Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 15 mai 2024, n° 21/07676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/07676 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VPML
N° de MINUTE : 24/00234
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège (Mme [B] [O] 830)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [O] a reçu 4 poches de sang, dans les suites de son accouchement le 30 novembre 1982.
Elle a découvert être porteuse du virus de l’hépatite C le 10 juillet 1999, ce diagnostic ayant été confirmé le 15 juillet 1999.
Imputant sa contamination aux transfusions reçues, Madame [B] [O] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable de ses préjudices.
Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (EFS) a réalisé une enquête transfusionnelle et a conclu, le 26 février 2013, que :
— Les numéros de lots 0091278 et 0091279 ont été délivrés nominativement pour un autre patient et que leurs donneurs ont présenté une sérologie négative ;
— Les donneurs à l’origine des produits identifiés par les numéros de lots 88635 et 88571 n’ont pas pu être contrôlés, de sorte que leur innocuité n’a pu être écartée.
L’ONIAM a diligenté une expertise amiable auprès du Docteur [N] [V].
Aux termes de son rapport déposé le 30 août 2012, l’expert a retenu un degré d’imputabilité d’une contamination par transfusion sanguine presque certain.
Par décision du 15 mai 2013, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [B] [O] et l’a indemnisée ainsi que ses proches, à hauteur de 26.700 euros, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 700 euros.
Le 11 mai 2021, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société AXA France Iard, pris en qualité d’assureur du CTS de la Moselle, un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n° 830 pour un montant de 26.700 euros.
Par assignation en date du 5 août 2021, la société AXA France Iard a saisi le tribunal de céans d’une demande d’annulation du titre n°830.
Dans le dernier état de ses conclusions, la société AXA France Iard sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— DECLARER l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°830 d’un montant de 26.700 euros à son encontre,
Par conséquent,
— ANNULER le titre exécutoire n°830 d’un montant de 26.700 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
— DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— ORDONNER la décharge à son profit de la somme de 26.700 euros,
A titre subsidiaire,
— JUGER que l’ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°830 émis par l’ONIAM est entaché d’irrégularités de forme et de fond,
— JUGER que l’ONIAM ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard,
— JUGER que l’ONIAM ne démontre pas la responsabilité d’un centre de transfusion sanguine assuré par la société AXA FRANCE IARD dans la survenue de la contamination de Madame [B] [O],
— JUGER que le plafond de garantie de l’ancien centre de transfusion sanguine de Metz est atteint pour l’année 1982,
Par conséquent,
— ANNULER le titre exécutoire n°830 d’un montant de 26.700 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
— DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— ORDONNER la décharge à son profit de la somme de 26.700 euros,
En toute hypothèse,
— DECLARER irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre ou, à tout le moins, les DECLARER mal fondées,
— DEBOUTER l’ONIAM de sa demande subsidiaire tendant à sa condamnation à lui régler la somme de 26.700 euros,
— DEBOUTER l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal,
— CONDAMNER l’ONIAM à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
Au soutien de ses prétentions, la concluante expose que ses prétentions et ses moyens doivent être examinés dans l’ordre choisi par elle et non, comme le propose l’ONIAM, dans l’ordre retenu par le Conseil d’Etat.
La société AXA France Iard fait ensuite valoir que l’émission d’un titre exécutoire par l’ONIAM suppose, aux termes de l’article L 1221-14 al. 7 du code de la santé publique, que l’ONIAM démontre préalablement qu’il a bien indemnisé la victime. Or, en ne fournissant aucune preuve du paiement réalisé et en se contentant de produire une attestation de paiement, l’ONIAM ne fait que se constituer à soi-même une preuve, le paiement initial n’étant donc pas prouvé et l’ordre à recouvrer devant donc être annulé.
Elle soutient que la prescription d’assiette est acquise, en raison de l’émission de l’ordre à recouvrer plus de cinq ans après les protocoles d’indemnisation transactionnelle.
