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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 2 avr. 2025, n° 22/09370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Haas, vestiaire C2251
— Maître Khalvadjian, vestiaire C2492
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/09370 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXT2W
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 avril 2025
DEMANDERESSE
Société VIGGO S.R.L.
[Adresse 5]
[Localité 1] (ITALIE)
représentée par Maître Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #C2251
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Y]
domicilié : chez FILMS SANS FRONTIERES
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. FILMS SANS FRONTIERES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Boris KHALVADJIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2492 et par Maître Olivier DESCOSSE, avocat a barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Décision du 02 avril 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/09370 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXT2W
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe Gayet, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience sur incident du 06 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société italienne Viggo se présente comme ayant pour activité la distribution et la production cinématographique.
M. [J] [Y] se présente comme animateur du cinéma d’art et d’essai en France.
La société à responsabilité limitée (ci-après SARL) Films sans frontières, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris, indique être spécialisée dans la distribution de films d’art et d’essai.
Estimant que la SARL Films sans frontières et M. [Y] ont porté atteinte aux droits qu’elle détient sur les films « La terre tremble », « Les amants diaboliques » réalisés par Luchino [W] et « Mademoiselle vendredi » réalisé par [T] [R], elle a fait réaliser une saisie-contrefaçon au siège de la société défenderesse le 18 décembre 2019, après y avoir été autorisée par ordonnance du 26 novembre 2019.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2020, la société Viggo a fait assigner M. [Y] et la SARL Films sans frontières devant ce tribunal en contrefaçon de droit d’auteur.
Le juge de la mise en état a été saisi de l’affaire lors de l’audience du 14 février 2020, puis l’a radiée par décision du 1er juillet 2021. L’affaire a été réinscrite au rôle sur demande de la société Viggo notifiée le 29 juillet 2022.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge de la mise en état a :- rejeté la demande d’expertise de la société Films sans frontières
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris sur la plainte des 19 et 28 octobre 2022 de Mme [L]
— renvoyé les parties à la mise en état
— débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le la société Viggo a saisi le juge de la mise en état de la mainlevée du sursis à statuer.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025 la société Viggo demande au juge de la mise en état de prononcer la mainlevée du sursis à statuer et réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Viggo fait valoir que la plainte pour usurpation d’identité, faux et usage de faux que Mme [L] a déposée les 19 et 28 octobre 2022 devant le procureur de la République et ayant motivé le sursis à statuer n’a fait l’objet d’aucune décision, en sorte que son droit à être entendue par un tribunal dans un délai raisonnable commande la mainlevée de ce sursis. Elle ajoute qu’elle entend désormais se prévaloir uniquement de l’existence même de la plainte de Mme [L] pour usurpation d’identité, faux et usage de faux et tentative d’escroquerie qui, selon elle, laisse peu de doute sur la valeur du contrat présenté par la société Films sans frontières pour justifier de la titularité de ses droits.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, la société Films sans frontières et M. [Y] demandent au juge de la mise en état de débouter la société Viggo de sa demande de mainlevée du sursis à statuer et réserver les dépens.
En défense, la société Films sans frontières et M. [Y] opposent que la société Viggo ne peut, sans se contredire, avoir soutenu que la décision du procureur de la République sur l’authenticité de la signature du contrat lui transmettant les droits d’exploitation des films litigieux conditionnait le sort de ses demandes en contrefaçon et soutenir désormais une thèse diamétralement opposée, alors que l’issue du litige dépend de la validité de ce contrat.
MOTIVATION
L’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme pose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Selon l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au cas présent, il résulte des motifs de l’ordonnance du 14 juin 2023 du juge de la mise en état que le sursis à statuer a été prononcé sur le constat de l’accord des parties en ce sens.
Or, il sera constaté que près de deux ans après le prononcé de ce sursis à statuer, aucune des parties ne produit de pièce, ni même n’allègue, que la plainte déposée par Mme [L] les 19 et 28 octobre 2022 ait fait l’objet d’un quelconque acte d’enquête depuis cette date.
Ainsi, au regard du délai écoulé depuis l’introduction de l’instance, puis celui de la plainte précitée, et du droit pour la société Viggo de voir le tribunal statuer sur son action dans un délai raisonnable, le sursis à statuer sera révoqué et les parties seront renvoyées devant le juge de la mise en état dans les termes du dispositif.
La décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés, par application de l’article 790 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Révoque le sursis à statuer ordonné le 14 juin 2023 ;
Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 5 juin 2025 pour les conclusions récapitulatives de la société Viggo ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 4] le 02 avril 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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