Article 1307-5 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n'est libéré que si l'impossibilité procède, pour chacune, d'un cas de force majeure.
1. Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 14 janvier 2026, n° 23/59445
[…] DE [Localité 5] […] Il est également prévu, en son article 6.1, que « Sous réserve de sa parfaite exécution et de la levée de la condition suspensive (…), le Protocole vaut transaction au sens des articles 1106, 1108, 1307-3, 1307-5 et 2044 et suivants du Code civil et fait donc obstacle, conformément aux termes de l'article 2052 du même Code, à l'introduction ou à la poursuite entre les Parties d'une action en justice ayant le même objet ».
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