Elle se prévaut d’irrégularités de forme du titre n°830 en raison de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance réclamée, affirmant qu’elle n’a donc pas été en mesure de prendre connaissance des préjudices effectivement subis par Madame [B] [O], en lien avec sa contamination par le VHC.
Enfin, la société AXA France Iard reproche à l’ONIAM de ne pas rapporter la preuve du bien-fondé de la créance alléguée qui ne présente pas de caractère certain, liquide et exigible dans la mesure où l’ONIAM échoue à démontrer l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [B] [O]. Elle dénonce le caractère non-contradictoire de l’expertise amiable dont se prévaut l’ONIAM pour conclure à l’origine transfusionnelle de la contamination et considère qu’elle lui est inopposable. Elle reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer que le CTS de Moselle aurait fourni à Madame [B] [O] des produits sanguins et de ne pas démontrer que la contamination serait survenue au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
A titre plus subsidiaire, la société AXA France Iard fait observer que le litige dont est saisi le tribunal doit être rattaché à une année précise d’assurance et qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de ses engagements contractuels, faisant valoir un plafond de garantie fixé à 381.122,54 euros.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— Constater le bien-fondé de sa créance, objet de l’ordre à recouvrer exécutoire n° 830 en date du 11 mai 2021,
— Constater la régularité formelle de l’ordre à recouvrer exécutoire n° 830 en date du 11 mai 2021,
— Débouter la société AXA France Iard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
— Juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 26.700 euros, euros en remboursement des indemnisations versées aux consorts [O].
A titre subsidiaire et reconventionnel :
— Condamner la société AXA France Iard à lui payer la somme de 26.700 euros en remboursement des indemnités versées à Madame [B] [O] et ses proches au titre de la contamination de la première citée par le virus de l’hépatite C.
En toute hypothèse :
— Condamner à titre reconventionnel la société AXA France Iard au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 26.700 euros, à compter du 5 août 2021 ;
— Ces intérêts seront capitalisés pour la première fois le 6 août 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
— Condamner la société AXA France Iard à lui payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.500 euros,
— Condamner la société AXA France Iard aux dépens,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant du bien-fondé de sa créance, l’ONIAM expose n’être pas prescrit puisque, agissant en substitution de l’EFS, il est soumis à une prescription décennale tirée de l’article L.1142-28 du code de la santé publique, disposition dérogatoire par rapport au droit commun de l’article 2224 du code civil, le point de départ de cette prescription n’ayant cependant pas commencé à courir en raison de l’absence de consolidation de Madame [O]. Il expose qu’en tout état de cause, sa qualité et son intérêt à agir ne sont nés qu’à compter de l’indemnisation effective de celle-ci.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM fait valoir que la garantie de l’assureur d’un CTS est due à la triple condition que l’origine transfusionnelle de la contamination soit admise, que la preuve de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM soit établie et enfin, que la preuve soit rapportée qu’un CTS est fournisseur d’au moins un produit administré à la victime et que ce CTS ne soit pas en mesure de rapporter la preuve que son produit n’était pas contaminé.
Dans le cas d’espèce, il soutient que Madame [B] [O] a reçu la transfusion de quatre poches de sang dans les suites de son accouchement le 30 novembre 1982. Il relève que les examens de contrôle pré-transfusionnels ainsi que la fiche de comptabilité pré-transfusionnelle attestent la matérialité de ces transfusions et mentionnent les numéros des produits sanguins transfusés.
Il précise que l’expertise amiable a relevé un haut degré d’imputabilité d’une contamination due à une transfusion, tout en relevant que Madame [B] [O] ne présente aucun autre facteur de risques. Il fait remarquer que ce même rapport a permis d’établir que les produits sanguins administrés provenaient du CTS de la Moselle et que deux des donneurs des produits administrés n’ont pu être innocentés. Compte tenu de l’absence d’autres facteurs de risque de contamination relevée par l’expert, il estime que la présomption d’imputabilité peut jouer et doit conduire à reconnaître l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [B] [O] par le VHC.
