Article L121-5 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

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Version17/04/2013
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Version01/01/2018
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Version10/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (Ab), III

Entrée en vigueur le 10 novembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 64 (V)

La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer, en favorisant la maîtrise de la demande, la fourniture d'électricité, sur l'ensemble du territoire, aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente dans les conditions prévues aux articles L. 337-4 à L. 337-9. L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en œuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

Cette fourniture concourt à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation nationale des tarifs.

Cette mission incombe à Electricité de France ainsi que, dans leur zone de desserte, aux entreprises locales de distribution chargées de la fourniture. Elles l'accomplissent, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-1.

Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d'électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l'article L. 333-3.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
12 textes citent l'article

Commentaires9


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440703
Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2020

B... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions des articles L. 111-52, L. 111-54, L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'énergie et de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Pour mémoire, la portée et le contenu des articles contestés sont les suivants. L'article L. 111-52 du code de l'énergie, qui codifie l'ancien article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 10 septembre 2020

L. 121-5 du code de l'énergie, les sociétés Enedis et EDF doivent être regardées comme chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens du paragraphe 2 de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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3Autoconsommation : les députés proposent d'élargir à titre expérimental le périmètre des opérations d'autoconsommation collective (Projet de loi PACTE)
Arnaud Gossement · 12 mars 2019

Ce qu'il faut retenir - Alors que l'examen du projet de loi PACTE touche à sa fin, les députés proposent de modifier la définition de l'opération d'autoconsommation collective à l'article L.315-2 du code de l'énergie; - les députés proposent, pour 5 ans, d'élargir le périmètre des opérations d'autoconsommation collective. […] « II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie dressent un bilan de l'expérimentation. » Si cet amendement n°308 était définitivement adopté par le Parlement et conservé dans la loi telle que promulguée, l'article L.315-2 du code de l'énergie serait alors rédigé ainsi :

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Décisions43


1Tribunal de commerce de Bayonne, 26 novembre 2012, n° 2011005562

[…] Le service public de l'Z est défini par l'article L 121-2 du Code de l'énergie de la façon suivante: « Conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1, le service public de l'Z assure les missions de développement équilibré de l'approvisionnement en Z, de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'Z ainsi que de fourniture d'Z, dans les conditions définies à la présente section ». En application des articles L 121-311- et L 121-5 dudit code, Z de France (EDF) a en charge une mission de production et de fourniture d'Z.

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2Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 6 décembre 2022, n° 2000138
Rejet

[…] Aux termes, d'une part, de l'article L. 111-91 du code de l'énergie : " I. – Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer : / 1o Les missions de service public définies à l'article L. 121-5 ; / 2o L'exécution des contrats d'achat d'électricité ; / 3o L'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur installé sur le territoire national ; () / II. – Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux « . […]

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3ADLC, Avis 12-A-03 du 14 février 2012 concernant un projet de décret relatif à l’automatisation de la procédure d’attribution des tarifs sociaux du gaz et de…

[…] Comme le Conseil, puis l'Autorité de la concurrence l'ont mentionné à plusieurs reprises (voir notamment l'avis n° 05-A-08 du 31 mars 2005 concernant la mise en place d'un service bancaire de base ou, plus récemment, […] Selon la directive 2009/72/CE du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, il est précisé à l'article 3 que «les États membres veillent à ce que tous les clients aient le droit de se procurer leur électricité auprès du fournisseur de leur choix (…) À cet égard, […] Or, il apparaît que, selon l'article L. 121-5 du code de l'énergie, […]

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Documents parlementaires47

Afin de renforcer la protection des consommateurs et de renforcer le contrôle des fournisseurs d'électricité notamment concernant leurs capacités techniques et financières et l'effectivité des sanctions, il est proposé de limiter l'implantation des fournisseurs d'électricité aux seuls entreprises installées le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre État, en lieu et place des dispositions prévues à l'article L. 331-1 du code de l'énergie qui prévoient que la responsabilité du respect de cette exigence porte … Lire la suite…
Cet amendement prévoit que, comme pour le gaz, les fournisseurs historiques devront informer leurs clients de la date de fin de leur éligibilité aux TRV par différents moyens : sur les factures, sur les pages publiques des sites internet ou par le biais de courriers. Il prévoit également, comme pour le gaz, que les fournisseurs historiques accorderont, à leurs frais, aux autres fournisseurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques qui ne sont plus éligibles aux … Lire la suite…
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