Infirmation 13 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 13 mars 2017, n° 15/08749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08749 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 18 mars 2015, N° 2013F00397 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GENERATION LOCATION c/ SAS LOCATION VEHICULES TOURISME UTILITAIRES - L.V.T.U, SARL TOUTE MAITRISE DES VEHICULES EN LOCATION |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 MARS 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08749
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2015 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2013F00397
APPELANTE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 487 493 389
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Représentée par Me Virginie BOGUSLAWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0584
INTIMEES
SAS LOCATION VEHICULES TOURISME UTILITAIRES (Y)
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 482 577 517
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SARL D E – TOUTE MAITRISE DES VEHICULES EN LOCATION
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 494 802 374
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentées par Me Olivier GARY de la SCP TEN France, avocat au barreau de PARIS, toque : L0246
Représentées par Me Adeline SABOURET-MENAN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Génération Location et les sociétés Y et D E exerçaient depuis 2005, l’activité de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers dans le département de l’Essonne, à Longjumeau, XXX.
En 2007, elles décidaient de rapprocher leurs moyens et de développer sous l’enseigne Génération Location, leur activité sur le département.
Un logo a été créé le 9 mars 2007 et la facture a été adressée à la société Génération Location.
Le site internet de la société Génération Location devait être mutualisé et la prise en charge des prestations des sociétés ABSOLUTE et IDEP MULTIMEDIA devait être assurée par les trois sociétés. Finalement, le représentant de la société Génération Location renonçait à créer un GIE pour garder le pouvoir sur sa marque.
Le 15 décembre 2009, M. X représentant la société Y, procédait à l’enregistrement du logo à son nom à l’INPI.
En 2012, les difficultés surgissaient, les sociétés Z et Y refusaient de participer aux frais du site internet. A la suite d’une réunion le 17 octobre 2012 la société Génération Location leur proposait une convention de licence d’utilisation de la marque Génération Location qu’elles refusaient.
Le 20 novembre 2012, la société Génération Location leur adressait des mises en demeure afin d’obtenir le retrait du nom Génération Location de leur documents commerciaux. Parallélement, elle adressait aux sociétés Z et Y, des mises en demeure de régler des factures impayées de location de véhicules.
Le 30 mai 2013, la SAS Génération Location faisait assigner la société Z et la SAS Y devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins de les voir condamner à lui payer les factures impayées.
Par un jugement du 18 mars 2015, le tribunal de commerce d’Evry a statué comme suit :
— déboute la société Génération Location de ses demandes.
— condamne la société Génération Location à payer à la société Y les sommes de 27 484,80 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamne la société Génération Location à payer à la société D E les sommes de 5 641,69 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— déboute les sociétés Y et D E du surplus de leurs demandes.
La société Génération Location a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 13 novembre 2015, la société Génération Location demande de :
— Dire et juger la Société Génération Location recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et moyens.
— Dire et juger les Sociétés Y et Z irrecevables et mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens et les en débouter.
En conséquence :
— Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce d’EVRY le 23 mars 2015, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Génération Location de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence :
— Constater l’absence de rupture brutale ou fautive du partenariat qui existait entre les parties.
— Condamner la Société Y à verser à la Société Génération Location, la somme de 3 944,87 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure initiale.
— Condamner la Société Y au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
— Condamner la Société Z à lui verser la somme de 1 157,83 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure initiale. – Condamner la Société Z au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
— Débouter la Société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter la Société Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— En tant que de besoin, condamner reconventionnellement et par compensation la Société Y au paiement de dommages et intérêts équivalents à la somme réclamée par celle-ci, soit 27 484,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012 en raison de l’utilisation continue et ininterrompue de la marque Génération Location sur ses supports publicitaires depuis cette date malgré l’interdiction formulée par le titulaire exclusif de ladite marque.