Il fait valoir que le rapport d’expertise établi par le Docteur [V] ne peut pas être considéré comme inopposable à la demanderesse du seul fait qu’il serait intervenu dans le cadre d’une procédure amiable. Il soutient que les conclusions d’expertise sont corroborées par d’autres éléments du dossier médical de la victime.
Il rappelle qu’en application des dispositions des articles 102 et L 1221-14 du code la santé publique, il appartient à la société AXA France Iard de prouver l’innocuité des produits fournis par son assuré, preuve qu’elle échoue à rapporter au cas d’espèce.
S’agissant du délai entre la transfusion et le diagnostic, il rappelle que le VHC n’a pu être identifié qu’en 1989 et que les premiers tests de détection ont été mis en place à compter du 1er mars 1990.
L’ONIAM fait valoir qu’il démontre avoir préalablement indemnisé Madame [B] [O] et ses proches puisqu’il produit les protocoles d’indemnisation transactionnelle signés par les consorts [O] ainsi que l’attestation de paiement établie par son comptable public.
L’office soutient que la société AXA France Iard n’apporte aucun élément permettant de conclure que son plafond de garantie serait atteint.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM reprend son moyen relatif à la preuve de l’indemnisation préalable de la victime, et ajoute qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés avec les victimes. Il fait également valoir que le quantum des préjudices retenu est fondé sur l’application de son référentiel publié sur son site, lequel est accessible par tous.
A titre subsidiaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, l’ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer le total de son titre exécutoire si celui-ci venait à être annulé pour cause d’irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée.
Enfin, l’ONIAM fait savoir qu’il convient de faire remonter les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, date de son assignation devant le tribunal de céans, avec anatocisme judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal observe que la question de la capacité de l’ONIAM à émettre des titres exécutoires n’est pas contestée par la société AXA France Iard, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur celle-ci.
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens des parties
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation a indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM.
Par conséquent, les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la société AXA France Iard.
Sur la recevabilité de l’ONIAM à émettre le titre n° 830
i. Sur la question de la preuve de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM
L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
La société AXA France Iard reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé au règlement des sommes dont le recouvrement est recherché.
Pour démontrer qu’il a respecté cette exigence d’un paiement préalable, l’ONIAM verse aux débats cinq protocoles d’indemnisation transactionnelle conclus entre le 26 et le 31 mai 2013 avec les consorts [O] ainsi qu’une attestation de paiement établie le 21 février 2022 par son agente comptable, laquelle certifie avoir procédé au règlement de la somme totale de 26.700 euros au bénéfice des consorts [O] et du Docteur [N] [V] (pièce en défense n°4).
Cette attestation vise le détail de cette somme laquelle correspond aux indemnisations suivantes :
— Madame [B] [O] à hauteur de 10.000 euros, en sa qualité de victime directe,
— Monsieur [S] [O], à hauteur de 4.000 euros,
— Madame [L] [O], à hauteur de 4.000 euros,
— Madame [D] [O], à hauteur de 4.000 euros,
— Monsieur [W] [O], à hauteur de 4.000 euros,
— Frais d’expertise à hauteur de 700 euros au bénéfice du Docteur [N] [V].
Si la société AXA France Iard dénie toute crédibilité à ces attestations au motif que l’ONIAM se constituerait ainsi à soi-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu’elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce dernier n’étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu’il est inexact de prétendre que l’ONIAM, pris en sa qualité d’ordonnateur, se serait constitué à soi-même une preuve puisque c’est le comptable public qui a constitué cette preuve.
Au total, le tribunal juge que l’ONIAM démontre bien avoir indemnisé les consorts [O], pour leurs préjudices à hauteur de 26.000 euros et avoir procédé au règlement des frais d’expertise à hauteur de 700 euros au profit du Docteur [N] [V].
