9 mai 2007 pour un manquement aux règles de sécurité, cette fois relatif à l’utilisation du mécanisme d’ouverture de la porte du bâtiment de l’entreprise.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a considéré que la faute grave n’était pas établie et en ce qu’il a alloué à Monsieur X les indemnités de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement.
Monsieur X sera débouté de toutes ses demandes relatives au paiement de dommages-intérêts et indemnités de rupture du contrat de travail.
2- Sur la demande au titre des congés payés :
Monsieur X n’explicite nullement sa demande en paiement d’une somme de 1.440 € à titre de congés payés, alors que les bulletins de paie ne révèlent aucune irrégularité sur le respect des droits à congés, dont le paiement relève de la Caisse de congés payés du bâtiment, s’agissant d’une entreprise appartenant au secteur des travaux publics.
Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
3- Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires :
L’article L 3171-4 du Code du travail dispose : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Il appartient donc au salarié de fournir au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande, pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, Monsieur X sollicite le paiement d’une somme de 3.577 euros à titre d’heures supplémentaires, sans la moindre indication dans ses écritures sur le quantum des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées.
Il produit des fiches journalières d’atelier pré-imprimées sur lesquelles figure l’horaire collectif applicable dans l’entreprise visé à l’article 6 du contrat de travail et le détail des tâches effectuées.
Il produit également un relevé dactylographié sur lequel sont mentionnées, par semaine civile, les heures supplémentaires revendiquées au titre des années 2007 et 2008.
Ces éléments étayent suffisamment la demande et permettent à l’employeur de s’expliquer sur les heures de travail réellement effectuées.
A cet égard, la Société Courdent relève à juste titre diverses incohérences dans les relevés renseignés unilatéralement par Monsieur X qui n’a pu venir travailler le samedi dans l’entreprise, alors que celle-ci est fermée et sous alarme et qui, s’il a pu effectuer quelques heures de rangement d’atelier, ne peut sérieusement soutenir avoir effectué 132 heures à ce seul titre en 2007, alors qu’il était employé à des travaux de mécanique, pas plus qu’il ne peut valablement soutenir avoir réalisé 32 heures de nettoyage d’atelier pour 1 seul mois de janvier 2007, ou encore avoir effectué des heures de travail durant des périodes d’absences ou de congés.
La Société Courdent établit également que Monsieur X était soumis à un horaire collectif d’atelier et les attestations versées aux débats de Messieurs Z A et J K, respectivement Conducteur de travaux et Technico-commercial de l’entreprise, confirment que l’intéressé n’effectuait aucune heure supplémentaire en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise, à savoir de 8 heures à 12 heures et 13 heures 30 à 17 heures 30 du lundi au jeudi, la journée de travail se terminant à 16 heures 30 le vendredi.
Dans ces conditions, la demande présentée à titre de paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires n’est pas justifiée et c’est à juste titre que le Conseil de prud’hommes en a débouté Monsieur X.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Monsieur X, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas justifié, au regard des circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la Société Courdent à payer à Monsieur X la somme de 700 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur D X de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur D X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
S. STIEVENARD V. U
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