— En tant que de besoin, condamner reconventionnellement et par compensation la société Z au paiement de dommages et intérêts équivalents à la somme réclamée par celle-ci, soit 5 641,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012 en raison de l’utilisation continue et ininterrompue de la marque Génération Location sur ses supports publicitaires depuis cette date malgré l’interdiction formulée par le titulaire exclusif de ladite marque.
— Condamner les Sociétés Y et Z à régler, chacune, à la Société Génération Location la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les sociétés Y et Z aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
— Et, confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 septembre 2015, les sociétés Y et D E demandent à la cour de :
— Dire et juger que les conclusions d’intimées, portant appel incident des sociétés Y et D E sont recevables et bien fondées ;
— Débouter la société Génération Location de son appel ;
— Dire et juger que les demandes nouvelles de la société Génération Location sont irrecevables en vertu de l’article 564 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société Génération Location de l’intégralité de ses demandes,
— Recevoir les sociétés Y et D E en leur appel incident et faire droit à l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la jonction entre les deux procédures ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Génération Location de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire et à titre reconventionnel, s’agissant de la demande relative aux factures de quote-part de frais de référencement, dans l’hypothèse extraordinaire où la Cour ferait droit à la demande de la société Génération Location s’agissant du paiement de ces factures,
Vu l’article L.442-6 I 1° du code de commerce, Constater que la participation au financement du nouveau site internet facturée par la société Génération Location aux sociétés Y et D E n’est pas justifiée par un intérêt commun et ne comporte aucune contrepartie pour les concluantes ;
Par conséquent, dire et juger que la société Génération Location a engagé sa responsabilité à l’égard des sociétés Y et D E ;
Dire et juger que les sociétés Y et D E subissent un préjudice égal au montant des factures qui ne correspondent à aucun service rendu ;
Condamner la société Génération Location à payer aux sociétés Y et D E, à titre de dommages et intérêts, un montant équivalent au montant des factures en cause ;
Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues de part et d’autre ;
Constater qu’aucune somme n’est plus due entre les parties au titre de la quote-part des frais de référencement facturée par la société Génération Location aux sociétés Y et D E ;
A titre subsidiaire, s’agissant de la demande relative aux frais de recouvrement :
Vu les articles L.441-6 I alinéa 12 et D.441-5 du code de commerce,
— Dire et juger qu’à défaut de justifier de frais de recouvrement réellement exposés supérieurs à cette somme, la société Génération Location ne peut prétendre, au titre des frais de recouvrement, qu’à une indemnité forfaitaire de 40 euros ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Génération Location à payer à la société Y les sommes de 27 484,80 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Génération Location à payer à la société D E les sommes de 5 641,69 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Génération Location aux entiers dépens ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Y et D E du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau sur ces demandes,
Demandes de paiement de factures (D E) :
Dire et juger que la société D E est fondée à facturer à la société Génération Location les frais de réparations du véhicule qui lui a été restitué endommagé par la société Génération Location ;
Par conséquent,
Condamner la société Génération Location à payer à ce titre à la société D E la somme de 613,31 euros TTC ;
Dire et juger que les sommes ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légaux à compter de la date de la mise en demeure du 22/05/2013 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Demandes de paiement de factures (Y) :
— Dire et juger que la société Y est fondée à facturer à la société Génération Location la quote-part de frais correspondant à sa participation au financement de l’investissement réalisé dans l’ancien site internet des partenaires ;
Par conséquent,
Condamner la société Génération Location à payer à la société Y la somme de 5 020,34 euros TTC correspondant à sa quote-part dans la prestation de réalisation du précédent site internet pour les agences de Longjumeau, Orangis,Viry Chatillon et Sainte Geneviève des Bois pour la période de septembre 2008 à septembre 2009 ;
Dire et juger que les sommes ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légaux à compter de la date de la présente demande ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Condamner la société Génération Location à payer à la société Y la somme totale de 83 221,00 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de marge brute subi ;