En conséquence, la société AXA France Iard sera déboutée de sa demande fondée sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des consorts [O].
ii. Sur la question de la prescription de l’action de l’ONIAM affectant le titre n° 830
L’article 2226 du code civil énonce notamment que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
L’article 1346-4 du même code énonce que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.
L’article L.1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.3122-4 du même code énonce que l’office est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, l’office ne peut engager d’action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.
L’office peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d’appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis à l’alinéa premier de l’article L. 3122-1. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
Enfin, l’article L1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.
L’article L.1221-14 du code de la santé publique précité s’interprète en ce sens que, lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le 7ème alinéa de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l’article L.1142-28 du code de la santé publique, délai commençant à courir à compter de la consolidation de la victime.
En l’espèce, la société AXA France Iard opère une distinction entre, d’une part, la prescription de l’action en recouvrement de l’ONIAM, qui serait de 5 années à compter des protocoles d’indemnisation transactionnelle conclus entre le 26 et le 31 mai 2013, et d’autre part, la prescription de sa créance qui serait bien de dix années.
Sur ce, le tribunal juge que la notion de prescription de l’action en recouvrement, encore appelée prescription de l’assiette par la demanderesse, n’est pas applicable à l’ONIAM : en effet, cet organisme tire ses droits de la subrogation dans laquelle il se trouve une fois opérée l’indemnisation d’une victime dont l’ONIAM estime qu’elle a subi une éventuelle contamination au VHC par le fait d’une transfusion. Une fois ce paiement subrogatoire réalisé, l’ONIAM jouit alors des droits du subrogeant, ce dernier tirant de l’article 2226 alinéa 1er du code civil le droit d’initier son action en indemnisation pendant dix années à compter de sa consolidation. Aucun délai de prescription plus court que cette prescription décennale ne peut donc jouer, et notamment pas la prescription quinquennale que propose d’appliquer la société AXA France Iard puisque son application reviendrait à donner au subrogé des droits moindres que ceux dont bénéficie le subrogeant et qu’une telle réduction serait contraire au principe rappelé à l’article 1346-4 du code civil.
Une fois le paiement subrogatoire effectué, l’ONIAM dispose des droits du subrogeant mais dispose de deux actions possibles : une action subrogatoire classique pouvant le conduire à saisir un tribunal et une action qui lui est propre et qui consiste, en sa qualité d’établissement public à caractère administratif, à émettre un titre exécutoire, titre que le destinataire a alors à son tour la possibilité de contester, comme l’a fait dans le cas d’espèce la société AXA France Iard. Ce privilège du préalable dont dispose l’ONIAM ne change rien au fondement juridique de son droit : c’est bien en sa qualité de personne subrogée dans les droits d’une victime de transfusion sanguine que l’ONIAM agit. Et si l’ONIAM se trouve ainsi subrogé dans les droits d’une victime, c’est parce que l’ONIAM a été chargé de l’indemnisation des victimes d’une contamination transfusionnelle du VHC par la loi du 17 décembre 2008 applicable à compter du 1er juin 2010, soit en substitution de l’EFS pour les litiges antérieurs, soit au titre de la solidarité nationale pour les litiges postérieurs.
Dans le cas d’espèce, s’agissant d’une action initiée par la victime sur le fondement de la solidarité nationale, le seul délai de prescription applicable à l’ONIAM est la prescription décennale.
Ainsi, cette prescription décennale n’a pu commencer à courir qu’à compter de la consolidation de Madame [O]. Or, cette dernière n’était pas consolidée au moment de l’expertise qui a été rendue le 30 août 2012, la prescription n’étant donc pas acquise a minima avant le 30 août 2022 à minuit.
En émettant son titre de recette n°830 le 11 mai 2021, l’ONIAM a donc agi avant que sa créance ne soit prescrite.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société AXA France Iard de sa demande fondée sur l’acquisition de la prescription extinctive.
