Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique / Section 1 : Éclairage
Article R4223-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante.
Commentaires • 28
Or, en France, compte tenu de la formulation des différents textes, en particulier l'article R. 4223-3 du code du travail prévoyant que « les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle satisfaisante », aucun seuil minimum de lumière naturelle n'a jusqu'ici été imposé et aucune mesure incitative n'existe. […]
Lire la suite…Pourtant, la législation française apparaît ambigüe, car l'article R. 4223-3 du code du travail stipule que « les locaux de travail doivent, autant que possible, disposer d'une lumière naturelle satisfaisante », en ne fixant aucun seuil minimum de lumière naturelle souhaitable dans les lieux de travail. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] S'agissant de locaux à usage professionnel et alors qu'aux termes de l'article R.4223-3 du Code du travail « les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante », la SCI SAM démontre que l'obturation des deux jours de souffrance du fait de l'édification d'un immeuble sur le fonds de Madame X lui occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
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[…] comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées ». L'article R 4223-3 du code du travail dispose que « les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante ». En l'espèce, il ressort des photographies produites par l'employeur et de l'attestation de Mme
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 2 juin 2022, n° 19/11589
[…] Selon l'article R. 4223-3 du code du travail, les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante […]
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