Condamner la société Génération Location à payer à la société D E, à titre de dommages et intérêts, la somme de 104 752,85 euros HT correspondant à la perte de marge brute subie du fait de son éviction brutale et abusive du réseau Génération Location ;
Dire et juger que les sommes ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légaux à compter de la date de la présente demande ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Vu l’article L.442-6 III du Code de commerce,
Ordonner la publication de la décision à intervenir au sein du journal LEPARISIEN ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir, dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement et pendant un délai d’un an, sur le site internet de la société Génération Location et sur tout autre site internet qu’elle lui ajouterait ou lui substituerait ;
Ordonner l’affichage de la décision à intervenir, dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement et pendant un délai d’un an, à l’entrée de l’ensemble des agences de la société Génération Location et des agences des sociétés Y et D E ;
Dire et juger que ces publications et cet affichage se feront aux frais de la société Génération Location, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
— Y ajoutant, condamner la société Génération Location à payer à la société Y la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Génération Location à payer à la société D E la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel. SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
Les sociétés Y et Z soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société génération Location relatives à la marque dont elle revendique la titularité aux motifs que la demande est nouvelle à hauteur d’appel, qu’en outre elle est formulée devant une juridiction incompétente pour en connaître selon les dispositions de l’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui indique « Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire » ; que la demande en contrefaçon de marque, est nouvelle car elle n’a jamais été évoquée auparavant et elle est totalement distincte des demandes de paiement de factures formulées en première instance, tant en fait qu’en droit.
Les demandes de la société Génération Location relatives à l’utilisation de la marque génération Location, qui n’ont pas été invoquées en première instance, seront déclarées irrecevables en vertu de l’article 564 du Code de procédure civile.
Sur les sommes dues au titre des quote parts d’accès au site internet
Les sociétés Z et Y contestent ces dettes en faisant valoir que la société Génération Location ne justifie pas de leur bien fondé, que les factures sont incohérentes. Elles demandent au visa de l’article L. 442-6 I 1° du code de commerce, de constater que la participation au financement du nouveau site internet facturée par la société Génération Location aux sociétés Y et Z n’est pas justifiée par un intérêt commun et ne comporte aucune contrepartie pour les concluantes ; elles soutiennent qu’aucune somme n’est plus due entre les parties au titre de la quote-part des frais de référencement facturée par la société Génération Location aux sociétés Y et Z.
Pour contredire ces allégations, la société Génération Location verse aux débats les mails qui montrent la participation des partenaires au projet de site commun, elle justifie de sa souscription au site Absolute, en 2010, avec l’accord de ses partenaires ; elle démontre que le prestataire Absolute a été remplacé par la société Idep Multimedia, avec l’aval des deux partenaires. Elle admet que des difficultés sont survenues lors de la mise en place d’un nouveau référencement, mais dénie que ces difficultés lui étaient imputables. Elle démontre en outre que les sociétés Y et Z ont bénéficié de tests afin de véfifier le bon fonctionnement du site.
Ceci exposé, il est établi que les sociétés Z et Y figuraient sur le site internet commun, jusqu’au mois de décembre 2012, que le site internet, grâce au référencement associé, permettait la visibilité des trois sociétés et que le nombre de clics enregistrés à leur profit permet de vérifier cette visibilité.
La société Génération Location produit les justificatifs de paiement et les factures n° 20501 – XXX montant total figurant au Grand livre est de 1 776,66 euros.
Ces 5 factures impayées concernent les prestations des sociétés Absolute et Idep Multimedia. Elles correspondent au prorata des sommes dues par la société Y sur les périodes de janvier à septembre 2012.
La société Génération Location produit, pour la société Z, les factures n° 20573 – 20586 – 20591 soit le montant de 552,63 euros pour la période du 1er avril 2012 au mois de novembre 2012.
Les contestations des sociétés Z et Y à ce titre, ne reposent sur aucun fondement de nature à remettre en cause les facturations susmentionnées. En conséquence, la cour d’appel réforme le jugement en ce qu’il a débouté la société Génération Location de ses demandes en paiement des factures de quote part d’achat des liens commerciaux et condamne la société Y à lui verser la somme de 1 776,66 euros et la société Z la somme de 552,63 euros.