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire reçu par la société AXA France Iard mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC », « Décisions ONIAM du 15/05/2013 Dossier : [O] [B] 5 protocoles transactionnels », le numéro de police d’assurance (« 42 633 53 »), les différents postes d’indemnisation des différents bénéficiaires et la valeur de ces indemnisations. La décision d’indemnisation du 15 mai 2013 ainsi que les cinq protocoles d’indemnisation signés ont également été envoyés par l’ONIAM.
Ces informations permettaient à la société AXA France Iard de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation des consorts [O] pour un total de 26.700 euros, pour les postes de préjudice détaillés, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Madame [B] [O].
Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la société AXA France Iard mais lui bénéficie au contraire.
Ainsi, la société AXA France Iard disposait, avec les informations qui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
En conséquence, la société AXA France Iard sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question du bien-fondé du titre de paiement
L’article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le tribunal rappelle que, afin de faciliter l’indemnisation des victimes souvent confrontées à une impossibilité d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les produits sanguins qu’elles avaient pu recevoir et la contamination par le virus de l’hépatite C dont elles étaient atteintes, la Cour de cassation a affirmé, dès le 9 mai 2001, que lorsqu’une personne démontrait, d’une part, que la contamination virale dont elle était atteinte était survenue à la suite de transfusions sanguines, d’autre part, qu’elle ne présentait aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartenait au centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, de prouver que les produits sanguins qu’il avait fournis étaient exempts de tout vice. La Cour régulatrice a ainsi estimé qu’encourait une cassation l’arrêt qui rejetait la demande d’indemnisation des préjudices nés d’une contamination par le virus de l’hépatite C au motif que la preuve n’est pas rapportée que les produits administrés à la victime pendant la période probable de contamination provenaient exclusivement du centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, alors que les juges d’appel constataient que la contamination était d’origine transfusionnelle, et que, durant la période présumée de contamination, certains des produits sanguins administrés à la victime, à l’encontre de laquelle il n’était pas allégué qu’elle présentât des modes de contamination qui lui fussent propres, avaient été fournis par ce centre de sorte qu’il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur innocuité.
Le tribunal rappelle également que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré un dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections médicaux fondé sur la solidarité nationale. Les contaminations par le virus de l’hépatite C survenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ont été exclues de ce dispositif mais le législateur a créé un régime de preuve spécifique. L’article 102 énonce ainsi : “en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable”.
La Cour de cassation a ainsi prononcé au visa de l’article 102 plusieurs annulations d’arrêts rendus avant la loi du 4 mars 2002 et frappés de pourvoi à cette date. Elle a notamment relevé que devaient être annulés par application de l’article 102, rendu applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, les arrêts qui, pour débouter des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C de leurs demandes d’indemnisation, retenaient qu’il appartenait à la personne de rapporter la preuve de l’imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM s’appuie sur les pièces suivantes :
Un rapport d’expertise réalisé par le Docteur [V] (pièce en défense n°1) ;Une fiche de comptabilité pré-transfusionnelle (pièce en défense n°6) Un certificat médical établi par le Docteur [Z] le 4 juillet 2011 (pièce en défense n°11)Une lettre du Docteur [G] du 13 août 1999 (pièce en défense n°12)Une fiche d’observation établie par le service de gynécologie – obstétrique du Docteur [U] [X] lors de l’accouchement de Madame [B] [O] (pièce en défense n°13)
A l’opposé, la société AXA France Iard adresse à l’ONIAM plusieurs griefs.
Le premier de ces griefs tient à l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [B] [O]. Elle soutient que le rapport d’expertise amiable concluant à une origine transfusionnelle de la contamination repose uniquement sur une base déclarative et lui est inopposable du fait de son caractère non-contradictoire.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’il ne peut prendre en considération un rapport d’expertise amiable non contradictoire qu’à la double condition qu’il soit soumis au débat contradictoire et qu’il soit conforté par des éléments extérieurs.
