Article R4215-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version02/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R235-3-5 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1017 du 30 août 2010 - art. 1

Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que :

1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ;

2° En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur, une différence de potentiel dangereuse pour les travailleurs.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2010
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Décisions12


1Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2016, n° 1401804
Rejet

[…] 66-03-03 […] — dans les emplacements affectés aux cellules d'électrolyse, l'arrêté du ministre du travail du 15 décembre 2011 permet de déroger à l'article R. 4215-3 du code du travail sur l'inaccessibilité aux travailleurs des parties actives dangereuses sous réserve que soient simultanément remplies deux conditions et à condition de mettre en œuvre les mesures compensatrices prévues ;

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2Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 12 janvier 2015, n° 2013004572

[…] l'installation en aval du PDL et comprenant notamment, comme prévu au devis, un appareil d'éclairage et trois prises de courant, ATTENDU que le consuel a alors remis une attestation de conformité tout en mentionnant que le câble d'alimentation n'était toujours pas posé, ATTENDU que cette attestation à l'entête CONSUEL est datée du 30 AVRIL 2013, comporte le renvoi aux dispositions de l'article R4215-3 à 17 du Code du Travail et aucune mention de non-conformité, | fg 4 - ATTENDU que cette attestation est signée du vérificateur Monsieur D E et comporte le cachet de l'organisme ARCONTROLE 28 rue Chaptal – 22000 SAINT-BRIEUC,

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 27 novembre 2018, n° 18/00831
Infirmation partielle

[…] Mais ce rapport a été établi uniquement au regard d'une réglementation spécifique édictée en matière de droit du travail, le vérificateur ayant constaté des non-conformités au vu des articles R. 4215-3, R. 4215-4, R. 4215-6, R. 4215-7, R. 4215-10, R. 4215-11 du code du travail se rapportant aux obligations du maître de l'ouvrage pour la conception des lieux de travail et de l'article R. 4226-5 du même code relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail.

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