Sur les sommes dues au titre des factures de location de véhicules
Les sociétés Y et TMLV opposent que la société Génération Location ne produit pas les contrats de location qui justifieraient la facturation réclamée.
La société Génération Location a été déboutée de ses demandes de paiement des factures de location de véhicules au motif que la demanderesse n’avait pas rapporté la justification du bien-fondé de ces factures, en l’absence des contrats de location correspondants.
La société Génération Location explique l’absence de contrat par les pratiques instaurées entre les parties, par l’absence de formalisme qui prévaut en matière commerciale. Les contrats étaient conclus verbalement et les informations circulaient lors de réunions ou d’échanges téléphoniques.
Il est admis qu’en matière commerciale la preuve est libre.
La société Génération Location produit une série de factures dont le comptable atteste la réalité et la régularité. Les factures identifient chaque véhicule concerné, par son immatriculation, précisent la durée pendant laquelle le véhicule a été loué, le nombre de kilomètres parcourus et le nom du conducteur est indiqué.
Ce faisceau d’éléments d’informations suffit à justifier de l’existence et du montant des créances que détient la société Génération Location à l’encontre de ses deux partenaires.
Il sera relevé en outre que, dans un courrier du 29 janvier 2013, la société Z ne conteste pas les factures de location de véhicules ; elle admet son retard de paiement et propose une compensation avec une autre prestation engageant la société Génération Location.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement formée par la société Génération Location. Le jugement sera infirmé sur ce chef de demande, la société TMLV sera condamnée à verser la somme de 605,20 euros et Y celle de 2 168,21 euros au titre des factures de location.
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Z et Y
A titre reconventionnel, la société Z sollicite le règlement par la société Génération Location d’une facture de frais de réparation d’un véhicule loué par cette dernière à la concluante en janvier 2012. Elle produit une facture de frais de réparations n° 21104.
Elle fait valoir que la société Génération Location a loué à la société Z le 21 janvier 2012, un véhicule Wolkwagen immatriculé BL 965 YD, que le trou dans la caisse n’a pas fait l’objet d’une réparation par Génération Location avant la restitution du véhicule, ni par la société Z. C’est lors de la reprise du véhicule en véhicule d’occasion par les Ets Vidal, début 2013, que ces derniers ont demandé l’établissement d’un devis de remise en état du véhicule.
La société Génération reconnaît avoir loué le véhicule et l’avoir restitué avec un intérieur de caisse endommagé. Elle démontre cependant avoir réglé une somme de 269,10 euros TTC au titre de la réparation, selon une facture en date du 27 avril 2012.
La société Z produit un devis de réparation en date du 23 janvier 2013, soit 9 mois après la restitution. Le devis ne comporte pas le kilométrage du véhicule. La société Z explique que le devis est destiné à estimer les frais de remise en état pour la revente du véhicule. Ce document ne permet pas d’établir la responsabilité de la société Génération Location dans ce sinistre. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
La société Y fait valoir qu’elle a engagé d’importants frais de personnel pour l’élaboration et la gestion du précédent site internet, que Mélanie A, a assuré la prestation de réalisation du site internet pour les agences, que la société Y a le 13 novembre 2012, refacturé à la société génération Location une somme de 5 020,34 euros TTC au titre de sa quote-part dans le coût de la prestation de cette salariée pour la période de septembre 2008 à septembre 2009.
S’agissant des frais de personnel engagés pour la création du site internet commun aux trois partenaires, il est établi que les démarches ont été entreprises par la société Génération Location, qui a confié la création du site à la société I&MA, une société prestataire spécialisée, et il est justifié de la facturation à ce titre.
La société Y, ne produit pas le contrat d’apprentissage de Mme A, elle ne démontre pas qu’elle a préalablement envisagé de faire supporter par la société Génération Location des frais de personnel pour la réalisation du site. Elle n’établit pas davantage que l’employée stagiaire avait une quelconque compétence en matière informatique, alors que la société Génération Location justifie, quant à elle, avoir fait appel à une société qualifiée pour ce type de prestation.