Au cas présent, le rapport d’expertise du Docteur [V] débattu contradictoirement par les parties dans le cadre du présent litige indique que la contamination Madame [B] [O] par le VHC a été diagnostiquée le 10 juillet 1999, date de la première sérologie positive, cette sérologie ayant été par la suite confirmée le 15 juillet 1999 par un autre prélèvement sanguin (pièce en défense n°1, page 2).
L’expert a retenu qu’en dehors des transfusions sanguines reçues en 1982, Madame [B] [O] n’avait jamais bénéficié d’autres transfusions. Pour conclure à l’absence d’autres facteurs de risque de contamination par le virus de l’hépatite C, l’expert a notamment pris le soin de détailler les antécédents médicaux et chirurgicaux au regard de son entier dossier médical dont d’éventuels antécédents obstétricaux et endoscopiques et vise les pièces médicales sur lesquelles il s’est appuyé. Ces pièces mentionnent en particulier : « Madame [O] [B] a comme ATCD : cholécystectomie en 1995, 1 accouchement en 1982, phlébite superficielle : 2. 1992. La 1ère sérologie a été effectuée dans le cadre du bilan des phlébites à répétition. La contamination probable a eu lieu au décours des transfusions post accouchement » (certificat médical établi par le Docteur [Z] pièce en défense n°11). Mais également : « cette patiente a donc comme antécédent d’une part une cholécystectomie en 1995 et d’autre part un accouchement en 1982 qui a entrainé la réalisation d’une transfusion sanguine ce qui constitue très vraisemblablement le mode de contamination de la patiente par le virus C » (courrier du Docteur [G] pièce n°12).
Il s’en déduit que, contrairement aux allégations de la société AXA France Iard, la réalité des transfusions subies par Madame [B] [O] n’a donc pas été déduite des seules déclarations de cette dernière mais du dossier médical mis à la disposition de l’expert.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé de l’ONIAM qu’il démontre que la contamination par le VHC de Madame [B] [O] serait sans aucun doute possible le fait d’une transfusion, seule la démonstration de la forte probabilité d’une telle contamination étant exigée, le doute devant par ailleurs profiter à la personne contaminée par le VHC. En effet, la matière de la contamination par le VHC est essentiellement une affaire de probabilités puisque de nombreuses contaminations ont eu lieu à un moment où le VHC n’était pas connu du corps médical et n’était donc pas dépisté, les archives étant donc parcellaires tant en raison de cette ignorance première qu’en raison de l’écoulement du temps entre ces transfusions en grand nombre, la découverte du VHC et la découverte, souvent fortuite, d’une contamination antérieure par le VHC pour de nombreuses personnes.
Du reste, si la société AXA France Iard souligne d’autres causes potentielles de contamination telle qu’une éventuelle infection nosocomiale, elle n’établit pas pour autant des éléments propres aux modalités d’intervention des soins permettant d’établir une telle hypothèse de contamination.
Il ressort de tout ce qui précède que la possibilité d’une autre cause de contamination n’est donc pas établie, ni même étayée par la demanderesse alors que les différentes pièces du dossier médical n’évoquent jamais le caractère probable de cette hypothèse.
Par conséquent, le tribunal juge que la contamination de Madame [B] [O] est vraisemblablement due aux transfusions sanguines imposées lors de son hospitalisation et permet de faire jouer le mécanisme probatoire aménagé prévu par la loi du 4 mars 2002.
S’agissant à présent de la fourniture d’au moins un des produits administrés par le CTS de Moselle, l’expert conclut en page 5 de son rapport que : « Madame [O] [B] a été transfusée de 4 flacons de sang de groupe A1 rhésus + le 30 novembre 1982 à la Clinique Claude Bernard, les numéros des flacons sont : 0091278, 0091279, 88635 et 8857 » (pièce n°2 en demande page 5).
