Confirmation 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 13 mars 2014, n° 14/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00224 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 13 mars 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 14/00224
du 13/03/2014
XXX
Cour d’appel de Douai
ORDONNANCE DU 13/03/2014
N° de Minute : 218 /2014
XXX
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. Y Z
né le XXX à XXX
de nationalité marocaine
actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me Marie EECKEMAN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ :
Monsieur le Préfet du Nord représentant L’Etat
absent
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : XXX, conseiller, désigné par ordonnance du 16 décembre 2013 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : A B
DÉBATS : à l’audience publique du 13/03/2014 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le 13/03/2014 à
*
* *
N° RG 14/00224 – XXX – 2e page
Le conseiller délégué,
Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553- 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet du Nord en date du 7 mars 2014 notifié à Monsieur Y Z ressortissant marocain, le même jour à 18 h 30 ;
Vu l’arrêté du Préfet du Nord en date du 7 mars 2014 prononçant la rétention administrative de Monsieur Y Z, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour à 18 h 30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Mars 2014 à 10 h 49 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de X, qui a autorisé l’autorité administrative à retenir Monsieur Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours à compter du 12 mars 2014 à 18 h 30 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur Y Z par déclaration du 13 mars 2014 reçue au greffe de la Cour d’Appel de ce siège à 11 h 44 ;
Vu les convocations adressées à l’intéressé (CRA de Lesquin), à l’avocat, au préfet et au procureur général ;
Maître Marie EECKEMAN, entendu en sa plaidoirie ;
L’intéressé a eu la parole en dernier ;
DÉCISION
Sur les droits du retenu :
Si Y Z prétend que les droits prévus par l’article L611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été notifiés et qu’il n’a pas pu les exercer, force est de constater que le procès-verbal de notification des droits et celui de fin de retenue, qu’il a signé, contredisent cette affirmation et notamment qu’il n’a souhaité ni faire prévenir un proche, ni être assisté d’un avocat.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le procès verbal d’interpellation :
Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale, 'les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.'
En l’espèce le contrôle d’identité de Y Z a été opéré le 7 mars 2014 à 11h40 dans la station de métro de la gare X -Flandres à X sur réquisition du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de X en date du 17 février 2014 aux fins de rechercher les auteurs des infractions de vols et vols aggravés, recel et recel aggravé, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, infractions à la législation sur les stupéfiants, étant précisé que les lieu, date et horaire de ce contrôle sont inclus dans ces réquisitions.
Certes le procès verbal d’interpellation a été rédigé à 11h40 , soit à la même heure que le contrôle d’identité de Y Z , ce qui apparaît contradictoire .
Cependant dans la mesure où l’intéressé a précisé devant le juge des libertés et de la détention et devant le conseiller de la Cour avoir été interpellé à 10h00 vers 10h20 au maximum , soit à une heure inclue dans les réquisitions du parquet , à savoir le 7 mars 2014 de 7h30 à 12h30 , il apparaît que ce contrôle d’identité n’est pas illégal .
En conséquence le moyen tiré de l’imprécision du procès verbal d’interpellation droit être rejeté .
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention :
L’article L551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d’une mesure de placement en rétention étant précisé que l’avis peut être antérieur au placement .
En l’espèce, alors que Y Z a été placé en rétention administrative le 7 mars 2014 à 18h30, le parquet du Tribunal de Grande Instance de X en a été avisé par télécopie émise le même jour à 18h32.
En conséquence le moyen tiré de l’absence d’information du placement en rétention au parquet, ou de son caractère tardif, doit être rejetée.
Sur l’absence de diligence de l’administration :
En vertu de l’article 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Alors même que Y Z a été placée en rétention administrative le 7 mars 2014 à 18h30 , l’administration française demandait d’une part par télécopie du 8 mars 2014 à 10h12, à Monsieur le Consul Général du royaume du Maroc de procéder à l’identification de l’intéressé et à la délivrance d’un laissez-passer; et d’autre part par fax du 8 mars 2014 à 8h39, une demande de réservation d’un vol pour le Maroc entre le 26 mars 2014 et le 30 mars 2014, étant précisé qu’un vol est prévu pour le 26/03/2014 à 13h05.
Il apparaît donc que le défaut de diligence de l’administration n’est pas établi, celle -ci ayant effectué des démarches moins de 24h00 après le placement en rétention de l’intéressé.
Tous les moyens étant rejetés, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Lui rappelle qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Le Greffier
A B
Le Conseiller Délégué
XXX
Décision notifiée le 13/03/2014,
à :
— L’intéressé
— Préfet du Nord
— Monsieur le procureur général
Copie à Maître Marie EECKEMAN, au juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de X et à l’escorte
le greffier
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