Dans ces conditions la société Y ne peut valablement revendiquer le paiement de frais de personnel sur la période de 2008-2009.
Il s’ensuit que la cour confirme les termes du jugement sur ces deux chefs de demande.
Sur la rupture brutale des relations entre les parties
Aux termes de l’article 442-6-1 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur, commerçant, industriel, d’obtenir ou de tenterd’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.
Aux termes de l’article 442-6- 5 : le fait de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis en référence aux usages.
Le tribunal a jugé que les sociétés avaient subi un préjudice financier, du fait que la société Génération Location avait commis une faute en rompant brutalement le contrat implicite de création et exploitation de la marque « Génération Location et les avaient placées dans l’obligation de mettre en place de nouveaux outils de communication.
Il ressort cependant des développements précédents que la société Génération a légitimement réclamé auprès de ses deux partenaires, le paiement de la quote -part des frais relatifs à l’utilisation du site internet et des frais de location de véhicule. Il n’est démontré par aucun élément probant qu’elle se soit approprié les outils de communication à leur insu.
Il est admis la possibilité de résilier sans prévis une relation commerciale établie en cas d’inexécution par l’autre partie des ses obligations. Or en l’espèce, la société Génération Location a mis fin aux relations de partenariat après avoir adressé à ses partenaires une mise en demeure de régler leurs dettes. Dans le courrier recommandé du 20 novembre 2012, elle a leur a accordé un délai de 3 mois pour procéder au changement du nom commercial Génération Location. Comme le fait remarquer la société Génération Location, la société Y ne lui a laissé quant à elle, qu’un délai d’un mois, pour qu’elle cesse d’utiliser le logo que M. X, dirigeant de la société Y, avait déposé à l’INPI, sans l’avoir informée de ce dépôt.
Il est par ailleurs acquis que le nom de Génération Location appartient, depuis sa création, à la société de ce nom et que, contrairement à ce qu’a déclaré le tribunal, la société Génération Location ne s’est pas approprié une marque collective.
Cette marque n’a jamais appartenu aux sociétés Y et Z, le projet de GIE qui était envisagé, n’a pas été concrétisé, si bien que sans contrepartie financière, la société Génération Location était en droit de revendiquer le retrait de l’utilisation de son nom.
La rupture n’a pas été brutale, puisqu’il y a eu un préavis ; la rupture n’a pas été abusive puisque elle est intervenue après que les sociétés Y et Z aient refusé de participer aux frais de fonctionnement du site internet et de payer leurs factures de location de véhicule.
Le comportement adopté par les parties a eu pour effet de dégrader leurs relations et de mettre fin au partenariat qui s’était mis en place. Dès lors, la société Génération Location n’a commis aucune faute.
Il s’ensuit que la cour infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Génération Location à régler aux société Y et Z les sommes de 27 484,80 euros et 5 641,69 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts
La société Génération Location ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du retard qui sera indemnisé par l’allocation des intérêts légaux, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Il résulte de la solution retenue par la cour que les prétentions subséquentes relatives aux demandes d’indemnisation, de capitalisation, de publication formées par les sociétés Y et Z ne peuvent prospérer.
Il est équitable d’allouer à société Génération Location une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a du exposer.
Les sociétés Y et Z parties perdantes, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront tenues de supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 23 mars 2015,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Y à verser à la société Génération Location la somme de 3 944,87 euros (1 776,66 euros + 2 168,21 euros ) au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2012,
CONDAMNE la société Z à lui verser la somme de 1 157,83 euros (605,20 euros + 552,63 euros) au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2012,
DÉBOUTE la société Y et la société Z de l’ensemble de leurs autres demandes,
CONDAMNE in solidum les sociétés Y et Z à régler à la société Génération Location la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Y et Z aux dépens de première instance et d’appel au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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