Toutefois, l’étude croisée de la fiche de comptabilité pré-transfusionnelle et de l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS permet d’établir que seuls deux des quatre produits précités,
à savoir les produits n°0091278 et n°0091279, ont été fournis de manière indiscutable par le CTS de MOSELLE. Or, non seulement l’enquête de l’EFS conclut au fait que l’innocuité de ces produits a été démontrée mais, de surcroît, elle établit qu’ils ont été administrés à autre patient que Madame [B] [O].
S’agissant à présent des produits dont l’innocuité n’a pas pu être démontrée par l’enquête de l’EFS, à savoir les produits n°88635 et n° 88571, s’ils ont bien été administrés à Madame [B] [O], leur origine est inconnue puisque la fiche de liaison ne précise pas quel est le CTS à l’origine de ces produits, cette précision n’étant pas non plus donnée par l’enquête de l’EFS. Enfin, si l’expert attribue bien ces produits au CTS de Moselle (pages 5-6 de l’expertise), cette attribution a été faite sur une base purement affirmative, sans aucun élément de preuve qui aurait été versé aux débats.
Dès lors, des incertitudes persistent quant à la provenance des produits n°88635 et n°88571.
Il en résulte que l’ONIAM échoue à rapporter la preuve de l’implication du CTS de Moselle dans la contamination de Madame [B] [O] par le VHC, ce qui prive le titre exécutoire litigieux de son bienfondé.
Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la société AXA France Iard en ses demandes faites au titre de l’absence de bien-fondé du titre n°830, dont il convient d’en ordonner l’annulation et de donner décharge de la somme de 26.700 euros.
Il résulte également de ce qui précède qu’il convient de débouter l’ONIAM de sa demande de fixation des intérêts au taux légal.
Sur la question de la demande reconventionnelle de condamnation de la société AXA France Iard à payer à l’ONIAM la somme de 26.700 euros
Pour les raisons qui viennent d’être rappelées, il convient de débouter l’ONIAM de cette demande reconventionnelle faite à titre subsidiaire : en effet, le titre litigieux n’a pas été annulé pour un motif tiré d’une irrégularité de forme mais en raison des carences probatoires de l’ONIAM concernant les aspects médicaux de cette procédure. Si cette carence empêche de justifier du bien-fondé du titre exécutoire, alors il est évident qu’elle empêche également de fonder une condamnation de la société AXA France Iard à payer à l’ONIAM la somme déboursée au profit des consorts [O].
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’ONIAM succombe en ses demandes. Sa situation économique ne justifie aucunement qu’il soit dispensé du paiement d’une indemnité sur le fondement de ces dispositions légales.Par conséquent, l’ONIAM est condamné à payer à la société AXA France Iard la somme de 3.500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, l’ONIAM est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu’il ne soit pas condamné aux dépens.
Par conséquent, l’ONIAM est condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu notamment les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Dit que les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la société AXA France Iard,
Vu notamment l’article L.1221-14 du code de la santé publique,
ORDONNE l’annulation du titre n°830 selon bordereau n°138 émis le 11 mai 2021 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation des consorts [O] ;
DEBOUTE l’ONIAM de sa demande subsidiaire de condamnation à titre reconventionnel de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 26.700 euros ainsi que de sa demande de paiement des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens de la société AXA France Iard, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à la société AXA France Iard la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Concept ·
- Adresses ·
- Capital social ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Audit ·
- Assureur ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Société par actions
- Fondation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers ·
- Garantie
- Responsable du traitement ·
- Traitement de données ·
- Sociétés ·
- Moteur de recherche ·
- Demande de déréférencement ·
- Données personnelles ·
- Personne concernée ·
- Recherche ·
- Responsable ·
- Personnes
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Véhicule ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Locataire
- Épouse ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal de constat ·
- Force publique ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Ressort
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Date ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Âne ·
- Juge ·
- Coq
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.